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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.03.2017 A/4012/2016

March 20, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,323 words·~12 min·2

Full text

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4012/2016 ATAS/215/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mars 2017 9ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à THONEX recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/4012/2016 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) le 25 février 2015, pour un travail à plein temps, et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er mai 2015 au 30 juin 2017. 2. Selon un plan d’actions du 19 avril 2016, il a été demandé à l’assuré d’effectuer un nombre minimum de dix recherches d’emploi par mois. 3. Le 3 juin 2016, l’assuré a remis à l’ORP le formulaire-type attestant de dix recherches d’emploi pour le mois de mai 2016. 4. Le 4 juillet 2016, il a remis à l’ORP le formulaire-type attestant de dix recherches d’emploi pour le mois de juin 2016. 5. Le 3 août 2016, il a remis le formulaire-type à l’ORP attestant de sept recherches d’emploi pour le mois de juillet 2016. 6. Le 3 septembre 2016, il a remis à l’ORP, le formulaire-type attestant de neuf recherches d’emploi. 7. Par décision du 15 septembre 2016, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé contre l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de chômage de trois jours pour recherches personnelles d’emploi insuffisantes quantitativement en août 2016 (neuf au lieu de dix). 8. L’assuré a formé opposition à la décision précitée le 14 septembre 2016. Il estimait la sanction démesurée, car elle représentait quasiment la moitié des indemnités qu’il recevait par mois et un grand manque à gagner au vu de ses charges et de ses obligations parentales. Un avertissement lui aurait paru plus normal, ce d’autant plus que c’était la première fois qu’il manquait à ses obligations. Il fallait également tenir compte du fait qu’il travaillait en gain intermédiaire à 70% depuis le mois de mai 2016 et qu’il donnait le meilleur de lui-même pour obtenir un poste fixe, sans oublier ses obligations envers l’OCE. Ses recherches d’emploi étaient bien évidemment plus nombreuses que celles inscrites sur ses feuilles de recherches d'emploi mensuelles, puisqu’elles étaient à la fois formelles et informelles. Au cours du mois d’août, il pouvait donner le nom d’une dizaine de personnes auxquelles il avait fait part de sa recherche d’emploi. 9. Par décision du 24 octobre 2016, la direction de l'OCE a rejeté l’opposition formée par l’assuré, rappelant que le service juridique de l’OCE avait prononcé une suspension d’une durée de trois jours dans l’exercice du droit à l’indemnité, en raison du fait que l’assuré n’avait effectué que huit recherches d’emploi sur les dix attendues, selon le plan d’actions. Les arguments de l’intéressé ne justifiaient pas ce manquement. Le service juridique de l’OCE avait appliqué une sanction respectant le barème du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) pour un manquement tel que celui qui était reproché à l’intéressé, ainsi que le principe de la proportionnalité.

A/4012/2016 - 3/7 - 10. Le 23 novembre 2016, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 24 octobre 2016, faisant valoir que son insuffisance de recherches était simplement liée à un oubli de sa part. Son temps de recherche était restreint depuis son engagement pour une durée déterminée à 70% dès le mois de mai 2016. Il s’était impliqué totalement dans son travail, de sorte que son contrat de travail avait été prolongé de six mois. Il avait, en réalité, fait bien plus de recherches que les dix demandées par mois, puisqu’il ne pouvait se contenter de répondre à des annonces, mais qu'il devait faire savoir autour de lui qu’il recherchait un emploi. Il précisait le nom de quatre personnes avec lesquelles il s’était entretenu au cours du mois d’août en évoquant son employabilité. Il lui paraissait disproportionné de demander le même nombre de recherches aux assurés qui travaillaient en gain intermédiaire qu’à ceux qui ne travaillaient pas. La sanction de trois jours d’indemnité avait pesé sur son revenu du mois de septembre et par conséquent auprès de ses engagements. Il demandait l’annulation de la sanction, subsidiairement sa réduction. Il avait compris qu’il fallait bien mentionner le bon nombre de recherches d’emploi et qu’il n’y avait pas d’avertissement. Il présentait des excuses pour son oubli. 11. Le 13 décembre 2016, l’OCE a persisté dans les termes de sa décision. 12. Entendu par la chambre de céans le 6 mars 2017, l’assuré a confirmé les arguments développés précédemment dans son recours et son opposition. Il a précisé qu’il arrivait au terme de son délai-cadre et que c’était la première fois qu’il avait failli à son obligation de recherches minimales. Il travaillait en gain intermédiaire à 70% pour la Fondation C______ depuis le 16 mai 2016, ce qui ne lui facilitait pas la tâche pour ses recherches d’emploi. Il s’engageait pleinement dans son travail dans l’espoir d'obtenir un emploi à 100%. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA/GE - E 5 10).

