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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2017 A/4034/2013

June 30, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,146 words·~41 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4034/2013 ATAS/601/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2017 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX, représentée par CAP Protection juridique (Monsieur B______) recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4034/2013 - 2/19 -

EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1961, originaire du Kosovo, ayant travaillé en qualité de nettoyeuse, a déposé en date du 5 janvier 2009 une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) en invoquant une dépression, ainsi que des douleurs multiples. 2. Par décision du 14 juin 2010, l’OAI lui a reconnu une invalidité de 82% ouvrant droit à une rente entière à compter du 1er juillet 2009. Cette décision a été rendue à l’issue d’une instruction ayant permis de recueillir notamment : - un rapport établi le 21 janvier 2009 par le docteur C______, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales et médecin traitant, concluant à un état dépressif sévère sans signes psychotiques, à des lombosciatalgies bilatérales sur canal lombaire étroit et arthrose étagée et à un trouble somatoforme douloureux ; le médecin évoquait également, tout en précisant que ces atteintes étaient sans répercussion sur la capacité de travail : des céphalées tensionnelles, une hypotension, des épigastralgies, une hyperlipidémie et des vertiges à composante orthostatique ; il évaluait la capacité de travail de sa patiente à 0%, en renvoyant à l’avis du psychiatre traitant, car l’incapacité était principalement en relation avec l’affection psychiatrique ; - un rapport rédigé le 26 janvier 2009 par le docteur D______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre-traitant, concluant à un syndrome douloureux somatoforme persistant apparu en janvier 2007, avec rechute au début de l’année 2008, entraînant une totale incapacité de travail depuis le 1er mai 2008 ; - un rapport d’examen clinique bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) effectué le 30 avril 2009 par les docteurs E______, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, F______, ancien médecin-chef adjoint en psychiatrie et G______, spécialiste FMH en psychiatrie, officiant tous trois auprès du Service médical régional de l’AI (SMR), concluant, sur le plan ostéoarticulaire, à une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée et de 50% dans l’activité habituelle de nettoyeuse ; en revanche, sur le plan psychique, l’incapacité était totale depuis juin 2007 ; les diagnostics suivants étaient retenus : épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, syndrome lombaire dans le contexte d’un trouble statique et dégénératif avec canal lombaire étroit sans composante compressive et dysbalances musculaires, léger syndrome cervical dans le cadre d’un trouble dégénératif et dysbalances musculaires ; étaient également mentionnés, en précisant qu’ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail : un hallux valgus, des céphalées chroniques et un tabagisme ; en résumé, les experts retenaient sur le plan ostéoarticulaire un syndrome lombaire sans déficit

A/4034/2013 - 3/19 sensitivomoteur dans le contexte de modifications dégénératives et des cervicoscapulalgies bilatérales partiellement expliquées par des lésions dégénératives cervicales ; ces atteintes entraînaient des limitations fonctionnelles (obligation d’éviter les travaux lourds et les positions vicieuses) ; sur le plan psychique, les médecins constataient une symptomatologie dépressive d’intensité sévère, entrant dans le contexte d’un épisode dépressif sévère, d’abord sans symptômes psychotiques, puis avec (idées de persécution et hallucinations auditives) ; en revanche, les médecins du SMR écartaient le diagnostic de trouble somatoforme douloureux retenu par les différents médecins traitants, en expliquant que la symptomatologie dépressive était apparue avant les plaintes douloureuses ; les symptômes douloureux devaient donc être considérés comme une expression somatique dans le contexte de l’épisode dépressif ; - une enquête économique sur le ménage réalisée le 27 août 2009, concluant à un empêchement de 64,1%. 3. Une révision du dossier de l’assurée a été initiée en septembre 2011, au terme de laquelle l’OAI, par décision du 12 novembre 2013, a nié à l’assurée le droit à une rente au-delà du 31 décembre 2013. L’instruction avait permis de recueillir notamment les éléments suivants : - un rapport du Dr D______ du 3 octobre 2011 concluant à un état de santé stationnaire et à des diagnostics inchangés ; - un rapport du Dr C______ se prononçant dans le même sens, en précisant que la capacité de travail était toujours nulle, principalement en raison des affections psychiatriques ; - un rapport d’expertise du docteur H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, mandaté par l’OAI, du 29 mars 2012, ne retenant que les diagnostics d’état dépressif majeur récurrent, de gravité subclinique à légère, et de troubles douloureux associés à la fois à des facteurs psychologiques et à une affection médicale générale, atteintes dont il a jugé qu’elles étaient sans répercussion sur la capacité de travail ; l’expert a conclu qu’il était « manifeste que l’état psychique de l’assurée s’était nettement amélioré depuis l’examen du 30 avril 2009 » et que l’exercice d’une activité adaptée était exigible à hauteur de 100% ; il a tout au plus admis une incapacité de travail depuis le 24 avril 2008, date du début de la prise en charge auprès du Dr D______ ; - une nouvelle enquête économique sur le ménage du 7 août 2013, à l’occasion de laquelle l’assurée a indiqué qu’en bonne santé, elle aurait continué à travailler à 50% ; ses deux enfants, âgés de 23 et 28 ans, vivaient encore à la maison ; avec l’époux de l’intéressée, cela faisait trois adultes susceptibles de lui apporter de l’aide, de sorte que les empêchements dans la sphère ménagère ont été évalués à 4,1%, compte tenu d’une aide exigible de la part des membres de la famille de 22,5%.

