Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/407/2017 ATAS/1138/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 décembre 2017 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Éric MAUGUÉ
recourante
contre AXA ASSURANCES SA, sise General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel BERGMANN
intimée
A/407/2017 - 2/24 -
A/407/2017 - 3/24 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né en 1943, avocat indépendant, a conclu une assurance facultative selon la loi sur l’assurance-accidents auprès d’Axa Assurances SA (ci-après : l’assureur). 2. En date du 2 février 2014, l’assuré a annoncé un sinistre à l’assureur, indiquant s’être fortement cogné la tête contre une table de nuit, suite à une chute durant son sommeil le 25 octobre 2013. 3. L’assureur a procédé à l’instruction du dossier, dont il ressort notamment que l’assuré a subi un traumatisme crânio-cérébral dans la nuit du 25 au 26 octobre 2013 ayant engendré un hématome sousdural bilatéral. L’intéressé étant sous Sintrom pour une fibrillation auriculaire, la réduction de la dose de ce médicament a été préconisée afin de diminuer la probabilité d’un saignement aigu. Le 21 novembre 2013, une double trépanation a été réalisée afin d’évacuer l’hématome sousdural chronique de la convexité gauche. Cette intervention et les suites opératoires n’ont été grevées d’aucune complication notoire et l’assuré a regagné une mobilité et une autonomie tout à fait satisfaisantes, ayant autorisé un retour à domicile le 26 novembre 2013. L’assuré a pu reprendre son travail d’avocat et a recommencé le Sintrom car il souffrait d’arythmie cardiaque. Un CT-scan cérébral réalisé le 20 décembre 2013 a mis en évidence un état post-opératoire tout à fait normal, et l’évolution clinique et radiologique a été jugée favorable. Devant la réapparition des céphalées et des troubles de la marche, un scanner cérébral, pratiqué le 13 janvier 2014, a révélé la récidive d’un hématome sousdural de la convexité gauche et un hématome sousdural de la convexité droite, lesquels exerçaient un effet de masse significatif. L’assuré a bénéficié d’une prise en charge chirurgicale en urgence le jour même afin de drainer les hématomes. L’intervention et ses suites ont été exemptes de complication et l’assuré a pu regagner son domicile le 21 janvier 2014. En raison d’une infection du site opératoire, il a été opéré le 25 janvier 2014 et a séjourné jusqu’au 12 février 2014 au service de neurochirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), où il a bénéficié d’un suivi psychiatrique au vu de l’aggravation d’une dépression suivie « en ville », avant d’être transféré à l’Hôpital de Beau-Séjour pour la suite de la neuro-rééducation (cf. rapport du 1er novembre 2013 du docteur B______, spécialiste FMH en radiologie ; rapport du 12 novembre 2013 du docteur C______, spécialiste FMH en neurochirurgie ; rapport du 19 novembre 2013 du docteur D______, médecin adjoint agrégé au service de neurochirurgie des HUG ; rapports des 21 et 26 novembre, 20 décembre 2013, 21 et 26 janvier, 13 février 2014 du professeur E______, médecin chef du service de neurochirurgie des HUG ; rapport du 13 janvier 2014 de la doctoresse F______, cheffe de clinique au service de neurochirurgie des HUG). 4. Dans un rapport du 18 mars 2014, le Prof. E______ a signalé un état anxiodépressif à titre d’antécédent personnel et diagnostiqué un état dépressif en aggravation importante. Selon les déclarations de l’assuré et de sa famille, l’état
A/407/2017 - 4/24 général de celui-ci s’était clairement péjoré au cours des dernières semaines. Il était extrêmement triste et avait récemment essayé de se suicider. Il se montrait très peu actif, sans envie de se déplacer et restait souvent dans une chaise roulante. Durant l’entretien, il avait éclaté en larmes plusieurs fois. À l’examen neurologique, il n’y avait pas de déficit à noter, mais l’assuré parlait lentement, pas toujours de manière cohérente, répondait aux ordres sans être toujours coopératif. Selon sa famille, il avait également des difficultés avec les chiffres. L’évolution était favorable concernant les hématomes, mais l’état dépressif était en péjoration, ce que le Prof. E______ avait trouvé « alarmant » par rapport à leur dernière rencontre, cinq semaines auparavant. Il y avait certainement une réaction dépressive à la suite de plusieurs traumas au cours de l’hiver, dont « la chute répétitive », les hématomes sousduraux et les interventions y relatives, ainsi que le décès de son frère « avec une situation de première recours dans la même chambre ». Il ne voyait pas de contre-indication aux électrochocs souhaités par l’assuré et sa famille. 5. Le 20 mai 2014, le professeur G_____, spécialiste FMH en neurologie, a attesté d’une totale incapacité de travail. Il avait constaté un discret hémi-syndrome sensitivomoteur et une instabilité à la marche. 6. Le 27 mai 2014, ce médecin a signalé le développement d’un empyème et des crises épileptiques, ainsi que l’installation d’un trouble de la vigilance prolongé, d’une aphasie et d’un hémi-syndrome sensitivomoteur droit. L’assuré avait développé une dépression sévère, résistante à toute thérapie médicamenteuse qui ne s’était améliorée qu’après un électrochoc. Dans un état déplorable, il avait dû assister à la mort de son frère qui se trouvait dans la même chambre, événement qui l’avait profondément marqué. Bien que l’assuré soit connu dans le passé pour des dépressions, le Prof. G_____ pensait que cet épisode « sévérissime » était la conséquence directe du traumatisme et surtout de ses complications. Des lésions frontales gauches étaient bien connues pour induire des états dépressifs, « tout autant que le choc émotionnel du décès de son frère ». Ainsi, il considérait que le traumatisme crânien et ses conséquences étaient directement à l’origine de cet état dépressif, dont venait « enfin de sortir » l’assuré. 7. Par rapport du 3 juin 2014, le Prof. E______ a relevé que l’assuré, qu’il avait revu en consultation la veille, avait fait beaucoup de progrès, qu’il allait clairement mieux suite à la thérapie électro-convulsive à la Clinique La Métairie. Il bénéficiait toujours de séances de physiothérapie, de logopédie et d’ergothérapie à son domicile. Selon son épouse, la situation s’était nettement améliorée. L’assuré parlait très clairement et répondait très bien aux questions, mais la marche était très lente et nécessitait une aide. Une hémiparésie du côté droit était observée. Une imagerie par résonnance magnétique (ci-après : IRM) cérébrale réalisée le 30 mai 2014 n’avait pas montré d’hématome sousdural résiduel ni de signe d’infection, et on ne voyait même pas de séquelle sur le parenchyme au niveau du trou de Trépan. Étaient notés des signes d’une insuffisance cérébro-vasculaire chronique et des espaces de Virchow-Robin élargis. En conclusion, l’assuré avait
A/407/2017 - 5/24 - « passé le cap ». Il allait beaucoup mieux et le dossier neurochirurgical pouvait être clos concernant ce spécialiste. 8. Le 26 août 2014, le docteur H_____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, directeur médical de la Clinique La Métairie, a répondu à un questionnaire de l’assureur. Il a diagnostiqué un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques (F32.2) suite à une chute compliquée d’une hémorragie cérébrale et d’une infection ayant nécessité un traitement neurochirurgical. L’assuré avait été hospitalisé en raison d’un épisode de dépression d’intensité sévère, maladie pour laquelle il n’avait jamais été soigné auparavant et aucune affection préexistante n’exerçait une influence sur ce trouble. L’incapacité de travail était totale durant tout le séjour, soit du 21 mars au 18 avril 2014, puis à réévaluer par le psychiatre traitant. 9. Mandaté par l’assureur, le docteur I_____, spécialiste FMH en neurologie, a rendu un rapport d’expertise sur pièces le 29 août 2014 et conclu que le statu quo ante n’avait pas été rétabli car il persistait une hémiparésie du côté droit et une démarche lente nécessitant une aide. Il n’était pas certain que l’assuré récupère totalement. Aucune erreur médicale n’avait été commise et il s’agissait de complication. 