Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4015/2016 ATAS/912/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 octobre 2017 2ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/4015/2016 - 2/23 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1952, est marié et père de neuf enfants, dont les deux cadets sont d’octobre 1996, respectivement mai 2001. Sans formation autre que l’école obligatoire suivie au Kosovo, il a exercé divers métiers depuis son arrivée en Suisse en 1973, principalement dans le domaine du bâtiment. En 1986, il est entré au service de l’entreprise B______ SA (ci-après : l’employeur) en qualité de bobineur-monteur à plein temps. 2. En arrêt de travail complet depuis le 31 mai 2010, date d’une intervention au genou gauche pour une déchirure du corps du ménisque, il a déposé un formulaire de détection précoce le 20 décembre 2010, puis une demande de prestations d’assurance-invalidité (mesures professionnelles/rente) le 9 février 2011 à l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI ou l’intimé) 3. Le 30 mars 2011, l’OAI a reçu un compte-rendu opératoire du docteur C______, du service d’urologie des HUG, relatant une urétéroscopie pratiquée le 27 janvier 2011 et destinée à fragmenter un calcul urétéral pelvien droit. 4. Dans un rapport du 25 mars 2011, le docteur D______, spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué que l’assuré souffrait d’une impotence fonctionnelle du genou gauche depuis 2010 et de cervicalgies C6-C7 depuis plusieurs années, diagnostics que ce médecin qualifiait d’incapacitants. En revanche, les lithiases rénales ainsi qu’une presbyacousie, affections toutes deux présentes depuis 2010, étaient sans effets sur la capacité de travail de l’assuré. Ne pouvant rester longtemps debout en raison d’une accentuation des douleurs au niveau du genou et de la jambe gauche, sa capacité de travail état nulle dans sa profession habituelle de bobineur, ce depuis le 31 mai 2010 à ce jour. Une reprise de cette activité n’était pas envisageable pour le moment, étant précisé qu’une nouvelle arthroscopie du genou était à l’étude. 5. Dans un rapport du 12 juin 2012, le docteur E______, chef de clinique auprès du service de chirurgie orthopédique des HUG, a indiqué que l’assuré avait bénéficié d’une arthroscopie du genou gauche début juin 2012. Durant l’intervention, une résection méniscale avait été pratiquée. La situation n’était pas stabilisée en l’état. 6. Par courrier du 17 décembre 2012, l’employeur a résilié le contrat de travail de l’assuré pour le 31 mars 2013. 7. À la demande de l’OAI, l’assuré s’est rendu le 26 novembre 2013 au cabinet de la doctoresse F______, spécialiste FMH en rhumatologie, pour y subir une expertise rhumatologique. Après avoir pris connaissance du dossier médical et radiologique de l’assuré, retracé son anamnèse, recueilli ses plaintes et établi son status, l’experte a rendu son rapport le 8 décembre 2013. Les diagnostics rhumatologiques avec répercussion sur la capacité de travail étaient les suivants :
A/4015/2016 - 3/23 - - arthrose tricompartimentale débutante (septembre 2008) ; - gonalgies gauches chroniques sur arthrose stade I du condyle interne, arthrose facettaire de la rotule ; - sensibilité de la corne postérieure du ménisque interne (pas d’ablation théoriquement d’après le rapport post-opératoire de 2012) ; - status post arthroscopie du genou gauche dans les années 90 (intervention inconnue) ; - arthroscopie du genou gauche le 30 mai 2010 ; régularisation du ménisque externe, suture du ménisque externe pour déchirure horizontale d’environ 2 cm ; - arthroscopie du genou gauche le 5 juin 2012 : déchirure de la corne postérieure du ménisque externe, résection partielle de cette corne, chondropathie de stade I du condyle interne, du plateau tibial interne ; compartiment externe : pas de chondropathie du condyle ni du plateau tibial. L’experte a considéré que les diagnostics rhumatologiques suivants étaient sans répercussion sur la capacité de travail : - lombalgies épisodiques sur troubles dégénératifs pluri-étagés : discopathies L3- L4, L4-L5 et L5-S1, plus en L4-L5 sans contact radiculaire, hypertrophie étagée des facette articulaires prédominant en L4-L5 ; - cervicalgies sur troubles dégénératifs : discopathie C4-C5 sans conflit radiculaire, uncarthrose droite au contact C5 ; en C5-C6 : hernie discale postéro-médiane droite en contact avec la racine C6 droite radiologiquement ; en C7-D1 : protrusion sans conflit radiculaire. Enfin, la Dresse F______ a posé les diagnostics non rhumatologiques suivants : - hypercholestérolémie traitée ; - sensation lipothymique sans perte de connaissance, d’origine indéterminée ; - status post-ablation d’un calcul rénal urétéral droit. Dans la discussion consécutive, l’experte a considéré qu’à l’anamnèse, la seule cause retenue pour une incapacité de travail durable depuis le 31 mai 2010 était une gonalgie gauche sur troubles dégénératifs après suture et ablation de la corne postérieure du ménisque externe, régularisation du ménisque interne et externe. À l’examen du 26 novembre 2013, l’aspect du genou était normal. À la palpation, on trouvait une discrète douleur du compartiment tibiofémoral interne, sans gradient thermique, ainsi qu’une corne postérieure du ménisque interne légèrement douloureuse. La flexion-extension du genou était complètement symétrique et l’assuré exécutait la manœuvre de chevalier servant sans grimacer, certes pas complètement, mais arrivait à ramasser des objets au sol. La seule observation qui dénotait une souffrance chronique du genou était l’amyotrophie relative de la cuisse et du mollet, avec une différence de 1.5 cm en
