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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2019 A/4078/2017

August 19, 2019·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·15,153 words·~1h 16min·3

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4078/2017 ATAS/733/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 août 2019 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHATELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mélanie MATHYS DONZE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4078/2017 - 2/35 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______1965, originaire du Locle, séparée, mère de deux enfants nés en 1989 et 1998, titulaire d’un Certificat Fédéral de Capacité d’aide en pharmacie, a exercé une activité de commise administrative spécialisée à 80 % depuis le 1er mai 2000 pour l’Office cantonal de la population, devenu depuis lors l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). 2. L’assurée est en incapacité de travail de 50 % depuis juin 2010 puis de 100 % depuis avril 2011. 3. Le 11 juin 2010, le docteur B______, FMH médecine interne, cardiologie, médecin consultant du Service de santé du personnel de l’Etat a attesté d’une dépression réactionnelle à un conflit conjugal, incapacitante ; l’assurée présentait des difficultés de concentration mais le pronostic était bon. 4. A la demande du Dr B______, le docteur C______ a indiqué le 22 juin 2010 les diagnostics en relation avec des incapacités de travail antérieures (lithiase et infection urinaire, calcul urinaire, hémorroïdes, lombalgies) ; dès le 29 avril 2010, l’assurée avait présenté un état anxieux et dépressif. 5. Le 19 juillet 2010, le docteur D______, médecin associé en santé du travail, a indiqué aux ressources humaines de l’employeur que l’arrêt de travail de 100 % depuis le 29 avril 2010 correspondait à une nouvelle affection médicale, avec évolution favorable. 6. Le 20 octobre 2010, le Dr B______ a indiqué que la recourante avait repris le travail à 50 % le 5 juillet 2010 puis à 100 % dès le 3 août 2010 ; dès le 2 septembre 2010 elle était à nouveau en incapacité de travail totale, puis de 50 % dès le 19 octobre 2010, en raison d’un état dépressivo-anxieux, qui n’était pas terminé mais de bon pronostic. 7. A la demande du Dr B______, le docteur E______, FMH psychiatrie et psychothérapie, a attesté le 18 novembre 2010 d’un épisode dépressif majeur d’intensité sévère, sans symptômes psychotiques F32.2 qui restait actuellement invalidant, malgré une rémission partielle depuis quelques mois. Le pronostic était favorable à moyen terme. 8. Le 6 décembre 2010, le Dr D______ a estimé que l’arrêt de travail depuis le 1er septembre 2010 était entièrement justifié, avec un bon pronostic. 9. Le 2 novembre 2011, le Dr B______ a indiqué que l’assurée n’avait pas pu reprendre une activité à plus de 50 % et qu’elle était à nouveau en arrêt de travail total depuis le 6 octobre 2011, en raison d’un état dépressif important. 10. Le 24 novembre 2011, l’assurée a déposé une demande de prestations d’invalidité en raison de « dépression – anxiété » présente depuis juillet 2010.

A/4078/2017 - 3/35 - 11. Le 31 décembre 2011, le Dr E______ a rempli un rapport médical AI attestant de diagnostics d’épisode dépressif récurrent sévère, sans symptôme psychotique (F 33.2) et de trouble de la personnalité émotionnellement labile (F 60.3). Il suivait l’assurée depuis le 2 juin 2010. L’incapacité de travail était de 50 % depuis juin 2010 puis de 100 %. On pouvait s’attendre à une reprise de travail à 50 % dans deux à trois mois. 12. A la demande du Dr B______, le Dr E______ a indiqué le 6 janvier 2012 que l’assurée présentait un épisode dépressif majeur récurrent d’intensité sévère, sans symptômes psychotiques F33.2 qui restait actuellement invalidant, malgré une rémission partielle depuis quelques semaines. Le pronostic était réservé vu le caractère récurrent des épisodes dépressifs et de la difficulté de l’assurée à mettre un terme aux violences conjugales dont elle était victime. Actuellement elle pourrait rapidement reprendre son travail à 50 % avec difficultés, idéalement dans un autre service. En effet, le changement de service vers un poste de travail moins stressant (actuellement : délais très courts de réalisation de tâches professionnelles toujours nouvelles nécessitant une adaptation permanente, recherche d’une performance rapide, nécessité d’une concentration maximale), permettrait une reprise plus rapide et diminuerait le risque de rechutes dépressives. Une reprise à 100 % était prévue pour le 1er avril 2012, à revoir en fonction de son évolution et de la suite du conflit conjugal qui était encore en cours autour de leur fils âgé de presque 14 ans, qui présentait également des difficultés, étant pris dans le conflit parental. 13. Le 13 janvier 2012, le Dr D______ a estimé que le pronostic était incertain et que l’ouverture d’une procédure AI était justifiée. 14. Le 24 janvier 2012, la réadaptation de l’OAI, après s’être entretenue avec l’assurée, a proposé un coaching. 15. Par communication du 23 février 2012, l’OAI a pris en charge un suivi personnalisé sous forme de coaching (par la société RHivages) et le même jour l’assurée a signé un plan de réadaptation. 16. Le 28 février 2012, une note de travail IP relate un bilan de situation : une reprise de travail dans un autre service est envisagée ; l’assurée a changé de psychiatre (docteur F______). 17. Le 22 mars 2012, le Dr F______, FMH psychiatrie et psychothérapie, a rempli un rapport médical AI attestant d’un diagnostic de F32.1 épisode dépressif modéré, existant depuis 2011. Syndrome douloureux et paresthésies par compression radiculaire. Il suivait l’assurée depuis février 2012 ; elle présentait un ralentissement psychomoteur, anhédonie, démotivation, dévalorisation, tristesse et risque de présenter des absences et des lacunes cognitives. Une reprise de travail progressive était attendue dès le 15 mai 2012. Le pronostic était favorable après résolution de

A/4078/2017 - 4/35 l’infection buccale et la reprise d’un traitement antidépresseur et antalgique à des doses thérapeutiques. 18. Le 27 mars 2012, la société RHivages a constaté une meilleure concentration de l’assurée suite à l’adaptation de son traitement médicamenteux et une reprise de travail progressive possible. 19. Le 30 mars 2012, le docteur G______ du Service Médical Régional AI (ci-après : le SMR) a estimé que l’état de santé n’était pas stabilisé et que des mesures de réadaptation étaient possibles dès maintenant. 20. Selon une note de travail IP, l’assurée pourrait reprendre une activité à 30 % dans une autre équipe. 21. Par communication du 17 avril 2012, l’OAI a pris en charge une mesure de réadaptation, soit un entrainement à l’endurance au sein de l’OCPM du 17 avril au 29 juillet 2012. 22. Le 18 avril 2012, le Dr D______ a estimé que l’évolution était favorable avec une reprise du travail à 30 % dans un premier temps. 23. Par communication du 9 juillet 2012, l’OAI a pris en charge une mesure de réinsertion sous forme d’entrainement progressif au sein de l’OCPM du 30 juillet au 28 octobre 2012. 24. Le 30 juillet 2012, le Dr F______ a attesté d’une incapacité de travail de 60 % en août 2012. 25. Le 2 août 2012, l’infirmière en santé travail du service de santé du personnel de l’Etat a informé l’OAI que l’assurée avait augmenté son taux de travail à 40 %. 26. Le 26 septembre 2012, le Dr F______ a attesté d’une amélioration progressive de l’état de santé depuis août 2012, avec une reprise à 100 % envisagée le 1er janvier 2013. 27. Le 8 octobre 2012, un rapport d’entretien téléphonique avec l’assurée relate que le stage se déroule dans de bonnes conditions, à un taux actuel de 50 % et qu’elle espère travailler à 80 % début 2013. 28. Le 12 octobre 2012, le Dr H______ du SMR a estimé qu’il était indiqué de poursuivre les mesures d’ordre professionnel. 29. Par communication du 22 octobre 2012, l’OAI a pris en charge un stage de réentrainement au travail auprès de l’OCPM du 29 octobre 2012 au 28 avril 2013, à 50 %, à augmenter en fonction de l’évolution de l’état de santé. 30. Le 1er novembre 2012, le Dr F______ a attesté d’une incapacité de travail de 50 % de l’assurée en novembre 2012. L’assurée avait été en arrêt total de travail du 12 novembre au 9 décembre 2012 puis à 50 % dès le 10 décembre 2012, attesté par le docteur C______, médecin praticien, en raison de maux de tête, écoulements nasaux, yeux larmoyants et douloureux.

