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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.02.2009 A/4023/2008

February 11, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·940 words·~5 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4023/2008 ATAS/143/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 5 février 2009

En la cause Monsieur T_________, domicilié à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAERTSCHI Karin recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/4023/2008 - 2/4 - Attendu en fait que Monsieur T_________, peintre plâtrier de profession, a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI); Que par décision du 7 octobre 2008, l’OCAI lui a reconnu le droit à une rente entière pour la période du 22 juin 2006 au 30 septembre 2007, puis à une demi-rente du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, considérant qu’au-delà, l’assuré avait retrouvé sa capacité de travail; Que par écriture du 10 novembre 2008, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, en concluant préalablement à ce que soit mise sur pied une expertise judiciaire confiée à un spécialiste en psychiatrie, afin de déterminer quelles étaient les séquelles invalidantes sur le plan psychique et, principalement, à ce que le droit à une rente entière lui soit reconnu au-delà du 30 septembre 2007; Qu’invité à se déterminer, l’OCAI, dans sa réponse du 23 décembre 2008, a conclu au rejet du recours; Que le recourant a alors produit de nouvelles pièces; Que l’intimé, à qui ces pièces ont été soumises, s’est déterminé par écriture du 14 janvier 2009 après avoir demandé l’avis du Service médical régional (ci-après SMR) et a proposé de suivre la suggestion de ce dernier et d’ordonner une expertise psychiatrique indépendante, afin de déterminer l’impact de l’atteinte à la santé de l’assuré sur sa capacité de travail et ses limitations fonctionnelles; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable; Que le litige porte sur le droit éventuel du recourant à une rente d'invalidité au-delà du 30 septembre 2007; Qu'il convient dès lors de déterminer au préalable la capacité de travail de l'assuré, notamment du point de vue psychique, pour la période en question;

A/4023/2008 - 3/4 - Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438); Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.); Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu’en matière d’assurance-invalidité, la première solution est en principe préférée (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002); Qu'en l'espèce, il apparaît manifeste que des investigations médicales complémentaires sont nécessaires au plan psychique pour déterminer la capacité de travail de l'assuré pour la période postérieure au 30 septembre 2007; Que la cause n'étant, de l'avis du Tribunal de céans comme des parties, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire, sous forme, notamment, d'une expertise psychiatrique approfondie confiée à un spécialiste indépendant, puis nouvelle décision; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire; Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.

A/4023/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision concernant la période postérieure au 30 septembre 2007. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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