A/4015/2016 - 4/23 défaveur de la gauche. La marche s’effectuait avec une discrète claudication par déviation du poids du corps sur le membre inférieur droit. Mais lorsque l’assuré se déplaçait dans le cabinet, se dévêtait, se redressait de la position assise, se mettait à genoux sur le lit d’examen et se déplaçait dans la rue, il ne donnait pas l’impression de souffrir. Même s’il ne descendait pas jusqu’au sol dans la manœuvre de chevalier servant, il pliait complètement le genou lorsqu’il se mettait « à quatre pattes » pour descendre de la table d’examen. Ainsi, l’experte notait une forte divergence entre les limitations alléguées et les données d’observation. Quant à la consommation médicamenteuse, elle était nettement en-deça des déclarations de l’assuré, après que l’experte eut vérifié son historique pharmaceutique. Il en ressortait que la consommation d’antalgiques et d’anti-inflammatoires avait été très faible en 2011 et infime depuis février 2013, d’où un écart considérable entre l’intensité des douleurs alléguées et la médication qui devait logiquement en découler. Sur le plan lombaire, il n’y avait pas de douleur à la palpation vertébrale, pas de contracture paravertébrale et le Lasègue était négatif. Il n’y avait donc pas de limitation fonctionnelle au regard de cette problématique. Sur le plan cervical, il n’y avait pas de contracture paravertébrale, pas de zone sensible à la palpation métamétrique, donc pas de limitation fonctionnelle au regard des troubles dégénératifs décrits qui étaient asymptomatiques. En conclusion, l’examen clinique était relativement pauvre et marqué par un écart important entre les données de l’anamnèse sur le plan de l’intensité des douleurs, l’énoncé des limitations fonctionnelles et les données d’observation de l’examen clinique. L’experte a estimé que depuis mai 2010, l’assuré ne pouvait plus exercer son ancienne activité de bobineur-monteur, qui nécessitait la station debout permanente. En revanche, depuis début septembre 2012, sa capacité de travail était entière, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes : - alternance des positions debout, marche et assise à intervalles de trois-quarts d’heure-une heure ; - port de charges limité à 15 kg sur un court trajet, 8 kg de manière plus répétitive ; - éviter la descente accroupie ou la mise à genoux ; - pas de travail en hauteur sur des échelles ou des escabeaux ; - pas de montée ou descente d’escaliers répétée. En conséquence, l’assuré était apte à la réadaptation depuis début septembre 2012. 8. Par avis du 31 janvier 2014, la doctoresse G______, médecin SMR a fait siennes les conclusions de la Dresse F______.
A/4015/2016 - 5/23 - 9. Le 7 novembre 2014, l’OAI a reçu une télécopie du docteur K______, médecin généraliste, à laquelle étaient annexée divers rapports médicaux destinés à compléter le dossier médical de l’assuré, soit : - un rapport d’oesogastroduodenoscopie du 17 avril 1997, faisant état d’une cicatrice linéaire du bulbe (diagnostic différentiel : ulcère linéraire) ; - un rapport du 18 avril 2011 du docteur H______, médecin ORL, concluant à une hypoacousie de type mixte prédominant à gauche (de type presbyacousie) ; - un rapport du 15 janvier 2014 du docteur I______, radiologue, relatant une déperdition osseuse (ostéoporose) allant jusqu’40% pour certaines parties du corps examinées (rachis, col fémoral, grand trochanter, hanche totale). 10. Le 9 décembre 2014, le gestionnaire du dossier a informé le SMR qu’il s’était entretenu avec l’ex-employeur. Ce dernier avait trouvé à l’assuré, avant son licenciement, une « activité adaptée » qui consistait à coller des étiquettes, ainsi que d’autres travaux administratifs légers que l’assuré n’avait pas pu assumer en raison de douleurs chroniques trop importantes. Il ne tenait pas très longtemps dans aucune position, devait se rendre très souvent aux toilettes pour des problèmes de prostate, diabète et reflux gastrique. Au vu du cumul des atteintes et de la tentative infructueuse de l’ex-employeur de faire travailler l’assuré dans des tâches simples et répétitives que ce dernier n’avait pas pu assumer, le gestionnaire a demandé au SMR si une mesure d’orientation/placement aux Etablissements publics pour l’intégration (EPI) était nécessaire. 