A/4078/2017 - 5/35 - 31. Le 16 novembre 2012, le Dr I______ a exclu une origine ORL des douleurs. 32. Les 11 décembre 2012 et 22 janvier 2013, le Dr F______ a attesté d’une capacité de travail de 62,5 % du 80 % habituel, soit 4 x 5h de travail par semaine en janvier et février 2013. 33. Le 21 janvier 2013, un rapport d’entretien téléphonique avec l’assurée relate que celle-ci souffre de céphalées et n’arrive pas à augmenter son taux d’activité alors qu’elle travaille à 60 %. L’assurée avait été en arrêt total de travail du 7 au 12 février 2013 puis à 50 % dès le 13 février 2013 attesté par le Dr C______. 34. Le 30 janvier 2013, le Dr J______, FMH neurologie, a évoqué une céphalée de tension et a modifié le traitement médicamenteux. 35. Le 7 mars 2013, le Dr F______ a rempli un rapport médical intermédiaire AI attestant d’une aggravation de l’état de santé depuis décembre 2012 de l’assurée pour un diagnostic de G51.8 autres affections du nerf facial, névralgie faciale, G43.1 migraine avec auro (migraine classique). Ces affections entravaient la progression de la capacité de travail à 50 %. L’assurée présentait des douleurs dans l’articulation de la mâchoire. Difficultés de locution. Occasionnellement des doutes sur ses capacités cognitives et sur sa capacité de réadaptation professionnelle. Anticipation négative amplifiée sur l’avenir. La capacité de travail était bloquée à 50 % dès le 11 décembre 2012. 36. Un rapport de séance du 7 mars 2013 de l’OAI a relevé que l’assurée poursuivait son activité à un taux de 50 % de son 80 % et répondait aux attentes de l’employeur. 37. Par communication du 22 avril 2013, l’OAI a prolongé le stage de réentrainement au travail du 29 avril au 27 octobre 2013 à l’OCPM. 38. Le 13 mai 2013, le docteur K______, FMH psychiatrie et psychothérapie, a rempli un rapport médical AI attestant d’un épisode dépressif sévère F32-2 ; la capacité de travail était de 50 % d’un 80 %. L’assurée était triste, anxieuse, présentait des troubles du sommeil et des douleurs importantes au niveau du visage ainsi qu’un écoulement de l’œil droit. 39. Un rapport d’entretien de la réadaptation professionnelle du 20 septembre 2013 souligne que le rendement de l’assurée est insuffisant dans son activité à 50 %. 40. Le 25 septembre 2013, le docteur L______, FMH médecine interne, a rendu un rapport médical intermédiaire AI attestant d’un état de santé stationnaire depuis trois ans, avec un état dépressif, une hémicrânie droite avec larmoiement et une capacité de travail de 40 % depuis le 13 février 2013 ; un taux maximal de 50 % était justifié et une diminution de taux de travail à long terme était à envisager. 41. Le 1er octobre 2013, le Dr J______ a proposé une infiltration du nerf d’Arnold et constaté qu’une IRM cérébrale était normale, hormis quelques hypersignaux pouvant éventuellement se voir dans les maladies migraineuses.

A/4078/2017 - 6/35 - 42. Par communication du 15 octobre 2013, l’OAI a pris en charge une prolongation du stage de réentrainement au travail du 28 octobre 2013 au 27 avril 2014 à l’OCPM. 43. Selon un rapport d’entretien téléphonique de la réadaptation professionnelle du 26 novembre 2013, l’assurée était en arrêt en raison de calculs rénaux. 44. A la demande de l’OAI, l’assurée a été soumise à une expertise auprès de la CRR (Drs M______, FMH médecine interne, N______ et O______, FMH neurologie), laquelle a rendu son rapport le 26 novembre 2013. L’assurée se plaignait de fatigues, de douleurs du côté droit avec prédominance oculaire, d’un épuisement moral, de difficultés de concentration, d’une perte de motivation et de repères, de priorités et de fatalisme. Les experts ont posé les diagnostics de cluster headache de type épisodique depuis mi-2012 et, sans répercussion sur la capacité de travail, de status après trouble de l’adaptation en réaction à un facteur de stress important, avec réaction anxio-dépressive prolongée (F43.8). Au total, l’assurée avait été victime d’un trouble de l’adaptation, dans un contexte de stress majeur. Les réactions, initialement principalement anxiodépressives, avaient été suivies d’une réaction dépressive prolongée. L’examen actuel du status psychiatrique ne retrouvait plus les signes de cette réaction dépressive et ne reconnaissait plus de diagnostic psychiatrique affectant la capacité de travail. Le cluster headache dont avait été victime l’assurée à partir de la fin 2012 avait contribué de manière significative à la baisse de la capacité de travail et « elles avaient » certainement pu perturber les mesures de réinsertion professionnelle. « Elles » ne participaient plus aujourd’hui à l’incapacité que par une baisse de rendement de 20 % au moins pour l’instant. La durabilité de cette rémission restait néanmoins à confirmer. Une capacité de travail récupérée aujourd’hui dans cette mesure était reconnue à l’assurée, tout en préconisant une reprise progressive et un suivi médical tant psychiatrique que neurologique. La reprise d’une activité simple, déjà initiée, devait être poursuivie, pour aboutir à de très brève échéance au taux antérieur de 80 %. La capacité de travail était limitée par une baisse de rendement de 20 %, dans toute activité, quel que soit le taux horaire de travail. L’activité antérieure était exigible ; la progressivité de la reprise au taux antérieur de 80 % était recommandée. Il existait une incapacité de travail totale jusqu’à la date de l’expertise ; la réadaptation n’était pas prise en compte. 45. Le 21 janvier 2014, le Dr G______ du SMR a estimé que l’expertise était convaincante et que l’assurée présentait une incapacité de travail totale du 1er octobre 2011 au 6 novembre 2013 et une capacité totale de travail dès le 7 novembre 2013 avec une baisse de rendement de 20 %, dans toute activité. 46. Un rapport d’entretien de la réadaptation professionnelle du 25 février 2014 conclut à une période de stabilisation professionnelle de l’assurée et à la continuation de son activité 6h par jour, avec une augmentation à 7h par jour dès le 17 mars 2014. 47. Le 11 mars 2014, le Dr K______ a attesté d’une capacité de travail de 87,5 % d’un 80 % dès le 17 mars 2014.

A/4078/2017 - 7/35 - 48. Un rapport d’entretien de la réadaptation professionnelle du 1er avril 2014 note que l’assurée effectue 7h par jour depuis le 17 mars 2014 et que l’employeur est satisfait. 49. Le 5 avril 2014, la réadaptation professionnelle a constaté que l’assurée, à l’issue des mesures de réadaptation, ne présentait plus de perte de gain ; le mandat de réadaptation était clos. 50. Le 8 avril 2014, le Dr K______ a attesté d’une capacité de travail de 100 % d’un 80 % dès le 14 avril 2014. 51. Par décision du 28 août 2014, l’OAI a rejeté la demande de prestations. L’assurée avait un statut d’active à 80 % et de ménagère à 20 %. Le délai d’attente d’un an était échu le 29 avril 2011, mais le droit à la rente ne pouvait naitre que le 1er mai 2012 ; or, l’assurée était au bénéfice d’indemnités journalières AI dans le cadre de mesures professionnelles du 17 avril 2012 au 27 avril 2014, de sorte qu’il n’y avait pas de droit à une rente d’invalidité, l’assurée ayant recouvré, à l’issue de la mesure de réadaptation, sa capacité de gain. Il était renoncé à une enquête économique sur le ménage, les empêchements dans le ménage étant nuls compte tenu de l’absence d’invalidité dans la sphère professionnelle. 52. Le 10 juillet 2015, l’assurée a écrit à l’OAI qu’elle demandait la réouverture de sa demande AI, son état de santé s’étant péjoré ; elle a joint un avis du Dr C______ du 9 juillet 2015 selon lequel sa capacité de travail était de 50 % depuis juin 2015. 53. Le 11 août 2015, le Dr D______ a rendu un préavis attestant d’une absence à 50 % depuis janvier 2015 de l’assurée, tout à fait justifiée. 54. Le 6 octobre 2015, la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (ci-après : CPEG) a alloué à l'assurée dès le 1er octobre 2015 une prestation provisoire d'invalidité de 50 %. 55. Le 23 novembre 2015, le Dr C______ a attesté de plaintes de céphalée intense, de grande fatigue quotidienne, de problème de sommeil avec somnolence la journée, de troubles mnésiques et de concentration et d’une péjoration de l’état anxiodépressif ; même au taux de 50 % l’assurée n’arrivait plus à assumer ses tâches quotidiennes au travail ou à la maison. 56. Par courriel du 17 décembre 2015, l’employeur a informé l’OAI que l’assurée était en arrêt à 100 % depuis le 5 novembre 2015 ; elle n’était pas autonome dans son travail et manquait sévèrement de concentration ; son rendement était inférieur à la normale et elle commettait des erreurs ; une demande de rente AI complète était conseillée. 57. Le 6 janvier 2016, la Dre P______ du SMR a estimé qu’il n’y avait pas de signe objectif d’aggravation de l’état de santé. 58. Par projet de décision du 15 janvier 2016, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations.

