Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3999/2009 ATAS/1679/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 15 décembre 2009
En la cause Monsieur S__________, domicilié à GENEVE recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Direction, sise route de Chêne 54, GENEVE intimée
A/3999/2009 - 2/5 - Attendu en fait que par décision du 13 août 2007, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a informé Monsieur S__________ qu'elle entendait compenser sa créance de 11'388 fr. 60, soit les cotisations AVS-AI personnelles dues au 30 novembre 2006, par une retenue mensuelle de 400 fr. sur la rente à lui versée, ce jusqu'à extinction de la créance ; Que par décision sur opposition du 6 novembre 2007, la Caisse a partiellement admis l'opposition formée par l'assuré, en ce sens qu'elle a réduit le montant de la créance à 9'519 fr. 60, et l'a rejetée pour le surplus, maintenant la retenue sur la rente de 400 fr. par mois ; Que dans le cadre d'un recours interjeté auprès du Tribunal de céans, l'assuré a déclaré, le 30 avril 2008, accepter la retenue pour un montant mensuel de 400 fr., jusqu'à extinction de la dette y relative, mais persister à contester le montant de 11'388 fr. 60 figurant sur le relevé du 6 novembre 2007 ; qu'il relève à cet égard que la Caisse a réduit ce montant à 9'519 fr. 60 sans lui donner aucune explication ; qu'il allègue quant à lui un montant de 6'460 fr. 50 "sans explication aucune non plus" ; Que le 9 juillet 2008, la Caisse a proposé d'exonérer l'assuré du paiement des cotisations pour les années 2005 et 2006, au vu du montant de cotisations versées par le biais de l'activité lucrative de son épouse durant ces années-là ; Que le 17 juillet 2008, l'assuré a demandé que la Caisse lui confirme l'exonération des cotisations dues pour 2007 et l'annulation des frais de sommation pour 2003, et lui fasse savoir ce qu'il lui restait à payer à fin 2008 ; Que le 28 août 2008, la Caisse a relevé qu'en réalité l'assuré demandait l'exonération de ses cotisations pour la période 1997, ce qui lui avait été accordé ; que s'agissant des frais de sommation, elle a souligné que l'assuré ne les avait jamais contestés avant le 10 juin 2008; qu'elle a dressé un nouvel état de compte mettant en évidence le solde encore dû à ce jour, soit 3'982 fr. 30 ; Que le 1 er septembre 2008, l'assuré a dit accepter cette somme de 3'982 fr. 30 à titre de solde de tout compte définitif, étant précisé qu'elle se règlera sur des prélèvements de 400 fr. mensuellement sur sa rente AVS ; Que par jugement du 18 novembre 2008, le Tribunal de céans a pris acte du retrait du recours ; Que par décision du 13 juillet 2009, confirmée sur opposition le 27 octobre 2009, la Caisse, constatant que sa dette au 30 novembre 2006 était complètement amortie, a fixé à 1'107 fr. 95 le montant des intérêts moratoires dus par l'assuré ; Que l'assuré a interjeté recours le 5 novembre 2009 contre ladite décision ; qu'il rappelle qu'un jugement a été rendu par le Tribunal de céans le 18 novembre 2008, aux termes
A/3999/2009 - 3/5 duquel il devait s'acquitter auprès de la Caisse, pour solde de tout compte, de la somme de 3'982 fr. 30, selon des prélèvements effectués sur sa rente AVS de 400 fr. par mois ; qu'il ne comprend dès lors pas pour quelle raison des intérêts devraient encore être calculés "sur un solde de tout compte convenu et définitif inscrit et validé selon votre jugement du 18 novembre 2008." ; Que dans sa réponse du 7 décembre 2009, la Caisse a conclu au rejet du recours, rappelant que les litiges portant sur les cotisations et les intérêts moratoires ne pouvaient faire l'objet de transactions ; Que ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable en l’espèce ; Que le recours a été interjeté dans la forme et le délai légal (art. 56 et 60 LPGA) ; Que le litige porte sur la question de savoir si des intérêts moratoires sont dus par l'assuré ; Que selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires ; que l'art. 41 bis al. 1 let. f du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) confirme l'obligation, pour les personnes exerçant une activité indépendante, de s'acquitter d'intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1 er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisation ; que les intérêts moratoires courent du 1 er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisation jusqu’à ce que les cotisations soient intégralement payées (art. 41bis al. 1 let. f et al. 2 RAVS) ; Que quant au taux d’intérêt, l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 831.11) précise qu’il s’élève à 5% par an et qu’il est calculé par mois, sur les prestations dont le droit est échu, jusqu’à la fin du mois précédent ; qu'il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné ;
A/3999/2009 - 4/5 - Qu'en l’espèce, le recourant conteste devoir payer des intérêts moratoires dans la mesure où sa dette correspondait à un solde de tout compte payable par prélèvements mensuels sur sa rente AVS, selon jugement du 18 novembre 2008 ; Qu'il n'est pas contesté qu'aucune faute n'est imputable au recourant ; que le prélèvement d’intérêts moratoires constitue toutefois une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif ; qu'en effet, ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations ; que le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (ATF 9C_173/2007 ou encore RCC 1992 p. 178 consid. 4b) ; Qu'en l'occurrence, la Caisse n'a à aucun moment laissé penser qu'elle renoncerait à la perception d'intérêts moratoires, une fois la dette amortie (cf. à cet égard ATF H 195/06 du 31 janvier 2008). Que force est de constater que les intérêts moratoires ont été correctement calculés par la Caisse conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables ; Qu'on ajoutera enfin qu’eu égard à la jurisprudence constante rappelée supra, la Caisse ne pouvait renoncer à une part des intérêts réclamés ; qu'en effet, dans un arrêt du 21 août 2003 (ATF H 268/02, confirmé par un arrêt H 328/02 du 30 janvier 2004), le Tribunal fédéral a rappelé que les caisses de compensation doivent se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard ; que la seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'Office fédéral des assurances sociales ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (cf. ch. 4024 du supplément 1 à la Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires [CIM] dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2002) ; Qu'eu égard aux considérations qui précèdent, le recours ne peut donc qu’être rejeté.
A/3999/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le