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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.11.2017 A/4005/2017

November 2, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·652 words·~3 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4005/2017 ATAS/1020/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 novembre 2017 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé

A/4005/2017 - 2/4 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 17 juillet 2017, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé la suspension du versement des indemnités chômage de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) pour une durée de huit jours au motif que ses recherches d’emploi de juin 2017 avaient été remises tardivement ; Que par décision sur opposition du 17 août 2017, l’OCE a réduit la durée de la suspension à six jours ; Que par courrier, non signé, daté du 16 septembre 2017 à l’OCE, l’assuré a exprimé son désaccord avec cette décision ; Que son courrier a été transmis à la Cour de céans par l’OCE le 20 octobre 2017 comme objet de sa compétence ; Que le 3 octobre 2017, la Cour de céans a accordé à l’assuré un délai au 16 octobre 2017 pour signer son recours sous peine d’irrecevabilité selon art. 89B al. 1 LPA ; Que par courrier du 17 octobre 2017, la Cour de céans a prolongé le délai imparti à l’assuré au 23 octobre 2017 ; Que l’assuré ne s’est pas manifesté dans le délai accordé ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours, signé et déposé en deux exemplaires par-devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter des motifs et des conclusions ; Que si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, étant précisé qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA) ;

A/4005/2017 - 3/4 - Qu'en l'occurrence, le recourant, dûment rendu attentif aux conséquences de l'irrégularité affectant son acte - au demeurant adressé à l’origine à l’OCE -, n'a pas réparé celle-ci dans le délai imparti ; Que, partant, son recours doit être déclaré irrecevable.

A/4005/2017 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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