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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.08.2012 A/4067/2009

August 29, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·360 words·~2 min·2

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine BULLIARD, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4067/2009 ATAS/1065/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 août 2012 5 ème Chambre

En la cause Monsieur R__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître KVICINSKY Didier

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 intimé

A/4067/2009 - 2/3 - Vu le recours du 9 octobre 2009 de Monsieur R__________ et les déterminations de l’intimé; Vu l’arrêt de la Cours de céans du 28 septembre 2011 admettant partiellement le recours et octroyant au recourant un quart de rente d’invalidité à compter du 1 er septembre 2008; Vu l'arrêt du 30 juillet 2012 du Tribunal fédéral, annulant ce jugement et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais judiciaires de la procédure cantonale; Attendu que le recourant a succombé entièrement; Qu’il est toutefois au bénéfice de l’assistance juridique ; Que dans ces conditions, il y a lieu de l’exempter de l’émolument de justice à la charge des parties, aux termes de l’art. 69 al. 1bis LAI ; ***

A/4067/2009 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Renonce à percevoir un émolument de justice. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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