Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/405/2026 ATAS/354/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 avril 2026 Chambre 5
En la cause A______
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
A/405/2026 - 2/14 - EN FAIT
A______ (ci-après : la bénéficiaire), née en ______ 1963, a déposé une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC), qui a rendu une décision d’octroi de prestations complémentaires du 21 juin 2024. b. Dans le cadre de la révision périodique pour l’année 2025, le SPC a remarqué que la bénéficiaire avait procédé à l’encaissement du compte de libre passage de feu son époux, décédé le 4 février 2024, et a procédé à un nouveau calcul de la fortune. Par décision datée du 30 octobre 2026, le SPC a réclamé à la bénéficiaire, pour la période allant du 1er mars 2024 au 31 octobre 2025, la restitution des réductions individuelles de primes d’assurance-maladie à hauteur de CHF 5’176.- et la restitution des montants déjà versés à titre de prestations complémentaires, à hauteur de CHF 28'810.-, soit au total le remboursement d’un montant de CHF 35’464.60. b. Par courrier du 13 novembre 2025, la bénéficiaire s’est opposée à la demande de remboursement en faisant valoir qu’elle ne comprenait pas les plans de calcul et que la révision de la décision se fondait sur des faits qui avaient déjà été portés à la connaissance du SPC, en lien avec la succession de l’époux de la bénéficiaire. Cette dernière considérait que le SPC avait une pleine connaissance de la situation successorale et de sa situation financière et qu’aucun élément nouveau ne justifiait la remise en question de la précédente décision. À cela s’ajoutaient des conséquences humaines et sociales particulièrement lourdes pour la bénéficiaire qui disait être en situation de précarité grave. Elle concluait à l’annulation de la décision du 30 octobre 2025 et à la confirmation de son droit aux prestations complémentaires. c. Par décision sur opposition du 16 janvier 2026, le SPC a rejeté l’opposition et confirmé la précédente décision du 30 octobre 2025, en expliquant en détail les raisons pour lesquelles la décision précédente était manifestement erronée puisqu’elle ne comptabilisait pas, à titre de dessaisissement de fortune, le capital de libre passage de CHF 171’588.80 destiné à la bénéficiaire, capital qui avait été donné aux enfants en avril 2024. Le dessaisissement représentait un montant de CHF 163’564.50, après déduction de l’impôt sur le capital, ce qui dépassait le seuil légal de CHF 100'000.- pour une personne seule. Par acte posté le 3 février 2026, la bénéficiaire a interjeté recours contre la décision sur opposition du 16 janvier 2026 par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), reprenant les arguments déjà développés dans le cadre de son opposition et concluant à l’annulation de la décision querellée.
A/405/2026 - 3/14 b. Par réponse du 4 mars 2026, le SPC a conclu au rejet du recours, pour les raisons déjà exposées dans la décision querellée, ajoutant, par ailleurs, que contrairement à ce que soutenait la recourante, il n’y avait aucune preuve de démarches entreprises par les enfants auprès de l’office des poursuites dans le but de régler les dettes du défunt et ajoutant que l’acte de défaut de bien figurant dans l’extrait du 14 mars 2024 pour un montant de CHF 169’402.21 ne permettait pas de déterminer si la succession avait été recherchée en paiement par les créanciers ou si les héritiers avaient entrepris des démarches en vue de proposer un règlement des dettes. c. Par réplique du 29 mars 2026, la recourante a fait valoir que des démarches avaient déjà été entreprises pour rembourser les créanciers et qu’à ce jour dix dettes avaient déjà été remboursées, ce qui montrait que cette situation était concrètement en cours de régularisation, mais que la régularisation complète demandait encore du temps. Elle a joint à son recours un extrait du registre des poursuites, un certificat d’héritier, un formulaire de demande de remboursement du compte de libre passage ainsi qu’un extrait de son compte bancaire, tous deux ouverts dans les livres de la B______. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. e. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
EN DROIT