11. Par avis du 9 décembre 2014, le docteur J______, médecin SMR, a estimé que les rapports produits par le Dr K______ ne comportaient pas d’arguments médicaux permettant de s’écarter des conclusions du rapport SMR du 31 janvier 2014. 12. Par communication du 30 juin 2015, la conseillère en réadaptation de l’OAI a fait savoir à l’assuré qu’une mesure d’orientation professionnelle en vue d’un placement entreprise aurait lieu du 22 juin au 20 septembre 2015 aux EPI. 13. Dans un rapport du 16 septembre 2015, les EPI ont mentionné qu’en accord avec l’OAI la mesure avait dû être interrompue le 9 août 2015 pour des raisons médicales et compte tenu de leurs observations. L’assuré avait fait preuve d’un engagement constant durant la première partie de la mesure malgré les difficultés rencontrées. Il avait entretenu de bonnes relations avec ses collègues et avec l’encadrement, montré un grand respect des règles et des consignes. Sur le plan des capacités physiques, seule l’alternance régulière des positions était envisageable dans un contexte professionnel. L’assuré se plaignait régulièrement de douleurs (épaule, genoux). Sa gestuelle était bonne et lui permettait d’envisager des travaux de moyenne amplitude (assemblage, conditionnement) avec un résultat conforme aux exigences du premier marché de l’emploi. Cependant, à ce jour, les rendements observés étaient incompatibles avec le milieu ordinaire : proches de 40% dans les activités sérielles les plus simples et jusqu’à 25% pour les activités de façonnage les plus complexes. Son niveau de français et scolaire ne lui permettait pas de suivre
A/4015/2016 - 6/23 une formation (hors mise au courant en entreprise). Par ailleurs, son autonomie et sa polyvalence, relativement faibles, le cantonnaient à des activités simples et répétitives. 14. Dans son rapport du 18 novembre 2015, la conseillère en réadaptation de l’OAI a indiqué que l’assuré n’avait pas pu continuer la mesure aux EPI pour des raisons d’investigations médicales. En l’absence de pièces médicales autres que deux certificats médicaux du service de rhumatologie des HUG, attestant d’une incapacité de travail du 28 au 29 juillet 2015 et du 5 au 8 août 2015, elle avait informé l’assuré que les baisses de rendement pouvaient être dues à son déconditionnement physique et qu’il convenait de faire un stage en industrie, dans l’assemblage de pièces simples et légères avec possibilité d’alterner les positions. Compte tenu de ces éléments, et en l’absence de pièces médicales, elle a mis fin à la réadaptation professionnelle en considérant que l’assuré présentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée telle que décrite. En raison d’une observation et d’une pratique en atelier trop courte, elle a proposé une comparaison de gains théorique : en prenant pour base le salaire résultant de l’enquête suisse sur la structure des salaires en 2012 (ESS 2012), année prise en compte pour l’évaluation de l’invalidité, l’assuré était en mesure de réaliser un revenu mensuel de CHF 5'210.- (tableau TA 1, ligne « total », activité de niveau 1), soit CHF 62'520.- par an. En tenant compte d’une durée hebdomadaire de travail de 41.7 heures, cela correspondait à CHF 65'177 (62'520 x 41.7 /40), respectivement CHF 66'130 après indexation selon l’ISS (62'520 x 2'220 / 2'188). Il convenait cependant d’admettre une réduction supplémentaire de 15% en raison de l’activité légère seule possible, de l’âge (63 ans) et des années de service (plus de 10 ans auprès du dernier employeur). Les autres critères, telles que les limitations fonctionnelles (prises en compte lors de l’orientation), la nationalité et le permis (pour un Suisse) ainsi que le taux d’occupation (pour une capacité pleine) ne s’appliquaient pas dans cette situation, de sorte que le revenu d’invalide s’élevait à CHF 56'211. Quant au revenu sans invalidité, il s’élevait à CHF 85'128.85 selon le rapport de l’employeur du 21 avril 2011, ce qui correspondait à un montant de CHF 87'050.- une fois réactualisé en 2014 (85'128.85 x 2'220 / 2'171). En comparant ce revenu au gain d’invalide, il en résultait une perte de gain de CHF 30'839.-, soit un taux d’invalidité de 35.4% (30'839 x 100 / 87'050). 15. Par projet de décision du 30 mars 2016, l’OAI a refusé à l’assuré l’octroi de mesures professionnelles et lui a octroyé une rente d’invalidité entière limitée dans le temps, du 1er août 2011 au 30 novembre 2012. 16. Par courrier du 25 avril 2016, l’assuré a fait part de son désaccord avec ledit projet. Ce n’était pas lui qui avait mis fin à son stage aux EPI, mais « l’organisateur » du fait qu’il n’avait pas trouvé d’orientation compatible avec son état de santé du moment et, partant, n’était pas en mesure de lui proposer de stage professionnel. Pour le surplus, l’assuré a invité l’OAI à suspendre sa décision, le temps de permettre au Dr K______ de réactualiser son dossier médical et de faire part de ses constatations et conclusions.