10. Dans un rapport du 8 septembre 2014, le Prof. G_____ a notamment constaté des céphalées, un manque de mots, un trouble sensitivomoteur discret droit, une instabilité à la marche. Le traitement consistait en des contrôles radiologiques et une consultation neurochirurgicale. 11. Une IRM cérébrale a été réalisée le 4 mars 2015 dans le cadre d’un contrôle d’un développement d’hydrocéphalie. Dans son rapport établi le lendemain, le professeur J_____, médecin adjoint agrégé au service de radiologie des HUG, a conclu à la stabilité de la taille du système ventriculaire, à la stabilité des hématomes sousduraux bilatéraux sans effet de masse significatif et d’un hygrome frontal droit. 12. Par rapport du 3 juin 2015, le docteur K_____, médecin adjoint à la Clinique La Métairie, a indiqué que l’assuré, hospitalisé à la Clinique La Métairie pour un trouble dépressif sévère et des troubles cognitifs, avait chuté dans sa douche le 31 mars 2015, ce qui avait occasionné de nombreuses plaies au niveau du dos et des pieds, et une plaie profonde au cuir chevelu. Le traitement était terminé concernant cet événement accidentel, mais l’incapacité de travail demeurait totale depuis 2014, sans reprise d’activité possible. 13. Le 15 juin 2015, l’assuré a mis fin à ses jours avec l’intervention de l’association Exit. 14. Par rapport du 20 juillet 2015, le Prof. G_____ a notamment retenu le diagnostic de séjour de rééducation avec un développement dépressif secondaire aux différents traumatismes, avec une hospitalisation à la Clinique La Métairie pour une thérapie électro-convulsive. Ce médecin a indiqué avoir revu son patient à plusieurs reprises et son dernier status neuropsychologique, neurocomportemental et neurologique
A/407/2017 - 6/24 remontait à la fin de l’année 2014. Il avait alors retrouvé un discret hémi-syndrome droit, un discret résidu de l’aphasie et un trouble de la mémoire important, toutefois en amélioration comparé aux examens précédents. La poursuite du traitement de physiothérapie était préconisée, mais la logopédie n’était plus nécessaire. Les troubles phasiques et les troubles importants de la mémoire ne permettaient pas encore une reprise du travail et celle-ci devrait être réévaluée dans deux à trois mois. S’agissant de l’existence d’un éventuel dommage permanent, le médecin a relevé qu’il resterait probablement un très discret hémi-syndrome sensitivomoteur droit et la persistance des troubles cognitifs n’était pas exclue. 15. Par courrier du 17 septembre 2015, l’assureur a sollicité des informations de la part de la Clinique La Métairie afin de se prononcer sur le droit aux prestations de la veuve de feu l’assuré. 16. Dans un rapport du 26 septembre 2015, le docteur L_____, spécialiste FMH en médecine interne et médecin d’Exit, a indiqué à l’assureur qu’il avait rencontré feu l’assuré pour la première fois le 17 avril 2015. Il présentait alors un état dépressif sévère chronique, ainsi que des troubles neurologiques et des séquelles de l’accident survenu en octobre 2013. L’évolution avait été favorable sur le plan neurologique, mais s’était aggravée s’agissant du trouble dépressif. Il avait assisté feu l’assuré lors de son suicide. À la question de savoir si des maladies préexistantes à l’accident ou intercurrentes avaient contribué à l’issue fatale, ce médecin a répondu que le sinistre n’était pas directement la cause du décès, mais qu’il avait aggravé l’état dépressif sévère préexistant. 17. Le 14 octobre 2015, le Dr K_____ a répondu au questionnaire de l’assureur et relevé que feu l’assuré avait présenté une décompensation dépressive sévère et récurrente dans un contexte d’impossibilité d’adaptation après un accident vasculaire cérébral. Avaient été retenus les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et d’anxiété généralisée (F41.1). Aucune maladie indépendante de l’accident ou suite d’accident antérieur ne jouait un rôle. Feu l’assuré avait été hospitalisé à plusieurs reprises à la Clinique La Métairie avant l’accident assuré. 18. Par courrier du 11 janvier 2016, l’assureur a informé la veuve de feu l’assuré qu’une expertise sur pièces en psychiatrie avec l’audition des proches était nécessaire et qu’il avait mandaté le docteur M_____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ce médecin, installé à Sion, prendrait prochainement contact avec elle et se déplacerait pour la rencontrer. 19. Dans un courriel adressé au Dr M_____ le 14 mars 2016, la veuve de feu l’assuré a indiqué faire suite à leur entretien téléphonique, lui a communiqué ses disponibilités pour le mois d’avril 2016 et l’a interrogé sur la nécessité de leur rencontre. 20. Le 1er avril 2016, le Dr M_____ lui a proposé un entretien le 11 avril 2016, d’une durée de 90 minutes environ, dans un bureau qu’il louerait ou dans le lobby d’un
A/407/2017 - 7/24 grand hôtel. Si cela n’était pas possible, il la convoquerait à Sion. Il a ajouté que cet entretien était nécessaire car « le fait de rencontrer un proche de la famille est une exigence de la jurisprudence fédérale dans ce type d’expertise médicale ». 21. Par échange de courriels des 2 et 5 avril 2016, la veuve de feu l’assuré et l’expert ont convenu que l’entretien se déroulerait le 11 avril 2016 chez l’intéressée selon le souhait de cette dernière. 22. Dans une lettre du 11 avril 2016, le Dr M_____ a remercié la veuve de feu l’assuré pour son accueil et la qualité de sa collaboration. À la lecture du dossier, il estimait indispensable de pouvoir consulter le rapport d’expertise mis en œuvre par Exit et la priait donc de lui transmettre copie de ce document. 23. En date du 16 avril 2016, la doctoresse N_____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, s’est adressée au psychiatre-conseil de l’assureur. Elle s’est déclarée étonnée, voire heurtée, de la demande visant à obtenir son rapport d’expertise qui avait été conçu à l’usage d’Exit et qui n’était aucunement à disposition de n’importe quelle assurance, du moins pas sans son assentiment. Elle pouvait assurer, en son âme et conscience, qu’il était évident pour elle que si l’accident d’octobre 2013 n’était pas survenu, avec son cortège de conséquences malheureuses sur le plan physique, feu l’assuré aurait plus que probablement continué son chemin de vie, et que, malgré l’ennui causé par ses dépressions passées desquelles il était toujours sorti avec succès, il aurait eu droit à son projet de retraite tel qu’il l’avait envisagé. Entre 2009 et l’accident de 2013, feu l’assuré avait trouvé un excellent équilibre psychique et professionnel. C’était bien la constatation douloureuse de la diminution physique et mentale liée à sa chute, aux trépanations, à l’empyème et aux crises d’épilepsie qui s’étaient ensuivies qui l’avait amené à devoir renoncer à l’idée de poursuivre son projet professionnel et de ce fait, à perdre totalement confiance en sa valeur. 24. Le 18 avril 2016, le Dr M_____ a expliqué à l’assureur être dans l’obligation de suspendre ses travaux. Il avait rencontré l’épouse de feu l’assuré qui avait coopéré tout à fait correctement à son investigation. Toutefois, au cours de leur entretien, il avait appris l’existence d’une expertise psychiatrique circonstanciée qui avait été mandatée par Exit dans le processus d’assistance au suicide en cas de troubles psychiques. Au vu de l’utilité évidente de ce document essentiel pour effectuer son travail, il en avait demandé une copie à l’intéressée, en vain. En l’état, il ne pouvait donc pas répondre aux questions de l’assureur avec toute la sécurité voulue. Afin de ne pas restituer un « rapport pauvre en valeur probante », il sollicitait la copie de ce rapport mis en œuvre par Exit et, au besoin, de rencontrer à nouveau la veuve de feu l’assuré, dans son cabinet de Sion, sachant qu’il avait pu constater qu’elle était apte à se déplacer. 25. Le 2 mai 2016, l’assureur a invité la veuve de feu l’assuré à fournir le rapport psychiatrique établi par Exit afin que l’expert puisse répondre aux questions de l’assureur en toute connaissance de cause. À défaut, l’assureur statuerait en l’état.
