Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4083/2017 ATAS/222/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 mars 2018 3ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à LA SARRAZ recourante
contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée
A/4083/2017 - 2/7 -
EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1963, est mariée et mère de trois enfants, dont B______, né le ______ 1998. Celui-ci a obtenu, en date du 1er juillet 2014, un certificat de fin d’études secondaires délivré par l’établissement scolaire primaire et secondaire d’Oron- Palézieux et a décidé de se présenter en candidat libre à la session des examens de maturité fédérale d’août 2017, en effectuant le travail de préparation à domicile. 2. Par courrier du 13 février 2015 à l’Office cantonal des assurances sociales (OCAS), l’assurée a demandé l’octroi d’une allocation de formation professionnelle pour B______. 3. Par décision du 10 août 2015 - confirmée sur opposition le 29 juillet 2016 -, le service cantonal d’allocations familiales (ci-après : SCAF), agissant au nom et pour le compte de la caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après : la CAFAC), a rejeté sa demande, au motif que B______ ne pouvait pas être assimilé à un enfant en formation. 4. Par acte daté du 13 septembre 2016, mais posté le surlendemain, soit le 15 septembre 2016, l’assurée a interjeté recours contre cette décision. Ce recours, interjeté tardivement, a été déclaré irrecevable par la Cour (cf. ATAS/309/2017 du 13 avril 2017). 5. Dans l’intervalle, par décision du 27 juillet 2016, la CAFAC, soit pour elle le SCAF, a requis de l’assurée la restitution de la somme totale de CHF 1'000.-, correspondant aux prestations versées à tort en août et septembre 2014 (2 x CHF 400.-), supplément pour famille nombreuse compris (2 x CHF 100.-). 6. Par écriture du 20 août 2016, l’assurée a contesté cette décision. 7. Dans la mesure où le bien-fondé de la demande en restitution dépendait du sort de la cause portée par l’assurée devant la Cour en septembre 2016, en particulier de la question de savoir si la poursuite d’une scolarité à domicile pouvait être assimilée, en l’occurrence, à une formation, la CAFAC, par décision incidente du 6 octobre 2016, a suspendu l’examen de l’opposition du 20 août 2016. 8. Une fois le jugement du 13 avril 2017 entré en force, la CAFAC a repris la procédure et statué par décision sur opposition du 29 août 2017. Constatant que l’arrêt de la Cour rendait de fait caduque toute prétention de l’assurée afférente à la période d’août 2014 à septembre 2015, elle a confirmé sa demande en restitution de la somme de CHF 1000.-. 9. Par écriture du 9 octobre 2017, l’assurée a interjeté recours contre cette décision.
A/4083/2017 - 3/7 - La recourante fait tout d’abord valoir que la décision entreprise lui a été notifiée le 12 septembre 2017 et que son recours est dès lors recevable. A cet égard, elle allègue que la caisse était informée de sa nouvelle adresse et qu’elle n’a donc pas à supporter les conséquences d’une notification irrégulière. Quant au fond, elle explique que, fin août 2017, B______ s’est présenté à son premier partiel de maturité, qu’il l’a réussi et que cela démontre bien que son fils n’a jamais interrompu son parcours de formation, bien qu’elle ne puisse en apporter la preuve stricte. B______ a choisi de préparer l’examen de maturité fédérale en autonomie au sein d’une association créée avec d’autres jeunes ; il s’agit là d’un « cursus d’apprentissage autonome ». 10. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 15 novembre 2017, a conclu à l’irrecevabilité du recours. Elle allègue avoir envoyé sa décision sur opposition du 29 août 2017 à l’adresse qui lui était connue depuis septembre 2012, soit la route C______ à Maracon. Cette décision lui est revenue en date du 4 septembre 2017 avec la mention « A déménagé. Délai de réexpédition expiré ». L’intimée fait remarquer que l’arrêt du 13 avril 2017 a, lui aussi, été notifié à cette adresse, à Maracon, bien que les correspondances en lien avec la procédure aient été envoyées à La Sarraz. La caisse considère avoir notifié régulièrement sa décision à la dernière adresse qui lui était connue. Quant au fond, elle rappelle que l’instruction de l’opposition formée contre la décision du 10 août 2015 a abouti à la conclusion que l’instruction à domicile n’offrait pas de cadre permettant à l’enfant de se préparer de manière systématique à passer son examen conformément à la loi. Cette conclusion a fait l’objet d’une décision formelle le 29 juillet 2016, décision entrée en force faute d’avoir été valablement contestée. Dès lors, la question de savoir si B______ pouvait être assimilé à un enfant en formation durant l’année scolaire 2014 et 2015 ayant été tranchée par la négative, les prestations versées en sa faveur en août et septembre 2014, supplément pour famille nombreuse compris, l’ont été à tort et doivent être restituées. 11. Par écriture du 13 décembre 2017, la recourante a allégué avoir informé l’OCAS par téléphone, fin août 2016, qu’elle quittait définitivement Maracon et que toutes les correspondances devraient désormais lui être adressées à La Sarraz. Elle fait remarquer que cette information a été dûment enregistrée, puisque la décision incidente sur opposition du 6 octobre 2016 lui a été envoyée à sa nouvelle adresse. Dès lors, le fait de notifier à son ancienne adresse la décision au fond relative à cette même procédure constitue une erreur qui ne saurait lui être imputée.