A/4015/2016 - 7/23 - 17. Par certificat médical du 26 avril 2016, le Dr K______ a attesté que l’état de santé de l’assuré nécessitait, depuis 2011, des soins réguliers pour les maladies suivantes : - diabète de type 2 depuis 2013 ; - gastroscopie pratiquée en 2015 : hernie hiatale avec reflux gastro-œsophagien / gastrite contre-indiquant la prise régulière d’anti-inflammatoires et nécessitant l’arrêt d’AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) ; - ostéoporose diagnostiquée en 2014, problématique en regard d’une éventuelle prothèse totale du genou ; - en février 2016 : hypogonadisme hypergonadotrope et hyperprolactinémie en cours d’investigation par les endocrinologues des HUG, pouvant être la cause de l’ostéoporose ; - hernie inguinale bilatérale nécessitant une cure chirurgicale et limitant le port de charges lourdes ; - troubles dégénératifs étagées cervicaux et lombaires ; - « cholesteatome ? / acouphène et hypoacousie gauche ? » ; l’avis d’un médecin ORL était en attente. 18. Par avis du 16 juin 2016, la doctoresse L______, médecin SMR, a estimé que le Dr K______ citait des diagnostics déjà connus et le traitement actuel de l’assuré, sans donner d’élément médical nouveau. Dans ces circonstances, il convenait de s’en tenir aux précédentes conclusions du SMR. 19. Par courrier du 28 juin 2016, l’OAI a informé l’assuré que la procédure d’audition était terminée et qu’une décision sujette à recours lui serait notifiée par la Caisse de compensation des machines (Swissmem). 20. Par pli du même jour, l’OAI a invité la Caisse de compensation Swissmem (ciaprès : la caisse) à préparer le calcul de la prestation et à notifier la décision correspondante à l’assuré. 21. Par décision du 19 septembre 2016, la Caisse de compensation Swissmem (ciaprès : la caisse) a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité entière ainsi que deux rentes pour enfant liées à celle de leur père du 1er août 2011 au 30 novembre 2012, précisant que le paiement rétroactif de ces prestations (CHF 57'696.-) serait versé à Visana Services SA (ci-après : Visana), assureur perte de gain de l’employeur. Une copie de la motivation de la décision, par l’OAI, était annexée à cette décision. Il en ressortait que dans la mesure où le SMR avait considéré, par avis du 16 juin 2016, que le courrier du 26 avril 2016 du Dr K______ n’apportait aucun nouvel élément pertinent, le projet de décision du 30 mars 2016 était confirmé. 22. Par courrier du 24 octobre 2016, l’assuré, agissant par l’entremise d’un mandataire professionnellement qualifié, a reproché en substance à l’OAI de n’avoir pas traité son « opposition » au projet de décision du 30 mars 2016. Force était donc de
A/4015/2016 - 8/23 constater que ni l’OAI ni la caisse ne lui avaient jamais notifié de « décision par recommandé avec accusé de réception comme l’exige la procédure ». En conséquence, l’OAI était invité à lui notifier à nouveau la décision et à restituer les délais afin de lui permettre de recourir « tant sur la décision que sur le calcul » auprès de la chambre des assurances sociales. 23. Le 25 octobre 2016, l’OAI a transmis à l’assuré une copie de la décision de la caisse du 19 septembre 2016, à laquelle était annexée la motivation de l’OAI. 24. Le 24 novembre 2016, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité au-delà du 30 novembre 2012 pour lui-même et les enfants M______ et N______. 25. Le 15 décembre 2016, le recourant a complété son écriture en faisant valoir qu’il n’avait plus exercé la moindre activité depuis son opération du 31 octobre (recte : 31 mai) 2010 et que toutes les mesures d’intervention précoce visant à lui permettre d’exercer une activité, même adaptée à ses limitations ou à un taux réduit, s’étaient soldées par un échec, malgré sa bonne volonté, les douleurs ne lui permettant pas de travailler. Le taux d’invalidité de 35% retenu par l’intimé était contestable en tant qu’il ne tenait compte ni de l’ensemble de ses limitations fonctionnelles, ni de sa baisse de rendement. Pour corroborer ses dires, le recourant a produit un rapport du 17 novembre 2016 du Dr K______, mentionnant, outre les troubles rhumatologiques, des affections relevant de la gastroentérologie (polypes du sigmoïde en 2016, hernie hiatale révélée par gastroscopie en 2015-2016, hernie inguinale bilatérale ainsi qu’une carence en fer diagnostiquée en novembre 2016), de l’endocrinologie (diabète de type 2 depuis 2013, ostéoporose « t score-3 » d’origine endocrinologique, hypogonadisme hypergonadotrope/insuffisance testiculaire) et de troubles urologiques (colique néphrétique et adénome de la prostate). Sur le plan des limitations, le Dr K______ a mentionné : - une fatigabilité musculaire à l’effort due à l’hypogonadisme et à la carence en fer ; pour cette dernière, une supplémentation était en cours ; - limitation de la capacité de porter des charges lourdes en raison de la dégénérescence arthrosique cervico-lombaire et de la hernie inguinale non opérée ; - limitation de la capacité de rétention d’urines / prostatisme ; - limitation de la position penchée en avant, due à la hernie hiatale ; - limitation des traitements antalgiques en raison d’une contre-indication des AINS Selon le Dr K______, la mesure d’orientation professionnelle aux EPI n’avait pas été couronnée de succès, du fait d’une limitation des capacités fonctionnelles induite par les nombreuses pathologies qu’il convenait de réévaluer avec les