1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/405/2026 - 4/14 - Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC). Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC). 2. Le litige porte sur la suppression du droit de la recourante aux prestations complémentaires à compter du 1er mars 2024 et au remboursement du trop-perçu, singulièrement sur l’existence d’un dessaisissement. 3. 3.1 La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585). Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle. A contrario, les nouvelles dispositions sont applicables aux personnes qui n’ont pas bénéficié de prestations complémentaires avant l’entrée en vigueur de la Réforme des PC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1). 3.2 En l’occurrence, le litige porte sur la restitution des prestations complémentaires prétendument perçues à tort à partir de mars 2024, soit à une période où le nouveau droit trouvait, quoi qu’il en soit, application. Partant, les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur. 4. 4.1 4.1.1 Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires, pour autant qu’elles remplissent les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente d’invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. Selon l’art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité. Par ailleurs, selon l’art. 9a al. 1 LPC, entré en vigueur le 1er janvier 2021,
A/405/2026 - 5/14 - 1 Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires : a. 100 000 francs pour les personnes seules ; (…) 2 (…) 3 Les parts de fortune visées à l’art. 11a, al. 2 à 4, font partie de la fortune nette au sens de l’al. 1. 4 (…). Alors que, selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, la fortune d’un ayant droit n’était prise en compte que dans le cadre de ce que l’on appelle la consommation de la fortune, la « Réforme des PC » et les seuils qu’elle a fixés exigent désormais de la personne assurée qu’elle consomme effectivement sa fortune jusqu’à ce qu’elle atteigne le seuil de fortune applicable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_12/2024 du 4 juillet 2024 consid. 4.2.1). 4.1.2 Conformément à l’art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Dans un arrêt de principe, la chambre de céans a retenu qu’en l’absence d’une révision législative de la LPCC, suite à la réforme de la LPC, les nouveaux seuils d’entrée liés à la fortune prévus à l’art. 9a al. 1 LPC étaient également applicables, depuis le 1er janvier 2021, à l’octroi des prestations complémentaires cantonales du fait du renvoi général qu'opère la LPCC à la LPC et du silence de la loi cantonale à ce sujet (cf. ATAS/521/2023 du 29 juin 2023). 5. 5.1 Comme indiqué précédemment, conformément à l'art. 9a al. 1 let. a LPC, la fortune nette d'une personne seule ne doit pas dépasser le seuil de CHF 100'000.pour que cette dernière puisse prétendre à des prestations complémentaires. Le droit à des prestations complémentaires n’existe que tant que toutes les conditions d’octroi sont remplies. Or il est possible que la fortune d’un bénéficiaire de prestations complémentaires, qui se situait initialement sous le seuil autorisé, augmente à la suite d’un héritage ou d’un autre événement et en vienne à dépasser ce seuil. Dans ce cas, la personne concernée ne remplit plus toutes les conditions d’octroi et son droit à des prestations complémentaires expire à la fin du mois au cours duquel la fortune a dépassé le seuil autorisé (cf. art. 12 al. 3 LPC). Pour vérifier si le seuil de la fortune visé à l’art. 9a al. 1 LPC est dépassé, il est tenu compte en principe du montant de la fortune pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires pour fixer l’imputation de la fortune. En d’autres termes, le calcul et l’évaluation de la fortune nette se fait conformément aux art. 17 al. 1 et 2 et 17a à 17e OPC-AVS/AI (Commentaire de l’art. 2 OPC-AVS/AI établi en janvier 2020 par l'Office fédéral http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/521/2023
A/405/2026 - 6/14 des assurances sociales [ci-après : OFAS] dans le cadre de la modification de l'OPC-AVS/AI ; cité ci-après : commentaire OFAS). 5.2 La fortune nette d'un bénéficiaire de prestations complémentaires comprend en particulier les biens mobiliers et immobiliers dont il est propriétaire, tels que les avoirs bancaires, les biens immobiliers sis à l'étranger et la fortune à laquelle il a renoncé (Erwin CARIGIET / Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2021, ch. 572 ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 5.3). Les dettes prouvées sont ensuite déduites de la fortune brute conformément à l’art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI. Cette disposition, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, reprend en réalité la jurisprudence du Tribunal fédéral, lequel considère notamment que la fortune nette correspond à la différence positive entre les actifs et les dettes du contribuable. Toutes les dettes peuvent être déduites, pour autant qu'elles existent effectivement et non pas seulement potentiellement à la date déterminante et que leur fondement juridique et leur cause soient remplis ; l'échéance n'est pas une condition préalable (ATF 138 II 311, consid. 3.3.1). En outre, seules les dettes qui grèvent la substance économique de la fortune peuvent être prises en considération. C'est le cas lorsque le débiteur doit sérieusement s'attendre à devoir les régler (arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2010 du 11 mars 2011, consid. 