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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.05.2012 A/4056/2009

May 18, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,614 words·~33 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4056/2009 ATAS/714/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 mai 2012 3ème Chambre

En la cause Monsieur K___________, domicilié à Versoix, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PECA Astyanax recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/4056/2009 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur K___________ (ci-après : l’assuré), né en 1965, originaire du Kosovo, en Suisse depuis 1999, a exercé en tant que manœuvre à compter d'octobre 2003. 2. Le 13 juillet 2004, l'intéressé a été victime d'un accident de travail sur un chantier : un mur s'est écroulé et l’assuré a reçu un bloc de béton sur le coude gauche. 3. Le 10 janvier 2005, le Dr L__________ a posé le diagnostic d'épicondylite posttraumatique et mis l’assuré en arrêt de travail. 4. Par décision du 11 mai 2005 confirmée le 24 octobre 2005, l’assureur-accidents a nié le droit de l'assuré à toute prestation de sa part vu l’absence de lien de causalité entre les troubles ayant nécessité l'arrêt de travail à compter du 10 janvier 2005 et l'accident du 13 juillet 2004. Ces décisions ont été confirmées par le Tribunal cantonal des assurances sociales dans un arrêt du 7 décembre 2006 (ATAS/1132/2006), puis par le Tribunal fédéral (arrêt U 25/2007 du 23 octobre 2007). 5. Entre-temps, le 24 janvier 2006, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI). 6. Le Dr M__________, du département de psychiatrie des HUG a rendu en date du 28 septembre 2006 un rapport concluant à un épisode dépressif majeur depuis février 2005, à une modification de la personnalité suite à une maladie, à des douleurs chroniques de l’épicondyle, à une atteinte du nerf médian gauche au carpe et à un status après cure chirurgicale pour épicondyalgies du membre supérieur gauche avec atrophie musculaire. Il a attesté d’une totale incapacité de travail à compter du 16 février 2005. 7. Le 10 mai 2007, le Dr N__________, des HUG, a conclu à un syndrome douloureux somatoforme persistant et à un épisode dépressif moyen. 8. Une expertise pluridisciplinaire a été demandée au Centre d’expertise médicale des Établissements publics pour l’intégration (COMAI). Les Drs O__________, psychiatre, et P__________, neurologue, ont rendu leur rapport en date du 30 octobre 2008. Ils ont retenu un déficit d’extension du coude gauche. Ils ont également mentionné, tout en précisant qu’ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail de l’assuré : une majoration des symptômes physiques pour raisons psychologiques, une dysthymie, des traits de personnalité narcissique et une discrète arthrose des trois compartiments du coude gauche. Les médecins ont exclu toute limitation sur les plans psychique et social mais ont admis sur le plan physique une limitation d’extension du coude gauche. Ils ont estimé que la capacité résiduelle de travail était entièrement préservée sur le plan médical.