A/4034/2013 - 4/19 - Eu égard à ces éléments, l’OAI a retenu que, sans atteinte à sa santé, l’assurée aurait exercé une activité professionnelle à 50%. S’agissant de la part correspondant aux travaux habituels (50%), il s’est référé aux résultats de l’enquête à domicile du 7 août 2013 et a retenu un empêchement de 4%. Quant à la part correspondant à la sphère professionnelle (50%), il a considéré que l’état de santé de l’assurée s’était amélioré depuis le 1er janvier 2012 au point qu’elle avait recouvré une capacité à exercer à 50% son activité habituelle, voire à 100% une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Partant, le degré d’invalidité a été recalculé et réévalué à 2% (0% de 50% dans la sphère professionnelle = 0 % + 4% de 50% dans la sphère ménagère = 2%). 4. Saisie d’un recours de l’assurée, la Cour de céans a statué en date du 25 juin 2015 (ATAS/489/2015). Considérant que le rapport du Dr H______ ne pouvait se voir reconnaître pleine valeur probante, qu’en conséquence, l’intimé n’avait pas démontré l’existence d’une modification notable de l’état de santé de l’assurée et qu’il n’y avait donc pas de motif de révision pouvant conduire à une suppression de rente, elle a admis le recours et annulé la décision du 12 novembre 2013. Cet arrêt a été rendu à l’issue d’une instruction ayant permis de recueillir notamment les éléments suivants : - un rapport établi le 18 novembre 2013 par le Dr D______, qui suit l’assurée depuis avril 2008, qualifiant l’état psychique de sa patiente de « toujours pareil », expliquant que l’intéressée, sous traitement (psychothérapie et médicaments), était toujours incapable d’exercer la moindre activité, tout comme elle restait « incapable de poursuivre ses activités sociales, professionnelles et ménagères » ; - un rapport rédigé le 25 novembre 2013 par le Dr C______, indiquant que sa patiente souffrait depuis 2009 et 2011 de douleurs, surtout lombaires, de troubles du sommeil, de fatigue matinale, de maux de tête, de douleurs abdominales, de fourmillements aux extrémités, de vertiges, voire de malaises ; les douleurs lombaires s’étaient accentuées à l’automne 2012 ; la prise de différents antalgiques avait entraîné une accentuation des épigastralgies ; une gastro-duodénoscopie effectuée en mai 2013 avait mis en évidence une gastropathie et une antrite chronique active à Helicobacter Pylori ; selon le médecin, il n’y avait eu aucune amélioration s’agissant des douleurs lombaires ; un scanner pratiqué en octobre 2013 avait mis en évidence une progression des lésions déjà connues ; la consultation de neurochirurgie avait constaté en novembre 2013 un syndrome lombovertébral, des douleurs à la palpation et des douleurs mécaniques au niveau de la hanche droite ; - un rapport du service de neurochirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 4 novembre 2013 concluant à un syndrome lombovertébral, à des douleurs à la palpation de l’articulation sacro-iliaque droite et à des douleurs mécaniques de la jambe droite ; les médecins avaient constaté, par rapport aux examens pratiqués en janvier 2010, une discrète progression de la discopathie