2.2, avec renvoi à la doctrine). Il s'agit notamment des dettes hypothécaires, des petits crédits bancaires, des prêts entre particuliers et des dettes fiscales. La dette doit avoir été effectivement contractée, son échéance n'est pas une condition préalable. Les dettes incertaines ou dont le montant n'est pas encore fixé ne peuvent pas être déduites (ATF 140 V 201 E. 4.2). La dette doit être clairement prouvée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_806/2010 du 31 mai 2011 consid. 4.2 in SVR 2011 EL n° 9 p. 27). Les conditions précitées sont notamment remplies pour les dettes pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré conformément à l'art. 149 al. 1 LP, s'il est hautement probable que le créancier fera valoir sa créance dès que le débiteur disposera d'un nouveau patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2010 du 11 mars 2011 consid. 2.3). D'un point de vue juridique, il est important de noter qu'un tel document, qui atteste de l'insuffisance de l'ensemble des biens soumis à l'exécution forcée en Suisse pour satisfaire le créancier (arrêt du Tribunal fédéral 7B.180/2006 du 1er décembre 2006, consid. 1.3), est considéré comme une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP), c'est-à-dire comme un titre permettant d'obtenir une mainlevée provisoire. Ensuite, la créance attestée par l'acte de défaut de biens se prescrit en principe (seulement) 20 ans après son établissement (art. 149a al. 1 LP ; ATF 137 II 17 consid. 2.5). Cela laisse supposer que le créancier fera valoir sa créance si une nouvelle poursuite promet d'aboutir, ce qui peut être le cas s'il dispose d'un service de recouvrement, si la dette n'est pas insignifiante et si le débiteur peut acquérir de nouveaux biens. Le simple fait qu'aucune mesure de poursuite n'ait été prise pendant une longue http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_329/2023
A/405/2026 - 7/14 période ne permet en tout état de cause pas de conclure que la dette ne grève pas la substance économique de la fortune et qu'elle ne serait donc pas déductible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2010 du 11 mars 2011 consid. 2.3). 5.3 La question de savoir si et dans quelle mesure les différentes conditions de déductibilité sont remplies doit être examinée pour chaque année civile litigieuse, car les prestations complémentaires peuvent être réexaminées et redéfinies chaque année (art. 9 al. 1 LPC ; ATF 139 V 570 consid. 3.1). En effet, la prestation complémentaire est une prestation annuelle et la force de chose décidée de la décision portant sur une telle prestation est limitée, d'un point de vue temporel, à l'année civile à laquelle elle se rapporte. La prestation annuelle est ensuite versée mensuellement (arrêt du Tribunal fédéral P 29/04 du 9 novembre 2004 consid. 4.3 ; voir également Ulrich MEYER-BLASER, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen, in : Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 32 et 33). Toutefois, conformément à l'art. 17 al. 2 LPGA et à l'art. 25 OPC-AVS/AI, la décision de prestations complémentaires peut être adaptée à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'ayant-droit en raison d'un changement de circonstances (ATF 119 V 189 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_675/2012 du 15 novembre 2012 consid. 3.1; voir aussi Ulrich MEYER-BLASER, op. cit. p. 40 ss). 5.4 La fortune à laquelle le bénéficiaire de prestations complémentaires a renoncé fait également partie de la fortune nette (cf. art. 9a al. 3 LPC, lequel renvoie à l’art. 11a al. 2 à 4 LPC). 5.4.1 Jusqu’au 31 décembre 1986, l’art. 3 al. 1 let. f LPC prévoyait que Le revenu déterminant comprend : (…). f. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi en vue d’obtenir des prestations complémentaires Considérant qu’il était souvent très difficile de déterminer avec certitude si, en se dessaisissant d'un revenu ou d'une fortune, l'ayant droit avait ou non eu l'idée d'obtenir une prestation complémentaire, le législateur a supprimé la condition supplémentaire qui voulait que le dessaisissement devait avoir été effectué en vue d’obtenir des prestations complémentaires (Message du Conseil fédéral concernant la deuxième révision de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC) du 21 novembre 1984, in FF 1985 I 104, ch. 21.10.1, p.113). Ainsi, dès le 1er janvier 1987, l’art. 3 al. 1 let. f LPC, devenu le 1er janvier 1998 l’art. 3c al. let. g LPC et enfin dès le 1er janvier 2008, l’art. 11 al. 1 let. g LPC, était libellé comme suit : Les revenus déterminants comprennent : http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_675/2012