A/4015/2016 - 9/23 différents spécialistes qui s’occupaient actuellement du recourant – et non d’un point de vue exclusivement orthopédique. Pour sa part, le recourant a soutenu qu’au vu de son âge, de ses multiples limitations, de sa connaissance limitée du français et de sa longue incapacité de travail, il y avait lieu de réduire de manière très significative le revenu d’invalide résultant des statistiques et de tenir compte d’une très sérieuse diminution de rendement, de sorte qu’il avait incontestablement droit à une rente d’invalidité. Enfin, le recourant a relevé que la totalité de sa rente et des rentes pour ses deux enfants mineurs – N______ et M______ – avait été versée à Visana. À cet égard, il a soutenu que les rentes pour enfant ne constituaient pas des prestations de même nature que les indemnités d’assurance-maladie perte de gain. Partant, le montant des rentes pour enfant n’aurait pas dû être reversé à Visana. Aussi a-t-il conclu à l’appel en cause de Visana et à la condamnation de cet assureur à lui restituer les rentes des enfants N______ et M______. 26. Le 19 décembre 2016, l’intimé a fait savoir à la chambre de céans que la décision du 19 septembre 2016 avait été envoyée par pli simple et non en recommandé. Il n’existait par conséquent pas de récépissé postal. 27. Par réponse du 24 janvier 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours en soutenant qu’il n’existait aucune explication médicale permettant d’objectiver un empêchement dans l’exercice d’une activité adaptée à plein temps, comme en attestait un avis du SMR du 5 janvier 2017. Selon le Dr J______, le rapport du 17 novembre 2016 du Dr K______ reprenait toutes les atteintes à la santé du recourant. À l’examen de la liste, on constatait que seules les atteintes ostéoarticulaires et les hernies inguinales pouvaient jouer un rôle sur la capacité de travail en entraîner des limitations fonctionnelles. Toutes les autres atteintes (polypes intestinaux œsophagite, carence martiale, diabète, ostéoporose, hypogonadisme, hématurie macroscopique, colique néphrétique, adénome de la prostate) constituaient des atteintes banales pour l’âge ou n’ayant pas de conséquences à l’heure actuelle, vu en particulier l’absence d’anémie liée à la carence en fer, à l’œsophagite, aux polypes intestinaux ou à l’hématurie. Aux dires du Dr J______, les limitations fonctionnelles retenues par le Dr K______ n’étaient que physiques ou urinaires, de sorte que son rapport du 17 novembre 2016 ne faisait que confirmer que le recourant ne présentait pas d’atteinte à la santé pouvant diminuer sa capacité de travail dans une activité strictement adaptée à ses limitations fonctionnelles. S’agissant enfin de la compensation effectuée par la caisse en faveur de Visana, l’intimé a renvoyé aux explications fournies par la caisse le 19 janvier 2017. Il en ressortait que c’était Visana qui avait fait parvenir à la caisse sa demande de compensation pour la totalité du rétroactif, y compris les rentes complémentaires pour les enfants.
A/4015/2016 - 10/23 - 28. Par réplique du 25 février 2017, le recourant a fait valoir que Visana n’avait fait que couvrir sa perte de gain, sans jamais rien verser aux enfants. 29. Par duplique du 31 mars 2017, l’intimé a renvoyé à des explications complémentaires de la caisse, datées du 27 mars 2017, aux termes desquelles le paiement rétroactif de la rente complémentaire ou de la rente pour enfant pouvait également, en cas de versement en mains d’un tiers ayant consenti une avance, être compensé avec cette avance. 30. Le 13 avril 2017, le recourant a renvoyé à ses précédentes écritures, précisant qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler. 31. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, dès lors que la décision attaquée a été rendue en application de la LAI. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les disposition de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89l) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAI) ; cf. notamment art. 69 LAI). c. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA et art. 62 al. 1 let. a LPA. D'après l'art. 62 LPA, le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3). Si le délai est échu lorsque le destinataire entre en possession de la décision, celuici peut toujours tenter de requérir une restitution de délai aux conditions fixées par l’art. 41 LPGA. Toutefois, la question d’une restitution de délai ne se pose que si celui-ci n’a pas été respecté (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015, p. 551 n. 5 ad art. 41 LPGA). Lorsque l’acte n’a pas été reçu valablement, de sorte que la connaissance de celui-ci a été reportée à une date ultérieure, c’est cette dernière qui sera retenue pour le calcul du délai (Yves DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse p. 563 n. 1194). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b). L'autorité supporte donc les
A/4015/2016 - 11/23 conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a et les références). En l’espèce, le recourant conteste avoir reçu la décision du 19 septembre 2016 suite à l’envoi de celle-ci par la caisse. Il soutient l’avoir reçue seulement le 3 novembre 2016 après réexpédition de celle-ci par pli de l’intimé du 25 octobre 2016. En l’absence de récépissé postal prouvant le contraire, il convient de se fonder sur les déclarations du recourant. Interjeté le 24 novembre 2016 contre la décision litigieuse du 19 septembre 2016, reçue le 3 novembre 2016, le recours a été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait également aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA), de sorte qu’il est recevable. 2. À titre liminaire, il y a lieu de déterminer l’objet du litige. L’objet du litige est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés son certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées). Les questions qui – bien qu’elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation – ne sont plus litigieuses, d’après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s’il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contesté et l’objet du litige (arrêt du Tribunal fédéral 9C_197/2007 du 27 mars 2008 consid. 1.2 et les références). En l’espèce, la décision querellée nie au recourant aussi bien le droit à des mesures d’ordre professionnel que celui à une rente entière pour lui-même et ses deux enfants cadets après le 30 novembre 2012. Cela étant, le recours dont est saisie la chambre de céans ne concerne que le droit à une rente d’invalidité. Partant, le litige ne porte que sur cet aspect de la contestation, singulièrement sur le droit du recourant à une rente d’invalidité pour lui-même et deux de ses enfants au-delà du 30 novembre 2012, ainsi que sur le point de savoir si Visana est subrogée, jusqu’à concurrence des rentes versées par la caisse du 1er août 2011 au 30 novembre 2012, aux droits du recourant contre cette dernière. 3. a. Selon la jurisprudence, il n’est pas admissible que l’administration rende plusieurs décisions – échelonnées dans le temps – pour déterminer rétroactivement le degré d’invalidité d’une personne assurée. Ainsi, l’octroi d’une rente d’invalidité