A/407/2017 - 8/24 - Si l’intéressée le souhaitait, l’expert pourrait ne transmettre à l’assureur que ses conclusions, en ne communiquant que le contenu pertinent pour les questions posées, et non pas l’intégralité du rapport d’Exit. 26. Par courriel du 9 mai 2016, la veuve de feu l’assuré a répondu à l’assureur que le courrier de la Dresse N_____ déjà communiqué contenait des conclusions très claires quant au lien entre l’accident du mois d’octobre 2013 et le décès de son époux. Par ailleurs, elle était consternée que le Dr M_____ se soit adressé directement à elle à plusieurs reprises et non pas aux médecins ayant suivi son mari. En cas de questions complémentaires, l’expert était prié de s’adresser à la Dresse N_____. 27. En date du 12 mai 2016, l’assureur a écrit à Exit qu’il devait se prononcer sur la prise en charge des suites du suicide de feu l’assuré et déterminer s’il était en lien de causalité avec l’accident assuré. L’examen du cas avait été confié au Dr M_____, lequel devait établir une anamnèse incluant les aspects personnels, familiaux et socio-professionnels, de sorte qu’il devait également interroger les plus proches parents et avoir accès au rapport psychiatrique établi par Exit, document indispensable. Copie de cette missive a été adressée au Dr M_____, à la Dresse N_____ et à la veuve de feu l’assuré. 28. Par courriel du 17 mai 2016, Exit a répondu ne pas remettre à des tiers des documents médicaux. Le rapport sollicité était en possession de la veuve de feu l’assuré qui était à même de le fournir. 29. Le 22 mai 2016, la Dresse N_____ a refusé de transmettre à l’assureur le rapport d’expertise qu’elle avait établi au mois de mai 2015. 30. En date du 25 mai 2016, l’assureur a derechef demandé à la veuve de feu l’assuré de transmettre le rapport d’Exit, soit au service médical de l’assureur, soit au Dr M_____, document devant lui permettre de se déterminer sur le droit à une rente de survivants. À défaut de collaboration de sa part d’ici au 10 juin 2016, l’assureur se prononcerait en l’état du dossier. 31. Par courrier du 1er juin 2016, la veuve feu de l’assuré, par l’intermédiaire d’un conseil, a relevé que le Dr M_____ avait été désigné unilatéralement par l’assureur, en violation de ses droits de procédure. Or, ce médecin conduisait très régulièrement des expertises sur mandat d’assurances, dont l’assureur, et un lien économique conséquent avec de tels mandants aux intérêts convergents n’était pas un gage d’impartialité. En outre, elle était choquée par la manière de procéder du Dr M_____ pour investiguer de manière orientée sur le passé de son époux. Cette attitude ne faisait qu’accroître le sentiment de prévention et elle sollicitait la proposition de noms d’expert. Quant à la Dresse N_____, elle s’était prononcée sans détours sur le caractère causal entre l’accident et la décision de feu l’assuré de mettre fin à ses jours. La veuve de feu l’assuré a ajouté que le rapport sollicité n’était pas à disposition de l’assureur sans son assentiment expresse.
A/407/2017 - 9/24 - 32. Le 16 juin 2016, l’assureur a répondu à la veuve de feu l’assuré et lui a dénié la possibilité de contester le choix de l’expert désigné et de faire des contrepropositions, dès lors qu’elle ne faisait pas valoir un motif de récusation valable. L’intéressée pouvait toutefois poser des questions complémentaires à la liste annexée. Il sollicitait à nouveau le rapport d’Exit et rappelait les conséquences en cas de défaut de collaboration. 33. Par pli du 1er juillet 2016, la veuve de feu l’assuré a maintenu sa demande de désignation d’un nouvel expert et indiqué qu’elle ne communiquerait pas le rapport d’Exit, lequel comportait des éléments de nature privée concernant la famille et avait été élaboré uniquement à l’attention d’Exit. Elle a en revanche produit un rapport du 20 mai 2014 du docteur O_____, médecin adjoint agrégé au service de neurochirurgie des HUG, duquel il ressort que feu l’assuré avait été hospitalisé à trois reprises dans ce service à partir du mois de novembre 2013, suite à sa chute ayant occasionné un hématome sousdural chronique de la convexité gauche, puis une récidive de l’hématome et encore une infection du site opératoire. Il avait bénéficié d’un traitement chirurgical et antibiotique lors de sa dernière hospitalisation, ce qui avait permis de résoudre la maladie de base. Du point de vue clinique, et en raison de ces hospitalisations récurrentes, feu l’assuré avait présenté des séquelles motrices au niveau du langage et un déficit moteur de l’hémicorps droit. Il avait développé un syndrome dépressif qui avait occasionné un suivi par les psychiatres lors de son séjour et un traitement antiépileptique avait été mis en route pour le contrôle de crises survenues en raison de sa maladie de base qui pouvait également contribuer à ces altérations dépressives. À la fin des soins aigus neurochirurgicaux, feu l’assuré avait été transféré à l’hôpital de Beau-Séjour pour une prise en charge neuro-rééducative. Un très important manque de motivation, à corréler avec sa dépression connue et liée à ces épisodes pathologiques récents, y avait alors été constaté. 34. Le 14 juillet 2016, l’assureur a communiqué ce document au Dr M_____ et lui a demandé s’il pouvait se prononcer ou s’il avait définitivement besoin du rapport d’Exit pour procéder à l’expertise en toute connaissance de cause. 35. Le 26 juillet 2016, le Dr M_____ a répondu à l’assureur que le rapport du 20 mai 2014 ne lui apportait pas d’informations déterminantes en regard de ce qu’il savait déjà. Il maintenait sa requête du 18 avril 2016. 36. Par décision du 8 septembre 2016, l’assureur a clos l’instruction et refusé d’entrer en matière. Concernant le choix du Dr M_____, lequel n’était que très rarement mandaté par l’assureur et pour des cas spéciaux, il a relevé que la veuve de feu l’assuré n’avait pas émis de réserve lorsqu’elle avait été informée de sa désignation, par courrier du 11 janvier 2016, et que ce n’était que lorsque ce médecin avait souhaité avoir accès au rapport d’Exit que les réticences avaient débuté. Après avoir pris connaissance du rapport du 20 mai 2014, l’expert avait confirmé la nécessité d’obtenir une copie de l’expertise psychiatrique sollicitée par Exit, et au
A/407/2017 - 10/24 besoin de s’entretenir à nouveau avec la veuve de feu l’assuré. La missive du 16 juin 2016 constituait une mise en demeure. 37. En date du 7 octobre 2016, la veuve de feu l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Elle a fait grief à l’assureur d’avoir omis de l’informer de ses droits en mandatant unilatéralement le Dr M_____ et sans qu’elle puisse s’exprimer sur la mission d’expertise, alors qu’il avait l’obligation de rechercher un consensus avec elle et de lui soumettre le questionnaire. Il avait ainsi failli à son obligation de la renseigner, étant rappelé qu’elle n’était alors pas assistée d’un conseil. Elle avait de sérieux motifs de mettre en doute l’impartialité du Dr M_____, lequel se trouvait dans un lien économique avec l’assureur, avait investigué de manière orientée sur le passé de feu l’assuré et dont l’obstination à obtenir le rapport de la Dresse N_____ ne s’expliquait pas. À cet égard, elle a relevé que le rapport d’Exit était un élément en main tierce qu’il appartenait à l’assureur de solliciter s’il était fondé à l’obtenir. Le comportement partial du Dr M_____ se manifestait également dans son désintérêt complet à l’égard du psychiatre traitant, le docteur P_____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel était seul et à même de procéder à une anamnèse médicale. La décision de son époux de mettre un terme à ses jours était la conséquence évidente de l’accident survenu au mois d’octobre 2013 et il appartenait à l’assureur de prester conformément à ses obligations contractuelles. Elle maintenait ses conclusions visant à la désignation consensuelle d’un nouvel expert au cas où l’assureur persisterait à juger indispensable une telle mesure. Elle a annexé un rapport rédigé par le Dr P_____ le 20 mai 2016. Selon ce document, le psychiatre traitant avait reçu feu l’assuré pour la première fois le 5 juin 2009 afin de consolider les acquis de sa précédente psychothérapie et mettre en place un sevrage de paroxétine prescrite par son précédent médecin traitant. La posologie quotidienne avait été peu à peu diminuée, au décours d’une psychothérapie de soutien à raison d’une séance hebdomadaire qui avait évolué vers une psychothérapie d’accompagnement d’une ou deux séances par mois. Dans ce contexte et depuis la fin de l’année 2009, feu l’assuré travaillait quotidiennement à un rythme soutenu, avec plaisir, et faisait face avec succès aux exigences multiples de son métier d’avocat. Il était satisfait de sa vie familiale, sociale et relationnelle. Au mois d’octobre 2013, il avait fait une chute et souffert de maux de têtes intenses. Une IRM avait révélé un hématome sousdural et il avait été opéré le 21 novembre 2013 puis le 13 janvier 2014. Un empyème sousdural s’était installé avec des crises concomitantes d’épilepsie. Dans ce très malheureux contexte, conséquence certaine de la chute survenue au mois d’octobre 2013, il avait été opéré et hospitalisé aux HUG, puis à deux reprises à la Clinique La Métairie. Le 17 octobre 2014, il était retourné à son domicile avec une prise en soin de jour à La Métairie. Le Dr P_____ avait constaté l’extrême diminution des capacités mentales et physiques de son patient, indubitablement liée à l’accident, aux trépanations, à l’empyème et à ses conséquences, et feu l’assuré n’avait plus pu travailler. Ceci