A/4034/2013 - 5/19 connue, l’absence de conflit disco-radiculaire clairement décelable et un rétrécissement foraminal L5 bilatéral et L4-L5 gauche ; - l’audition, le 21 août 2014, du Dr D______, qui avait confirmé ses diagnostics et le fait que la symptomatologie anxio-dépressive était apparue avant le trouble somatoforme douloureux ; ce médecin avait également confirmé que l’état de sa patiente avait toujours été en s’aggravant ; - un courrier du Dr C______ du 3 novembre 2014, répondant aux questions de la Cour, indiquant que, depuis son rapport du 25 novembre 2013, les plaintes de sa patiente étaient restées les mêmes, étant précisé qu’une affection nouvelle importante était apparue en avril 2014 : de fortes douleurs de la ceinture scapulaire à droite (surtout au niveau de l’épaule) s’étaient manifestées, avec une limitation progressive croissante de tous les mouvements à ce niveau ; une imagerie cervicoscapulaire droite effectuée le 23 avril 2014 avait mis en évidence une cervicarthrose modérée et une tendinopathie supra épineuse ; sur le plan clinique, l’épaule était gelée ; une arthro-IRM effectuée le 4 septembre 2014 avait confirmé le diagnostic de capsulite rétractile et, malgré l’instauration d’un traitement, aucune amélioration n’était apparue ; sur ce plan, le docteur I______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, avait insisté sur le fait que la récupération suite à ce type d’atteinte pouvait être très longue ; le Dr C______ a expliqué que deux affections devaient être distinguées : la première, ancienne, au niveau du rachis, la seconde, plus récente et désormais au premier plan, au niveau de l’épaule droite, étant précisé que les deux avaient des répercussions sur la capacité de travail, mais que l’affection psychiatrique reste toujours au premier plan ; selon lui, le problème rachidien avait pour conséquence une diminution de 20% de la capacité de travail, même dans une activité tenant compte des limitations fonctionnelles (éviter les efforts physiques intenses répétitifs, les longs déplacements, les accroupissements, les postures en porte-à-faux et les mouvements répétés du tronc) ; quant au problème au niveau de l’épaule, il entraînait une totale incapacité de travail ; dans le ménage, le taux d’empêchement était évalué à 80% sur un plan purement théorique. 5. Saisi d’un recours interjeté par l’OAI, le Tribunal fédéral s’est prononcé en date du 12 janvier 2016 (arrêt 9C_615/2015). Tout comme la Cour de céans, notre Haute Cour a jugé que l’évaluation du Dr H______ ne pouvait être suivie. Le TF a en effet constaté que cette expertise ne permettait pas d’apprécier l’état de santé de l’assurée à la lumière des nouvelles exigences jurisprudentielles en matière de troubles somatoformes douloureux : le Dr H______ n’avait pas donné d’indications sur le degré de gravité inhérent à ce diagnostic, il n’avait pas non plus décrit sur la base de quels éléments requis par la CIM-10 (classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement) il s’était basé pour le retenir ; son rapport ne permettait pas non plus de se faire une idée quant à une éventuelle exagération des symptômes de la part de l’assurée.

A/4034/2013 - 6/19 - Ce nonobstant, notre Haute Cour, jugeant que le Dr H______ devait néanmoins être suivi lorsqu’il concluait à une amélioration notable de l’état de santé psychique de l’assurée depuis janvier 2012 (cf. consid. 6.1 de l’arrêt du TF), a admis partiellement le recours, annulé l’arrêt de la Cour de céans et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 6. Il importait dès lors de mettre sur pied une nouvelle expertise afin de confirmer qu’une amélioration était bel et bien intervenue depuis la décision initiale, d’une part, d’examiner la situation sous l’angle de la nouvelle jurisprudence applicable en matière du trouble somatoforme douloureux, d’autre part. 7. Par pli du 9 mars 2016, la Chambre de céans a donc communiqué aux parties les questions qu’elle avait l’intention de poser, ainsi que le nom des experts envisagés, tout en leur impartissant un délai pour compléter celles-ci et faire valoir d’éventuels motifs de récusation. 8. Par écriture du 23 mars 2016, la recourante a indiqué n’avoir ni question supplémentaire à poser, ni motif de récusation à faire valoir. Elle a souligné la nécessité de la présence d’un interprète. 9. Par écriture du 11 avril 2016, l’intimé a fait part de son désaccord quant à la mise sur pied d’une expertise autre que purement psychiatrique. 10. Par ordonnance du 3 mai 2016 (ATAS_384/2016) la Cour de céans a ordonné une expertise bidisciplinaire, qu’elle a confiée aux docteurs J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et K______, spécialiste FMH en rhumatologie. Dans les considérants de son ordonnance, la Cour de céans a relevé que, comme l’avait constaté le Tribunal fédéral, le Dr H______ n’avait pas donné d’indication sur le degré de gravité inhérent au diagnostic de trouble somatoforme douloureux, ni décrit sur la base de quels éléments requis par la CIM-10 il s’était basé pour le retenir. Son rapport ne permettait pas non plus de se faire une idée quant à une éventuelle exagération des symptômes de la part de l’assurée. La Cour de céans a considéré qu’au vu de la complexité de la situation et du temps écoulé, d’une part, pour éviter que, par la suite, de nouvelles expertises ne doivent être mises sur pied, d’autre part, il se justifiait d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire globale, bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, afin que les experts évaluent la situation sous l’angle des nouveaux critères applicables. 11. L’expert rhumatologue a rendu son rapport en date du 6 octobre 2016, en précisant avoir procédé à son examen en présence d’un traducteur albanais. Après avoir résumé le dossier et les documents mis à sa disposition, l’expert s’est livré à des anamnèses personnelle, familiale, systématique, professionnelle et psychosociale. Il s’est aussi fait l’écho des plaintes somatiques de la recourante (douleurs dans tout le rachis, ainsi qu’au niveau de l’épaule droite, céphalées et vertige quotidiens).

