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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2011 A/407/2011

June 27, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·654 words·~3 min·2

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/407/2011 ATAS/671/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 27 juin 2011 6 ème Chambre

En la cause X__________ SA, à Plan-les-Ouates, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ZIEGLER Bernard recourante

contre SWICA ASSURANCE-MALADIE SA, direction générale, Römerstrasse 38, 8401 Winterthour, représentée par SWICA organisation de santé, service juridique, à l'attention de Mme C. DESCOMBAZ, boulevard de Grancy 39, 1001 Lausanne intimée

A/407/2011 - 2/4 - Vu en fait la décision du 14 janvier 2011 de SWICA ASSURANCE-MALADIE SA rejetant l'opposition formée le 15 mai 2009 par X__________ SA, représentée par Me ZIEGLER, à l'encontre d'une décision du 20 avril 2009; Vu le recours du 14 février 2011 de X__________ SA déposé à l'encontre de la décision précitée auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (cause A/407/2011); Vu la réponse de l'intimée du 11 mars 2011; Vu les causes A/98/2010, A/376/2011 et A/434/2011 pendantes devant la Cour de céans et opposant les mêmes parties; Vu le courrier de la recourante du 11 mai 2011 requérant la désignation de la cause A/98/2010 comme cause "pilote"; Vu le courrier de l'intimée du 10 juin 2011 déclarant s'en remettre à justice sur la proposition de la recourante de juger en priorité la cause A/98/2010; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10); Que l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 décembre 2010 (9C 320/2010) a considéré que le Tribunal arbitral était incompétent pour juger de la demande déposée par X__________ SA à l'encontre de SWICA ASSURANCE-MALADIE SA (A/3624/2009); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu'à fortiori, la suspension est possible dès lors que le sort d'une cause dépend d'une autre cause pendante devant la même juridiction; Qu’en l’espèce, les parties sont d'accord pour traiter la cause A/98/2010 comme cause pilote; Qu'il convient en conséquence de suspendre la présente cause jusqu'à droit connu dans la procédure A/98/2010.

A/407/2011 - 3/4 -

A/407/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/98/2010; 2. Réserve la suite de la procédure; 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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