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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.01.2018 A/3994/2017

January 16, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·779 words·~4 min·3

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3994/2017 ATAS/23/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 janvier 2018 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée aux ACACIAS

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3994/2017 - 2/4 - Attendu en fait que Madame A______, née le ______ 1970, a déposé auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) une demande de prestations le 16 juillet 2012 ; Que par décision du 15 septembre 2017, l’OAI l’a informée que sa demande était rejetée ; qu’il s’était fondé sur l’avis du service médical régional de l’AI (SMR), selon lequel elle présentait une incapacité de travail de 100% dans son activité habituelle dès le 7 octobre 2014 (début du délai d’attente d’un an) et de 0% dans une activité adaptée à son état de santé depuis toujours ; qu’il était ainsi parvenu à un degré d’invalidité de 5%, soit un taux insuffisant pour ouvrir le droit à des prestations AI ; Que l’assurée a interjeté recours le 26 septembre 2017 contre ladite décision, alléguant en substance que « je me suis fait opérer quatre fois en sept ans pour le même problème (…). Je dois vivre quotidiennement avec des médicaments antidouleurs et un corset pour avoir un semblant de soulagement. La douleur est de 5 à 8 sans médicament et de 2 à 5 avec. » ; Qu’invité à se déterminer, le SMR a considéré, le 25 octobre 2017, qu’« à l’heure actuelle, il n’était pas possible de se positionner sur l’évolution de façon définitive sur les exigibilités professionnelles depuis cette date. En effet, on ne dispose d’aucune information sur l’état psychique de l’assurée actuel. De même, lors de l’expertise pluridisciplinaire effectuée en janvier au CEMed, les experts ne se prononcent que sur les conséquences des atteintes en lien direct avec la chute seule prise en charge, par l’assurance-accident » ; Que dans sa réponse du 20 novembre 2017, l’OAI a dès lors proposé que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que la chambre de céans a prié l’assurée de lui confirmer qu’elle obtenait ainsi satisfaction ; Que l’assurée ne s’est pas manifestée ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que le 20 novembre 2017, l'OAI a proposé que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Qu’indéniablement, l'assurée obtient ainsi satisfaction en l’état ;

A/3994/2017 - 3/4 - Qu’il convient d’en prendre acte ; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer le dossier à l’OAI pour instruction complémentaire ;

A/3994/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 15 septembre 2017. 3. Renvoie le dossier à l’OAI pour instruction complémentaire. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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