A/4034/2013 - 7/19 - Il a relevé que l’assurée se déplaçait normalement, sans boiterie, qu’elle s’était habillée et déshabillée sans difficulté. L’expert a relaté que lors de l’examen clinique, l’assurée avait fait un malaise et une chute très démonstrative, sans aucun signe de convulsion, ni de révulsion des yeux. Lorsqu’il lui avait signifié que « cela ne marchait pas avec lui », elle s’était immédiatement relevée, sans aucune aide. L’épisode avait duré trente secondes. Le status ostéoarticulaire, l’examen du rachis cervical dorsal et lombaire s’était révélé impossible, l’assurée retenant volontairement tous ses mouvements. En revanche, elle s’était relevée sans difficulté de la table d’examen avec une flexion antérieur du tronc. L’expert a également relevé l’absence de contracture musculaire. Quatorze points douloureux sur dix-huit ont été retenus en faveur d’une fibromyalgie. A également été notée la présence de signes de non-organicité, notamment le fait que l’assurée déclare ne pouvoir utiliser son membre supérieur droit alors même qu’elle se déshabille et s’habille normalement et l’utilise pour pouvoir se relever après son « malaise ». L’expert rhumatologue a retenu à titre de diagnostics : des lombalgies chroniques sur discopathies dégénératives L5-S1 depuis 2001, ainsi qu’un status après interventions chirurgicales le 28 avril 2015. Il a également mentionné une fibromyalgie et un status après capsulite rétractile de l’épaule droite, dont il a jugé qu’ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail. Pour la période de 2002 à 2008, l’expert rhumatologue n’a retenu aucune limitation de la capacité de travail dans l’activité de nettoyeuse. Il a relevé qu’en janvier 2011, l’IRM n’avait pas montré d’aggravation des pathologies lombaires. Au contraire, elle était même rassurante, puisqu’elle excluait le diagnostic de canal lombaire étroit posé précédemment en 2001. Fin 2013, la situation clinique s’était péjorée puisque le médecin traitant, rhumatologue, avait demandé un nouveau scanner et adressé sa patiente en neurochirurgie. Le diagnostic de discopathie dégénérative L5-S1 a été posée fin avril 2015 et une intervention a alors été pratiquée, dont les suites opératoires ont été bonnes, avec la disparition du déficit neurologique. L’expert rhumatologue a souligné une nouvelle fois que l’assurée avait faussé l’examen clinique en retenant volontairement tous les mouvements de son rachis malgré des signes de non-organicité évidents. Toutefois, l’étude du dossier permettait de mettre en évidence malgré tout des éléments objectifs (examens radiologiques et intervention pratiquée fin avril 2015), raison pour laquelle l’expert a tout de même admis une atteinte chronique au niveau du segment lombaire du rachis (lombalgies chroniques sur discopathie dégénérative L5-S1). Quant à la capsulite rétractile dont l’intéressée avait souffert en 2014, l’expert a considéré qu’une incapacité totale de travail pouvait être reconnue jusqu’en avril 2015. Désormais, cependant, l’examen de l’épaule droite était normal. En définitive, l’expert a conclu à une incapacité de travail de 100% dans toute activité du 1er avril 2014 au 1er août 2015 pour la capsulite rétractile et

A/4034/2013 - 8/19 l’intervention chirurgicale lombaire, puis à une capacité de 100% à compter du 1er août 2015 dans une profession adaptée aux limitations fonctionnelles, de 50% dans l’activité habituelle. 12. L’expert psychiatre a rendu son rapport le 11 janvier 2017, avec une partie rédigée en consensus avec l’expert rhumatologue. Il s’est lui aussi livré à une anamnèse psychosociale, à un rappel des antécédents de l’assurée et s’est fait l’écho de ses plaintes. Il a ensuite décrit ses constatations objectives, s’agissant des fonctions cognitives, de l’humeur, de l’anxiété, de l’abus de substances, du conflit avec la réalité et de la personnalité. L’expert s’est également fait l’écho du point de vue du psychiatre traitant et de celui de la neuropsychologue. L’expert a indiqué que les plaintes douloureuses étaient au premier plan. Néanmoins, il n’avait aucune raison de retenir le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant, celui-ci n’étant pas étayé par la présence de « conflits émotionnels et/ou problèmes psychosociaux » exigés par la CIM-10 pour retenir ce diagnostic. Il lui a donc préféré celui de fibromyalgie évoqué par le Dr K______. L’expert a ensuite discuté le diagnostic de dépression pour parvenir à la conclusion qu’il existait sans aucun doute un syndrome dépressif chronique depuis une dizaine d’années mais pas d’épisode dépressif sévère au sens de la CIM-10 : la forme de dépression constatée chez l’expertisée correspondait plutôt à une dépression persistante, presque exclusivement subjective, chronique, réagissant mal aux traitements, correspondant à ce que la CIM-10 nomme dysthymie. Cette forme est celle qui accompagne le plus souvent les syndromes douloureux chroniques, quelle qu’en soit la cause. À cet égard, l’expert a indiqué que le diagnostic d’état dépressif majeur récurrent de gravité subclinique à légère posée par le Dr H______ était très proche de celui de dysthymie. L’expert s’est ensuite penché sur le développement depuis quelques années d’un comportement passif-agressif décrit par la famille, observé par lui-même et décrit tant par le médecin du SMR que par le Dr H______. Tout comme ce dernier, l’expert a considéré qu’il était difficile de trouver une explication clinique et médicale à ce comportement. Selon lui, ni l’examen, ni le dossier ne permettent de mettre en évidence des arguments pour un trouble anxieux. L’expert a évoqué un éventuel délire de relation, tout en notant que les symptômes psychotiques décrits restaient exclusivement subjectifs, peu précis et peu spécifiques. Leur caractère franchement délirant ou hallucinatoire n’était pas établi. L’évolution parlait également contre un véritable trouble psychotique : ces symptômes avaient été relevés sept ans plus tôt déjà par le Dr G______ mais n’avaient jamais été mentionnés par le psychiatre traitant qui suit l’expertisée depuis 2008. Or, si un délire de relation avait commencé à se manifester en 2009, il aurait dû être désormais clairement identifiable, ce qui n’était pas le cas. L’expert n’a pas mis en évidence de trouble de la personnalité.