A/405/2026 - 8/14 - (…) g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi ; Avec la Réforme des PC, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, la lettre g de l’art. 11 al. 1 a été abrogée et un art. 11a a été introduit. Selon cette disposition : 1 Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11, al. 1, let. a. 2 Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contreprestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé. 3 Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités ; il définit en particulier la notion de « motif important ». 4 L’al. 3 s’applique aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente. Par ailleurs, selon l'al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l'art. 11a al. 3 et 4 LPC ne s'applique qu'à la fortune qui a été dépensée après l'entrée en vigueur de la modification (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.2). L’art. 11a al. 2 et 3 LPC est concrétisé par l’art. 17b OPC-AVS/AI, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lequel prévoit, que : Il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne : a. aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation, ou b. a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l’art. 11a, al. 3, LPC. 5.4.2 Depuis le 1er janvier 2021, les critères jurisprudentiels de l’obligation légale et de la contre-prestation adéquate sont expressément cités aux art. 11a al. 2 LPC et. 17b let. a OPC-AVS/AI, qui précise qu’il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90% de la valeur de la prestation. Dans les situations visées aux art. 11a al. 2 LPC et 17b let. a OPC-AVS/AI, la disposition ne modifie pas la pratique en vigueur avant la réforme des PC. D’une part, les conditions relatives à l'absence d'obligation légale et à l’absence de contre-prestation adéquate ne doivent toujours pas être remplies de façon cumulative (arrêt du Tribunal fédéral 8C_12/2024 précité consid. 4.2.2). D’autre part, l’aliénation de parts de fortune pour s’acquitter d’une obligation imposée par la loi ou par une décision judiciaire, par exemple le paiement d’une peine pécuniaire, d’une indemnité en capital en cas de divorce ou d’un impôt direct, n’est pas constitutive d’un dessaisissement de fortune (voir ad art. 17b dans le http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_329/2023
A/405/2026 - 9/14 commentaire OFAS ; voir également Erwin CARIGIET / Uwe KOCH, op. cit., n° 631 p. 244). Il en va de même du remboursement de prêts (Erwin CARIGIET / Uwe KOCH, op. cit., n° 631 p. 244). À l’inverse, en l’absence d’une telle obligation légale, les parts de fortune aliénées sans contre-prestation adéquate doivent être considérées comme un dessaisissement de fortune. Une contrepartie est considérée comme adéquate si elle représente au moins 90% de la valeur de la prestation. Il y a donc dessaisissement de fortune non seulement en cas de donation, mais aussi lorsque des parts de fortune sont vendues à un prix nettement inférieur à la valeur du marché ou lorsque la chose achetée est acquise à un prix surfait (voir ad art. 17b dans le commentaire OFAS ; voir également Erwin CARIGIET / Uwe KOCH, op. cit., n° 631 p. 244). De plus, l'accomplissement d'un devoir moral n'est pas une raison suffisante de ne pas reconnaître la renonciation à une part de fortune comme un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_12/2024 précité consid. 4.2.2). A teneur de l’art. 17c LPC, le montant du dessaisissement en cas d’aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contreprestation. Cette disposition reprend la jurisprudence relative à l’ancien art. 11 al. 1 let. g LPC, selon laquelle il fallait comparer la prestation et la contreprestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement pour vérifier s'il y avait contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement (cf. notamment ATF 120 V 182 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). Ainsi, la date à laquelle le dessaisissement a été accompli n'a, en principe, aucune importance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_667/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.3 et les références). 5.4.3 Jusqu’au 31 décembre 2020, la renonciation à des parts de fortune ne pouvait pas être déduite uniquement du fait que la personne avait vécu au-dessus de ses moyens avant de déposer une demande de prestations complémentaires. La jurisprudence avait en effet souligné à cet égard qu’il n’existait aucune base légale pour procéder à un « contrôle du train de vie », quel qu’il soit (cf. ATF 146 V 306 consid. 2.3.1). Pour déterminer si l’on était en présence d’un dessaisissement de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. g aLPC, il fallait donc se baser sur le critère de l’absence d’obligation légale, respectivement celui de l’absence de contreprestation adéquate (équivalente). Cette exigence s’appliquait aussi expressément aux cas de figure dans lesquels une personne vivait au-dessus de ses moyens avant de s’annoncer en vue de percevoir des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 8C_12/2024 précité consid. 4.2.2). Tel n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2021. En effet, depuis cette date, le nouvel art. 11a al. 3 LPC prévoit qu’un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20V%20182 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_67/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_667/2021