A/4078/2017 - 8/35 - 59. Le 27 janvier 2016, les Drs C______ et Q______, FMH médecine interne générale, ont écrit à l’OAI pour contester le projet de décision du 15 janvier 2016 ; l’état de santé de l’assurée s’était péjoré ces derniers mois par l’augmentation de la douleur faciale reliée au cluster headache et une infiltration le 18 décembre 2015 ; la survenance de cervicalgies persistantes en juin 2015, de grande fatigue, de troubles du sommeil, mnésique et de la concentration, de la péjoration de l’état anxiodépressif se répercutait de façon catastrophique sur la qualité de son travail. 60. Le 3 mai 2016, le Dr D______ a constaté une inaptitude de l’assurée à reprendre une activité au sein de l’Etat de Genève. Il a relevé que du point de vue professionnel, à la fin de l’été 2015, elle ne donnait pas satisfaction en raison de fautes professionnelles en relation avec des difficultés de concentration et de la dyslexie. 61. Le 18 mai 2016, la Dre P______ a estimé que l’aggravation était plausible et suggéré une instruction médicale. 62. Le 20 mai 2016, la CPEG a alloué à l'assurée une prestation provisoire d'invalidité de 100 % dès le 1er mai 2016. 63. Le 28 mai 2016, le Dr J______ a rempli un rapport médical AI attestant d’asthénie et céphalée persistantes limitant la capacité de travail à 50 % dans l’activité habituelle et à 80 % dans l’activité adaptée. Le cluster headache ne s’était pas aggravé depuis août 2014 ; il s’agissait davantage d’une céphalée de tension, pouvant être incapacitante dans le métier d’employée de bureau (capacité entre 50 et 80 %) et entrainant un manque de résistance à l’effort et des troubles de la concentration. 64. Selon un procès-verbal d'entretien de l'assurée avec deux responsables des ressources humaines du 27 juin 2016, l'assurée avait confirmé que son état de santé ne s'était pas amélioré et qu'elle était incapable de travailler. 65. Le 28 juin 2016, le Dr K______ a rempli un rapport médical AI attestant d’un trouble de l’adaptation (CIM F43.2) depuis février 2016 ; la capacité de travail était totale. 66. Le 18 juillet 2016, l'employeur a résilié les rapports de service de l'assurée pour le 31 octobre 2016. 67. Le 28 juillet 2016, le docteur R______ a attesté d’une incapacité de travail totale en raison de fatigue, insomnie, douleur aux articulations ; l’assurée avait 13 points sur 18 pour la fibromyalgie, des douleurs au visage, des engourdissements, picotements et brûlures de la peau, un trouble de la concentration. L’assurée présentait une fibromyalgie importante. 68. Le 11 octobre 2016, la doctoresse S______ du SMR a estimé que des renseignements complémentaires devaient être demandés au Dr R______.

A/4078/2017 - 9/35 - 69. Le 3 novembre 2016, le Dr R______ a précisé que l’assurée souffrait de longue date de périarthrite (attestée le 13 mars 2018 par le Dr T______) de la hanche droite, de fibromyalgie (douleurs extrêmement généralisées, des troubles du sommeil, avec un mauvais endormissement en même temps qu’avec le besoin de dormir dans la journée, un réveil difficile. Il existait aussi des réveils nocturnes. Le sommeil était donc non réparateur). Elle présentait un état dépressif relativement bien contrôlé, vu l’intelligence et la compréhension de ses symptômes. Cet état dépressif était associé à des troubles anxieux et à une certaine vulnérabilité devant les évènements de la vie. Elle présentait des douleurs constantes ostéo-articulaires aux articulations, polymorphes et pendant 90 % de la vie journalière, exacerbées par des périodes de péri-algies insupportables et peu calmées par les médicaments. Elle avait également des raideurs matinales ostéo-articulaires. Elle présentait des points douloureux typiques de la classification internationale de la fibromyalgie soit de 13 sur 18, donc bien au-dessus de la tolérance de 11. La notion de migraine était également présente. La maladie d’Horton était également connue depuis longtemps, c’etait un cluster headache, dont elle souffrait bien avant qu’elle ne le consulte. 70. Le 14 novembre 2016, Madame U______, psychologue FSB, a écrit à l’OAI qu’elle suivait l’assurée depuis juin 2011 ; l’assurée souffrait déjà à l’époque d’un trouble dépressif majeur, d’un trouble anxieux et d’une grande vulnérabilité aux évènements de la vie. A cela s’ajoutait un trouble du sommeil et des douleurs chroniques. Il y avait évidemment des fluctuations dans le temps, mais ces divers troubles étaient toujours là et étaient fortement handicapants dans sa vie de tous les jours. L’assurée s’était toujours impliquée dans sa thérapie, elle faisait de son mieux pour faire face aux différentes maladies qu’elle subissait et pour sauvegarder sa vie professionnelle aussi longtemps que possible. Mais il était aujourd’hui clair que sa capacité de travail était fortement entravée, et qu’elle avait déjà beaucoup de difficulté à accomplir les tâches de la vie courante. 71. Le 12 janvier 2017, la doctoresse S______ du SMR a estimé qu'un complément d'expertise auprès de la CRR était nécessaire. 72. Le 21 avril 2017, la CRR (docteurs V______, W______, X______ et O______) a rendu son rapport. L’assurée se plaignait de douleurs dans l'hémicrânie droite, toujours l'œil droit, quotidiennes sous forme de plusieurs épisodes, sans aggravation ces dernières années, de douleurs de la fesse et de la face latérale de la cuisse droite, troubles de la concentration, fatigue et des ruminations mentales importantes. Ils ont posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de probable migraine épisodique sans aura G43.0 et les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail d'état anxio-dépressif réactionnel F.41.2, accentuation de certains traits de la personnalité avec des traits dépendants et obsessionnels Z73.1, lombalgies chroniques M54.5 et tendinobursite glutéale droite chronique M70.6. Il n’y avait aucun diagnostic psychiatrique, avec répercussion sur la capacité de