A/4034/2013 - 9/19 - En conséquence, il a conclu à un syndrome dépressif chronique d’intensité modérée correspondant à la dysthymie mise en évidence par le Dr H______ en 2012, atteinte ne pouvant être considérée comme un trouble durablement limitant sur le plan professionnel, pas plus que sur le plan des activités sociales et ménagères. L’expert s’est également livré à un examen complet sous l’angle des nouveaux indicateurs juridiques posés par le Tribunal fédéral. 13. La recourante s’est exprimée le 10 février 2017 en s’en rapportant à justice, tout en arguant que les limitations fonctionnelles décrites limitent fortement les possibilités concrètes de retrouver un emploi sur le marché équilibré du travail, voire les annihile, au vu de son absence de formation et de l’insuffisance de sa maîtrise de la langue française. 14. Dans ses conclusions après enquêtes du 13 février 2017, l’intimé a constaté que le Dr J______ s’était rallié à l’avis du Dr H______ s’agissant de l’amélioration de santé intervenue en 2012. Quant aux conclusions du Dr K______, elles confirmaient celles du SMR (capacité de travail de 50% dans l’activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée).

EN DROIT

1. Les questions de la compétence de la Cour de céans, de la recevabilité du recours et du droit applicable ont d’ores et déjà été examinées dans l’arrêt du 25 juin 2015. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir ici. 2. Le litige a pour objet le point de savoir si l'invalidité de la recourante s'est modifiée entre le 14 juin 2010, date de la décision initiale par laquelle une rente entière de l'assurance-invalidité lui a été accordée, et le 12 novembre 2013, date de la décision litigieuse. 3. L’art. 17 al. 1er LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important

A/4034/2013 - 10/19 - (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b ; ATF 112 V 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). 4. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2, en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est donc comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 5. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1).

A/4034/2013 - 11/19 - Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. À cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c, ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2) 6. Le Tribunal fédéral a durant longtemps déterminé les conditions auxquelles des tableaux cliniques psychosomatiques (cf. ATF 137 V 64, consid. 4.3, p. 69) pouvaient donner droit à une rente d’invalidité (ATF 130 V 352, consid. 2.2.2, p. 353, ATF 131 V 49, consid. 1.2, p. 50) en se basant sur la présomption qu’il était possible de surmonter un trouble douloureux somatoforme ou ses effets par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail pouvait résulter de facteurs déterminés, qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Au premier plan figurait l’existence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Les autres critères déterminants étaient : la présence d’affections corporelles chroniques, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, « fuite dans la maladie ») et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types de traitement), en dépit de l'attitude coopérative de le personne assurée (ATF 130 V 352). Mais dans un arrêt récent (9C_492/2014 du 3 juin 2015), notre Haute Cour a repensé la jurisprudence établie depuis l’ATF 130 V 352 en tenant compte, d’une part, de l’expérience accumulée au cours des onze années s’étant écoulées depuis cet arrêt de principe, d’autre part, des critiques formulées par la doctrine médicale et juridique à l’encontre de cette jurisprudence et de sa mise en œuvre. Le Tribunal fédéral a choisi de remplacer le modèle règle/exception ayant cours jusqu’alors par une grille d’analyse structurée et normative (arrêt op. cit.