A/405/2026 - 10/14 l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10% de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à CHF 100'000.-, la limite est de CHF 10'000.- par année. Le Conseil fédéral règle les modalités ; il définit en particulier la notion de « motif important ». Conformément à l’art. 11a al. 4 LPC, l’alinéa 3 s’applique aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente. L’art. 11a al. 3 LPC s’applique aux diminutions de fortune attestées. En d’autres termes, indépendamment des preuves d’achat fournies, le calcul de la prestation complémentaire tiendra compte d’un dessaisissement de fortune lorsque celle-ci aura été dépensée dans un court laps de temps sans que la personne ne se soit souciée de l’avenir. Les limites fixées permettent de déterminer si la fortune a été dépensée trop rapidement ou non. Selon le droit en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2020, il n’était pas pertinent de savoir combien et dans quel but une personne avait dépensé sa fortune, dès lors que les dépenses effectuées étaient compensées par une contre-prestation adéquate. En particulier, la période pendant laquelle l’argent a été dépensé et le rapport entre la dépense effectuée et la fortune totale n’étaient pas des critères pertinents. Désormais, le législateur prescrit aux (futurs) rentiers AVS et AI le montant maximal qu’ils peuvent dépenser par an avant que la perte de fortune ne soit considérée juridiquement comme un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_12/2024 précité consid. 4.2.3). Cette nouvelle réglementation a introduit une base légale pour le contrôle du mode de vie, qui n'était jusqu'alors pas autorisé par la jurisprudence (Erwin CARIGIET / Uwe KOCH, op. cit., p. 243, ch. 625-627 ; Michael E. MEIER / Jana RENKER, Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in RSAS 2020 p. 1ss, p. 8). L’art. 17d OPC-AVS/AI détermine la manière dont le montant du dessaisissement est fixé en cas de consommation excessive de la fortune. Selon cette disposition : 1 Le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond à la différence entre la consommation effective de la fortune et la consommation admise pour la période considérée. 2 La consommation admise de la fortune est calculée en appliquant à chaque année de la période considérée la limite de la consommation de la fortune autorisée à l’art. 11a, al. 3, LPC et en additionnant les montants annuels ainsi obtenus. 3 Ne sont pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement : a. l’imputation de la fortune visée à l’art. 11 al. 1 let. c LPC; b. les diminutions de la fortune imputables aux : 1. dépenses effectuées en vue de maintenir la valeur d’immeubles dont le requérant est propriétaire ou usufruitier, 2. frais de traitements dentaires,
A/405/2026 - 11/14 - 3. frais en rapport avec une maladie ou une invalidité non couverts par une assurance sociale, 4. frais d’obtention du revenu, 5. frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, 6. durant les années précédant l’octroi de la prestation complémentaire annuelle, dépenses nécessaires à l’entretien usuel de l’assuré lorsque les revenus réalisés étaient insuffisants ; c. les pertes de fortune involontaires qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du requérant ; d. les versements à titre de réparation du tort moral, y compris la contribution de solidarité prévue à l’art. 4 al. 1 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981. En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contreprestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien conformément à l'art. 11 al. 1 let. c aLPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2). En règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a). 6. 6.1 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence). 6.2 Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_36/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20V%2035 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20319 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20193