A/4056/2009 - 3/16 - 9. Par décision du 5 octobre 2009, l'OAI a nié le droit de l'assuré à toute prestation. Se basant sur les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire, l'OAI a considéré que l'assuré ne souffrait d’aucune atteinte à la santé susceptible d'entraîner une incapacité de travail durable, que ce soit sur le plan somatique ou psychique, et que sa capacité de travail était préservée, quelle que soit l’activité envisagée. 10. Par écriture du 9 novembre 2009, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales -alors compétent- en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité "d'un taux à déterminer" et de mesures de réadaptation professionnelle. Le recourant allègue que les différents rapports médicaux versés à son dossier seraient contradictoires puisque le Dr M__________ a conclu à une totale incapacité de travail depuis le 16 février 2005, essentiellement pour troubles psychiatriques, alors que le COMAI a nié l'existence de tout trouble invalidant sur ce plan. Il aurait donc fallu, selon lui, mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique. Quant au point de vue physique, l'assuré reproche à l'intimé de n’avoir pas tenu compte des remarques des médecins du COMAI concernant l'état de son bras gauche et les limitations fonctionnelles qui en découlent. 11. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 8 décembre 2009, a conclu au rejet du recours. L'intimé se réfère aux conclusions de l'expertise médicale réalisée le 30 octobre 2008, dont il soutient qu'elle doit se voir reconnaître pleine valeur probante. Il conteste en particulier les contradictions alléguées par le recourant, soulignant qu'au contraire, de nombreux médecins ayant eu l'occasion d'examiner ce dernier ont conclu à l'absence d'atteinte invalidante et ajoute que le Dr M__________ a suggéré un examen médical complémentaire, démontrant par là même qu'il n'était pas en mesure de se déterminer de manière fiable. Enfin, l’intimé conteste avoir omis de prendre en considération les conclusions du COMAI sur le plan somatique. A cet égard, il relève que tout comme les experts précédents, ceux du COMAI ont constaté une importante discordance entre plaintes et éléments objectifs et ont conclu à l’absence d'atteinte somatique justifiant une incapacité de travail. L'intimé en tire la conclusion que la situation médicale de l'assuré a été parfaitement élucidée. 12. Des audiences d'enquêtes se sont déroulées en date du 27 janvier 2011. Monsieur J__________, ancien employeur de l’assuré, a attesté que ce dernier était amené à utiliser ses deux bras dans son activité habituelle et qu’il n'y avait pas moyen d'aménager son poste de travail pour éviter que ce soit le cas. 13. Monsieur I__________, a témoigné avoir engagé l’assuré durant six mois à 50%, au début de l’année 2007 ou 2008, dans le cadre d’une contre-prestation de

A/4056/2009 - 4/16 l'Hospice général. L’assuré ayant donné toute satisfaction, son contrat de six mois a été renouvelé plusieurs fois. Sa tâche, en tant que collaborateur-accueil de "Genève- Roule", consiste à accueillir la clientèle, à remplir les contrats de prêt, à gérer la caisse et à effectuer les contrôles techniques des vélos, de sorte qu’il n’est gêné dans l’accomplissement de sa tâche que lorsqu'il s'agit de décrocher les vélos suspendus, en raison d'une légère faiblesse du bras gauche. 14. Les enquêtes se sont poursuivies en date du 15 février 2011, date à laquelle a été auditionné le Dr Q__________, psychiatre qui suit l’assuré depuis octobre 2010 à la consultation du département de psychiatrie adulte des HUG que l’assuré fréquente depuis décembre 2006. Le Dr Q__________ a retenu les diagnostics de trouble somatoforme persistant et trouble dépressif de gravité moyenne. Le témoin a émis l’avis que, dans une activité totalement adaptée, la capacité de travail de l’assuré serait de 50 % à 100 %. 15. Interrogé par écrit - après qu’un délai a été accordé aux parties pour communiquer à la Cour les questions qu’elles voulaient lui voir poser -, le Dr R__________, du Centre de chirurgie et de thérapie de la main, qui suit l'assuré depuis juillet 2009, a répondu par courrier du 7 avril 2011 qu’il retenait les diagnostics suivants : status post maladie de SUDEK du membre supérieur gauche, séquelles d'un syndrome du tunnel carpien gauche discret, flexum du bras gauche et dystonie de fonction de la main gauche. Le Dr R__________ a expliqué que l'assuré souffre d'une dysfonction de la motricité du membre supérieur gauche résultant, au niveau du coude, d'un déficit d'extension de 40° et, au niveau de la main, d'une absence d'enroulement digital avec contact pulpe-paume obtenu uniquement pour l'index. L'assuré ne peut donc pas fermer complètement sa main gauche et ne développe qu’une force de serrage de 4 kg. Le médecin a précisé que les séquelles constatées sont apparues chronologiquement après l'intervention du 1er mars 2005 effectuée pour une épicondyalgie. Le patient avait précédemment développé une réaction inflammatoire prolongée appelée maladie de SUDEK dont on peut supposer qu’elle a flambé après la deuxième intervention, pratiquée en décembre 2007. Depuis lors, la main de l’assuré est figée dans une attitude en griffe cubitale ; s’y ajoute une raideur du coude faisant penser à des séquelles parétiques qui n'ont jamais trouvé de substrat objectif, malgré différents examens ENMG. Le dernier, pratiqué en août 2009, a permis d’exclure formellement toute atteinte neurologique chez le patient, hormis une atteinte séquellaire du tunnel carpien dont le médecin a précisé qu’elle n’était certainement pas responsable du status clinique observé désormais. Le Dr R__________ a

