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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.03.2013 A/4071/2011

March 19, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·374 words·~2 min·3

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4071/2011 ATAS/282/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mars 2013 1 ère Chambre

En la cause Madame M__________, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LAMMAR Stéphanie recourante

contre CSS ASSURANCE-MALADIE SA, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE intimée

A/4071/2011 - 2/2 - Vu la décision du 28 février 2011, confirmée sur opposition le 26 octobre 2011, la CSS ASSURANCE-MALADIE SA a informé Madame M__________ que les prestations pour soins qui lui étaient versées au titre de l'assurance obligatoire des soins étaient limitées à 159 fr. 65 par jour à compter du 1 er avril 2011 ; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 3 juillet 2012, considérant que la CSS devait prendre en charge les frais de soins à domicile définis à l'art. 7 al. 2 OPAS au-delà du 1 er avril 2011, et allouant à l'assurée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2013, admettant le recours interjeté par la CSS, et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder de dépens puisque l'assurée s'est vu finalement déboutée en procédure fédérale ; Que le Tribunal fédéral ayant d'ores et déjà annulé l'arrêt de la Cour de céans aux termes duquel des dépens étaient alloués à l'assurée, il est inutile de rendre une nouvelle décision à cet égard. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal Fédéral du 6 mars 2013 (9C_685/2012) annulant l'arrêt de la Chambre des assurances sociales du 3 juillet 2012 (ATAS/890/2012). 2. Dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder des dépens.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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