A/4012/2016 - 4/7 - 3. L’objet du litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension de trois jours du droit à l’indemnité du recourant en raison de recherches d'emploi insuffisantes en quantité. 4. a. En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fourni. L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et doit apporter à l’office compétent la preuve pour chaque période de contrôle (art. 26 de l’ordonnance sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 – OACI). b. Quant à l’assuré qui a trouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire, il doit lui aussi continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s’il est alors en activité (DTA 1996/1997 p. 212). Il en va de même durant la période qui précède une formation (ATFA non publié C 250/01 du 13 mai 2002), pendant la grossesse (DTA 2005 p. 214), un déménagement ou une session d’examen (ATFA non publié C/ 207/06 du 22 juin 2007, consid. 4.3). Dans ce dernier cas, le Tribunal fédéral a considéré que les circonstances particulières pouvaient tout au plus influencer le nombre de recherches d’emploi requis, sans toutefois libérer l’assuré de son obligation d’effectuer des recherches. Dans le même sens, la Haute Cour a considéré qu’il convenait de tenir compte, lors de l’appréciation de la gravité de la faute, du fait qu’un assuré est entravé dans ses recherches d’emploi, lorsqu’il occupe un travail temporaire à plein temps (ATFA non publié C 258/99 du 16 mars 2000, consid. 2b et RUBIN, op. cit., 5.8.6.3 et note 1158, p. 390). c. S'il ne remplit pas cette exigence, le droit à l'indemnité de l'assuré est suspendu, en application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI. La durée de la suspension est de un à quinze jours en cas de faute légère, seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, trente et un à soixante jours en cas de faute grave (cf. art. 45 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage – OACI). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret

A/4012/2016 - 5/7 notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C 601/2012 du 26 février 2013 ; ATF du 16 avril 2014 8C 537/2013). S'agissant plus particulièrement de la sanction appliquée en cas de recherches insuffisantes durant la période de contrôle, le SECO préconise une durée de trois à quatre jours pour un premier manquement, de cinq à neuf jours pour un second (cf. circulaire relative à l'indemnité de chômage; ch. D72). d. La chambre de céans doit se limiter à examiner si l’administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d’appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/2007). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF du 29 août 2013, 8C 73/2013). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas respecté l'objectif de dix recherches d'emploi en décembre 2015. Il est établi, par les pièces de la procédure qu’il n’a apporté la preuve que de neuf recherches d’emploi. Si le service juridique a correctement tenu compte d’une recherche d’emploi manquante, la direction de l’OCE en a mentionné deux. Il en résulte un doute sur le comportement pris en compte pour décider de la sanction, en défaveur de l’assuré. À teneur du dossier, ce dernier n’a jamais été sanctionné et a correctement démontré, pendant de nombreux mois, qu’il avait effectué le minimum de recherches d’emploi requises. Il faut également tenir compte du fait qu’il a obtenu des gains intermédiaires par le biais d’un poste à 70%, réduisant d’autant les indemnités chômage touchées et le temps libre pour les recherches d'emploi. Son comportement démontre qu’il a cherché sérieusement du travail et qu’il n’a pas fait preuve de désinvolture, même s'il a certes commis une erreur, en ne respectant pas le nombre de recherches d’emploi requises.

A/4012/2016 - 6/7 - Au vu des circonstances, la sanction prononcée apparaît excessive au regard de la légèreté de la faute commise et ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Il se justifie, en l’espèce, de s’écarter du barème du SECO et de réduire la sanction à un jour de suspension du droit à l’indemnité de chômage. 7. Le recours est ainsi partiellement admis et la décision sera réformée dans le sens précité. 8. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/4012/2016 - 7/7 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision du 24 octobre 2016, en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant est réduite à un jour. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irene PONCET La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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