A/4056/2009 - 5/16 souligné qu'aucun des médecins ayant pris en charge l'assuré jusqu'à ce jour n'a pu trouver d'explication à cette attitude spastique de la main. S'agissant des limitations fonctionnelles rencontrées par l’assuré, le Dr R__________ les a énoncées de la manière suivante : limitation de la force de serrage à 4 kg à gauche (pour 38 kg à droite) et contact pulpe-paume possible seulement au niveau de l’index. Selon le Dr R__________, l’état de l’assuré est stationnaire depuis trois ans et il n’y a aucune évolution à attendre, pas plus qu’il n’y a de traitement médical à envisager. Le Dr R__________ a émis l’avis que l’activité de manœuvre n’est plus exigible mais qu’en revanche, l’assuré devrait pouvoir exercer à plein temps une activité adaptée, avec une diminution de rendement d'au moins 30 % pour tenir compte de l'impossibilité de transporter des charges et du manque de dextérité au niveau du membre supérieur gauche. 16. Par écriture du 5 mai 2011, l’intimé a indiqué avoir soumis les derniers renseignements donnés par le Dr R__________ au SMR, qui a modifié ses précédentes conclusions, admettant désormais une totale incapacité à exercer l'activité de manœuvre dans le bâtiment et une capacité réduite de 30% à exercer une activité adaptée. L’intimé s’est alors tourné vers sa division de réadaptation qui a procédé à un calcul théorique du degré d'invalidité en comparant le revenu qu'aurait réalisé l'assuré avant l'atteinte à sa santé, en 2006 - soit 61'090 fr. -,à celui qu'il aurait pu obtenir la même année dans une activité adaptée compte tenu d'une diminution de rendement de 30 % et d'une réduction supplémentaire de 10 % - soit 37'294 fr. (ESS 2006 TA1 niv. 4 = 4'732 fr. par mois pour un horaire de 40 h./sem. = 4'933 fr. par mois pour un horaire de 41,7 h./sem. = 59'197 fr. en 2006 à 100%). L’intimé a fait remarquer que le degré d’invalidité ainsi obtenu (39%) était insuffisant pour ouvrir droit à une rente mais suffisant pour ouvrir droit à des mesures d'ordre professionnel. En conséquence de quoi il a conclu à l'admission partielle du recours et au renvoi du dossier pour examen de l'octroi des mesures professionnelles. 17. Invité à se déterminer sur cette proposition, le recourant, après plusieurs prolongations de délai, a répondu en date du 26 juillet 2011 qu’il ne contestait pas l'évaluation du Dr R__________ dont il a admis qu'elle reflétait son état de santé somatique. Il a en revanche contesté le degré d'invalidité retenu par l'intimé au motif qu’il ne tiendrait pas compte de ses problèmes psychiques. Quant à la réduction supplémentaire appliquée au revenu d’invalide, le recourant a fait valoir qu’elle devrait être augmentée à 15% pour tenir compte du fait qu’il est au bénéfice d'une autorisation de séjour, que son rendement est diminué, qu’il ne dispose d’aucune formation et qu’il rencontre des limitations fonctionnelles au niveau

