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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.12.2019 A/4034/2019

December 27, 2019·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,985 words·~10 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4034/2019 ATAS/1211/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 décembre 2019 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par le syndicat SYNA recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

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EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) en septembre 2018. 2. Par décision du 28 août 2019, l’OAI a rejeté sa demande en constatant une violation de l’obligation de collaborer de l’assuré. Cette décision a été notifiée à l’assuré par pli recommandé et pli simple. Le pli recommandé a été avisé pour retrait le 29 août 2019. Le délai de retrait étant venu à échéance sans qu’il ait été retiré, il a été retourné à son expéditeur le 9 septembre 2019 (cf. extrait Track and Trace de la Poste). 3. Par écriture du 24 octobre 2019, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en alléguant n’avoir jamais reçu la décision litigieuse et n’en avoir appris l’existence que par le biais de la Caisse nationale d’assurances en cas d’accidents (ci-après : la SUVA), puis au guichet de l’OAI, le 15 octobre 2019. 4. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 3 décembre 2019, a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté en faisant remarquer qu’il ne s’agissait pas là du seul courrier recommandé non retiré par l’intéressé depuis l’ouverture de l’instruction de son dossier. 5. Par pli du 13 décembre 2019, le recourant a répété n’avoir jamais reçu de courrier recommandé de l’intimé et a émis l’hypothèse qu’une erreur avait pu se produire dans l’acheminement dudit courrier.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Il convient en premier lieu d’examiner la recevabilité du recours.

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A/4034/2019 4. Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la cour de justice dans un délai de trente jours à partir de leur notification (art. 49 al. 3 LMC). Le délai commence à courir le lendemain de la communication ou de l'événement qui le déclenche (art. 17 al. 1 et 62 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – RS E 5 10 ; cf art. 38 al. 1er LPGA). Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA ; art. 62 al. 4 LPA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 17 al. 2 LPA ; cf. art. 38 al. 3 LPGA). Le délai est réputé observé lorsque l'acte de recours est parvenu à l'autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA ; cf. art. 39 al. 1 LPA). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 16 al. 1 LPA ; cf art. 40 al. 1 LPGA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). 5. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n’est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu’il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l’intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu’elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l’a retiré au guichet postal en cas d’absence lors du passage du facteur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). En cas de remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé est également réputé communiqué le dernier jour du délai de sept jours, qui court dès réception du pli par l’office postal du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4).

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A/4034/2019 6. Consistant à faire parvenir l’information dans la sphère de compétence (Machtbereich) du destinataire, l’existence d’une notification ne peut être retenue que s’il est établi qu’une invitation à retirer un pli recommandé a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire. Il n’y a dès lors pas refus de notification, entraînant l’application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une personne que le facteur n’a pas trouvée chez elle au moment de la distribution ne va pas retirer l’envoi recommandé à la poste parce que, aucun avis n’ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi qu’un tel envoi est conservé à son attention au bureau de poste de son domicile (arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/07 du 5 mai 2008 consid. 4.3). La jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (RSPC 2009 p. 24). Le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte ; il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (ATF 127 I 34 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 2C_780/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.4 et 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.1). 7. Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2). 8. Lorsque l’autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques, sous réserve des cas où, intervenue avant l’échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l’application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 320/02 du 2 avril 2003).

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A/4034/2019 De même, après l’expiration du délai de recours initial, un deuxième essai de notification ne peut pas faire courir un nouveau délai de recours au regard de la protection de la confiance de l’administré. En effet, la confiance que l’administré a pu mettre dans la deuxième indication des voies de recours ne peut plus lui causer de préjudice, un tel préjudice résultant en fait déjà de l’échéance du délai de recours initial (ATF 118 V 190 consid. 3a). 9. Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 16 al. 3 LPA art. 41 al. 1 LPGA ; cf) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai. 10. En l'espèce, il est établi que la décision litigieuse a été adressée à l'assuré par courrier recommandé du 28 août 2019 et que le lendemain, il a été avisé pour retrait. Il s'ensuit que la décision est réputée avoir été notifiée au recourant à l'issue du délai de garde, soit le 5 septembre 2019. Le délai de 30 jours a ainsi commencé à courir le vendredi 6 septembre 2019 pour arriver à échéance le lundi 7 octobre 2019. Force est donc de constater que le recours interjeté le 24 octobre 2019 ne l'a pas été en temps utile. Il est également établi que le pli recommandé, bien que dûment avisé, n’a pas été retiré par le recourant au guichet de poste. Pour le surplus, la Cour de céans constate que le recourant n’invoque aucun motif valable de restitution du délai de recours. Par conséquent, le recours est déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 1er phrase LPA).

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A/4034/2019 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Renonce à percevoir un émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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