A/407/2017 - 11/24 avait engendré une intense dépression, « normale » dans un tel contexte : ne plus être, ne plus pouvoir être l’avocat remarquable qu’il fût avait privé sa vie de toute perspective et de tout sens. Le psychiatre traitant a ajouté que la connaissance qu’il avait acquise de la personnalité de son patient, caractérisée par un équilibre psychique adéquat et de remarquables capacités professionnelles, en 2009 et pendant la durée du travail psychothérapeutique, l’autorisait à penser, compte tenu de sa clinique psychiatrique d’alors, que sans l’accident d’octobre 2013, feu l’assuré aurait pu continuer à exercer sa profession et organiser sa retraite selon son bon plaisir. 38. Dans un courrier adressé à la veuve de feu l’assuré le 15 novembre 2016, l’assureur a considéré qu’il ressortait des pièces médicales en sa possession que l’état de santé physique et psychique de feu l’assuré n’avait cessé de s’améliorer durant l’année 2014. En effet, le Prof. E______ avait fait état, dans son rapport du 3 juin 2014, d’une évolution favorable sur le plan psychiatrique et d’une bonne évolution sur le plan cérébral avec une fin de traitement neurochirurgical. Quant au Prof. G_____, il avait évoqué le 20 juillet 2015 un discret hémi-syndrome droit, un discret résidu aphasique et un trouble de la mémoire encore important, mais en amélioration, et il suggérait la réévaluation à des intervalles de deux à trois mois de l’incapacité totale de travail. Dans son rapport du 26 septembre 2015, le Dr L_____ avait relevé une évolution favorable sur le plan neurologique, mais une aggravation du trouble dépressif, et avait conclu que l’accident n’était pas directement la cause du décès, mais avait aggravé l’état dépressif sévère préexistant. Dans ces conditions, les conclusions de la Dresse N_____, selon lesquelles l’accident et ses conséquences représentaient la cause principale du suicide de feu l’assuré, ne pouvaient être admises sans autres. En outre, ce document ne contenait aucune indication sur l’anamnèse et la description du contexte médical était pauvre, tout comme la motivation des conclusions. Quant au rapport du Dr P_____ du 20 mai 2016, il ne mentionnait aucun diagnostic et fournissait seulement des généralités. L’affirmation de ce médecin selon laquelle feu l’assuré travaillait quotidiennement à un rythme soutenu depuis fin 2009 paraissait étonnante à la lumière des comptes AVS. En résumé, les rapports des Drs N_____ et P_____ n’avaient pas valeur probante décisive, mais faisaient partie du dossier médical sur lequel se fonderait l’expert pour rendre son rapport. L’expert psychiatre devait disposer de rapports circonstanciés et d’une anamnèse complète, qu’il devait au besoin confirmer. Les rapports d’entrée et de sortie des séjours effectués à la Clinique La Métairie en raison de l’état anxio-dépressif, avant et après l’accident du 25 octobre 2013, ainsi que le rapport d’expertise psychiatrique de la Dresse N_____ devaient être mis à disposition. Concernant le choix de l’expert, il était exact que l’assureur n’avait pas respecté en tous points les règles de procédure, mais la violation du droit d’être entendu de la veuve de feu l’assuré avait été réparée vu l’intervention du conseil dans la procédure d’opposition. Le Dr M_____ avait été choisi pour ses hautes et reconnues qualités professionnelles et humaines. Il avait d’ailleurs démontré sa bonne volonté en se rendant personnellement chez la veuve
A/407/2017 - 12/24 de feu l’assuré, ce qui n’était pas commun. L’entretien s’était déroulé de façon tout à fait cordiale et l’intéressée n’avait commencé à contester ce spécialiste que lorsque celui-ci avait voulu prendre connaissance du rapport de la Dresse N_____. La veuve de feu l’assuré ne démontrait pas l’existence de circonstances objectives de nature à compromettre la liberté de jugement de l’expert. L’assureur a derechef accordé à l’intéressée un délai pour présenter des questions complémentaires et transmettre les renseignements utiles, à défaut de quoi la décision de non entrée en matière serait confirmée. L’assureur a annexé copie des comptes individuels de feu l’assuré attestant de l’absence de déclaration de tout revenu à partir de 2009 et la liste des inscriptions des années 2000 à 2009 concernant l’affiliation de feu l’assuré, de laquelle il ressort qu’il n’avait plus eu d’employé à compter du 1er janvier 2010. 39. En date du 14 décembre 2016, la veuve de feu l’assuré a maintenu ses conclusions visant à ce qu’un nouvel expert soit désigné de manière consensuelle. Face à l’insistance de l’expert qui souhaitait la rencontrer, elle avait finalement accepté de le recevoir chez elle. Elle a précisé ne pas avoir été informée de l’objet de cette visite et avoir été harcelée de questions sur l’enfance de son mari, ses relations avec ce dernier et l’évolution de son état de santé, ce qui lui était apparu totalement inconvenant. Elle a soutenu que l’assureur disposait de suffisamment de rapports pour procéder à l’anamnèse, qu’elle n’était pas en possession des rapports de la Clinique La Métairie, qu’il appartenait au médecin-conseil de l’assureur, respectivement à l’expert, de les solliciter, et qu’il était également loisible à ces médecins d’inviter la Dresse N_____ à fournir tout complément d’information souhaité, étant encore ajouté que cette psychiatre pouvait parfaitement être interrogée sur l’anamnèse à laquelle elle avait procédé, le contexte médical et la motivation de ses conclusions. Elle a notamment joint les comptes de pertes et profits de son époux pour les exercices de 2009 à 2014, ainsi que les bilans au 31 décembre des années 2009 à 2014, documents faisant état de la perception d’honoraires. 40. Par décision sur opposition du 29 décembre 2016, l’assureur a rejeté l’opposition de la veuve de feu l’assuré. Après avoir rappelé qu’il lui incombait de procéder aux investigations nécessaires afin de pouvoir se prononcer sur son obligation d’allouer des prestations, que l’assuré ou ses survivants avaient l’obligation de donner tous les renseignements utiles ou de collaborer à l’instruction et que l’expert psychiatre était tenu de se fonder sur l’ensemble du dossier, notamment une anamnèse médicale complète incluant les aspects personnels, familiaux et socioprofessionnels, il a relevé avoir rendu la veuve de feu l’assuré attentive, à maintes reprises, à son obligation de collaborer et au fait que les rapports médicaux des psychiatres traitants ne pouvaient se voir conférer une entière valeur probante. Il était évident qu’un rapport d’expertise psychiatrique rendu dans le cadre d’un processus d’assistance au suicide en cas de troubles psychiques était un document indispensable puisqu’il contenait les éléments pertinents manquant au dossier et