A/4056/2009 - 6/16 psychique. Il conclut dès lors à ce qu’un degré d'invalidité de 42 % lui soit reconnu, ainsi que le droit à un reclassement. 18. Par écriture complémentaire spontanée du 29 juillet 2011, le recourant a ajouté que le revenu avant invalidité devrait être fixé non pas à 60'000 fr. mais à 70'000 fr. A l'appui de sa position, il a produit notamment des attestations de l'administration fiscale cantonale dont il ressort qu'il a déclaré en 2002 un revenu brut de 70'033 fr. et en 2004 un revenu brut de 71'034 fr. 19. Invité à se déterminer, l'intimé, par écriture du 31 août 2011 a rappelé que les différents spécialiste ayant examiné l'assuré sur le plan psychiatrique avaient unanimement conclu à l'absence d'incapacité de travail sur ce plan et qu'en particulier, le psychiatre traitant n'avait pas non plus retenu de limitation relevant du registre psychiatrique. S'agissant de la réduction supplémentaire appliquée au revenu d'invalide, l'intimé allègue qu'en l'occurrence, une réduction de 10% est suffisante puisque les limitations fonctionnelles ont déjà été prises en compte dans le cadre de la limitation de rendement et que le manque de formation n'entre pas dans la liste des critères justifiant un abattement supplémentaire. Quant au revenu avant invalidité, l'intimé a indiqué s'être basé sur les renseignements fournis par l'employeur dans son rapport du 6 novembre 2006 et fait remarquer que le revenu sans invalidité tel que déterminé par le recourant ne saurait être retenu puisqu'il tient compte des allocations familiales. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ont entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des

A/4056/2009 - 7/16 dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure au 1er janvier 2003, respectivement au 1er janvier 2004, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2). Cela étant, les notions et les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d’évaluation de l'invalidité n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (voir ATF 130 V 343). Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable. 4. Le litige consiste à déterminer si les atteintes à la santé dont souffre le recourant entraînent une incapacité de travail pouvant ouvrir un droit, le cas échéant, à des prestations de l'assurance-invalidité. En substance, le recourant estime avoir droit à un quart de rente d’invalidité au moins et à des mesures de réadaptation. Il reproche à l’intimé d’avoir négligé certaines des limitations fonctionnelles qu’il rencontre, notamment sur le plan psychique et critique le calcul du degré d’invalidité auquel s’est livré l’intimé. 5. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assurée peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI).

A/4056/2009 - 8/16 - 6. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1), étant rappelé que l'obligation pour l'assuré de diminuer le dommage est un principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les arrêts cités). Dès lors, le juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir depuis le début de son incapacité de travail, ceci pour éviter que le recourant soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87). 7. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail (et de gain; ATF 127 V 299). Ainsi, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L’instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; Stéphane BLANC, La procédure administrative en assuranceinvalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles

A/4056/2009 - 9/16 activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine). 8. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 ss consid. 3). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2) Quant aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs, le juge peut leur accorder pleine valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee).

A/4056/2009 - 10/16 - 9. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. Parmi les atteintes à la santé psychique pouvant provoquer une invalidité, on doit mentionner – à part les maladies mentales proprement dites – les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies, étant précisé que l’on ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge pas l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l’existence d’une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n’est donc pas décisif que l’assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s’il y a lieu d’admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu’elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). S'agissant plus particulièrement des troubles somatoformes douloureux, la jurisprudence admet qu'ils peuvent, dans certaines circonstances, conduire à une incapacité de travail (ATF 120 V 119 consid. 2c/cc; RAMA 1996 no U 256 p. 217 ss consid. 5 et 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que de tels troubles sont susceptibles d'entraîner (VSI 2000 p. 160 consid. 4b; arrêt I 683/03, du 12 mars 2004, consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation des douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (ATFA I 683/03 précité, consid. 2.2.2) et être reportée à un diagnostic posé dans le cadre d'une classification reconnue (ATFA I 457/02 du 18 mai 2004, consid. 6.3).

