Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4061/2015 ATAS/840/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 octobre 2016 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques EMERY
recourant
contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
A/4061/2015 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé), ressortissant kosovar né le ______ 1961, titulaire d’une autorisation d’établissement, est marié avec Madame A______ née B______. De leur union sont issus trois enfants majeurs nés en 1992, 1993 et 1994, soit C______, D______ et E______. Le 1er avril 1997, l’intéressé a déposé une demande d’allocations familiales auprès de la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après : la CAFNA). 2. Par décision du 17 avril 1997, la CAFNA lui a reconnu le droit aux allocations familiales pour ses trois enfants. 3. À teneur de l’extrait informatisé de l’Office cantonal de la population, C______ a quitté la Suisse pour le Kosovo le 25 août 2012. 4. Le 30 août 2012, la CAFNA a reçu une attestation de formation concernant l’inscription de C______ à l’Université de Pristina pour l’année scolaire 2012- 2013. 5. Par décision du 9 novembre 2012, la CAFNA a maintenu le droit de l’intéressé à l’allocation de formation professionnelle en faveur de C______ et E______ au-delà du mois d’août 2012. 6. Le 22 novembre 2013, la CAFNA a reçu une nouvelle attestation de l’Université de Pristina, dont il ressort que C______ y était toujours inscrite pour l’année scolaire 2013-2014. 7. Par décision du 10 décembre 2013, la CAFNA a confirmé le versement des allocations familiales pour C______ et D______. 8. Par décision du 10 octobre 2014, la CAFNA a mis fin au versement des allocations familiales pour C______ et invité l’intéressé à lui transmettre l’attestation d’études 2014-2015 de sa fille, ce que ce dernier a fait le 19 novembre 2014. 9. Le 5 décembre 2014, la CAFNA a invité l’intéressé à lui indiquer si sa fille avait quitté la Suisse pour s’installer à Pristina chez l’un des membres de sa famille, et à lui transmettre les polices d’assurance-maladie et justificatifs témoignant des retours en Suisse de C______ pendant ses vacances scolaires. 10. Le 14 décembre 2014, l’intéressé a répondu que sa fille avait quitté la Suisse pour poursuivre ses études universitaires à Pristina, conformément à l’attestation d’étude en possession de la caisse. Actuellement, elle vivait avec son compagnon à l’adresse « F______ ______, 10'000 Prishtina ». Par ailleurs, sa fille n’avait pas d’assurance-maladie et retournait souvent en Suisse pendant ses vacances scolaires, ce qui avait notamment été le cas en décembre 2013, comme en témoignait un abonnement TPG au nom de sa fille valable du 16 décembre 2013 au 15 janvier 2014, joint à ses écritures. Pour les autres voyages de sa fille, il n’avait pas conservé de justificatifs, car il n’avait pas prévu que ceux-ci lui seraient demandés.
A/4061/2015 - 3/16 - 11. Par décision du 26 janvier 2015, la CAFNA a confirmé la fin du droit aux allocations familiales de l’intéressé, au motif que son épouse, salariée depuis le 3 novembre 2011, devait être considérée comme ayant droit prioritaire. 12. Par « décision de restitution » datée du même jour, la CAFNA a ordonné la restitution de CHF 10'400.- correspondant aux allocations familiales accordées pour C______ d’août 2012 à septembre 2014, qu’elle estimait avoir versées à tort dans la mesure où cette dernière était domiciliée au Kosovo, État avec lequel la Suisse n'était pas liée par une convention autorisant l’exportation des prestations. De plus, elle a considéré d’emblée que la condition de bonne foi n’était pas réalisée. 13. Le 16 février 2015, l’intéressé a formé opposition contre cette décision de restitution. Il avait fait une demande d’allocations familiales en 2012, lorsque sa fille avait commencé ses études à l’étranger, en présentant des attestations de scolarité comme la CAFNA le lui avait demandé. Le droit de la CAFNA à la restitution était prescrit, car le délai d’un an dès la connaissance du fait justifiant la restitution était écoulé, l’absence de convention entre la Suisse et le Kosovo étant connue de la CAFNA au moment de l’octroi des prestations. Par ailleurs, il a invoqué sa bonne foi, en expliquant qu’il croyait avoir droit aux allocations familiales au vu des décisions reçues, et que c’était l’administration qui avait commis une erreur en lui accordant des allocations familiales. Enfin, il a invoqué son incapacité à rembourser la montant réclamé de CHF 10'400.