A/4078/2017 - 10/35 travail et, sans répercussion sur celle-ci un état anxio-dépressif réactionnel s’inscrivait dans la situation objectivement difficile depuis de nombreuses années, un trouble anxieux dépressif mixte, de degré fluctuant, actuellement peu marqué ainsi qu’une accentuation de certains traits de la personnalité avec des traits dépendants et obsessionnels. Cette assurée qui depuis de très nombreuses années vivait une situation psychosociale difficile montrait une souffrance psychique qui essentiellement s’inscrivait dans cette situation mais qui n’atteignait pas le degré d’une maladie du domaine psychiatrique dans le sens que ce terme avait habituellement en clinique psychiatrique et dans le système des assurances sociales. Elle se trouvait dans la zone grise entre une pleine santé psychique et une telle maladie. Ceci se reflétait dans un diagnostic syndromique CIM-10 F41.2 qui correspondait à un état anxio-dépressif réactionnel de degré fluctuant, mais pas toujours très marqué, ce qui ne voulait pas dire que l’assurée n’éprouvait pas de souffrance psychique subjective très importante issue de sa situation sociale. Une certaine carence affective dans l’enfance, et une performance mentale qui n’atteignait probablement jamais, depuis toujours, celle de ses collègues secrétaires à l’Etat de Genève les plus performantes, y avaient probablement contribué. Mais c’étaient avant tout les préoccupations sociales objectivement graves et continues pendant de nombreuses années, qui n’avaient commencé à céder très lentement que récemment qui absorbaient et épuisaient cette assurée dans tout son être psychophysique. C’était avant tout des facteurs contextuels extrêmement défavorables qui conditionnaient l’état psychique de l’assurée ; l’état psychique de celle-ci était inchangé depuis la dernière expertise, l’exigibilité médico-théorique sur le plan psychiatrique était entière. Même si la classification nosologique des céphalées paraissait modifiée depuis quatre ans et si l’assurée avait plus souvent recours à des traitements touchant l'appareil locomoteur, il n'y avait, en ce qui concernait les limitations fonctionnelles, pas de changement significatif depuis 2013. Les observations actuelles se superposaient peu ou prou à celles avancées dans le rapport précédent : on ne voyait pas qu'on puisse médicalement reconnaître une diminution de rendement de plus de 20 % dans la dernière place de travail (OCPM). L’assurée avait toutefois la conviction de ne plus être capable de travailler, conviction qui, à ses yeux, avait trouvé confirmation dans le certificat rédigé par le médecin cantonal de l'État de Genève et dans l'attitude de l'employeur. Le parcours depuis 2013 disait bien l'impossibilité de la motiver pour de nouvelles mesures professionnelles. 73. Le 13 juin 2017, la doctoresse Y______ du SMR a déclaré suivre l'expertise de la CRR et a considéré que la capacité de travail dans toute activité était de 100 %, avec une baisse de rendement de 20 %. 74. Par projet de décision du 13 juillet 2017, l'OAI a refusé d'augmenter le degré d'invalidité de l'assurée et rejeté la demande de prestations, en notant que l’état de

A/4078/2017 - 11/35 santé de l’assurée ne s'était pas dégradé depuis la décision du 28 août 2014. Sa capacité de travail était toujours de 100 % avec une baisse de rendement de 20 %. 75. Par décision du 25 septembre 2017, l'OAI a repris les termes de son projet de décision. 76. Le 9 octobre 2017, l'assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée, en contestant son « degré d'invalidité de 20 % ». 77. Le 27 novembre 2017, la recourante, représentée par une avocate, a complété son recours, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er janvier 2016 ; sa situation s'était péjorée entre novembre 2011 et juillet 2015 ; le médecin de l'État de Genève attestait d'une capacité de travail de 50 % dès janvier 2015 et nulle en 2016. Le cluster headache avait empiré ; des cervicalgies étaient apparues et le docteur R______ avait posé le diagnostic de fibromyalgie invalidante, de maladie de Horton, de périarthrite, avec une capacité de travail de 50 % dès janvier 2015 et nulle dès novembre 2015. Dès l'année 2015, sa situation s'était aggravée, ce que le docteur D______ avait attesté, tout comme le docteur C______ et la doctoresse Q______; elle avait commis de nombreuses erreurs dans le cadre de son emploi, dues à un manque de concentration. L'expertise de la CRR de 2017 ne retenait aucun trouble cognitif ou de sommeil alors que les Drs C______ et Q______ les avaient attestés. Elle n'était plus à même d'effectuer ses tâches ménagères. 78. Le 11 décembre 2017, l'OAI a conclu au rejet du recours, au motif que l'expertise de la CRR était probante. 79. Le 20 décembre 2017, le Dr D______ a indiqué à l'avocate de la recourante qu'il confirmait tous les diagnostics établis par les médecins traitants, la capacité de travail étant nulle depuis le 5 novembre 2015, malgré un poste adapté par l'employeur à de moult reprises. 80. Le 9 janvier 2018, la recourante a répliqué que l'intimé ne tenait à tort pas compte de l'aggravation de son état de santé attestée par le Dr D______ et les médecins traitants. L'expertise de la CRR ne tenait pas compte des avis des médecins de l'employeur, pourtant pertinents lorsqu'il s'agissait de se prononcer sur sa capacité de travail. 81. Le 5 février 2018, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré : « Mon état de santé est stable et sans amélioration, il fluctue beaucoup. J’ai principalement des douleurs sur la partie droite du visage, à l’œil droit avec un larmoiement, ces douleurs irradiant parfois jusqu’à l’épaule. J’ai également une sciatalgie à droite et de la périarthrite.

A/4078/2017 - 12/35 - Je pourrais travailler mais au plus une à deux heures par jour car j’ai besoin de me détendre régulièrement. J’ai en effet des douleurs quotidiennes avec la sensation d’être coupée en deux au niveau du visage. J’ai aussi des maux de tête très régulièrement. Avant mes problèmes de santé je travaillais à 80 %. J’ai recommencé à travailler avec l’aide de l’OAI, d’abord deux heures par jour puis j’ai, à mon souvenir, augmenté jusqu’à un taux de 50 %. Je signale que même lorsque je travaillais à 50 % je n’étais pas bien, mais je devais travailler pour des raisons financières. Ma hiérarchie m’a alors informé que mon travail n’était pas satisfaisant car il devait être corrigé. Je faisais en effet beaucoup d’erreurs en raison de problèmes de concentration, de stress, de fatigue, de soucis et des douleurs. Ils m’ont dit qu’ils voyaient bien que je n’étais pas apte à travailler et que je devais demander des prestations d’invalidité. Je vois le Dr C______ une fois par mois et la psychologue Mme U______ tous les dix jours. Je suis aussi traitée pour le problème aux cervicales et aux dorsales par le Dr Z______, radiologue, par le biais d’injections. Je suis également suivie par le Dr AA______, neurologue, mais le relais a actuellement été pris par le Dr Z______. A la CRR j’ai vu trois médecins, un psy, un neurologue et un rhumatologue. L’entretien avec le rhumatologue ou le neurologue était court et j’ai la sensation que mes plaintes n’ont pas été entendues. En particulier, j’ai fait part de mes troubles de concentration et de mémoire et il m’a répondu à ce sujet que « c’était comme tout le monde ». Je reçois toujours des prestations provisoires de la CPEG. Avec les douleurs que j’ai à l’œil ce n’est pas imaginable que je puisse travailler. Si je dois me concentrer mon œil souffre d’autant plus. Ma psychologue gère mes affaires administratives, les tâches ménagères sont réparties entre mon colocataire et moi, cette personne loue une chambre chez moi à la demande de l’Hospice général qui m’octroie une aide. Chaque tâche me prend beaucoup de temps et d’organisation et j’ai aussi des troubles du sommeil qui occasionnent de la fatigue. Dès que j’ai un moment où je vais mieux j’en profite pour faire des tâches ménagères comme les courses, car mon état fluctue beaucoup. Le suivi de Mme U______ est très important pour moi, elle me soutient car je me sens complètement dépassée. Je ne pars pas en vacances. On discute actuellement avec Mme U______ d’une occupation sportive ou créative compatible avec mon revenu ». L’avocate de la recourante a déclaré : « Nous contestons en particulier le volet psychiatrique de l’expertise de la CRR. Il est évoqué une zone grise entre une pleine santé psychique de la recourante et une maladie psychiatrique de celle-ci. Cette mention révèle que l’expertise psychiatrique n’est pas claire. Nous demandons donc une nouvelle évaluation psychiatrique. Le taux de travail de ma cliente avait bien augmenté jusqu’à un 80 % en 2014 mais il n’avait pas pu être maintenu puisqu’elle était de nouveau en arrêt de travail en