A/407/2017 - 13/24 dont l’expert devait obligatoirement disposer pour prendre position sur la relation de causalité naturelle entre le suicide et l’accident du 25 octobre 2013. L’obstination de la veuve de feu l’assuré à refuser de produire ce document, en sa possession, était totalement incompréhensible. La décision de clôture de l’instruction pouvait ainsi être confirmée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question du choix de l’expert. L’assureur a encore relevé que l’audition des proches dans les cas de suicide était un impératif de la jurisprudence et non un caprice de l’expert, comme semblait le croire la veuve de feu l’assuré. 41. Par acte du 2 février 2017, la veuve de feu l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 29 décembre 2016, reçue le 3 janvier 2017. Elle a conclu, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision entreprise, à ce qu’il soit constaté qu’elle avait droit à une rente de survivant conformément à la police d’assurance conclue par feu son mari, à ce que l’intimé soit condamné à lui payer une rente annuelle de CHF 50'400.- (40% du salaire assuré de CHF 126'000.-) avec intérêts à 5% à compter de chacune de ses échéances. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimé en lui ordonnant de procéder à la nomination d’un nouvel expert désigné dans le respect de son droit de participation. La recourante a invoqué une violation de son droit de participer à la désignation de l’expert et à la définition de la mission. En dépit de l’intervention de son conseil, l’intimé avait continué à lui dénier le droit de présenter des contre-propositions. Ce vice n’avait nullement été réparé, dès lors que son mandataire n’avait eu cesse de réclamer qu’il soit procédé à une tentative de désignation consensuelle d’un nouvel expert. Il appartenait à l’intimé de se conformer en amont à ses obligations, de sorte qu’il ne saurait être question d’invoquer un refus de collaboration pour rejeter ses prétentions. Le respect d’une telle procédure s’imposait d’autant plus que la mise en œuvre d’une expertise dans le présent contexte nécessitait certains égards et un rapport de confiance. De ce point de vue, la tentative d’une désignation consensuelle était non seulement un prérequis, mais une mesure susceptible de favoriser une instruction sereine du dossier. Par surabondance, elle a observé qu’elle ne s’était pas opposée à ce que le médecin-conseil interroge directement la Dresse N_____, ce qu’elle avait même expressément suggéré. Elle a rappelé que le Dr M_____ n’avait pas questionné les médecins traitants de son défunt mari, lesquels pouvaient certainement mieux le renseigner que la psychiatre d’Exit qui ne l’avait rencontré qu’à une seule reprise. Il était en outre paradoxal que l’intimé ne tienne absolument pas compte de l’avis exprimé par la Dresse N_____ sur le rapport de causalité, tout en estimant que son rapport à l’attention d’Exit serait un élément indispensable. Cela dit, lorsque la procédure de désignation d’un nouvel expert respectueuse de son droit d’être entendu serait effectuée, elle s’engageait d’ores et déjà à produire à l’expert ledit rapport dans la mesure où celui-ci devrait le juger nécessaire et qu’il n’aurait pas déjà été obtenu auprès de la Dresse N_____. Compte tenu de l’attitude de l’intimé, elle sollicitait que l’instruction du dossier soit désormais conduite par la chambre de céans. Sur le fond, elle a considéré que les
A/407/2017 - 14/24 pièces produites convergeaient pour admettre que le suicide de son époux était la conséquence évidente de son accident survenu dans la nuit du 25 au 26 octobre 2013. Son mari n’avait jamais commis de tentamen avant son accident, dont les conséquences avaient été particulièrement dramatiques et avaient profondément affecté sa qualité de vie, ce qui avait eu pour conséquence une grave dépression. 42. Dans sa réponse du 10 avril 2017, l’intimé, a conclu, sous suite de dépens, au déboutement de la recourante de toutes ses conclusions. Il a invoqué un arrêt rendu le 26 août 2013 par la Cour des assurances sociales du canton de Vaud qui a jugé que la recherche de concertation ou de consensus dans le processus de désignation de l’expert n’était pas en soi un droit justiciable, respectivement que seule pouvait être sanctionnée juridiquement la violation des droits de participation tels que prévus à l’art. 44 LPGA. Ainsi, feu l’assuré ne disposait pas d’un droit de veto quant au choix de l’expert et ne pouvait alléguer l’absence de concertation de la part de l’assureur pour requérir, au titre d’un droit de participation à la procédure, un renvoi de l’affaire dans le but d’une désignation consensuelle de l’expert. Certes, l’intimé n’avait pas explicitement interpellé la recourante sur le choix de l’expert et les questions à lui soumettre, mais il l’avait néanmoins informée de la désignation du Dr M_____ par courrier du 11 janvier 2016 et elle avait accepté de rencontrer ce médecin. Ce n’était que lorsque ce dernier avait voulu prendre connaissance du rapport de la Dresse N_____ qu’elle avait commencé à contester sa nomination. Une éventuelle violation du droit d’être entendu de la recourante au motif qu’elle n’avait pas été interpellée sur les questions à poser à l’expert pouvait être considérée comme réparée compte tenu de l’intervention subséquence du conseil de la recourante et de la présente procédure. En outre, l’intimé avait rappelé à la recourante son droit de formuler des questions complémentaires par courrier du 15 novembre 2016. Partant, elle n’était pas fondée à demander la nomination d’un autre expert, étant relevé qu’elle ne disposait pas de motifs suffisants permettant de récuser le Dr M_____, ce qu’elle ne prétendait d’ailleurs plus dans son recours. La recourante avait refusé de produire le rapport de la Dresse N_____ par courriers des 1er juin et 1er juillet 2016, ainsi que dans son opposition du 7 octobre 2016. Elle avait soutenu dans son recours qu’elle communiquerait le rapport à un nouvel expert désigné de façon consensuel, de sorte qu’elle contestait en réalité uniquement le fait que ce soit le Dr M_____ qui officie en cette qualité. Puisque l’intervention de ce dernier était parfaitement justifiée, la recourante devait transmettre le rapport sollicité à l’expert ou à l’intimé. À défaut, elle devait accepter que l’intimé refuse d’entrer en matière en raison des contradictions entre les divers rapports médicaux au dossier. À cet égard, l’intimé a maintenu que les pièces en sa possession ne permettaient pas de retenir que le suicide de feu l’assuré était la conséquence évidente de l’accident de 2013 puisque les documents médicaux au dossier contenaient des conclusions divergentes. Divers éléments pouvaient entrer en ligne de compte, dont le décès du frère de feu l’assuré, un état dépressif préexistant à l’accident et ayant entrainé des
A/407/2017 - 15/24 séjours à la Clinique La Métairie, ou d’autres éléments inconnus de l’intimé. Le courrier de la Dresse N_____ ne satisfaisait pas aux exigences en matière de valeur probante dès lors que ce document contenait essentiellement un jugement de valeur et était quasiment dépourvu de toute anamnèse, de motivation et d’information quant au contexte médical. Plusieurs rapports attestaient d’une amélioration de l’état de santé physique de feu l’assuré, mais également d’une évolution positive du trouble dépressif sévère au début du mois de juin 2014. Quant au rapport du Dr P_____, il ne fournissait que des généralités et ne donnait aucun diagnostic. Ces documents ne pouvaient se voir reconnaître une pleine valeur probante. Il était évident que le rapport d’expertise psychiatrique établi par la Dresse N_____ constituait un document précieux pour se déterminer sur le lien de causalité entre le suicide et l’accident assuré, puisqu’il avait été établi un mois avant le suicide, dans le processus d’assistance au suicide en cas de troubles psychiques. Ce document était de nature à contenir des informations importantes quant aux raisons qui avaient poussé feu l’assuré à choisir de mettre fin à ses jours et donc à déterminer si son suicide était la conséquence évidente de l’accident du mois d’octobre 2013. 