A/405/2026 - 12/14 régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2 ; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier ; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b ; 108 V 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références). 7. 7.1 En l’espèce, la recourante soutient qu’elle s’est dessaisie du montant du second pilier en faveur de deux de ses enfants, afin que ces derniers procèdent à la liquidation des dettes laissées par le défunt. De son côté, l’intimé rappelle que le second pilier ne tombe pas dans la masse successorale et ne fait donc pas l’objet d’un partage successoral, mais est attribué au bénéficiaire désigné, soit par le défunt, soit par la loi. 7.2 À teneur du certificat d’héritier dressé par devant notaire, en date du 19 mars 2024, le défunt époux (ci-après : le de cujus), de nationalité suisse, est décédé ab intestat ; ses héritiers sont la recourante et les quatre enfants du couple, âgés de plus de 25 ans au moment du décès de leur père. Il n’est pas exclu que le de cujus puisse avoir été titulaire d’une seconde nationalité au moment de son décès, mais ce point n’a pas besoin d’être examiné plus en détail dès lors qu’il n’a pas fait usage de la possibilité de soumettre sa succession à un autre droit de nationalité que le droit suisse, au sens de l’art. 91 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP - RS 291). Partant, c’est le droit du dernier domicile, soit le droit suisse qui s’applique. 7.3 La révision du droit des successions, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, n’a pas modifié le statut des prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, comme cela est confirmé par le Message concernant la révision du code civil suisse (Droit des successions) du Conseil fédéral (FF 2018 5905) : « Enfin, il y a lieu de préciser que la présente révision du droit des successions n’a aucun effet sur le 2e pilier. Les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire ne tombent pas dans la masse successorale ; elles ne sont pas sujettes à réduction et ne sont pas concernées par une répudiation. Pour cette raison, le Conseil fédéral ne mentionne pas les prétentions relevant du 2e pilier aux articles de son projet qui traitent du pilier 3a et de l’assurance-vie (art. 476 et 529 CC), ce qui revient à confirmer la situation juridique actuelle ». http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20V%20261 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/108%20V%20229
A/405/2026 - 13/14 - À teneur de l’article 19 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP – RS 831.40) et de l’art. 15 al. 1 let. a de l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP – RS 831.425), le conjoint survivant est le premier bénéficiaire des prestations en cas de décès. Par conséquent et conformément à ce qui est allégué par l’intimé dans sa réponse du 4 mars 2026, le compte de libre passage n’est pas transmis comme un patrimoine ordinaire en cas de décès, car il est affecté à un usage spécifique, les avoirs de prévoyance étant en priorité destinés aux personnes financièrement impactées par le décès, soit en priorité le conjoint survivant. Partant, au moment du décès de son époux, le montant figurant sur le compte de libre passage no 1______ouvert dans les livres de la B______, revenait intégralement à la recourante. Il s’ensuit que lorsque cette dernière a signé les instructions pour l’utilisation des fonds, en indiquant que le compte de libre passage devait être soldé par le crédit des comptes de C______, né le ______ 1998, pour 50% et de D______, née le ______ 1989, pour 50%, elle s’est dessaisie volontairement d’un montant qui lui était destiné et qui n’entrait pas dans la masse successorale et ceci sans contrepartie. La recourante a d’ailleurs confirmé cet état de fait, lorsqu’elle a rempli sa demande de prestations complémentaires du 8 avril 2024, en indiquant sous lettre F « Renseignements complémentaires », p. 6, avoir cédé des biens à ses enfants, soit la « prévoyance du conjoint décédé », pour un montant d’environ CHF 80'000.- pour chacun des deux enfants. 7.4 La recourante allègue que ces donations ont été faites dans le but que ses enfants règlent les dettes de la succession. Néanmoins, elle ne produit aucun document justifiant que sa donation aux deux enfants a été faite moyennant le respect de cette condition, étant rappelé qu’à teneur de l’art. 245 al. 1 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO – RS 220) « La donation peut être grevée de conditions ou de charges ». On ajoutera qu’en dépit des explications de la recourante, cette dernière n’a pas démontré avoir, seule ou avec l’aide de ses enfants, remboursé des dettes importantes laissées par le de cujus. Le seul document qu’elle produit à cet effet est un extrait du registre des poursuites, daté du 14 mars 2024, qui fait mention de trois poursuites payées, pour un total de CHF 639.20, de deux poursuites éteintes, pour un total de CHF 305.-, d’un acte de défaut de bien à hauteur de CHF 884.10 et de plusieurs actes de défaut de bien, suite à des saisies non éteintes « ces dernières 20 années », à hauteur de CHF 169'402.21. 8. 8.1 À l’aune de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.
A/405/2026 - 14/14 - 8.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nora DE RIEDMATTEN Le président
Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le