A/4078/2017 - 13/35 - 2015. Nous renonçons à l’audition du Dr C______ mais nous souhaitons un délai d’un mois pour produire un avis du Dr Z______ ». La représentante de l’intimé a déclaré : « La CRR a tenu compte des problèmes de concentration mais n’a apparemment pas jugé nécessaire de faire un examen neuropsychologique. L’OAI estime que l’expertise de la CRR a valeur probante et nous maintenons notre décision. » 82. Le 2 mars 2018, la recourante a communiqué un rapport du docteur Z______, du Centre médical Carteret, attestant qu'il avait pratiqué une infiltration de plusieurs articulations de l'assurée ; l'évolution avait été marquée par des récidives plus précoces qu'attendu ainsi que par d'autres douleurs survenues à des endroits différents, cela depuis le dernier trimestre 2017. Cette répétition des douleurs chroniques lui faisait penser qu'il devrait y avoir un élément dans l'état général de l’assurée qui favorisait ces récidives, notamment une probable inflammation chronique dont le type exact ne lui apparaissait pas à la seule vue de l'examen d'imagerie qu'il avait pratiqué. Il était évident que ses douleurs chroniques pouvaient perturber le train d'un travail quel qu'il fut. 83. Le 9 juillet 2018, la chambre de céans a informé les parties de son intention de confier une expertise à la doctoresse AB______, FMH psychiatrie et psychothérapie, à Genève, et Madame AC______, neuropsychologue, à Genève, et leur a imparti un délai pour faire valoir leurs observations. 84. Le 16 juillet 2018, l’OAI s’est opposé à l’ordonnance d’une expertise judiciaire, en relevant qu’une expertise pluridisciplinaire probante figurait déjà au dossier ; il a indiqué ne pas avoir de motif de récusation envers les expertes désignées et a communiqué un avis du SMR du 11 juillet 2018 considérant qu’il n’avait pas de questions complémentaires à poser. 85. Le 18 juillet 2018, la recourante a indiqué qu’elle acceptait les expertes désignées et qu’elle n’avait pas de questions complémentaires à poser. 86. Par ordonnance du 25 juillet 2018, la chambre de céans a confié une expertise psychiatrique à la Dresse AB______ et à Madame AC______, neuropsychologue FSP/ASNP, logopédiste ARLD, en considérant que les conclusions psychiatriques du rapport de la CRR du 21 avril 2017 étaient sérieusement mises en doute par les médecins et la psychologue ayant suivi la recourante, en particulier par l’évaluation du Dr D______ (rapport du 20 décembre 2017), lequel estimait une capacité de travail nulle depuis le 5 novembre 2015, compte tenu des renseignements obtenus auprès des médecins-traitants de la recourante. Dans ces circonstances, une expertise psychiatrique judiciaire était ordonnée, complétée par un examen neuropsychologique, vu les troubles cognitifs allégués. 87. Le 14 octobre 2018, Mme AC______ a rendu son rapport d’expertise neuropsychologique. Elle a conclu que l'assurée présentait des difficultés d’apprentissage aussi bien en verbal qu’en visuel, sans difficulté de rétention à long terme, un empan verbal limite, des troubles attentionnels, une pauvreté de l’auto-

A/4078/2017 - 14/35 activation et un manque de flexibilité au test. Ce tableau cognitif observé correspondait bien aux plaintes de l’assurée et de son employeur et il était cohérent et en accord avec son histoire et de ce qu’on observait dans le cas de la dépression importante et de longue durée. Si on regardait le degré de déficits, l’attention avait plusieurs sous-valeurs fortement déficitaires à plus de deux écarts-types, la mémoire était déficitaire ou limite ainsi que les empans, les fonctions exécutives étaient pour certaines dans les normes inférieures, seule la flexibilité était déficitaire. Dans les classements ASNP, ces troubles cognitifs se situaient dans les troubles légers à moyens (une ou au plus deux sous-fonctions cognitives nettement réduites et les autres au moins légèrement diminuées), la capacité fonctionnelle était légèrement limitée au quotidien et dans la plupart des sollicitations professionnelles. Degré d’incapacité de travail de 30-50 %. Les troubles cognitifs associés à une dépression n’avaient pas de classement dans la CIM-10, ils étaient pourtant largement documentés dans la littérature. 88. Le 19 février 2019, l’experte judiciaire a rendu son rapport fondé sur quatre entretiens avec l’assurée, soit un total de cinq heures, un entretien avec Mme U______ et les Drs F______, Q______, R______, C______, AD______, FMH ophtamologie, D______, K______ et un consilium avec Mme AC______. L’assurée se plaignait et présentait les symptômes de douleurs oculaires, fatigabilité, douleurs faciales, peurs de mourir chez elle seule, de fluctuation de son état, tristesse, baisse d’élan vital, lenteur à accomplir les tâches quotidiennes, troubles mnésiques, de la concentration, irritabilité, désespoir, idées noires, troubles du sommeil, appétit diminué, absence de libido, intérêt pour rien, anhédonie, diminution de la valeur et de l’estime de soi avec perspective positive. Il n’y avait pas de signes permettant d’évoquer un diagnostic de la lignée psychotique. En revanche, la présence d’une soumission excessive à la volonté du second mari en le laissant prendre les décisions importantes de sa vie permettait de poser un diagnostic de traits de personnalité dépendante. On ne pouvait exclure qu’une partie des plaintes somatiques soient psychogènes et non objectivées mais la symptomatologie dépressive représentait un facteur d’exclusion du diagnostic de syndrome douloureux somatoforme puisque l’on ne pouvait classer une douleur survenant en cas d’un épisode dépressif. L’assurée présentait un trouble dépressif récurrent épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2). Il y avait une cohérence entre les symptômes décrits et ceux qui avaient été observés durant les entretiens. En effet, le status clinique donnait une impression d’asthénie, de perte de mouvements psychiques. Le temps passé était surinvesti, il n’y avait que peu de projets dans le futur. Le présent était vécu sans plaisir. La volition était profondément atteinte. Le ralentissement moteur était patent. Le sommeil, l’appétit et la libido étaient affectés. La vie de l’assurée s’était considérablement rétrécie, et ceci dans tous les domaines : social, affectif, professionnel. La présence d’un abaissement de l’humeur (décrit par l’assurée et observé au status), d’une baisse de l’intérêt et du plaisir (décrite et observée au status) ainsi qu’une réduction de

A/4078/2017 - 15/35 l’énergie vitale avec une grande fatigabilité et une diminution de l’activité globale (décrite et observée au status) faisaient évoquer un épisode dépressif. Une baisse de la concentration, une baisse de la confiance et de l’estime de soi, une attitude pessimiste face à l’avenir, une perturbation du sommeil, une diminution de l’appétit amenaient cinq critères supplémentaires. Cela permettait en premier lieu de poser le diagnostic d’épisode dépressif de degré sévère. La présence d’une baisse d’intérêt ou de plaisir pour les activités habituellement agréables, une baisse marquée de la libido, un ralentissement psychomoteur, une perte marquée de l’appétit confirmaient la présence de symptômes dépressifs somatiques. La symptomatologie n’était pas accompagnée de symptômes psychotiques. Elle suivait la survenue, par le passé, d’autres épisodes dépressifs décrits sur le plan anamnestique en anamnèse et en hétéro-anamnèse. Les limitations fonctionnelles dans toute activité professionnelle étaient : difficultés à se concentrer, lenteur, distractibilité, oublis, fatigabilité. L’assurée ne pouvait tenir un travail plus d’une à deux heures par jour. Elle ne pouvait pas suivre le rythme demandé pour un travail productif. Elle commettait des erreurs dues à la baisse de concentration ; elle manquait d’initiative et d’initiation des activités. S’agissant du traitement, l’acceptation du traitement psychothérapeutique était optimal mais pas celle du traitement médicamenteux (elle le prenait avec difficulté), l’assurée considérant ne pas avoir de troubles psychiques. Un traitement multifonctionnel était suggéré (traitement médicamenteux classique et traitement alternatif). Les limitations étaient uniformes dans tous les domaines et son comportement était cohérent. Elle s’organisait pour gérer son ménage, étant un peu aidée par sa fille. Le soutien des proches était modéré. La capacité de travail dans toute activité était nulle, depuis novembre 2015, après de nombreuses mesures de réadaptation et d’entrainement au travail. La capacité de travail ne pouvait pas être améliorée par des mesures médicales. L’expert de la CRR évoquait un trouble de l’adaptation anxio-dépressif réactionnel F41.2. Ce code correspondait en fait au diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte et non pas à un trouble de l’adaptation. Le trouble de l’adaptation, selon la CIM-10, pouvait être posé jusqu’à six mois de symptômes, après c’était un autre diagnostic. Si les troubles avaient commencé en 2010, que la première expertise avait eu lieu en 2013, cela signifiait qu’on ne pouvait plus évoquer un diagnostic de trouble de l’adaptation. L’experte judiciaire rejoignait le Dr K______, lequel avait évoqué un épisode dépressif récurrent, ainsi que le Dr R______ qui parlait d’épisode dépressif associé à des troubles anxieux et une vulnérabilité face aux événements de la vie. Le SMR s’était basé le 14 novembre 2016 sur un rapport du Dr K______ incomplet pour dire qu’il n’y avait ni éléments dépressifs florides ni anhédonie. Quant à l’expertise de la CRR, elle excluait une grave maladie vu le caractère contextuel des troubles. Or, la CIM-10 dans les cas d’un épisode dépressif ou