-, en joignant un décompte de l’Hospice général à l’appui de ses dires. 14. Par décision du 19 octobre 2015, la CAFNA a rejeté l’opposition. Elle a répété qu’à compter du mois d’août 2012, l’intéressé n’avait plus droit aux allocations familiales pour sa fille, domiciliée au Kosovo, en l’absence de convention de sécurité sociale avec la Suisse. S’agissant de la péremption, lorsqu’elle avait reçu l’attestation 2012-2013 de l’université de Pristina en août 2012, elle avait présumé que C______ avait conservé un domicile en Suisse, conformément à l’ordonnance fédérale sur les allocations familiales qui présumait le maintien du domicile en Suisse pendant cinq ans des enfants suivant une formation à l’étranger. Elle ne disposait alors d’aucun élément lui permettant de trancher en faveur d’un domicile au Kosovo. Ce n’était qu’en décembre 2014, lorsque l’intéressé l’avait informée que sa fille, désormais installée avec son compagnon au Kosovo, ne disposait plus d’une assurance-maladie en Suisse, qu’elle avait conclu à l’existence d’un domicile au Kosovo. En statuant en janvier 2015, elle avait respecté le délai de péremption relatif d’un an. Elle a joint un nouvel extrait informatisé de l’Office cantonal de la population (ci-après : l'OCP), dont il ressort que la fille de l’intéressé s’est mariée le 20 février 2015 avec Monsieur G______ et qu’elle est revenue en Suisse le 27 février 2015 avant de repartir au Kosovo le 12 novembre 2015.
A/4061/2015 - 4/16 - 15. L’intéressé, représenté par un conseil, a interjeté recours le 19 novembre 2015, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 19 octobre 2015. Il a reproché à la caisse de s’être fondée uniquement sur le fait que sa fille avait déménagé et n’était plus affiliée à l’assurance-maladie obligatoire en Suisse pour admettre son changement de domicile au Kosovo. Or, ce n’était que pendant deux ans et demi que cette dernière était partie au Kosovo pour étudier, suite à quoi elle était revenue en février 2015, ce qui démontrait qu’elle n’avait jamais eu l’intention de s’y établir. Depuis son retour, elle avait accouché en Suisse d’une fille le ______ 2015, s’était assurée avec sa fille auprès de CSS assurance, et avait conclu des abonnements TPG mensuels. Par ailleurs, c’était en Suisse qu’elle était née, avait vécu jusqu’à vingt ans et conservé ses relations personnelles les plus étroites, vu les contacts qu’elle maintenait avec sa famille et ses amis dans ce pays. À son sens, une majorité d’indices plaidaient en faveur d’un domicile en Suisse, de sorte que la présomption du maintien du domicile dans cet État n’était pas renversée. 16. Invitée par la chambre de céans à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 21 décembre 2015, a conclu au rejet du recours. Les contacts allégués de la fille de l’intéressé avec sa famille et ses amis à Genève n’étaient pas étayés, et seuls deux séjours représentant 30 jours au total étaient justifiés pendant la période litigieuse d’août 2012 à septembre 2014, de sorte que C______ ne remplissait pas le critère du maintien des contacts familiaux et des vacances semestrielles passées en Suisse au sens des directives sur les allocations familiales. Par ailleurs, l’intimée s’étonnait du retour en Suisse invoqué en février 2015, dès lors que C______ avait annoncé à l’OCP qu’elle repartait pour le Kosovo le 12 novembre 2015, et avait transmis à la CAFNA une attestation de l’Université de Pristina pour l’année 2014-2015. Elle s’était au demeurant mariée à un ressortissant kosovar en février 2015, avec lequel elle entretenait des liens familiaux. Ces indices démontraient la volonté de C______ de s’établir au Kosovo, de sorte que sa décision était bien fondée. 