A/4015/2016 - 12/23 dégressive et/ou temporaire doit faire l’objet d’une seule décision notifiée à un seul et même moment. Seule une telle approche est compatible avec l’obligation de l’office AI de clarifier et évaluer l’état de fait sur l’ensemble de la période courant jusqu’à la prise d’une décision (ATF 131 V 164 consid. 2.3.3 et les arrêts cités). b. L’art. 17 al. 1er LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Selon la jurisprudence, l'art. 17 LPGA sur la révision d'une rente en cours s'applique également à la décision par laquelle une rente échelonnée dans le temps est accordée avec effet rétroactif, la date de la modification étant déterminée conformément à l'art. 88a RAI (ATF 131 V 164 consid. 2.2 p. 165; 125 V 413 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 9C_134/2015 consid. 4.1 et les références). Suivant cette disposition réglementaire (al. 1), si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. En revanche, l'art. 88bis RAI n'est pas applicable dans cette éventualité, du moment que l'on ne se trouve pas en présence d'une révision de la rente au sens strict (ATF 125 V 413 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 621/04 du 12 octobre 2005 consid. 3.2 et les références; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 3ème éd., 2014, n. 110 ad art. 30-31; voir aussi le ch. 4018 de la Circulaire de l'OFAS sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI], valable à partir du 1er janvier 2015). c. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3; ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à une accoutumance ou à une adaptation au handicap (ATF 141 V 9 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_622/2015 consid. 4.1). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 141 V 9 consid. 2.3; ATF 112 V 371 consid. 2b; ATF 112 V 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). La réglementation sur la révision ne
A/4015/2016 - 13/23 saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Ulrich MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 1997, p. 8). 5. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 6. a. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 125 V 261 consid. 4). La tâche du médecin dans le cadre d'une révision de la rente selon l'art. 17 LPGA consiste avant tout à établir l'existence ou non d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATF 125 V 369 consid. 2). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
A/4015/2016 - 14/23 décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. c/aa. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). c/bb. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). c/cc. En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). c/dd. Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au
A/4015/2016 - 15/23 dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). 7. Les constatations médicales peuvent être complétées par des renseignements d’ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 17 consid. 2b; SVR 2006 IV n° 10 p. 39). En cas d'appréciation divergente entre les organes d'observation professionnelle et les données médicales, l'avis dûment motivé d'un médecin prime pour déterminer la capacité de travail raisonnablement exigible de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 531/04 du 11 juillet 2005, consid. 4.2). En effet, les données médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_462/2009 du 2 décembre 2009 consid. 2.4). Au regard de la collaboration, étroite, réciproque et complémentaire selon la jurisprudence, entre les médecins et les organes d'observation professionnelle (cf. ATF 107 V 17 consid. 2b), on ne saurait toutefois dénier toute valeur aux renseignements d'ordre
A/4015/2016 - 16/23 professionnel recueillis à l'occasion d'un stage pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en cause. Au contraire, dans les cas où l'appréciation d'observation professionnelle diverge sensiblement de l'appréciation médicale, il incombe à l'administration, respectivement au juge – conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (ATF 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1, in SVR 2011 IV n° 6 p. 17; ATF 9C_833/2007 du 4 juillet 2008, in Plädoyer 2009/1 p. 70; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 35/03 du 24 octobre 2003 consid. 4.3 et les références, in Plädoyer 2004/3 p. 64; arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1). 8. a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). b. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). c. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ;
A/4015/2016 - 17/23 - ATF 122 II 464 consid. 4a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d). 9. a. En l’espèce, la décision querellée reconnaît au recourant, ainsi qu’à ses deux enfants cadets, le droit à une rente entière d’invalidité à partir du 1er août 2011 au 30 novembre 2012, l’extinction du droit à cette date étant fondée sur le rapport d’expertise du 8 décembre 2013 de la Dresse F______. À l’issue de l’examen pratiqué le 26 novembre 2013, ce médecin est parvenu à la conclusion que sur le plan rhumatologique, l’incapacité de travail dans la profession habituelle était totale depuis mai 2010, sans possibilité d’adaptation, mais que dans une profession adaptée, la capacité de travail était totale depuis début septembre 2012. En désaccord avec ce dernier point, le recourant reproche en substance à l’intimé une instruction lacunaire du dossier, en ce sens que les problèmes de santé qui l’affectent ne seraient pas uniquement de nature rhumatologique mais s’étendraient à de nombreuses pathologies qui, selon le Dr K______, limiteraient ses capacités fonctionnelles et expliqueraient l’échec de la mesure d’orientation professionnelle mise en place aux EPI. Pour sa part, l’intimé renvoie à l’avis SMR du 5 janvier 2017, aux termes duquel seules les atteintes ostéo-articulaires et les hernies inguinales joueraient un rôle sur la capacité de travail et entraineraient des limitations fonctionnelles. b. Or, force est de constater que la Dresse F______ ne mentionne même pas lesdites hernies inguinales parmi les diagnostics (non rhumatologiques) qu’elle retient et qu’ainsi ses conclusions sont pour le moins sujettes à caution, notamment en tant que ledit médecin se prononce sur les limitations fonctionnelles dans une activité adaptée et sur la