A/4056/2009 - 11/16 - Un rapport d'expertise attestant la présence d'une atteinte psychique ayant valeur de maladie - tels des troubles somatoformes douloureux - est donc une condition juridique nécessaire, mais ne constitue pas encore une base suffisante pour que l'on puisse admettre une limitation de la capacité de travail susceptible d'entraîner une invalidité (ATFA I 683/03 précité, consid. 2.2.3; Ulrich MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in : René SCHAUFFHAUSER/Franz SCHLAURI (éd.), Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St-Gall 2003, p. 64 s., et note 93). En effet, ainsi que cela a été dit plus haut, la jurisprudence considère qu’en règle générale, les troubles somatoformes douloureux persistants n'entraînent pas une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (voir sur ce point MEYER-BLASER, op. cit., p. 76 ss, spéc. p. 81 s.). Une exception à ce principe n’est admise que lorsque, selon l'estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se manifestent avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de sa capacité de travail ne peut, pratiquement plus, - sous réserve des cas de simulation ou d'exagération (SVR 2003 IV no 1 p. 2 consid. 3b/bb; voir aussi MEYER-BLASER, op. cit. p. 83, spéc. 87 s.) - raisonnablement être exigée de l'assuré, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 s. consid. 2b et les références; ATFA I 683/03 précité, consid. 2.2.3 et les arrêts cités; voir également ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). Admissible seulement à titre exceptionnel, le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail suppose soit la présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes, soit le cumul d'autres facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Constituent de tels facteurs : (1) les affections corporelles chroniques distinctes ou d'un autre processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, (2) une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, (3) un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie), ou enfin (4) l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux (VSI 2000 p. 155 consid. 2c; ATFA I 683/03 précité, consid. 2.2.3 in fine; MEYER-BLASER, op. cit. p. 76 ss, spéc. 80 ss). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in : Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77).

A/4056/2009 - 12/16 - Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir KOPP/WILLI/KLIPSTEIN, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in : Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de WINCKLER et FOERSTER; voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 49). Par ailleurs, s'agissant des troubles dépressifs, il y a lieu d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine; MEYER/BLASER, op. cit. p. 81, note 135). Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable pour trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut exiger de celui-ci qu'il mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent, l'administration et le juge (en cas de litige) ne sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leurs les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend en considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socio-culturels), non pertinents du point de vue des assurances sociales (ATF 127 V 299 consid. 5a; VSI 2000 p. 149 consid. 3), ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants, énumérés ci-dessus (cf. ATFA I 683/03 précité consid. 2.2.5).

A/4056/2009 - 13/16 - 10. En l'espèce, la décision querellée est fondée, d’un point de vue médical, sur les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire du 30 octobre 2008, menée par le Centre d’expertise médicale des Établissements publics pour l’intégration (COMAI). Les experts ont indiqué avoir basé leur évaluation sur un dossier médical complet - y compris les expertises réalisées précédemment pour le compte de l’assurance-accident -, des entretiens avec l’assuré et des examens cliniques rhumatologique, psychiatrique, neurologique et radiologique. La quantification finale des limitations de la capacité de travail a été décidée lors d’une conférence de consensus ayant réuni les différents médecins ayant participé à l’expertise. Les conclusions ont été dument motivées et apparaissent convaincantes, d’autant qu’elles ont été corroborées, sur le plan physique, par les explications détaillées du Dr R__________ et, sur le plan psychique, par les indications du Dr Q__________, de sorte que l’expertise doit se voir reconnaitre pleine valeur probante. En particulier, le rapport du Dr M__________ n’apporte aucun élément objectif permettant de s’écarter de cette expertise dans la mesure où il apparait très peu motivé. Quoi qu’il en soit, on relèvera que les limitations fonctionnelles sur le plan physique ne sont plus contestées désormais, les parties ayant toutes deux adhéré aux conclusions du Dr R__________. Le recourant persiste néanmoins à soutenir qu’il rencontre également des limitations sur le plan psychique. A cet égard, force est cependant de constater que les experts du COMAI n’en ont retenu aucune et que leur position est corroborée par les explications du psychiatre traitant qui a indiqué en audience qu’il estimait son patient capable d’exercer une activité adaptée à raison de 50 à 100%. Or, même dans l’éventualité la plus « favorable » à l’assuré, c'est-à-dire si l’on retient le diagnostic d’état dépressif de gravité moyenne posé par le Dr Q__________ - étant rappelé que les experts du COMAI n’ont retenu qu’une simple dysthymie -, cela ne suffit pas à reconnaitre un caractère invalidant au trouble somatoforme dont est atteint l’assuré. On rappellera que la jurisprudence exige la présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes et que, lorsqu'un trouble dépressif accompagne un trouble somatoforme douloureux et qu'il apparaît comme une réaction à celui-ci, il ne constitue pas une affection autonome, distincte du syndrome douloureux psychogène, au sens d'une comorbidité psychiatrique manifeste d'une acuité et d'une durée importantes (ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 et la référence à Meyer- Blaser, op. cit., p. 81 et la note 135), il faut donc conclure en l'espèce, à l'inexistence d'une telle comorbidité. Quant aux autres critères énoncés par la jurisprudence, ils n’apparaissent à l’évidence pas réalisés en l’espèce, ce que le recourant n’allègue d’ailleurs pas.