17. Le recourant a répliqué le 12 janvier 2016. Sur questions de son conseil, sa fille avait indiqué que c’était depuis le 1er août 2014 et non depuis son arrivée au Kosovo qu’elle avait emménagé avec son compagnon, suite à quoi elle avait décidé de « faire sa vie avec cet homme au Kosovo » (sic) en octobre 2014. Sa grossesse avait débuté vers novembre 2014 et le couple s’était marié en février 2015. Elle avait ensuite suspendu ses études. Entre août 2012 et le début de l’année 2015, elle avait passé trois fois ses vacances semestrielles en Suisse. Le recourant en a tiré la conclusion que sa fille était domiciliée à Genève à tout le moins jusqu’en octobre 2014. Quant aux informations prétendument incorrectes sur le lieu de naissance de C______ et la date de son retour au Kosovo, elles résultaient de difficultés de communications avec son mandataire. À l’appui de ses dires, il a joint : - un billet de car Pristina-Genève daté du 22 juin 2014 ;
A/4061/2015 - 5/16 - - un courriel transmis par C______ le 8 janvier 2016 à son mandataire : « Après avoir quitté la Suisse le 25 août 2012, je me suis inscrite à l’université de Prishtina pour la rentrée 2012-2013. J’ai habité en location à l’adresse suivante : F______ ______ à Prishtina, adresse que j’ai communiquée en personne à l’ambassade Suisse à Prishtina. J’ai habité à cette adresse jusqu’à fin juin 2014 (…). Ensuite, je suis partie en vacances à Genève (dép. le 28 juin 2014 – arr. le 30 juin 2014) en car et j’y suis restée jusqu’au 1er août 2014 (…). À mon retour, j’ai décidé de cohabiter avec G______, qui est aujourd’hui mon mari et le père de ma fille âgée de 5 mois, à l’adresse suivante : F______ ______ à Prishtina. En octobre 2014, j’ai décidé de rester vivre au Kosovo jusqu’à la fin de mes propres études et de celles de mon compagnon. Le 20 février 2015, je me marie avec G______. Étant donné que je suis venue accoucher en Suisse et que j’ai passé une bonne partie de ma grossesse là-bas du 27 février au 12 novembre 2015, je n’ai pas pu effectuer tous mes examens. C’est pourquoi je vais devoir faire un rattrapage pour boucler mon Bachelor et pouvoir par la suite effectuer mon Master ». 18. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 10 février 2016. Le recourant a déclaré que, lorsqu’il avait fait sa demande d’allocations familiales, la caisse lui avait indiqué qu’il y avait droit et qu’il lui suffisait de produire une attestation d’étude pour sa fille, ce qu’il avait fait. Sa fille, comme ses deux autres enfants, avait obtenu la nationalité suisse depuis plusieurs années et ses parents, frères, sœurs et amis vivaient en Suisse. À Pristina, C______ avait vécu seule, avant d’emménager en août 2014 avec son compagnon qu’elle avait épousé en février 2015. Elle était alors revenue en Suisse - retour annoncé à l’OCP - et avait accouché au mois de juillet 2015, puis était retournée au Kosovo le 12 novembre 2015 afin de reprendre ses études qu’elle envisageait de poursuivre par un master. Le recourant ignorait si l’intention du couple était de rester au Kosovo mais selon le courriel que sa fille avait transmis à son conseil, ils souhaitaient apparemment y demeurer jusqu’à la fin de leurs études. Sa fille était revenue pendant les vacances universitaires pour voir sa famille, ses amis et ses professeurs. Des contacts fréquents étaient maintenus par téléphone ou par courriel. À Genève, il n’y avait pas d’autre famille que la sienne et à Pristina vivaient le grand-père et un oncle de C______. En définitive, il estimait avoir tout fait de manière légale et persistait dans ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée. L’intimée a expliqué que des attestations d’étude étaient sollicitées chaque année pour les allocations de formation professionnelle accordées en faveur d’enfants de plus de seize ans. Dans le cas particulier, lorsqu’elle avait reçu ces attestations, notamment celle d’août 2012, elle avait reconduit le droit auxdites allocations mais en décembre 2014, elle avait appris que l’épouse de l’intéressé travaillait pour la commune de Versoix et était donc devenue ayant droit prioritaire. C’était en réexaminant le dossier qu’elle s’était aperçue que C______ vivait au Kosovo depuis
