Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4008/2017 ATAS/545/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 juin 2018 6 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, représenté par le Docteur B______
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/4008/2017 - 2/4 - Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du 8 août 2017 refusant toutes prestations à Monsieur A______ (ci-après : le recourant), avisée pour retrait le 10 août 2017, avec un délai de garde au 17 août 2017 et retournée à l’expéditeur le 18 août 2017 ; Vu le recours du docteur B______, FMH maladie des enfants et adolescents, médecin de famille, du 2 octobre 2017, effectué au nom du recourant, précisant que celui-ci n’avait pu retirer la décision litigieuse que le 2 octobre 2017 ; Vu le courrier de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 19 octobre 2017 impartissant au recourant un délai au 31 octobre 2017 pour faire valoir d’éventuelles circonstances qui l’auraient empêché d’agir dans le délai légal ; Vu le courrier du 26 octobre 2017 du Dr B______ sollicitant un délai supplémentaire, accordé au 30 novembre 2017 ; Vu la réponse de l’OAI du 2 janvier 2018, concluant à l’irrecevabilité du recours pour tardiveté ; Vu le courrier de la chambre de céans du 9 janvier 2018 fixant au recourant un délai pour répliquer ; Vu le courrier du recourant du 30 janvier 2018 indiquant qu’il ne s’était à aucun moment douté que l’envoi recommandé concernait le dossier de l’OAI, que cet envoi était venu en retour sans information sur l’identité de l’expéditeur, que ce n’était que lors d’un appel téléphonique et un passage au guichet, le 3 octobre 2017, qu’il avait pris connaissance de l’expéditeur de la lettre recommandée et qu’il estimait avoir donné en toute transparence les explications souhaitées ; Attendu en droit que selon l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours; Que les art. 38 à 41 LPGA qui ont trait au calcul, à la suspension, à l'observation, à la prolongation et à la restitution des délais sont applicables par analogie devant la juridiction cantonale (cf. art. 60 al. 2 LPGA); qu'ainsi, le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); qu'en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art 40 al. 1 LPGA) ; Que selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Qu'en ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). Que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10, 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=+621%2F2007+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-V-5%3Afr&number_of_ranks=0#page5 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=+621%2F2007+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-I-8%3Afr&number_of_ranks=0#page8
A/4008/2017 - 3/4 - Que la notification est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire, de manière qu'il puisse en prendre connaissance en organisant normalement son activité (ATF 118 II 44) ; Que lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur ; Qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2 bis LPGA) ; Que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA) ; Qu'aucun reproche ne doit pouvoir être adressé au requérant pour ce retard ; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables ; Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement ; Qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151) ; Que la jurisprudence est stricte et qu'il faut un véritable cas de force majeure, la maladie ne pouvant impliquer une absence de faute que si elle empêche effectivement l'intéressé d'agir par lui-même ou par l'entremise d'un représentant (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348) ; Qu'en l'espèce, le recours du 2 octobre 2017 a été interjeté à l’encontre de la décision de l’intimé du 8 août 2017 ; Que celle-ci ayant été notifiée au recourant le 17 août 2017, soit à l’échéance du délai de garde de sept jours depuis la distribution de l’avis de retrait le 10 août 2017, le recours est tardif ; Que le recourant invoque le fait qu’il ne pouvait pas connaitre l’expéditeur, l’invitation postale à retirer l’envoi recommandé ne le mentionnant pas ; Que ces circonstances ne peuvent être considérées comme un empêchement non fautif, au sens de l’art. 41 LPGA précité ; Qu'en conséquence, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.
A/4008/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable; 2. Dit que la procédure est gratuite; 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le