A/4078/2017 - 16/35 trouble dépressif récurrent ne faisait pas mention du contexte. Elle n’avait pas retrouvé de traits obsessionnels. La non-réponse de l’assurée aux antidépresseurs ne signifiait pas que la pathologie psychiatrique ne pouvait pas être très lourde et très invalidante. 89. Le 6 mars 2019, la doctoresse AE______, du SMR, a rendu un avis médical. Le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, se basait essentiellement sur les plaintes de l’assurée. En effet, il n’y avait aucun élément de sévérité attesté dans la mesure où l’assurée n’avait jamais eu d’idées noires, suicidaires, n’avait pas bénéficié d’une hospitalisation en milieu psychiatrique, n’avait pas de suivi psychiatrique par un psychologue. Un état dépressif sévère requérait la présence d’idées suicidaires selon le CIM-10, absentes chez l’assurée. Par ailleurs, la Dresse AB______ évoquait une dépression résistante, ce qui ne pouvait être retenu dans la mesure où l’assurée n’avait eu qu’un seul traitement sous forme d’amytriptyline et cela même pas à dose maximale. Le status psychiatrique décrit par la Dresse AB______ contenait plus d’éléments de sévérité que celui décrit par le Dr X______. Dans ce sens, une dégradation de l’état de santé de l’assurée pouvait être retenue, probablement réactionnelle à la décision de l’OAI du 25 septembre 2017. En effet, l’assurée présentait plus de plaintes, notamment des troubles de l’endormissement et se plaignait de troubles cognitifs qui n’avaient pas été relevés par le Dr X______ dans son examen du 20 avril 2017. La description de la vie quotidienne dans l’expertise de la Dresse AB______ montrait par ailleurs que l’assurée ne faisait pratiquement plus rien. Enfin, l’expertise de la Dresse AB______ n’était pas cohérente en terme d’incapacité de travail car elle n’incluait pas dans ses conclusions les résultats du bilan neuropsychologique pourtant demandé et qui rapportait une incapacité de travail de 30 à 50 %. Le bilan neuropsychologique était lacunaire dans la mesure où seul un test dans chaque domaine avait été effectué et que cela ne pouvait pas être retenu comme suffisant pour parler d’un déficit dans un domaine donné. Au vu de ce qui précédait, on ne pouvait pas retenir les résultats de ce bilan neuropsychologique comme valides. Le SMR maintenait ses précédentes conclusions. 90. Le 18 mars 2019, l’OAI, en se fondant sur l’avis du SMR précité, a considéré que le rapport d’expertise judiciaire était incomplet et contradictoire et que ses conclusions ne pouvaient être suivies. 91. Le 3 avril 2019, le Dr R______ a indiqué qu’il adhérait aux conclusions des expertes, soit un trouble dépressif récurrent, sans symptôme psychotique, en réservant néanmoins l’ajout « épisode actuel sévère », lequel était peut-être adéquat au moment de l’expertise, mais moins prononcé actuellement. L’assurée développait depuis quelques années des troubles physiques causés par une fibromyalgie, reconnue depuis 2015, comme maladie somatique. La Dresse AB______ prenait soin d’éliminer toute autre forme de dépression, avant d’évoquer

A/4078/2017 - 17/35 son diagnostic final. La fibromyalgie s’ajoutait aux autres causes de la dépression bien décrites. Les tests cliniques pour la fibromyalgie étaient présents, donc documentés. Cette maladie faisait partie intégrante de la demande AI. Il a joint un rapport du 2 mars 2018 du Dr Z______ attestant que la répétition des douleurs chroniques faisait penser qu’il devait y avoir un élément dans l’état général de l’assurée qui favorisait ces récidives, notamment une probable inflammation chronique dont le type exact ne lui apparaissait pas au seul vu de l’examen d’imagerie qu’il avait pratiqué. Il était évident que ses douleurs chroniques pouvaient perturber le train d’un travail quel qu’il fût. 92. Le 15 avril 2019, la recourante a observé que le rapport d’expertise judiciaire, fondé sur plusieurs entretiens ayant eu lieu sur plusieurs semaines, était probant alors que l’avis du SMR, qui n’était pas établi par un psychiatre, de surcroît sans l’avoir examinée, ne l’était pas. Elle contestait que la dégradation de son état de santé soit réactionnelle à la décision de l’OAI. L’expert de la CRR n’avait pas pris en compte sa situation réelle. 93. A la demande de la chambre de céans, les expertes judiciaires ont rendu un complément d’expertise. 94. Le 15 mai 2019, la Dresse AB______ a indiqué que dans le trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique (F 33.2), la présence d’une idéation suicidaire était fréquente mais non obligatoire pour poser ce diagnostic. Selon la CIM-10, le critère de sévère « comporte souvent des idées de suicide manifestes ». Souvent n’était pas équivalent à toujours. Le degré de sévérité du trouble était justifié compte tenu de tous les autres critères pertinents ; par ailleurs, l’idéation de mort était présente chez l’assurée sous forme de préoccupations régulières. Le traitement actuel uniquement psychothérapeutique n’était pas optimal ; un traitement médicamenteux devrait être instauré mais l’assurée était dans le déni de sa dépression, de sorte qu’on pouvait se demander si le traitement était exigible ; vraisemblablement, même ordonné, l’assurée ne le prendrait pas ; cela ne signifiait pas que la dépression était résistante ; l’état de santé de l’assurée s’était aggravé depuis l’expertise de la CRR du 26 novembre 2013 ; le trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) était mineur ; actuellement, le trouble dépassait une atteinte mineure et l’existence quotidienne de la recourante était freinée, ralentie par rapport à ce qu’elle pouvait fournir avant le début de ses troubles, dans tous les domaines de son existence. Son examen clinique concordait avec les plaintes de l’assurée ; elle avait pris en compte les résultats du bilan neuropsychologique car celui-ci confirmait une atteinte compatible avec un syndrome dépressif ; le degré de sévérité de ce trouble, l’impact que celui-ci avait sur la vie quotidienne de l’assurée, ainsi que la capacité de travail de celle-ci ne pouvaient être évalués uniquement en fonction de cet examen neuropsychologique. En effet, il fallait tenir compte de l’examen clinique,

A/4078/2017 - 18/35 des plaintes, de l’historicité des troubles, de la façon dont l’assurée passait ses journées, etc, pour chercher à définir la capacité de travail actuelle. Il s’avérait qu’actuellement tous les domaines de la vie de l’assurée étaient impactés par son trouble dépressif. Sa vie était vécue en sourdine. C’était pour cela qu’elle avait évalué une incapacité de travail supérieure à celle évaluée par sa collègue neuropsychologue. 95. Le 20 mai 2019, Mme AC______ a indiqué que les résultats aux tests avaient été mis en rapport les uns avec les autres, à la fois dans chaque domaine et également entre les domaines et cette confrontation l’amenait à penser que le tableau était « cohérent ». De même ces résultats avaient été mis en rapport avec l'histoire de l’assurée, c'est-à-dire les différentes observations faites par ses employeurs et les différents examens médicaux cités dans le dossier ainsi que les descriptions faites par l’assurée sur son développement, son éducation, sa formation et ses emplois. Elle avait tenu compte des limitations éventuelles, physiques, mentales, des éventuels médicaments et le comportement de la patiente durant l'examen, comme c’était le cas dans tout examen neuropsychologique et le résultat au test de validation de symptômes était dans la norme c'est à dire qu'il n'y avait pas d'indice de surcharge. Elle n'avait pas décrit tout son raisonnement dans ses conclusions car la situation ne présentait pas de problèmes ou de doutes et ne justifiait pas une discussion importante. Tout examen neuropsychologique, dans une expertise ou pas, supposait la mise en relation des tests entre eux et entre les différents facteurs pouvant intervenir et cette confrontation aboutissait à un tableau plus ou moins cohérent qui permettait au neuropsychologue de se déterminer. Le tableau cognitif que présentait l’assurée ne soulevait pas de questions particulières. Compte tenu du comportement investi durant l’examen de l’assurée, laquelle était concentrée, sans signe de précipitation, de perte d’attention, de dispersion, de majoration, on pouvait estimer que les résultats obtenus correspondaient aux facultés de l’assurée à ce moment. Il n’y avait pas de difficulté d’acquisition ou de développement dans l’histoire de l’assurée. Trois tests de mémoire et non un seul avaient été effectués. Un tableau mnésique identique dans les deux modalités témoignait de la cohérence de l’observation. L’assurée présentait bien en septembre 2018 des difficultés d'apprentissage aussi bien en verbal qu'en visuel sans difficulté de rétention à long terme et de reconnaissance, un empan verbal limite, des troubles attentionnels, une pauvreté de l'auto-activation et un manque de flexibilité au test. Ces troubles de l'attention/concentration/ralentissement/ étaient cités dans les différents rapports du dossier de l’assurée et l’examen traduisait bien ces difficultés. La Dresse AB______ avait mis en évidence une dépression chez l'assurée. Le tableau cognitif présenté par l’assurée était en accord avec ce diagnostic dans la mesure où les problèmes d'attention associés à un certain ralentissement, un empan verbal court et des difficultés mnésiques étaient souvent décrits dans le cadre de troubles de l'humeur.

