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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.04.2009 A/4053/2008

April 28, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,189 words·~6 min·4

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Eugen MAGYARI et Anne REISER, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4053/2008 ATAS/475/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 28 avril 2009 En la cause Madame C__________, domiciliée au PETIT-LANCY Monsieur C__________, domicilié au GRAND-SACONNEX

demandeurs contre ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES SUR LA VIE, Laupenstrasse 27, 3001 Berne SWISSSTAFFING, FONDATION 2Ème PILIER c/o HEWITT ASSOCIATES SA, avenue Edouard-Dubois 20, 2000 Neuchâtel défenderesses

A/4053/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 1er octobre 2008, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née en 1979, et Monsieur C__________, né en 1974, mariés en date du 12 septembre 2005. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 4 novembre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 11 novembre 2008 pour exécution du partage. 4. Le jugement de divorce ne comportait aucun élément de nature à guider le Tribunal de céans sur les institutions de prévoyance concernées par le partage. Le Tribunal a dès lors sollicité les parties, puis les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 septembre 2005 et le 4 novembre 2008. Selon le courrier de l'ALLIANZ SUISSE du 4 mars 2009, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 11 171.-- F, dont il fallait déduire la prestation au mariage et ses intérêts jusqu'au divorce, de sorte que l'avoir à partager se montait à 7 137,45 F . Le Tribunal a ensuite sollicité de la Caisse cantonale genevoise de compensation les comptes individuels des demandeurs, pour vérifier les différents emplois susceptibles d'avoir généré des cotisations LPP, puis a convoqué les parties en comparution personnelle. 5. Lors de l'audience qui s'est tenue le 17 mars 2009, les demandeurs ont reçu copie des documents collectés, et pris note que l'avoir à partager de la demanderesse était de 7 137,45 F, de sorte que 3568,75 F revenaient au demandeur, et que l'avoir de celui-ci, selon attestation produite en audience de SWISSSTAFFING, FONDATION 2Ème PILIER, était de 2185,25 F, sous réserve de la réactualisation de ce montant à la date du divorce. Les ex-époux ont pris note également qu'un arrêt de partage serait rendu sur cette base, une fois ce dernier point éclairci. Par courrier du 2 avril 2009, SWISSSTAFFING, FONDATION 2Ème PILIER a informé le Tribunal que l'avoir à partager était de 2975,45 F. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la

A/4053/2008 3/4 prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 septembre 2005, d’autre part le 4 novembre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents et renseignements collectés, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 2975,45 F tandis que celle acquise par la demanderesse est de 7 137,45 F , les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 1487.75 F (2975,45 F : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 3568,75 F (7 137,45 F : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 2081 F. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/4053/2008 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite ALLIANZ SUISSE à transférer, du compte de Mme C__________, la somme de 2081 F à SWISSSTAFFING, FONDATION 2Ème PILIER en faveur de M. C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 novembre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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