A/4034/2013 - 12/19 consid. 3.6). Il préconise une nouvelle méthode pour apprécier la question de savoir si le trouble douloureux diagnostiqué entraîne une incapacité de travail entière ou partielle : au moyen d’un catalogue d’indicateurs, la capacité de travail effectivement atteignable est soumise à une appréciation symétrique sans résultat prédéfini - qui tient compte des facteurs extérieurs incapacitants, d’une part, des potentiels de compensation (ressources), d’autre part (arrêt op. cit. consid. 3.6). Il sied toutefois de souligner que l’abandon de la présomption du caractère surmontable de la douleur n’a pas d’influence sur l’exigibilité et la nécessité d’une preuve objective : il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable. 7. Les observations médicales constituent le point de départ de l’examen du droit à la rente conformément aux art. 4 al. 1 LAI et 6ss LPGA (en particulier l’art. 7 al. 2 LPGA) : une limitation de la capacité de travail ne peut donner droit à des prestations que si elle résulte d’une atteinte à la santé ayant fait l’objet d’un diagnostic indiscutable, établi par un médecin spécialiste de la discipline concernée) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (arrêt op. cit., consid. 2.1 ; ATF 130 V 396 consid. 5.3). À cet égard, le Tribunal fédéral a émis l’avis que le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant était sans doute posé nettement trop fréquemment. En conséquence, les experts doivent le justifier de manière à ce que les personnes chargées d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont effectivement été observés. La « plainte essentielle » doit concerner « une douleur persistante, intense, s’accompagnant d’un sentiment de détresse ». Le diagnostic d’un syndrome douloureux somatoforme suppose par définition des atteintes aux fonctions utiles à la gestion de la vie quotidienne. Enfin, selon la CIM-10 (F45.4), « le trouble assure habituellement au patient une aide et une sollicitude accrues de la part de son entourage et des médecins » (arrêt op. cit., consid. 2.1.2). Les experts doivent donc donner des explications quant au diagnostic, afin d’établir le caractère de maladie, mais également les atteintes concrètes des fonctions nécessaires à la gestion du quotidien, lesquelles seront aussi reprises dans l’estimation de la capacité de travail. À cet égard, il ne faut inclure dans la « preuve cohérente d’une activité et d’une participation perturbées » que des déficits fonctionnels émanant des observations qui ont également été déterminantes pour le diagnostic de l’atteinte à la santé, en confirmant ou en rejetant des limitations fonctionnelles alléguées par un examen consciencieux de plausibilité (arrêt op. cit. consid. 2.1.2 ; ATF 140 V 290, consid. 3.3.1, p. 296 et consid. 3.3.2 au début, p. 297). 8. Le diagnostic du syndrome douloureux somatoforme persistant basé sur les concepts du système médical de classification n’amenant à constater une importante atteinte à la santé relevant du droit de l’assurance-invalidité que si le diagnostic est

A/4034/2013 - 13/19 valable également du point de vue des motifs d’exclusion cités dans l’ATF 131 V 49, il conviendra également que les experts se prononcent sur l’existence ou non de ceux-ci (limitation résultant d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable [se manifestant par une discordance substantielle entre les douleurs décrites et le comportement observé ou l’anamnèse, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins médicaux, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ou encore, l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact], étant précisé qu’un simple comportement explicite n’indique pas en soi une exagération ; arrêt op. cit. consid. 2.2.1). 9. Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas. Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés. L'égalité de traitement commande en effet de soumettre tous les tableaux cliniques présentant des syndromes sans origine pathogène ou étiologique claire aux mêmes exigences en matière d'assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 70/07 du 14 avril 2008 consid. 5). Ainsi, les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1) au syndrome de fatigue chronique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3), de neurasthénie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 70/07 du 14 avril 2008, consid. 5), d'anesthésie dissociative et d'atteintes sensorielles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 9/07 du 9 février 2007, consid. 4) ainsi qu'en matière de troubles moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007 du 30 avril 2008

A/4034/2013 - 14/19 consid. 3.4) et de traumatisme du type "coup du lapin" (ATF 136 V 279 consid. 3.2.3). 10. La nouvelle approche préconisée par le Tribunal fédéral entraîne des adaptations dans la formulation des indicateurs et un certain élargissement matériel des aspects déterminants de l’examen. S’il est ainsi possible de se baser sur la liste de critères utilisée jusqu’alors, cette liste doit cependant être utilisée en tenant toujours compte des circonstances du cas particulier (il ne s’agit pas d’une « check-list où il suffit de cocher des rubriques ») et elle n’est pas non plus immuable en tant que telle mais ouverte aux connaissances médicales nouvellement établies qui, en tant que réalités juridiques, marquent la conception de la liste de leur empreinte (cf. arrêt op. cit. consid. 4.1.1). Il s’impose dès lors d’abandonner l’importance prioritaire de la comorbidité psychique et de renoncer à faire référence au bénéfice primaire de la maladie. On ne parle plus de « critères » mais d’« indicateurs », c'est-à-dire d’éléments de preuve déterminants servant à établir un état de fait donné (arrêt op. cit. consid. 4.1.29.), les réponses des experts médicaux constituant des indices devant aider à pallier à la difficulté d’apporter la preuve dans l’évaluation de l’incapacité de travail lors de troubles psychosomatiques. 11. 1. Le premier indicateur mentionné est celui de « l’expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes ». À cet égard, on attend des experts que leurs constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles qui résultent de l’atteinte des conséquences (directes) de facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. C’est dans ce cadre qu’il convient d’examiner, par exemple, s’il y a exagération sans qu’il faille a priori exclure de ce fait une atteinte à la santé significative sur le plan juridique. La gravité de l’évolution de la maladie doit aussi être rendue plausible à l’aide de tous les éléments disponibles provenant de l’étiologie et de la pathogenèse déterminantes pour le diagnostic. Si la description du trouble douloureux somatoforme dans la CIM-10, chiffre F45.4 met notamment en évidence des facteurs étiologiques (la caractéristique du trouble est qu’il survient « dans un contexte de conflits émotionnels et de problèmes psychosociaux » qui jouent le rôle principal pour le début, le degré de gravité, l’exacerbation ou la persistance des douleurs), en revanche, la notion du bénéfice primaire de la maladie ne doit plus être utilisée pour estimer le degré de gravité de la maladie (arrêt op. cit. consid. 4.3.1.1.). 2. Le second indicateur mentionné est le succès du traitement ou la résistance à cet égard, c’est-à-dire l’évolution et le résultat des thérapies. L’échec définitif d’une thérapie médicalement indiquée, réalisée lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif, alors qu’on ne pourra rien déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie si,