43. Par écriture du 19 mai 2017, la recourante a répliqué et maintenu ses conclusions. Elle a notamment contesté l’existence d’un état dépressif sévère préexistant de son défunt mari. La dernière hospitalisation à la Clinique La Métairie avait duré du 19 février au 3 avril 2015 et avait été suivie d’une prise en charge à l’hôpital de jour du 13 avril au 11 juin 2015. Elle persistait à soutenir que les éléments médicaux figurant au dossier permettaient d’établir avec un degré de vraisemblance suffisant que le suicide était en lien de causalité naturelle avec l’accident survenu en octobre 2013. Le caractère causal entre le sinistre et les graves troubles dont avait souffert son époux était unanimement reconnu par le Prof. E______, les Drs O_____, H_____, I_____ et K_____. L’état de santé de son mari ne s’était jamais amélioré de manière durable et il y avait une continuité dans les troubles jusqu’à sa funeste décision. En outre, les rapports des Drs K_____, P_____ et N_____ s’accordaient pour reconnaître un caractère causal entre les suites de l’accident et le suicide. S’agissant du lien de causalité adéquate, la plupart des critères développés par la jurisprudence étaient réalisés, notamment la gravité des lésions propres à entraîner des troubles psychiques, la durée anormalement longue du traitement, les douleurs persistantes. La violation de ses droits procéduraux ne pouvait pas être réparée sauf à reprendre la procédure de désignation de l’expert ab initio. Dans le cas contraire, cela reviendrait à vider de son sens le droit de l’assuré à être informé et le droit de participation dans la désignation de l’expert. S’agissant de la jurisprudence cantonale citée par l’intimé, elle s’écartait de la jurisprudence fédérale. S’il ne s’agissait pas d’un droit subjectif, le Tribunal fédéral n’aurait pas indiqué qu’en l’absence de consensus, l’assuré pouvait demander à l’assureur de rendre une décision incidente. La recourante s’est référée à une jurisprudence de la chambre de céans et relevé que cette dernière avait déjà renvoyé une cause en raison du fait que l’assurance n’avait à aucun moment recherché un consensus sur le choix de l’expert, précisant en outre que ce n’était pas uniquement en présence
A/407/2017 - 16/24 de justes motifs de récusation à l’encontre de l’expert que feu l’assuré pouvait émettre des contre-propositions. L’intimé avait été expressément rendu attentif à cette exigence jurisprudentielle dès le premier courrier adressé par le conseil de la recourante, mais il avait persisté à ignorer ses obligations. En raison des manquements de l’intimé en relation avec la procédure de désignation de l’expert, il ne saurait lui être reproché d’avoir failli à ses obligations dans ce contexte. C’était à juste titre qu’elle s’était déclarée disposée à remettre le rapport sollicité lorsqu’un nouvel expert serait désigné à l’issue d’une procédure respectueuse de son droit de participation. 44. Dans sa duplique du 26 juin 2017, l’intimé a également persisté. Il a en particulier maintenu qu’il existait des divergences entre les avis des médecins quant au lien de causalité entre l’accident assuré et le suicide, et qu’aucun des rapports produits n’avait une valeur probante suffisante, de sorte que la mise en œuvre d’une expertise était indispensable. S’agissant des droits de participation de la recourante, l’arrêt cantonal cité par la recourante concernait une assurance qui avait communiqué le nom de l’expert et les questions à lui poser à une assurée, qui parlait mal le français et souffrait de difficultés psychiques, et non pas à son avocat constitué avec élection de domicile. En l’occurrence, la recourante, qui n’avait à l’époque pas de conseil, avait été informée de la nomination du Dr M_____ en tant qu’expert et n’avait formulé aucune objection, ni à la réception du courrier du 11 janvier 2016, ni lors des échanges de courriels avec ce médecin. Ce n’était qu’après la requête tendant à la production du rapport de la Dresse N_____ qu’elle avait contesté la nomination de l’expert, sous la plume de son mandataire le 1er juin 2016. Elle n’avait ainsi pas été privée de son droit de se prononcer sur la personne de l’expert. Concernant la communication des questions à poser à l’expert, l’intimé avait donné à la recourante l’occasion de formuler des questions complémentaires alors que l’expert était encore dans la phase d’instruction et qu’il n’avait pas rendu son expertise. Une éventuelle violation du droit d’être entendu au motif que le recourante n’avait pas immédiatement été interpellée s’agissant des questions à poser devait être considérée comme réparée. Selon la jurisprudence, le vice de procédure lié à une violation du droit de l’assuré de participer à la mise en œuvre de l’expertise ne pouvait pas être réparé pendant la phase d’opposition, du moins lorsque l’expertise constituait l’élément central et prépondérant de l’instruction. A contrario, un tel vice pouvait être réparé lorsque l’expertise ne constituait pas l’élément central et prépondérant de l’instruction, ce qui était le cas puisqu’aucune expertise n’avait pu être établie et que l’intimé n’avait pas refusé les prestations sur la base d’une expertise. Partant, un éventuel vice de procédure quant à la mise en œuvre consensuelle de l’expertise ne saurait entraîner le renvoi de la cause à l’intimé. Le fait que l’intimé n’avait pas informé la recourante de son droit de participation dans la désignation de l’expert n’avait aucune incidence sur la décision de non entrée en matière et ne pouvait justifier le renvoi de la cause. Enfin, si l’intimé avait informé la recourante de ses droits procéduraux en janvier 2016, il
A/407/2017 - 17/24 était hautement vraisemblable qu’elle n’aurait pas refusé la nomination du Dr M_____ en tant qu’expert. 45. La chambre de céans a communiqué cette écriture à la recourante le 27 juin 2017.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA). Compte tenu de la suspension précitée, le recours du 2 février 2017 contre la décision sur opposition du 29 décembre 2016, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56ss LPGA et 89B LPA). 4. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était fondé à refuser d’entrer en matière sur le droit de la recourante à une rente de survivant en raison d’une absence de collaboration et, préalablement, si l’intimé a violé le droit d’être entendu de la recourante lors de la mise en œuvre de l’expertise. 5. En effet, par un moyen de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]) lors de la mise sur pied de l’expertise. 6. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20101
A/407/2017 - 18/24 des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 132 V 368 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; ATF 126 V 131 consid. 2b et les références). 7. En vertu de l’art. 44 LPGA, si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Lorsque l'assureur-accidents ordonne une expertise avant de rendre une décision au sens de l'art. 49 LPGA, il doit respecter le droit de l'assuré d'être entendu à ce stade déjà, sans attendre la phase - éventuelle - de la procédure d'opposition prévue par l'art. 52 LPGA. S'il omet de le faire, privant ainsi l'assuré de la faculté d'exercer ses droits de participation à l'établissement d'une expertise, le vice de procédure ne peut être réparé, du moins lorsque l'expertise constitue l'élément central et prépondérant de l'instruction (ATF 120 V 357 consid. 2b ; RAMA 2000 n° U 369 p. 104 consid. 2b, 1996 n° U 265 p. 294 consid. 3c). 8. À l’ATF 137 V 210 consid. 3, le Tribunal fédéral a instauré de nouveaux principes visant à consolider le caractère équitable des procédures administratives et de recours judiciaires en matière d'assurance-invalidité par le renforcement des droits de participation de l'assuré à l'établissement d'une expertise (droit de se prononcer sur le choix de l'expert, de connaître les questions qui lui seront posées et d'en formuler d'autres) et ce afin que soient garantis les droits des parties découlant notamment du droit d'être entendu et de la notion de procès équitable (art. 29 al. 2 Cst., art. 42 LPGA et art. 6 ch. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH - RS 0.101] ; ATF 137 V 210 consid. 3.2.4.6 et 3.2.4.9). Il est notamment revenu sur la jurisprudence de l’ATF 132 V 93 selon laquelle la mise en œuvre d’une expertise par l’assureur social ne revêtait pas le caractère d’une décision. Il a jugé qu’en l’absence d’accord entre les parties, une telle mise en œuvre doit revêtir la forme d’une décision au sens de l'art. 49 LPGA correspondant à la notion de décision selon l’art. 5 PA de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA- RS 172.021) laquelle peut être attaquée devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales respectivement le Tribunal administratif fédéral (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7). Il a modifié la jurisprudence de l'ATF 133 V 446 en ce sens que l'assuré a le droit de se déterminer http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%2B%2229+al.2+Cst%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-279%3Afr&number_of_ranks=0#page279 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%2B%2229+al.2+Cst%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-II-286%3Afr&number_of_ranks=0#page286 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%2B%2229+al.2+Cst%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-368%3Afr&number_of_ranks=0#page368 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22ATF+120+V+357%22+%2Bassurance&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-431%3Afr&number_of_ranks=0#page437 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22s%27exprimer+sur+le+libell%E9+des+questions+%E0+poser+%E0+l%27expert+%22+%2B%22expertise&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-V-357%3Afr&number_of_ranks=0#page363 http://intrapj/perl/JmpLex/RS%200.101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22ATF+137+V+210%22+%2B%22droit+de+participation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-V-210%3Afr&number_of_ranks=0#page210