A/4078/2017 - 19/35 - En conclusion ce tableau cognitif était cohérent avec lui-même, avec l'attitude de l’assurée, son histoire et le diagnostic de dépression. 96. Le 24 juin 2019, la Dresse AE______, du SMR, a rendu un avis selon lequel Mme AC______ explicitait mieux les résultats trouvés mais ne fournissait pas le détail des tests pratiqués ; elle retenait une incapacité de travail de 30 à 50 % sans expliciter si l’assurée se trouvait plutôt vers 30 ou 50 %, ce qui avait des conséquences assécurologiques fort différentes. Quant à la Dresse AB______, elle retenait un ralentissement psychomoteur discret sans état de détresse puisque l’assurée n’était pas consciente de sa dépression, alors que l’épisode dépressif sévère exigeait un état de détresse associé soit à une agitation soit à un ralentissement marqué. Par ailleurs, l’anosognosie ne se retrouvait habituellement pas en présence d’un trouble dépressif. La Dresse AB______ confirmait que la dépression n’était pas résistante, que le traitement psychotrope était exigible et que l’état de santé s’était aggravé par rapport à l’expertise du Dr X______. Cependant, dans la mesure où l’état dépressif n’entravait pas la compréhension de la maladie et que l’assurée avait l’obligation de réduire le dommage, la prise du traitement psychotrope pourrait être exigée. Au total, comme explicité dans l’avis du 6 mars 2019, quand bien même on retiendrait une aggravation de l’état de santé, celle-ci était intervenue suite à la décision du 25 septembre 2017. Au vu de ce qui précédait, les conclusions de l’avis du SMR du 13 juin 2017 restaient valables. 97. Le 2 juillet 2019, l’OAI s’est rallié à l’avis du SMR précité. 98. Le 11 juillet 2019, la recourante a observé que ses plaintes n’avaient à l’époque pas été évaluées correctement par le Dr X______ et l’expertise de la CRR n’était pas probante, contrairement à celle de la Dresse AB______ et à l’évaluation de Mme AC______. Actuellement, elle suivait un traitement par l’hypnose. La Dresse AB______ avait indiqué pour quels motifs elle estimait que l’incapacité de travail était supérieure à celle retenue par la neuropsychologue. Par ailleurs, elle ne donnait plus satisfaction à son employeur, en raison de faute professionnelle depuis l’été 2015 et elle avait été licenciée pour le 31 octobre 2016 ; enfin, ses médecins traitants rejoignaient l’évaluation de l’experte quant à une incapacité de travail totale. Elle a persisté dans les conclusions de son recours. 99. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/4078/2017 - 20/35 - 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité suite à sa nouvelle demande de prestation du 10 juillet 2015, singulièrement sur la question de l’aggravation de son état de santé depuis la dernière décision de l’intimé du 28 août 2014. 5. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 6. En vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), lorsque la rente a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Quand l’administration entre en matière sur une nouvelle demande (art. 87 al. 3 RAI), elle doit examiner la cause sur le fond et déterminer si la modification du degré d’invalidité rendue plausible par l’assuré a effectivement eu lieu (ATF 117 V 198 consid. 3a). Selon la jurisprudence, elle doit procéder de la même manière que dans les cas de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 133 V 545 consid. 6), c’est-à-dire comparer les circonstances existant lorsque la nouvelle décision est prise avec celles qui existaient lorsque la dernière décision

A/4078/2017 - 21/35 reposant sur un examen matériel du droit à la rente est entrée en force (ATF 133 V 108 ; ATF 130 V 71) pour apprécier si dans l’intervalle est intervenue une modification sensible du degré d’invalidité justifiant désormais l’octroi d’une rente. L’art. 17 al. 1er LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3; ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à une accoutumance ou à une adaptation au handicap (ATF 141 V 9 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_622/2015 consid. 4.1). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 141 V 9 consid. 2.3; ATF 112 V 371 consid. 2b; ATF 112 V 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 111/07 du 17 décembre 2007 consid. 3 et les références). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). 7. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins.

A/4078/2017 - 22/35 - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 8. Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré d'après la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA). S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place, alors que l'incapacité de travail correspond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (ATF 130 V 97). 9. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; ATF 102 V 165 consid. 3.1; VSI 2001 p. 223 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). http://justice.geneve.ch/perl/decis/130%20V%2097

A/4078/2017 - 23/35 - Dans sa jurisprudence récente (ATF 143 V 409 consid. 4.5 et ATF 143 V 418 consid. 6 et 7), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (ATF 141 V 281), s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques. En effet, celles-ci ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. La question des effets fonctionnels d'un trouble doit dès lors être au centre. La preuve d'une invalidité ouvrant le droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation de la capacité de travail invalidante n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée. Même si un trouble psychique, pris séparément, n'est pas invalidant en application de la nouvelle jurisprudence, il doit être pris en considération dans l'appréciation globale de la capacité de travail, qui tient compte des effets réciproques des différentes atteintes. Ainsi, une dysthymie, prise séparément, n'est pas invalidante, mais peut l'être lorsqu'elle est accompagnée d’un trouble de la personnalité notable. Par conséquent, indépendamment de leurs diagnostics, les troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 418 consid. 8.1). 10. a. S’agissant du caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Dans ce cadre, il convient d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d'autre part, les potentiels de compensation (ressources). Les indicateurs pertinents sont notamment l'expression des constatations et des symptômes, le recours aux thérapies, leur déroulement et leurs effets, les efforts de réadaptation professionnelle, les comorbidités, le développement et la structure de la personnalité, le contexte social de la personne concernée ainsi que la survenance des restrictions alléguées dans les différents domaines de la vie (travail et loisirs). Ces indicateurs sont classés comme suit :

A/4078/2017 - 24/35 - I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé » 1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic (consid. 4.3.1.1). 2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. A l’inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d’une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d’un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2). 3. Comorbidités La comorbidité psychique ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (cf. consid. 4.3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010, consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011, consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n° 1, p. 1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant

A/4078/2017 - 25/35 que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (consid. 4.3.3). II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré. (consid. 4.4). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement

A/4078/2017 - 26/35 recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2). Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective (consid. 5.2.2; ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine). b. La reconnaissance de l'existence desdits troubles suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Ce diagnostic doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargés d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. Il suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). L'examen des indicateurs standards reste toutefois superflu lorsque l'incapacité de travail est niée sur la base de rapports probants établis par des médecins spécialistes et que d'éventuelles appréciations contraires n'ont pas de valeur probante du fait qu'elles proviennent de médecins n'ayant pas une qualification spécialisée ou pour d'autres raisons (voir ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 125 V 351 consid. 3a). 11. Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n'étaient considérées comme invalidantes que lorsqu'on pouvait apporter la preuve qu'elles étaient « résistantes à la thérapie » (ATF 140 V 193 consid 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_841/2016 du 8 février 2017 consid. 3.1 et 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2). Selon la nouvelle jurisprudence, il importe plutôt de savoir, si la personne concernée peut objectivement apporter la preuve d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Le fait qu'une dépression légère à moyenne est en principe traitable au moyen d'une https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_841%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-V-193%3Afr&number_of_ranks=0#page193