A/4056/2009 - 14/16 - Il convient donc de se rallier aux conclusions du Dr R__________ à l’instar des parties et de retenir une pleine capacité de travail, diminuée de 30%, dans une activité adaptée. 11. a) Selon l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demirente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). Le nouveau droit n'a pas modifié l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI) en tant qu'il se rapporte au quart et à la demi-rente, mais il permet d'octroyer troisquarts de rente à l'assuré dont le degré d'invalidité atteint 60 %, alors que le taux ouvrant droit à une rente entière est passé de 66 à 70 %. b) En l’absence d’atteinte à la santé, le recourant aurait selon toute vraisemblance continué à travailler pour son ancien employeur, de sorte que le revenu sans invalidité doit en principe être déduit des salaires réalisés en dernier lieu par l’intéressé (cf. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], p. 205). En l'occurrence, c'est donc à bon droit que l'intimé a retenu le revenu que l'assuré aurait réalisé sans invalidité en 2006, soit 61'090 fr. C’est en effet le montant que l’employeur a indiqué en date du 6 novembre 2006 (cf. pce 22 intimé). Le rassemblement des comptes individuels AVS de l’assuré confirme par ailleurs que ce dernier a réalisé un revenu de cet ordre en 2004 (cf. pce 19 intimé). Ainsi que le fait remarquer l’intimé, le montant de 70'000 fr. allégué par le recourant ne saurait être admis dans la mesure où il comprend les allocations familiales. S'agissant du revenu avec invalidité, il y a lieu de l'évaluer en se fondant sur les données statistiques (cf. ATF 126 V 76), en se référant à la statistique des salaires bruts standardisés – médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb) puisque l’activité déployée par l’assuré à titre de contre-prestation pour l’Hospice général ne saurait être considérée comme pertinente. S’agissant du revenu d’invalide retenu par l’intimé, le recourant ne conteste que l’ampleur de la réduction supplémentaire appliquée, faisant valoir qu’elle devrait être de 15% au moins pour tenir compte du fait qu’il est au bénéfice d'un permis de

A/4056/2009 - 15/16 séjour, que son rendement est diminué, qu’il ne dispose d’aucune formation et qu’il rencontre des limitations fonctionnelles au niveau psychique. Or, la diminution de rendement a déjà été prise en considération puisqu’une réduction de 30% a été opérée. Quant aux limitions fonctionnelles psychiques, il a été déterminé précédemment qu’elles n’étaient pas établies. Enfin, le niveau de formation ne fait pas partie des critères énoncés par la jurisprudence. Dans ces circonstances, la réduction de 10% appliquée par l’intimé n’apparait pas critiquable, étant rappelé que la Cour de céans ne saurait sans autre motif substituer son appréciation à celle de l’intimé. Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à raison que l’intimé a nié à l'assuré le droit à une rente d'invalidité. En revanche, il convient de suivre la proposition de l’intimé et d’admettre partiellement le recours s’agissant des mesures d’ordre professionnel. La cause est renvoyée sur ce point à l’intimé pour nouvelle décision après réexamen de la situation. Le recours est rejeté pour le surplus.

A/4056/2009 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Annule la décision du 5 octobre 2009 en tant qu’elle nie le droit de l’assuré à des mesures professionnelles. 4. La confirme pour le surplus. 5. Renvoie la cause à l’intimé à charge pour ce dernier d’examiner l’éventualité d’octroyer à l’assuré des mesures de réadaptation et nouvelle décision sur ce point. 6. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 2’500 fr. à titre de dépens. 7. Renonce à percevoir l’émolument. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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