question du rendement, ce dernier point étant également susceptible d’être affecté par les autres pathologies et traitements rapportés par le Dr K______, dont la Dresse F______ ne fait en grande partie pas mention. En outre, l’argument de l’experte, tiré d’une « consommation médicamenteuse antalgique et anti-inflammatoire […] infime » pour conclure à une « nette discrépance entre les données de l’anamnèse sur le plan de l’intensité des douleurs, l’énoncé des limitations fonctionnelles et les données d’observation de l’examen clinique » ne convainc guère au vu de la limitation des traitements antalgiques (contre-indication des AINS) mentionnée par le Dr K______, celle-ci s’expliquant, selon ce médecin, par la présence d’une hernie hiatale avec reflux gastro- œsophagien, affection dont la Dresse F______ ne fait pas non plus état. De même, l’experte ne motive pas la date qu’elle retient (début septembre 2012) pour le retour à une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Enfin et surtout, les conclusions de l’experte sont clairement contredites par le rapport d’observation professionnelle des EPI. Il en ressort en effet que la position debout dynamique et statique est difficilement exploitable et que la position assise ne l’est guère plus,
A/4015/2016 - 18/23 sans être qualifiée d’exploitable pour autant. Du reste, il est clairement indiqué qu’en dépit d’un engagement constant du recourant durant la première partie de la mesure et d’un grand respect des règles et des consignes, l’absence de vivacité de ses réactions, son rythme et son rendement le cantonnent à une activité en milieu protégé. Quant au Dr J______ du SMR, son rapport du 5 janvier 2017 consiste pour l’essentiel à nier toute valeur incapacitante aux autres troubles mentionnés par le Dr K______ qui s’ajoutent aux atteintes ostéo-articulaires et aux hernies inguinales. Or, selon la jurisprudence, il convient en général de se montrer réservé par rapport à une appréciation médicale telle que celle rendue par le SMR, dès lors qu’elle ne repose pas sur des observations cliniques auxquelles l’un de ses médecins aurait personnellement procédé, mais sur une appréciation fondée exclusivement sur les informations versées au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 3.2 in fine). c. En l’absence d’une instruction convaincante – sur le plan rhumatologique – et suffisante dans les autres spécialités médicales pertinentes, la chambre de céans ne dispose pas des éléments médicaux nécessaires pour statuer sur la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée. Cela suffirait en soi pour admettre partiellement le recours, annuler la décision litigieuse et envoyer la cause à l’intimé pour qu’il complète l’instruction dans les autres domaines médicaux concernés et qu’il sollicite l’avis de la Dresse F______ – ou d’autres experts – sur les conclusions du rapport des EPI. La chambre de céans renoncera toutefois à ordonner un tel renvoi dès lors que, pour les motifs exposés ci-après, il est établi que le recourant peut de toute manière prétendre au maintien de sa rente entière d’invalidité au-delà du 30 novembre 2012. 10. a. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 28 al. 2 LAI), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les références). b. Selon la jurisprudence, l'âge de la personne assurée constitue de manière générale un facteur étranger à l'invalidité qui n'entre pas en considération pour l'octroi de prestations. S'il est vrai que ce facteur – comme celui du manque de formation ou les difficultés linguistiques – joue un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, il ne constitue pas, en règle générale, une circonstance supplémentaire qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, est
A/4015/2016 - 19/23 susceptible d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'il rend parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). La jurisprudence a toutefois reconnu que lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 V 457 consid. 3.1 et les références). Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite sur le marché de l'emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 s. ; voir aussi SCHNEIDER, L'âge et ses limites en matière d'assurance-invalidité, de chômage et de prévoyance professionnelle étendue, in Grenzfälle in der Sozialversicherung, 2015, p. 5). Suivant la jurisprudence précitée, datant de 2012, pour déterminer s'il est exigible d'un assuré proche de l'âge de la retraite qu'il mette en valeur sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée (cf. art. 16 LPGA), il faut se placer au moment de la date de l'expertise médicale qui sert de fondement aux constatations de fait relatives à la capacité de travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_607/2015 du 20 avril 2016 consid. 5.2). Si on ne peut pas attendre d’un assuré proche de l'âge de la retraite qu’il reprenne une activité adaptée, le degré d'invalidité doit être déterminé en fonction de sa capacité de travail résiduelle dans l'activité qu’il exerçait avant la survenance de son atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_913/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.3 et 5.4). 11. a. En l’espèce, force est de constater que même si le rapport d’expertise de la Dresse F______ permettait d’établir de manière fiable l’exigibilité médicale de l’exercice d’une activité adaptée dès le mois de septembre 2012, cela ne changerait rien au fait qu’au moment déterminant, c’est-à-dire le 26 novembre 2013, date de l’examen rhumatologique effectué par l’experte, le recourant était déjà âgé de 61 ans et qu’une période d’activité théorique d’un peu moins de quatre ans le séparait alors de l’âge de la retraite. Il est constant que l’assuré a exercé la même activité de bobineur-monteur de 1986 à mai 2010 – qui n’est médicalement plus exigible – et