A/4078/2017 - 27/35 thérapie, doit continuer à être pris en compte dans l'appréciation globale des preuves, dès lors qu'une thérapie adéquate et suivie de manière conséquente est considérée comme raisonnablement exigible. En particulier, dans les cas où, au vu du dossier, il est vraisemblable qu'il n'y a qu'un léger trouble dépressif, qui ne peut déjà être considéré comme chronifié et qui n'est pas non plus associé à des comorbidités, aucune procédure de preuve structurée n'est généralement requise (arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2018 du 12 mars 2018 consid 2.1). 12. a. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2; ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22Pour+pouvoir+calculer+le+degr%E9+d%27invalidit%E9%2C+l%27administration+%28ou+le+juge%2C+s%27il+y+a+eu+un+recours%29+a+besoin+de+documents+que+le+m%E9decin%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-256%3Afr&number_of_ranks=0#page256 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22Pour+pouvoir+calculer+le+degr%E9+d%27invalidit%E9%2C+l%27administration+%28ou+le+juge%2C+s%27il+y+a+eu+un+recours%29+a+besoin+de+documents+que+le+m%E9decin%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-V-133%3Afr&number_of_ranks=0#page133 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22Pour+pouvoir+calculer+le+degr%E9+d%27invalidit%E9%2C+l%27administration+%28ou+le+juge%2C+s%27il+y+a+eu+un+recours%29+a+besoin+de+documents+que+le+m%E9decin%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-V-310%3Afr&number_of_ranks=0#page310

A/4078/2017 - 28/35 connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&query_words=%22toxicomanie%22+%2B%22trouble+anxieux%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page352

A/4078/2017 - 29/35 - On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 13. En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine). 14. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22ATF+127+V+294%22+%2Bassur%E9+%2Bsocio-culturels&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-294%3Afr&number_of_ranks=0#page299

A/4078/2017 - 30/35 un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 15. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 16. En l’occurrence, la Dresse AB______ a rendu son rapport d’expertise judiciaire le 19 février 2019 et un complément le 15 mai 2019. Fondés sur quatre entretiens avec la recourante, un entretien téléphonique avec tous les médecins traitants, un consilium avec la neuropsychologue, comportant une anamnèse complète (familiale, médicale, affective, sociale, professionnelle et psychiatrique), la description du fonctionnement de la recourante, de ses plaintes, des symptômes constatés à l’examen clinique, posant des diagnostics clairs et motivés (avec exclusion d’autres diagnostics) et expliquant leur impact sur la capacité de travail de la recourante, le rapport d’expertise judiciaire et son complément répondent à tous les réquisits jurisprudentiels précités pour qu’il leur soit reconnus une pleine valeur probante. 17. Les critiques émises par le SMR dans ses avis des 6 mars et 24 juin 2019 ne sont pas à même de mettre en doute la valeur probante de l’expertise judiciaire. a. Le SMR estime tout d’abord qu’un épisode dépressif sévère implique la présence d’idées suicidaires, absentes chez la recourante (avis du SMR du 6 mars 2019). Selon la classification de la CIM-10 2018 (F32 ; épisodes dépressifs) : le nombre et la sévérité des symptômes permettent de déterminer trois degrés de sévérité d'un épisode dépressif : léger, moyen et sévère. S’agissant de l’épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2), c’est un épisode dépressif dans lequel plusieurs des symptômes dépressifs, concernant typiquement une perte de l'estime

A/4078/2017 - 31/35 de soi et des idées de dévalorisation ou de culpabilité, sont marqués et pénibles. Les idées et les gestes suicidaires sont fréquents et plusieurs symptômes « somatiques » sont habituellement présents. S’agissant du trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), il est défini comme un trouble caractérisé par la survenance répétée d’épisodes dépressifs, l’épisode actuel étant sévère, sans symptômes psychotiques (F32.2), en l’absence de tout antécédent de manie. L’experte a expliqué que la présence d’une idéation suicidaire était fréquente dans le trouble dépressif récurrent sévère sans symptôme psychotique mais pas obligatoire pour poser ce diagnostic, ce qui ressort également de la définition précitée de la CIM-10, et qu’elle avait tenu compte de tous les autres critères qui justifiaient la sévérité du trouble ; en outre, l’idéation de mort était présente chez la recourante, sous forme de préoccupations régulières ; cette explication, convaincante, permet d’écarter la critique du SMR. Dans son avis du 24 juin 2019, le SMR semble d’ailleurs se rallier à l’explication de l’experte dès lors qu’il n’invoque plus aucun grief à son encontre. En revanche, le SMR soulève un nouvel élément, soit que le sujet doit présenter un état de détresse associé à une agitation ou à un ralentissement marqué, lesquels seraient absents chez la recourante. Outre que le SMR ne motive pas l’exigence précitée, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la recourante présente un ralentissement psychomoteur (expertise p. 29) qualifié même de patent (expertise p. 28). Par ailleurs, même si la recourante est dans le déni de sa maladie psychiatrique, elle se plaint notamment de tristesse, désespoir, idées noires, absence d’intérêt (expertise p. 22), de sorte que le SMR affirme hâtivement que la recourante ne présenterait aucun état de détresse, au motif qu’elle serait anosognosique (avis du SMR du 24 juin 2019). Au demeurant, l’experte a suffisamment motivé la présence d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) en relevant la présence chez la recourante d’un abaissement de l’humeur, d’une baisse de l’intérêt et du plaisir, d’une réduction de l’énergie vitale, d’une grande fatigabilité, d’une diminution de l’activité globale, d’une baisse de la concentration, d’une baisse de la confiance et de l’estime de soi, d’une attitude pessimiste face à l’avenir, d’une perturbation du sommeil, d’une diminution de l’appétit. Cela permettait en premier lieu de poser le diagnostic d’épisode dépressif de degré sévère. La présence d’une baisse de l’intérêt ou du plaisir pour les activités habituellement agréables, d’une baisse marquée de la libido, d’un ralentissement psychomoteur, d’une perte marquée de l’appétit, confirmait la présence de symptômes dépressifs somatiques (expertise p. 29). L’experte a relevé que beaucoup de points décrits étaient en cohérence avec l’observation clinique et qu’il n’y avait pas d’exagération des symptômes, ni de discordance substantielle entre les douleurs et les symptômes décrits et le comportement observé en entretien (expertise p. 30).

A/4078/2017 - 32/35 - Le grief du SMR quant au diagnostic posé ne peut ainsi qu’être rejeté. b. Le SMR estime ensuite qu’un traitement médicamenteux psychotrope pourrait être exigé. Selon l’experte judiciaire, le traitement actuel, constitué uniquement d’entretiens, n’est pas optimal et un traitement médicamenteux devrait être administré à la recourante ; celle-ci, dans le déni de sa pathologie, y est toutefois résistante (expertise p. 30 - 31 et complément d’expertise du 15 mai 2019). A cet égard, l’art. 21 al. 4 LPGA prévoit que les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. Il incombera à l’intimé d’examiner, au besoin en s’entourant de l’avis des médecins traitants et de l’experte judiciaire, dans quelle mesure un traitement médicamenteux est, à l’avenir, exigible de la recourante. d. Le SMR admet une éventuelle aggravation de l’état de santé de la recourante mais postérieurement à la décision de l’intimé du 25 septembre 2017. Or, l’experte a évalué la survenance d’une incapacité de travail totale de la recourante dès novembre 2015, date à laquelle celle-ci a d’ailleurs été mise en arrêt de travail total en raison d’une aggravation de son état de santé, attestée par ses médecin traitants (avis du Dr C______ du 23 novembre 2015 et des Drs C______ et Q______ du 27 janvier 2017), ainsi que du Dr D______ (avis du 3 mai 2016). L’experte confirme cette aggravation, en mentionnant un second épisode dépressif survenu en 2015 (expertise p. 30). Le SMR ne remet pas en cause cette appréciation et n’explique pas clairement pour quel motif l’aggravation constatée par l’experte serait survenue postérieurement à novembre 2015 ; il invoque uniquement le fait que le Dr X______ n’aurait pas signalé lors de son expertise, en avril 2017, certaines plaintes présentes lors de l’expertise judiciaire (soit des troubles de l’endormissement et cognitif) et aurait relevé que la recourante conserverait certaines activités, abandonnées ensuite. A cet égard, les constatations de l’experte, contrairement à celles du Dr X______, rejoignent celles des médecins traitants de la recourante. En particulier, le 14 novembre 2016, soit environ cinq mois avant l’examen de la recourante par le Dr X______, la psychologue U______ signalait déjà des troubles du sommeil chez la recourante ; il en est de m

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