A/4061/2015 - 6/16 plusieurs années. Sa décision était en fait une reconsidération. Sa décision initiale n’était toutefois pas erronée car elle avait présumé que C______ était au Kosovo pour des études et ce n’était qu’en décembre 2014, en recevant des renseignements complémentaires, qu’elle avait considéré que C______ était domiciliée à l’étranger. Ce domicile étranger lui paraissant clair, elle maintenait ses conclusions en rejet du recours. 19. L’intimée a dupliqué le 12 février 2016, en persistant dans ses conclusions. Après avoir découvert, en décembre 2014, que l’épouse de l’intéressé travaillait depuis novembre 2011 et était donc ayant droit prioritaire, elle avait compensé les prestations versées à tort à l’intéressé par le biais du dossier de son épouse, sans les lui facturer. Par ailleurs, c’était également dans le cadre de cette révision du dossier qu’elle avait constaté, au vu des renseignements fournis par l’intéressé en décembre 2014, que C______ n’était plus domiciliée en Suisse depuis le mois d’août 2012. Elle a joint copie d’une décision du 26 janvier 2015, accordant à l’épouse de l’intéressé des allocations familiales pour l’enfant D______ depuis le mois de janvier 2015. 20. Le 10 mars 2016, le recourant a persisté dans son argumentation. 21. Cette écriture transmise à l’intimée, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. S’agissant du droit cantonal, la loi genevoise sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10) et son règlement d’exécution (RAF ; RSG J 5 10.01) sont applicables au cas d’espèce. L'art. 2B LAF prévoit que les prestations sont régies par la LAFam, la LPGA et la LAVS dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie. 3. Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 38A al. 1 LAF).
A/4061/2015 - 7/16 - 4. a. L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaquée (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). b. En l’espèce, la décision sur opposition attaquée circonscrit l’objet de la contestation au droit de la CAFNA à la restitution des allocations de formation professionnelle versées à l’intéressé pour sa fille C______ du 1er août 2012 au 30 septembre 2014. L’objet du litige se limite donc à la question de la restitution des prestations versées pendant la période citée. c. En revanche, dans une décision du 10 octobre 2014, la CAFNA a mis fin au versement de l’allocation de formation en faveur de C______ avec effet ex nunc au 1er octobre 2014. Cette décision n’ayant pas été contestée par le recourant dans le délai légal, elle est entrée en force (art. 52 al. 1 et 54 al. 1 LPGA. Il n’y a pas lieu d’y revenir. 5. a. Selon l’art. 3 al. 1 LAFam, l’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant (let. a) et l’allocation de formation professionnelle, qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans (let. b). b. À côté d’un régime pour les personnes exerçant une activité lucrative non agricole, la LAFam a organisé un régime en faveur des personnes sans activité lucrative. Selon l’art. 19 al. 1 LAFam, les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5 LAFam. L’art. 7 al. 2 LAFam n’est pas applicable. Ces personnes relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées. 6. a. Aux termes de l'art. 4 LAFam, dont la teneur est reprise sur le plan cantonal à l’art. 3 al. 1 let. a LAF, donnent droit à des allocations les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (al. 1 let. a). Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations (al. 3, première phrase). b. L’art. 7 OAFam, en vigueur depuis le 1er janvier 2012, prévoit que pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit (al. 1). Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu’ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l’enfant atteint l’âge de 16 ans (1bis). Par arrêt du 31 août 2010 (ATF 136 I 297), le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 7 OAFam restait dans les limites de l'art. 4 LAFam, lorsqu'il exigeait que l'Etat étranger ait conclu une convention internationale en matière de sécurité sociale pour que des allocations familiales soient versées pour des enfants domiciliés dans cet Etat étranger.