A/4034/2013 - 15/19 en revanche, le traitement resté sans résultat ne correspond pas (ou plus) à l’état actuel de la médecine ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce. Les troubles psychiques de type somatoforme ne sont considérés comme invalidants que s’ils sont graves et qu’ils ne peuvent pas (ou plus) être traités médicalement, ce qui découle a contrario de la jurisprudence constante (parmi beaucoup d’autres jugement 9C_736/2011 du 7 février 2012, consid. 4.2.2.1 et autres références citées) à laquelle le Tribunal fédéral considère qu’il convient de se tenir. 3. Le troisième indicateur réunit les anciens critères de « comorbidité psychiatrique » et de « maladies physiques concomitantes », en vertu de la nécessité de l’approche globale des interactions et autres corrélations du trouble douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes préconisée par le Tribunal fédéral. Il est renoncé à l’importance prépondérante accordée jusqu’alors à la comorbidité psychiatrique : la comorbidité psychique n’est plus prioritaire de manière générale mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive la personne assurée de ressources. L’importance accordée jusque-là à « sa gravité, son acuité et sa durée » n’est plus relevante. Une dépression ne perd plus toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources du seul fait de sa connexité médicale (éventuelle) avec le trouble douloureux. Toutefois, les tableaux cliniques qui apparaissent comme de simples variantes de la même entité dans des qualifications différentes sur le plan diagnostique sur la base de symptômes identiques ne constituent d’emblée pas une comorbidité. Sinon, l’atteinte à la santé pouvant être qualifiée et décrite de plusieurs manières serait évaluée à double. 4. À ces trois premiers indicateurs concernant le degré de gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, s’ajoute un quatrième, relatif à la personnalité. En effet, du fait de la prise en compte renforcée des ressources, le complexe de la personnalité (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales) gagne en importance. Cela recouvre non seulement les formes classiques du diagnostic de la personnalité - qui vise à saisir la structure et les troubles de la personnalité -, mais également le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » - qui désigne les capacités inhérentes à la personnalité. Il s’agit de tirer des déductions sur la capacité de travail (conscience de soi et de l’autre, épreuve de réalité et la formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, capacité à se référer à un objet, motivation, notamment) et de clarifier les répercussions fonctionnelles de l’atteinte à la santé. Mais, vu que le diagnostic de la personnalité dépend dans une plus forte mesure du médecin qui effectue les examens que d’autres indicateurs, les exigences en matière de motivation sont ici particulièrement élevées (cf. arrêt op. cit. consid. 4.3.2). 5. Enfin, le contexte social, qui influence aussi la manière dont se manifestent concrètement les effets de l’atteinte à la santé, constitue un cinquième indicateur.

A/4034/2013 - 16/19 - À ce sujet, il y a deux choses à retenir : d’une part, dans la mesure où elles ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, les contraintes sociales continuent à ne pas être prises en considération. D’autre part, des ressources (mobilisables) peuvent aussi être tirées du contexte de vie de la personne assurée, notamment le soutien dont il bénéficie dans son réseau social. Il faut toujours s’assurer que l’incapacité de gain pour des raisons de santé, d’une part, et l’absence de revenus non assurée ou d’autres situations éprouvantes, d’autre part, ne se recouvrent pas (arrêt op. cit. consid. 4.3.3). 12. L’aspect de la cohérence étant décisif en matière de preuve (arrêt op. cit. consid. 4.4), des indicateurs sont là aussi envisagés par le Tribunal fédéral. 1. En premier lieu, celui de la limitation uniforme du niveau d’activité dans tous les domaines comparables de la vie, qui revient à se demander si la limitation en question se manifeste de la même manière dans la profession et l’activité rémunérée (ou, pour les personnes sans activité lucrative, dans les actes habituels de la vie), d’une part, et dans les autres domaines de la vie (p. ex. l’organisation des loisirs), d’autre part. L’ancien critère du retrait social doit être interprété de telle sorte qu’il ne se réfère pas qu’à des limitations mais concerne aussi les ressources ; à l’inverse, un retrait conditionné par une maladie peut cependant aussi diminuer encore les ressources. Il est recommandé d’effectuer aussi une comparaison avec le niveau d’activité sociale avant la survenance de l’atteinte à la santé. Le niveau d’activité de la personne assurée doit toujours être considéré en relation avec l’incapacité de travail alléguée (arrêt op. cit. consid. 4.4.1). 2. En second lieu, la prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet (en complément au point de vue du succès du traitement et de la réadaptation ou de la résistance à ceux-ci) d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois le cas que si le comportement en question n’est pas influencé par la procédure en cours en matière d’assurance. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le refus ou la mauvaise acceptation d’une thérapie recommandée et accessible doit être attribué à une incapacité (inévitable) de la personne assurée à reconnaître sa maladie. De manière similaire, il faut tenir compte du comportement de la personne assurée dans le cadre de sa réadaptation professionnelle (et de ses propres efforts de réadaptation) : un comportement manquant de cohérence est, là aussi, un indice que la limitation alléguée serait due à d’autres raisons qu’une atteinte à la santé assurée (arrêt op. cit. consid 4.4.2). 13. Si les conditions de la révision sont données, les prestations sont, conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, modifiées pour l’avenir dans le sens exigé par le nouveau degré d’invalidité. Chaque loi spéciale peut fixer le point de départ de la modification ou encore exclure une révision en s’écartant de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 806/04 du 15 mars 2005 consid. 2.2.).