A/4083/2017 - 4/7 - Quant au fond, la recourante soutient que le refus de l’OCAS d’allouer des prestations en faveur de son fils au seul motif qu’il suit un cursus sortant de la voie ordinaire constituait une « discrimination fondée sur le seul choix de vie », prohibée par la Constitution. La Cour de céans n’ayant pas statué sur cette question, elle devrait le faire, selon elle, par le biais de la présente procédure.
EN DROIT
1. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) Au niveau fédéral, la LAFam et l’ordonnance du Conseil fédéral sur les allocations familiales du 31 octobre 2007 - entrée en vigueur le 1er janvier 2009 - (OAFam - RS 836.21) sont applicables, étant précisé qu’aux termes de l’art. 1 LAFam, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1) s’applique également, à moins que la LAFam n’y déroge. b) Sont également applicables, au niveau cantonal, la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - RS GE J 5 10), ainsi que le règlement d’exécution de ladite loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (RAF - RS GE J 5 10.01). Conformément à l’art. 2B LAF, les prestations sont régies par la LAF et ses dispositions d’exécution, ainsi que par la LAFam, la LPGA et la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS - RS 831.10), dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoient. 3. Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours, contestée par l’intimée, qui soutient que la décision du 29 août 2017 est réputée avoir été notifiée régulièrement le 30 août 2017 à la recourante, à la dernière adresse connue de celleci. 4. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/4083/2017 - 5/7 nullité à l'existence de vices dans la notification ; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99, 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références ; arrêt C 196/00 du 10 mai 2001 consid. 3a et les références, in DTA 2002 p. 65). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (arrêt I 982/06 du 17 juillet 2007, citant SJ 2000 I p. 118 consid. 4). 5. En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 août 2017 a été envoyée à la recourante à son ancienne adresse. Une distribution infructueuse a été tentée le 30 août, ensuite de quoi le courrier a été renvoyé à son expéditeur avec la mention « A déménagé ». La caisse l’a alors renvoyé à la recourante à sa nouvelle adresse, par pli simple du 11 septembre 2017, en l’avisant qu’elle considérait la décision comme notifiée le 30 août 2017. Contrairement à ce que soutient l’intimée, celle-ci ne pouvait ignorer la nouvelle adresse de la recourante, comme le démontre d’ailleurs le fait qu’elle ait correctement notifié la décision incidente du 6 octobre 2016. Dans ces circonstances, l’intimée ne saurait se défausser en se prévalant du fait que l’arrêt rendu par la Cour mentionnait par erreur l’ancienne adresse de l’assurée - alors même que les courriers de la procédure lui avaient été envoyés à la nouvelle. La notification étant irrégulière, il n’y a pas lieu de faire supporter l’erreur de l’intimée à la recourante. Le recours est dès lors recevable. 6. Quant au fond, l’objet du litige se limite à la question du bien-fondé de la demande en restitution. En effet, la question de savoir si la recourante pouvait ou non se voir reconnaître le droit à une allocation de formation pour B______ a d’ores et déjà fait l’objet d’une décision formelle en date du 29 juillet 2016, décision entrée en force faute d’avoir été contestée valablement. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir ici. Cela équivaudrait à vider de leur sens les règles sur la recevabilité des recours. 7. a) Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 134 consid. 2c ; ATF 122 V 169 V consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_296%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-I-97%3Afr&number_of_ranks=0#page97
A/4083/2017 - 6/7 chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 169 consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner (art. 31 LPGA et 36 LAF) et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2 ; SVR 1995 IV n° 58 p. 165). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). b) Sur le plan cantonal, l’art. 12 al. 2 LAF dispose que les allocations perçues sans droit doivent être restituées. À l’instar de l’art. 25 al. 2, 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après la connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, sous réserve du délai de prescription plus long du droit pénal (art. 12 al. 3 LAF). L’art. 38B al. 1 LAF précise que les décisions et les décisions sur opposition passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou les caisses, respectivement le fonds cantonal de compensation des allocations familiales, découvrent subséquemment des faits nouveaux importants ou trouvent des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvait être produits avant. De même, elles peuvent revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 38B al. 2 LAF). 8. En l’espèce, l’interruption par B______ du cursus de formation ordinaire constituait un fait nouveau conduisant à une appréciation juridique différente. En outre, en rendant sa décision de restitution le 27 juillet 2016, soit moins d’une année après la décision du 10 août 2015 constatant que le cursus suivi par l’enfant à compter de l’année scolaire 2014-2015 ne pouvait être considéré comme une formation au sens légal, l’intimée a agi en temps utile. Compte tenu de ce qui précède, la décision sur opposition du 29 août 2017 ne prête pas le flanc à la critique. Le recours doit par conséquent être rejeté.
A/4083/2017 - 7/7 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le