A/407/2017 - 19/24 préalablement sur les questions à l'attention des experts dans le cadre de la décision de mise en œuvre de l'expertise (ATF 137 V 210 consid 3.4.2.9). Dans des arrêts ultérieurs, il a indiqué que ces principes et recommandations sont également applicables par analogie aux expertises mono- et bidisciplinaires (ATF 139 V 349 consid. 5.4) et dans le domaine de l'assurance-accidents, étant précisé que la personne assurée bénéficie des droits de participation antérieurs en ce sens qu'elle peut s'exprimer sur les questions posées à l'expert (ATF 138 V 318 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que l’assuré peut faire valoir contre une décision incidente d’expertise médicale non seulement des motifs formels de récusation contre les experts, mais également des motifs matériels, tels que par exemple le grief que l'expertise constituerait une seconde opinion superflue, contre la forme ou l’étendue de l’expertise, par exemple le choix des disciplines médicales dans une expertise pluridisciplinaire, ou contre l’expert désigné, en ce qui concerne notamment sa compétence professionnelle (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7 ; ATF 138 V 271 consid. 1.1). Il a également considéré qu’il convient d’accorder une importance plus grande que cela a été le cas jusqu’ici, à la mise en œuvre consensuelle d’une expertise, en s'inspirant notamment de l’art. 93 de la loi fédérale sur l’assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM - RS 833.1) qui prescrit que l’assurance militaire doit rendre une décision incidente susceptible de recours (seulement) lorsqu’elle est en désaccord avec le requérant ou ses proches sur le choix de l’expert. Selon le Tribunal fédéral, il est de la responsabilité tant de l’assureur social que de l’assuré de parer aux alourdissements de la procédure qui peuvent être évités. Il faut également garder à l’esprit qu’une expertise qui repose sur un accord mutuel donne des résultats plus concluants et mieux acceptés par l’assuré (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6). S'agissant plus particulièrement de la mise en œuvre d'une expertise consensuelle, le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt subséquent qu'il est dans l'intérêt des parties d'éviter une prolongation de la procédure en s'efforçant de parvenir à un consensus sur l'expertise, après que des objections matérielles ou formelles ont été soulevées par l'assuré. La recevabilité des objections n'est soumise à aucun délai, étant précisé que conformément au principe de la bonne foi, l'assuré est tenu de les formuler dès que possible. Si le consensus n'est pas atteint, l'assureur ordonnera une expertise, en rendant une décision qui pourra être attaquée par l'assuré (ATF 138 V 271 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a encore récemment rappelé que depuis l'ATF 137 V 210, il existe en principe une obligation de la part de l’assureur de s'efforcer à mettre en œuvre une expertise consensuelle avant de rendre une décision (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_908/2012 du 22 février 2013 consid. 5.1). 9. L'Office fédéral des assurances sociales a édité des dispositions d'exécution de cette nouvelle pratique aux pages 41 ss de la Circulaire sur la procédure dans l'assuranceinvalidité (ci-après : CPAI). Le mandat d’expertise et la convocation à l’expertise médicale sont communiqués sans indication des voies de recours. La communication indique le type d’expertise http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22ATF+137+V+210%22+%2Bexpertise+%2BCOMAI&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-349%3Afr&number_of_ranks=0#page349 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22ATF+137+V+210%22+%2Bexpertise+%2BCOMAI&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-V-318%3Afr&number_of_ranks=0#page318 http://intrapj/perl/decis/137%20V%20210 http://intrapj/perl/decis/138%20V%20271 http://intrapj/perl/decis/137%20V%20210 http://intrapj/perl/decis/138%20V%20271 http://intrapj/perl/decis/137%20V%20210 http://intrapj/perl/decis/9C_908/2012
A/407/2017 - 20/24 - (monodisciplinaire, bidisciplinaire ou pluridisciplinaire) et les disciplines médicales prévues. Il faut y joindre la liste de questions et mentionner la possibilité pour l’assuré de remettre à l’office AI, par écrit, des questions supplémentaires. Pour les expertises monodisciplinaires ou bidisciplinaires, il faut indiquer le nom et le titre médical professionnel de la personne ou des personnes chargées de l’expertise. Un délai de dix jours est accordé à l’assuré pour formuler des objections contre l'expertise et les disciplines médicales prévues et remettre des questions supplémentaires. Ce délai peut être prolongé sur demande écrite et motivée. La personne assurée peut aussi soulever des objections de nature formelle ou matérielle (notamment les suivantes : si l'expert a un intérêt personnel dans l'affaire; s’il est parent ou allié en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, d'une partie ou encore lié avec elle par mariage, fiançailles ou adoption; si l'expert est impliqué dans l'affaire pour d'autres raisons ; s’il ne possède pas les compétences professionnelles nécessaires ; s’il faut demander une expertise dans une autre spécialité; si les faits sont suffisamment éclaircis, si bien qu'une autre expertise est superflue). L'Office AI doit examiner les objections soulevées (cf. CPAI, p. 43 et p. 45 n° 2081 ss). 10. La chambre de céans a jugé qu'indépendamment des griefs invoqués par l'assuré à l'encontre de l'expert, la cause devait être renvoyée à l’assureur, au motif que ce dernier n'avait pas essayé de parvenir à un accord avec l'assuré sur le choix de l'expert, ce qui violait les droits de participation de l'assuré dans la procédure de désignation de l'expert (ATAS/226/2013 et ATAS/263/2013). Dans ce dernier arrêt, la chambre de céans a également précisé que ce n'est pas uniquement en présence de justes motifs de récusation à l'encontre de l'expert que l'assuré peut émettre des contre-propositions. Dans un arrêt (ATAS/598/2014 du 8 mars 2014) rendu en application de l’art. 133 al. 2 LOJ, la chambre de céans a considéré que le droit d’être entendu d’une assurée avait été violé, l’assurance n’ayant transmis les informations (nom de l’établissement chargé de l’expertise médicale, les questions soumises à l’expert avec un délai pour faire part de ses éventuelles remarques, délai que la recourante n’avait pas utilisé. Puis, un mois avant l’expertise, le nom des experts et la date des examens, sans que la patiente ne formule de remarques) qu’à la recourante alors qu’elle était représentée par un mandataire, avec élection de domicile. En privant la recourante de ses droits de participation à l’établissement d’une expertise déterminante pour statuer sur son droit aux prestations, la violation du droit d’être entendu ne pouvait pas être réparée. L’assurance avait privé le conseil de la recourante de la faculté de connaître les questions posées à l’expert et de formuler ses propres questions vidant ainsi de leur substance les nouvelles exigences procédurales qui visent à renforcer le caractère équitable de la procédure administrative. De plus, en ne communiquant pas les noms des experts au conseil de la recourante, il avait également empêché celui-ci de se prononcer sur le choix des experts et d’émettre des contre-propositions ; partant il avait violé son