A/4061/2015 - 8/16 c. La Convention du 8 juin 1962 conclue entre la Suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (RS 0.831.109.818.1) prévoit que les ressortissants des deux Parties contractantes bénéficient des allocations pour enfants prévues, notamment, par la législation fédérale sur les allocations familiales, quel que soit le lieu de résidence de leurs enfants (articles 1 al. 1 let. a chif. iv et 15 de la Convention). En décembre 2009, le Conseil fédéral a décidé que cette convention ne s’appliquerait plus pour le Kosovo dès le 1er avril 2010 (ATF 139 V 263). Les allocations familiales courantes ne sont donc versées aux ressortissants du Kosovo pour les enfants vivant à l’étranger que jusqu’à fin mars 2010. Une exception n’est possible que pour les ressortissants du Kosovo fournissant la preuve de leur nationalité serbe. Dans ce cas, la convention avec l’ex-Yougoslavie s’applique. Seul un passeport biométrique serbe en cours de validité sans restriction en matière d’exemption de visa pour l’espace Schengen est accepté pour justifier de la nationalité serbe. Le passeport ne doit pas comporter l’annotation « Koordinaciona Uprava » (coordination administrative) de la part des autorités serbes émettrices du passeport (Directives sur les allocations familiales, DAFam nos 321 et 322). d. Pour les enfants et les jeunes qui quittent la Suisse à des fins de formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu’ils conservent leur domicile en Suisse. Pendant ce temps, le droit aux allocations familiales continue d’exister. Il s’agit d’une simple présomption de conservation du domicile en Suisse qui peut être renversée par la caisse de compensation pour allocations familiales. Plus le séjour à l’étranger est court, plus il est probable que le domicile est conservé en Suisse. Les critères allant à l’encontre d’une conservation du domicile en Suisse sont les suivants (Directives sur les allocations familiales, DAFam nos 301.1 ss) : – l’enfant n’est plus assuré dans l’assurance obligatoire des soins conformément à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal). Selon l’art. 3, al. 1, LAMal toute personne domiciliée en Suisse doit être assurée ; – le contact avec la famille et les amis en Suisse n’est pas maintenu et les vacances semestrielles n’ont pas lieu en Suisse ; – l’enfant a quitté la Suisse afin de s’installer à l’étranger auprès d’un de ses parents ; – l’enfant a déjà habité autrefois dans son lieu de résidence actuel à l’étranger et y a fréquenté l’école. e. La notion de «domicile» développée en droit civil est applicable par renvoi de l'art. 13 al. 1 LPGA, lui-même applicable en matière d'allocations familiales (art. 1 LAFAm et 2B LAF). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Toutefois, le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne
A/4061/2015 - 9/16 constitue en soi pas le domicile (art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]). Cette disposition énonce une présomption réfragable dont il découle que le séjour dans une localité afin d’y étudier, ou dans un établissement, ne signifie pas que le centre des intérêts vitaux a aussi été délocalisé dans le lieu en question. Il en résulte, d’une part, que la personne intéressée peut malgré tout avoir le centre de ses intérêts vitaux et ainsi avoir dans certains cas un domicile à ce lieu, et d’autre part, que l’établissement dans un but particulier ne signifie en règle générale pas que le centre des intérêts vitaux est déplacé (ATF 137 V 122 consid. 3.6 et les références, in JdT 2011 p. 372 ss). f. La notion de domicile au sens de l’art. 23 al. 1 CC comporte deux éléments: l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits ; l'autre, subjectif, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. La jurisprudence actuelle ne se fonde pas sur la volonté intime de l'intéressé mais sur l'intention manifestée objectivement (ATF 127 V 238 consid. 1 ; 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a). Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références ; ATF 125 III 100 consid. 