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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.04.2014 A/401/2014

April 14, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,076 words·~5 min·3

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/401/2014 ATAS/505/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 avril 2014 6 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, représentée par le SERVICE DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA JEUNESSE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/401/2014 - 2/4 -

Vu en fait la décision du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ciaprès : SPC) du 5 novembre 2013 allouant à Madame A______ (ci-après : l’assurée) une prestation mensuelle familiale de CHF 608.- dès le 1 er décembre 2013 ; Vu le courrier de l’assurée, représentée par le Service de l’action sociale et de la jeunesse de Plan-les-Ouates, du 21 novembre 2013, intitulé demande de révision des prestations complémentaires familiales ; Vu le courrier du SPC du 9 décembre 2013 adressé à l’assurée et informant celle-ci que le droit aux prestations complémentaires familiales a été recalculé et que dès le 1 er janvier 2014, une prestation mensuelle de CHF 614.- lui serait allouée ; Vu le recours de l’assurée, représentée par le Service de l’action sociale et de la jeunesse de la commune de Plan-les-Ouates du 16 janvier 2014, déposé à l’encontre de la décision précitée et adressée à la chambre administrative de la Cour de justice ; Vu la décision de la chambre administrative de la Cour de justice du 6 février 2014 déclarant le recours irrecevable et le transmettant à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, comme objet de sa compétence ; Vu l’enregistrement du recours le 7 février 2014 ; Vu la réponse du SPC du 20 février 2014 concluant à l’irrecevabilité du recours au motif que le courrier du 9 décembre 2013 n’était pas une décision formelle mais un plan de calcul établissant le droit aux prestations pour 2014 et que la recourante avait déposé le 21 novembre 2013 une demande de révision des prestations complémentaires, voire une opposition à la décision du SPC du 5 novembre 2013 de sorte que le SPC devait encore se prononcer ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 43 LPCC, les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la

A/401/2014 - 3/4 chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification ; Qu’interjeté le 21 janvier 2014 à l’encontre d’un plan de calcul du 9 décembre 2013, le recours est à cet égard recevable (art. 43 et 43B et C LPCC) ; Que selon l’art. 38 al. 1 LPCC, les décisions du service sont écrites et motivées. Elles mentionnent expressément dans quel délai, sous quelle forme et auprès de quelle autorité il peut être formé une opposition ; Que selon l’art. 42 al.1 LPCC, les décisions prises par le service peuvent être attaquées, dans un délai de 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure ; Qu’en l’espèce, l’intimé conclut à l’irrecevabilité du recours au motif qu’il est dirigé non pas contre une décision mais un plan de calcul du 9 décembre 2013 ; Que la question de la qualification comme décision ou non du courrier du SPC du 9 décembre 2013 peut rester ouverte dès lors que, même s’il devait être considéré comme une décision, la voie de l’opposition serait alors ouverte à son encontre et non pas celle du recours auprès de la Cour de céans ; Que par ailleurs, l’intimé expose qu’il n’avait pas encore traité le courrier de la recourante du 21 novembre 2013, au titre de demande de révision des prestations ou d’une opposition à la décision formelle du 5 novembre 2013 et qu’une décision doit donc encore être rendue par l’intimé concernant le droit aux prestations familiales de la recourante ; Qu’au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable et la cause transmise à l’intimé afin qu’il se prononce sur les demandes de la recourante des 21 novembre 2013 et 21 septembre 2014.

A/401/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable ; Au fond : 2. Le transmet au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES dans le sens des considérants ; 3. Dit que la procédure est gratuite ; 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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