A/4034/2013 - 17/19 - Dans le domaine de l’assurance-invalidité, le point de départ d’une modification du droit aux prestations est fixé avec précision. En vertu de l’art. 88a RAI, la modification du droit à la prestation intervient en principe lorsqu’un changement déterminant du degré d’invalidité a duré trois mois, sans interruption notable. En vertu de l’art. 88bis al. 1 RAI, l’augmentation de la rente prend effet, si la révision est demandée par l’assuré, au plus tôt dès le mois où cette demande est présentée (let. a), si la révision a lieu d’office, dès le mois pour lequel celle-ci avait été prévue (let. b). En vertu de l’art. 88bis al. 2 RAI, la diminution ou la suppression de la rente prend effet, au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (let. a), ou rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l’art. 77. 14. En l’espèce, il ressort de la décision initiale que la rente a été octroyée à l’origine pour des raisons exclusivement psychiques. En effet, la décision initiale d'octroi de rente du 14 juin 2010 reposait principalement sur l’avis des experts du SMR - lesquels ont estimé que l’assurée était dans l’incapacité totale d’exercer la moindre activité en raison d’un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques. Il est à relever que l’épisode dépressif a été jugé totalement invalidant même pour la période précédant l’apparition des symptômes psychotiques. Le Tribunal fédéral a considéré que l’expertise du Dr H______ était convaincante en tant qu’elle concluait à une amélioration notable de l’état de santé psychique de l’assurée depuis janvier 2012, tout en préconisant une nouvelle expertise pour le confirmer sous l’angle des nouveaux indicateurs retenus par la jurisprudence. Force est de constater que la nouvelle expertise judiciaire mise sur pied corrobore en tous points la position de l’intimé : elle confirme l’amélioration psychique survenue début 2012 et parvient aux mêmes conclusions en termes de capacité de travail : à savoir 50% dans l’activité habituelle et 100% dans une activité adaptée. L’expertise judiciaire peut se voir reconnaître pleine valeur probante, d’autant qu’elle s’est faite à l’aune des nouveaux indicateurs retenus par la jurisprudence. Elle n’est d’ailleurs pas contestée par la recourante. Quant à l’argument de celle-ci selon lequel ses possibilités de réinsertion sont limitées concrètement par ses limitations et son absence de formation, il tombe à faux dans la mesure où une capacité de 50% lui a été reconnue dans son activité habituelle ; or, il s’agit là du taux auquel elle travaillait précédemment. Point n’est donc besoin de changer de domaine d’activité. Dans ces circonstances, il convient de considérer qu’il y a bel et bien eu modification notable de l'état de santé de l'assurée au sens de l'art. 17 LPGA et de la

A/4034/2013 - 18/19 jurisprudence y relative citée ci-avant autorisant une révision du droit à la rente. C’est dès lors à juste titre que l’intimé a mis un terme au versement de la rente et en ce sens, le recours doit être rejeté. Il y a toutefois lieu de relever que l’instruction a mis en évidence une aggravation postérieure à la décision litigieuse : l’expert rhumatologue a en effet retenu une période d’incapacité totale de travail en relation avec la capsulite rétractile dont a souffert la recourante en 2014. Ses conclusions vont dans le même sens que celles du Dr C______ à cet égard (cf. courrier du 3 novembre 2014). Cette aggravation transitoire a duré une année, d’avril 2014 à avril 2015. Dans la mesure où elle est postérieure à la décision litigieuse, la Cour de céans n’a pas à en tenir compte dans la présente procédure mais il serait bon que l’intimé se prononce sur cette période par le biais d’une décision formelle.

A/4034/2013 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Rejette le recours. 2. Invite l’intimé à statuer par le biais d’une décision formelle sur l’aggravation survenue en 2014 mise en évidence lors de l’instruction de la cause. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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