3). g. Dans un arrêt récent (ATF 137 II 122 cité), le Tribunal fédéral s’est prononcé sur le point de savoir si un étudiant de nationalité suisse immatriculé pendant deux ans dans une université saoudienne avait conservé ou non son domicile en Suisse. Il a estimé que l’étudiant avait séjourné en Arabie Saoudite dans le seul but d’y étudier : il ne s’était auparavant jamais rendu dans ce pays, tous ses contacts personnels et professionnels étaient en Suisse, où il avait grandi, et il souhaitait y accomplir son école de recrue. Ses affaires personnelles étaient restées en Suisse et à la première occasion, il serait revenu en Suisse pendant ses vacances semestrielles. Il avait de surcroît prévu de quitter le pays une fois ses études achevées (consid. 3.3). En considérant, du simple fait que l’étudiant ne pouvait pas retourner régulièrement en Suisse, qu’il n’avait plus qu’un lien très lâche avec ce pays et qu’il ne séjournait pas en Arabie Saoudite uniquement pour y étudier, la juridiction cantonale avait violé l’art. 23 al 1, en relation avec l’ancien art. 26 CC. En effet, déterminer le centre de ses intérêts vitaux et renverser la présomption de l’art. 26 CC exigeait une prise en considération de tous les éléments concrets du cas
A/4061/2015 - 10/16 particulier (ATF 136 II 405 consid. 4.3). Or, le tribunal des assurances sociales n’avait pas tenu compte des allégations du recourant, qui consolidaient la présomption que son séjour en Arabie Saoudite pour y étudier n’avait pas conduit à un transfert du centre de ses intérêts vitaux. 7. a. Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, dont la teneur est reprise en droit cantonal genevois aux art. 12 al. 2 LAF et 4 RAF, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1er LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). b. L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 42 consid. 2a ; 122 V 21 consid. 3a ; 122 V 368 consid. 3 et les arrêts cités). Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n’ont pas été appliquées ou qu’elles l’ont été de manière erronée, ou encore lorsqu’elles ont été correctement appliquées sur la base d’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2 et 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2). c. Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont "nouveaux" au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve
A/4061/2015 - 11/16 ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que l'administration ou le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l'administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_365/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.1). d. Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner (art. 31 LPGA) et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165). S’agissant plus particulièrement de la révision, l'obligation de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (ATF 122 V 134 consid. 2e). 8. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). De plus, quand bien même la procédure est régie par le principe inquisitoire, ce principe est limité par le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation de ces dernières d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (ATF 125 V consid. 2 et les références). En effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu’en cas d’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 294/02 du 20 novembre 2002).
A/4061/2015 - 12/16 - 9. a. En l’espèce, l’intimée réclame la restitution des allocations de formation professionnelle versées à l’intéressé pour C______ du 1er août 2012 au 30 octobre 2014, au motif que sa fille est domiciliée depuis août 2012 au Kosovo et que ces prestations ne sont pas exportables, la convention de 1962 avec l’ex-Yougoslavie ne s’appliquant pas aux ressortissants kosovars. Pour sa part, le recourant soutient que la présomption légale selon laquelle sa fille reste domiciliée en Suisse pendant cinq ans n’est pas renversée. b. À titre liminaire, on relèvera que la question de savoir si l’intimée exige une restitution par la voie d’une reconsidération ou d’une révision de ses décisions d’octroi de prestations entrées en force est peu claire. Dans la décision de restitution attaquée, l’intimée invoque la découverte, en décembre 2014, du fait que C______ n’a plus été assurée en Suisse au titre de l’assurance-obligatoire des soins dès 2012. Ce faisant, elle se prévaut d’un fait antérieur à ses décisions d’octroi de prestations de novembre 2012 et décembre 2013, mais découvert subséquemment, autrement dit d’un motif de révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. L’intimée a toutefois déclaré en audience qu’elle avait statué par voie de reconsidération (procès-verbal d’audience du 10 février 2016, p.2). Se pose donc également la question de savoir si les décisions d’octroi de prestations susvisées sont manifestement erronées en tant qu’elles reposent sur le postulat implicite que C______ a conservé son domicile en Suisse au-delà du mois d’août 2012. Il sied par conséquent d’examiner le bien-fondé de la restitution litigieuse, tant sous l’angle d’une reconsidération que d’une révision procédurale. 