Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente ; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/40/2016 ATAS/533/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2016 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié aux AVANCHETS Madame B______, domiciliée au MONT-SUR LAUSANNE demandeur
demanderesse contre FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LOMBARD ODIER & Cie c/o ACTUAIRES & ASSOCIÉS SA, route de Chancy 59, PETIT-LANCY FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS, sise Seidengasse 12, ZURICH FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise Weststrasse 50, ZURICH défenderesses
A/40/2016 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 7 octobre 2015, la 20ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 28 septembre 1992 à Onex (GE) par Madame A______, née C______ le ______ 1973 et Monsieur A______, né le ______ 1971. 2. Selon le chiffre 21 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu’elles se partagent par moitié les prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance arrêtées au 31 décembre 2014. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 novembre 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 8 janvier 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 28 septembre 1992 et le 31 décembre 2014, date arrêtée par le juge du divorce. 5. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 28 janvier 2016, la Fondation de libre passage de la banque Migros a indiqué qu’en date du 30 juillet 2002, elle avait reçu une entrée prestation LPP pour la demanderesse de la Caisse de pensions Migros de CHF 6'141.85. La prestation de libre passage de la demanderesse au 31 décembre 2014 se monte à CHF 7'460.15. • Par courrier du 4 mai 2016, la caisse intercommunale de pensions CIP a indiqué que la demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 1er février 2015 et qu’elle n’avait pas reçu d’avoir de prévoyance en sa faveur. • Par courrier du 9 mai 2016 de la caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle CIEPP a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1er mars 1993 au 31 décembre 1997, sans épargne durant cette période et du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998. Son avoir de prévoyance de CHF 793.75 a été transféré en date du 2 juillet 2001 auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zürich. • Par courrier du 25 mai 2016, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 31 décembre 2014 se monte à CHF 979.16. b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courriers des 27 janvier et 8 février 2016, la Fondation de prévoyance de Lombard Odier & cie c/o Actuaires & Associés SA a indiqué que le demandeur
A/40/2016 3/5 était affilié auprès d’elle depuis le 1er mai 1999. Le 1er juillet 1999, elle a reçu une prestation de libre passage de CHF 2'800.05 de la Fondation caisse de retraite et d’épargne pour le personnel de D______ SA. La prestation de sortie du demandeur au 31 décembre 2014 se monte à CHF 177'704.70. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 2 février, 15 mars, 27 avril et 26 mai 2016. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueilles la prestation de libre passage à partager se monte à CHF 8'439.30 (7’460.15 + 979.15) pour Madame et à CHF 177'704.70 pour Monsieur et qu'à défaut d'observations d'ici au 10 juin 2016, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003,
A/40/2016 4/5 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de ce qu’ils se partageaient par moitié les prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 septembre 1992, d’autre part le 31 décembre 2014, date arrêtée par le juge du divorce. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 177'704.70 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 8'439.30, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 88'852.35 (CHF 177'704.70 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 4'219.65 (CHF 8'439.30 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 84'632.70. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de prévoyance Lombard Odier & cie, c/o Actuaires & Associés SA à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1971, n° AVS 1______ la somme de CHF 84'632.70 à CIP caisse intercommunale de pensions en faveur de Madame C______ B______, née le ______ 1973, n° AVS 2______, n° 3______/contrat n° 4______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 décembre 2014 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
copie à CIP caisse intercommunal de pensions, rue Caroline 9, 1001 Lausanne