A/407/2017 - 21/24 obligation de tendre à mettre en œuvre une expertise consensuelle. Comme le vice ne pouvait être réparé à ce stade de la procédure, l’expertise ne pouvait pas être considérée comme un moyen de preuve approprié et les décisions fondées sur celleci devaient être annulées. La mise en œuvre de l’expertise devait être reprise « ab initio » afin que les experts soient choisis après discussions entre les parties. 11. a. En l’espèce, l’intimé a informé la recourante, par courrier du 11 janvier 2016, qu’une expertise sur pièces en psychiatrie avec l’audition des proches était nécessaire et qu’il avait dans ce cadre mandaté le Dr M_____, lequel prendrait prochainement contact avec elle et se déplacerait de Sion. Ce courrier ne précise ni la mission d’expertise, ni le droit de la recourante de s’opposer à la désignation du Dr M_____, ni la liste des questions qui seraient soumises à l’expert. La recourante ne pouvait en aucun cas comprendre, à la lecture de cette missive, qu’elle disposait d’un quelconque droit de procédure, ce d’autant plus que l’expert avait déjà été mandaté et invité à la contacter, et que les modalités relatives au lieu du rendez-vous avaient déjà été discutées entre le médecin et l’intimé. Il ressort en outre des pièces produites que la recourante n’a pas du tout été renseignée par l’intimé sur les raisons de ce mandat, notamment du fait que l’intimé considérait que les documents à sa disposition ne lui permettaient pas de statuer sur le droit à une rente de survivant, de sorte que la recourante s’en est directement et immédiatement enquise auprès du Dr M_____. Ce dernier lui a uniquement répondu que leur rencontre était nécessaire car « le fait de rencontrer un proche de la famille est une exigence de la jurisprudence fédérale dans ce type d’expertise médicale », ce qui permet de conclure que la recourante n’a pas été valablement mise au courant du but de l’expertise psychiatrique avant l’entretien du 11 avril 2016. Il est donc établi que le droit de la recourante à participer à l’établissement d’une expertise a été violé par l’intimé. b. Par ailleurs, cette violation du droit d’être entendu ne peut évidemment être réparée qu’en reprenant la procédure de désignation « ab initio ». À défaut, la recourante serait privée de la possibilité d’obtenir la désignation consensuelle d’un expert. S’il est exact que le droit de participation de la recourante à l’établissement d’une expertise ne lui confère pas un droit de veto vis-à-vis de l’expert, il n’en reste pas moins que la chambre de céans a déjà jugé que les évolutions de jurisprudence témoignaient de la nécessité de trouver un consensus sur le nom des experts. Étant donné que la recourante n’a pas pu participer à la mise en œuvre de l’expertise, notamment en exerçant son droit de se prononcer sur le choix de l’expert, de prendre connaissance des questions et d’en formuler d’autres avant le début de l’exécution du mandat, la mise en œuvre de l’expertise doit être reprise initialement afin que l’expert soit choisi après discussion entre les parties, comme le mandataire n’a cessé de le requérir dès sa constitution.
A/407/2017 - 22/24 c. On relèvera encore que si la recourante a effectivement accepté de rencontrer l’expert et de répondre à ses questions, elle n’a cependant pas été informée des raisons de leur entrevue, ni de ses droits dans la mise en œuvre de l’expertise, notamment de celui de faire valoir des motifs formels, mais également matériels à l’encontre de l’expert. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir protesté contre la désignation du Dr M_____ dès qu’elle a appris sa nomination. Enfin, le mandataire de la recourante a invoqué le vice de forme dans son premier courrier suite à sa constitution, de sorte qu’il a agi dans un délai raisonnable, respectant ainsi le principe de la bonne foi. 12. Dans ces conditions, l’intimé ne pouvait refuser d’entrer en matière sur le droit de la recourante à une rente de survivant au motif que l’intéressée avait manqué à son devoir de collaborer en refusant de remettre à l’expert, désigné unilatéralement en violation de ses droits de procédure, le rapport de la Dresse N_____. 13. Enfin, la chambre de céans observera à toutes fins utiles que la mise en œuvre d’une expertise apparaît effectivement indispensable, dès lors que les médecins appelés à se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre l’événement accidentel du mois d’octobre 2013 et le suicide de feu l’assuré sont parvenus à des conclusions opposées. On rappellera en particulier que la Dresse N_____ a estimé qu’il était évident que sans l’accident d’octobre 2013 et son cortège de conséquences malheureuses sur le plan physique, feu l’assuré n’aurait pas mis fin à ses jours (rapport du 16 avril 2016) tout comme le psychiatre traitant de feu l’assuré qui a conclu que sans l’accident d’octobre 2013, son patient aurait pu continuer à exercer sa profession et organiser sa retraite selon son bon plaisir (cf. rapport du 20 mai 2016 du Dr P_____). À l’inverse, le Dr L_____ a affirmé que l’accident n’était pas directement la cause du décès, mais qu’il avait aggravé l’état dépressif sévère préexistant (cf. rapport du 26 septembre 2015). Une expertise se justifie en outre en raison du fait que feu l’assuré a souffert d’un trouble dépressif ayant nécessité un suivi psychiatrique régulier, la prise d’un traitement et des séjours en milieu hospitalier et ce, bien avant le sinistre du 25 octobre 2013. À cet égard, la chambre de céans constate que les pièces produites ne comportent pas d’anamnèse détaillée. Ainsi, le psychiatre traitant a indiqué avoir reçu feu l’assuré pour la première fois au début du mois de juin 2009 afin de consolider les acquis de sa précédente psychothérapie, mais on ignore tout du premier suivi. Il en va de même des diagnostics retenus par le Dr P_____, de ses constatations objectives, des symptômes présentés par son patient, étant en particulier relevé que son suivi régulier a duré pendant plus de cinq ans, que la prise quotidienne de paroxétine, de 40 mg en 2009, était encore de 10 mg un jour sur deux en mai 2013. Les raisons de ce traitement conséquent ne trouvent aucune explication dans le rapport du psychiatre traitant, lequel a indiqué que son patient travaillait quotidiennement à un rythme soutenu avec plaisir et qu’il était satisfait de sa vie familiale, sociale et relationnelle (rapport du 20 mai 2016 du Dr P_____).
A/407/2017 - 23/24 - Plusieurs médecins ont expressément mentionné que l’aggravation de l’état dépressif au cours de l’année 2014 était due non seulement aux conséquences de l’accident assuré, mais également à des facteurs étrangers, tels que le décès du frère de feu l’assuré (cf. rapport du 18 mars 2014 du Prof. E______ ; rapport du 27 mai 2014 du Prof. G_____). En outre, les rapports établis par la Clinique La Métairie contiennent des contradictions puisque le Dr H_____ a indiqué que feu l’assuré n’avait jamais été soigné auparavant et qu’aucune affection préexistante n’exerçait d’influence sur ce trouble (cf. rapport du 26 août 2014), alors que le Dr K_____ a fait état de plusieurs hospitalisations à la Clinique La Métairie avant l’accident assuré (cf. rapport du 14 octobre 2015). Dès lors, c’est à juste titre que l’intimé a décidé de mettre en œuvre une expertise, les pièces du dossier ne permettant pas de statuer sur le droit à une rente de survivant de la recourante. 14. La chambre de céans relèvera également à l’attention de la recourante qu’elle ne saurait procéder elle-même, en lieu et place de l’intimé, à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, dès lors que l’intimé n’a rendu aucune décision sur le fond et qu’en l’absence d’une telle décision, la recourante serait privée de la garantie du double degré de juridiction. 15. Par conséquent, la cause doit être renvoyée à l’intimé pour qu’il mette en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique en respectant les droits de participation de la recourante à la procédure, puis nouvelle décision sur le droit de l’intéressée à une rente de survivant. 16. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 29 décembre 2016 annulée. 17. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
A/407/2017 - 24/24 - 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule la décision sur opposition du 29 décembre 2016. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour mise en œuvre d’une expertise médicale respectant les droits de participation de la recourante, puis nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé au paiement à la recourante d’une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le