10. a. D’emblée, il paraît opportun de préciser que l’intimée ne conteste pas que C______ se soit rendue au Kosovo, en août 2012, dans le seul but d’y suivre une formation universitaire. Dans la décision de restitution querellée, l’intimée cite d’ailleurs l’art. 7 al. 1 bis OAFAM, qui prescrit que les enfants quittant le pays en vue de suivre une formation sont présumés conserver leur domicile en Suisse pendant cinq ans. b. L'intimée soutient toutefois que cette présomption serait renversée dès le mois d'août 2012. Pour aboutir à cette conclusion, elle se fonde dans la décision attaquée sur les trois arguments suivants : C______ n’est plus assurée au titre de la LAMal en Suisse depuis 2012 ; elle s’est installée à Pristina avec son compagnon en 2012 ; son père n’a pas été en mesure de justifier ses retours en Suisse par d’autres pièces qu’un abonnement mensuel TPG valable du 16 décembre 2013 au 15 janvier 2014 (considérants en droit n° 19 et 20 de la décision sur opposition du 19 octobre 2015). c/aa. S'agissant de la date à compter de laquelle C______ a cohabité avec son compagnon, la chambre de céans constate que, contrairement à ce que retient la décision attaquée, rien au dossier ne permet d'affirmer que le couple ferait ménage commun depuis 2012 : le recourant a certes déclaré, dans un courrier du 14 décembre 2014, que sa fille s'était installée avec son compagnon, mais il n'a jamais indiqué que tel était déjà le cas en 2012, comme l'intimée semble l'avoir compris.
A/4061/2015 - 13/16 - Il résulte des déclarations concordantes de C______ et de son père – au demeurant non contestées par l'intimée – que c’est seulement depuis le mois d’août 2014 que celle-ci cohabite avec son compagnon. Auparavant, elle louait une chambre qu'elle occupait seule (procès-verbal de comparution personnelle, p. 2 ; courriel de C______ du 8 janvier 2016). c/bb. En outre, le recourant a précisé en audience que C______ avait fait la connaissance de son futur mari au Kosovo. On peut en déduire que C______ n'a pas quitté Genève dans le but de rejoindre ce dernier à Pristina mais bel et bien pour y étudier (procès-verbal de comparution personnelle, p. 2 ; Directives sur les allocations familiales, DAFam no 301.1). c/cc. L’intimée ne peut davantage être suivie lorsqu'elle retient que C______ ne serait retournée en Suisse qu'à une seule reprise, du 16 décembre 2013 au 15 janvier 2014. En effet, il résulte des pièces versées à la procédure que durant la période litigieuse, d'août 2012 à septembre 2014, C______ a effectué deux séjours supplémentaires à Genève, du 2 au 12 mars 2013 et du 28 juin au 1er août 2014 (cf. confirmation de réservation d’Easyjet et billet Maxhari Tours du 22 juin 2014). Durant la période querellée, C______ est donc venue trois fois en Suisse. Corollairement et à l'inverse de ce que soutient l'intimée, il n'y a aucune raison de douter du fait que C______ a maintenu, pendant les deux ans en question, des contacts réguliers avec sa famille, ses amis et anciens professeurs en Suisse, tant à l'occasion des voyages précités que par téléphone et par e-mail (procès-verbal de comparution personnelle, p. 2-3 ; Directives sur les allocations familiales, no 301.1). c/dd. Enfin, il doit être relevé que dans son courriel du 8 janvier 2016, C______ a déclaré : « (…) en octobre 2014, j’ai décidé de rester vivre au Kosovo jusqu’à la fin de mes propres études et de celles de mon compagnon (…) ». C’est le lieu de rappeler que, selon le Tribunal fédéral, la détermination du centre des intérêts vitaux, qui s’accompagne du renversement de la présomption érigée par l’art. 23 al. 1 CC - dont le principe est repris à l’article l’art. 7 al.1 bis OAFAM requiert la prise en considération de tous les éléments concrets du cas particulier (ATF 137 V 122 consid. 3.7, in JdT 2011 p. 372 ss). Or, il paraîtrait difficilement conciliable avec la jurisprudence citée de ne pas tenir compte des déclarations de la fille du recourant, qui ne sont pas remises en question par l'intimée et paraissent significatives : elles tendent à démontrer que, durant la période litigieuse, C______ n’avait pas encore décidé de s’installer durablement au Kosovo. Elles consolident ainsi la présomption que son domicile n’y avait pas été transféré. c/ee. L’extrait de l’OCP et les données y figurant ne constitue qu’un simple indice, insuffisant pour renverser la présomption selon laquelle C______ a conservé son domicile en Suisse pendant la période litigieuse. Il en va de même du fait que