A/4015/2016 - 20/23 qu’il ne bénéficie d’aucune formation professionnelle. Par ailleurs, il ressort clairement du rapport d’orientation professionnelle des EPI que l’intéressé manque de polyvalence du fait de ses limitations fonctionnelles et intellectuelles (difficultés à lire et à écrire en français, niveau mathématique et logique bas), qui, même en l’état de l’instruction médicale, constituent autant d’obstacles rendant irréaliste une mise en valeur de la capacité de travail résiduelle du recourant sur le marché équilibré du travail. Pour le surplus, comme l’a chambre de céans l’a constaté plus haut (cf. ci-dessus : consid. 9), le dossier médical ne permet pas de déterminer à satisfaction de droit si l’exercice, par le recourant, d’une activité lucrative est médicalement exigible et, dans l’affirmative, à quel taux et avec quel rendement. Il tombe également sous le sens que si un complément d’instruction était ordonné, le résultat de celui-ci ne serait disponible que bien après le soixante-cinquième anniversaire du recourant, âge ouvrant droit à une rente de vieillesse de l’AVS (cf. art. 21 al. 1 let. a LAVS) et qu’ainsi, la question de la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur le marché de l’emploi serait sans objet. b. Compte tenu de ces circonstances, le recourant peut prétendre à une rente entière d’invalidité, pour lui-même et les enfants N______ et M______, dès le 1er août 2011, six mois après le dépôt de sa demande. Celle-ci étant tardive, le droit à la rente ne saurait naître antérieurement (cf. art. 29 al. 1 LAI). Pour le reste, on précisera qu’au 1er août 2011, cela faisait plus d’une année qu’il présentait une incapacité de travail totale dans sa dernière activité professionnelle (art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 3 LAI). 12. a. Il reste à déterminer si l’assureur Visana est subrogé, jusqu’à concurrence des rentes versées par la caisse du 1er août 2011 au 30 novembre 2012, aux droits du recourant contre cette dernière. À cet égard, le recourant soutient que les rentes complémentaires pour les enfants M______ et N______ échappent à toute subrogation. Aux termes de l’art. 72 al. 1 LPGA, dès la survenance de l’événement dommageable, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. L’art. 73 al. 1 LPGA précise que l’assureur n’est subrogé aux droits de l’assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu’il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. Selon l’art. 74 al. 1 LPGA, les droits passent à l’assureur pour les prestations de même nature. Aux termes de l’art. 74 al. 2 LPGA, sont notamment des prestations de même nature : - le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l’assureur et par le tiers responsable (let. a) ; - l’indemnité journalière et l’indemnisation pour l’incapacité de travail (let. b) :
A/4015/2016 - 21/23 - - les rentes d’invalidité ou les rentes de vieillesse allouées à leur place et l’indemnisation pour l’incapacité de gain (let. c). L’art. 74 al. 2 LPGA reprend en substance la teneur de l’ancien art. 52 al. 2 LAI, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Sous l’empire de cette disposition légale, les prestations de même nature pouvant donner lieu à subrogation étaient notamment : - les indemnisations pour frais de traitement et de réadaptation (let. a) ; - l’indemnité journalière et l’indemnisation de l’incapacité de travail pendant la même période (let. b) ; - la rente d’invalidité, y compris les rentes complémentaires et les rentes pour enfants, et l’indemnisation de l’incapacité de gain (let. c). Selon la jurisprudence relative à l’art. 52 al. 2 let. c aLAI, la rente d’invalidité et les autres prestations mentionnées par cette disposition sont considérées comme étant de même nature (ATF 112 I 118 consid. 5f). Dans la mesure où l’art. 74 LPGA n’a pas été édicté pour déroger à l’ancien droit, il convient de partir du principe que les rentes complémentaires et les rentes pour enfants constituent des prestations de même nature, au même titre que les rentes d’invalidité (cf. Ueli KIESER, op. cit., p. 1007, n. 12 ad art. 74 LPGA ; dans le même sens : Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2016, n. 10064 et 10074). b. En l’espèce, il ressort des pièces produites que le recourant a bénéficié de quatrecent-quatre-vingt-huit indemnités journalières à CHF 220.25 de la part de Visana, du 1er août 2011 au 30 novembre 2012, soit CHF 107'189.60. Sur la même période, il a également bénéficié d’une rente d’invalidité mensuelle de CHF 2'004.- et de deux rentes pour enfant de CHF 801.- chacune, ce qui représente un total mensuel de CHF 3'606.-, soit CHF 57'696.- sur seize mois (ou quatre-cent-quatre-vingt-huit jours), d’où une surindemnisation de CHF 57'696.-. Partant, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique en tant qu’elle prévoit que Visana est subrogée, à concurrence de ce montant, aux droits du recourant contre la caisse. 13. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision du 19 septembre 2016 annulée en tant qu’elle supprime le droit du recourant à une rente entière d’invalidité, respectivement le droit de M______ et N______ à une rente d’enfant au 30 novembre 2012. Le recourant sera mis au bénéfice d’une rente entière du 1er août 2011 jusqu’au 31 octobre 2017, date à laquelle la rente de vieillesse prendra le relais. Pour le surplus, la cause sera renvoyée à l’intimé pour décision sur les rentes pour enfant au-delà du 30 novembre 2012 (dans la mesure où ne résulte pas du dossier si et le cas échéant jusqu’à quelles dates les conditions du versement de rentes pour enfants sont restées remplies) et pour calcul des prestations dues au recourant jusqu’au 31 octobre 2017. 14. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera accordé à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement
A/4015/2016 - 22/23 sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10]). La procédure n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner l’intimé, qui succombe, au paiement d’un émolument de CHF 200.-. *****
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Admet partiellement le recours au sens des considérants et annule la décision du 19 septembre 2016 en tant qu’elle supprime le droit de A______ à une rente entière d’invalidité, respectivement le droit à une rente d’enfant pour M______ et N______ au 30 novembre 2012. 3. Dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité du 1er août 2011 jusqu’au 31 octobre 2017. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour décision sur les rentes pour enfant au-delà du 30 novembre 2012 et pour calcul des prestations dues au recourant jusqu’au 31 octobre 2017. 5. Alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à la charge de l’intimé. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le