A/4061/2015 - 14/16 - C______ ne bénéficierait plus, depuis 2012, d’une assurance-maladie en Suisse (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références). Quant au mariage de C______ avec son compagnon en février 2015, il s’agit d’un fait postérieur à la période litigieuse, dénué de pertinence pour trancher la question du domicile pendant ladite période. d. En définitive, les éléments sur lesquels l'intimée fonde sa décision de restitution ne suffisent pas à renverser la présomption légale selon laquelle le domicile de C______ est demeuré en Suisse pendant la période litigieuse, d'août 2012 à septembre 2014. Il est en effet constant que C______, qui a vécu en Suisse de l’âge de deux ans jusqu’à l’âge de vingt ans, s’est rendue à Pristina dans le but d’y étudier et qu’elle a maintenu des contacts réguliers avec la Suisse pendant la période considérée. De surcroît, rien ne permet de corroborer le point de vue de l’intimée selon lequel elle aurait fait ménage commun avec son compagnon dès 2012, comme on l’a vu. Dès lors, on ne voit pas que la CAFNA ait commis une erreur, a fortiori manifeste, en versant l’allocation de formation professionnelle pendant la période querellée. Il n’y a donc pas matière à une reconsidération des décisions d’octroi de prestations de novembre 2012 et décembre 2013. Quant à une éventuelle révision, on a vu que les faits invoqués dans la décision de restitution ne permettaient pas de renverser la présomption selon laquelle C______ est réputée avoir conservé son domicile en Suisse pendant la période litigieuse. Ces faits ne permettant pas de conduire à une appréciation juridique différente de celle ayant présidé à l’octroi des prestations, le droit de l’intimée à une révision doit également être nié (ATF 126 V 23 consid. 4b et les références). Faute de motif justifiant une reconsidération ou une révision de ses décisions d’octroi de prestations entrées en force, l’intimée n'était pas fondée à supprimer l’allocation de formation versée pour C______ avec effet rétroactif au 1er août 2012 ni, partant, à exiger la restitution des prestations versées à ce titre jusqu’en septembre 2014 (CHF 10'400.-). Cette solution s’impose d’autant plus qu’aucune violation de l’obligation de renseigner n’est reprochée au recourant. e. Enfin, la chambre de céans se dispensera d’examiner la question de savoir si l’intimée pourrait éventuellement exiger une restitution pour le motif que l’épouse du recourant, apparemment salariée depuis 2011, serait l’ayant droit prioritaire des allocations familiales. D’une part, cette question ne fait pas l’objet de la décision de restitution attaquée. En effet, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement sous la forme d'une décision (ATF 125 V 413 consid. 1a ; 119 Ib 33 consid. 1b). D’autre part, il apparaît que l’intimée a renoncé à se prévaloir d’une restitution pour le motif en question. En effet, dans ses dernières écritures du 12 février 2016, elle a informé la chambre de céans que : « (…) les prestations versées à tort par le biais du dossier de Monsieur A______ à la CAFNA ont pu être directement compensées par le biais du dossier de Madame A______ à la CAFAC, sans que celles-ci lui soient facturées ».
A/4061/2015 - 15/16 - 11. Au vu de ce qui précède, bien fondé, le recours est admis et la décision de restitution du 19 octobre 2015 annulée. Le recourant, représenté par un mandataire, obtient gain de cause, de sorte qu’il a droit à une indemnité de dépens, que la chambre de céans fixe en l’occurrence à CHF 2’500.- (art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; RS E 5 10.03). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 4 LPA).
A/4061/2015 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision sur opposition du 19 octobre 2015. 3. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 2'500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le