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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.04.2011 A/3988/2010

April 20, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,176 words·~11 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Rosa GAMBA et Hans KERN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3988/2010 ATAS/395/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 20 avril 2011 4 ème Chambre En la cause Madame D__________, domiciliée à Genève

Monsieur à D__________ à, domicilié à Genève demanderesse

demandeur contre FONDATION COLLECTIVE VITA, ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA, sise avenue Eugène-Pittard 16, 1206 Genève

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise à Zurich

FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL D’ELEMENT SPANNBETONWERKE, c/o ALLEA AG, Lavaterstrasse 65, 8002 Zürich

PAX FONDATION COLLECTIVE LPP, Aeschenplatz 13, 4002 Basel

défenderesses

A/3988/2010 2/8 RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, 8401 Winterthur

A/3988/2010 3/8 EN FAIT 1. Par jugement du 30 septembre 2010, la 18 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 6 novembre 1992 à Niteroi (Rio de Janeiro/Brésil) par Madame E__________, née en1967 et Monsieur D__________ , né en 1960. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 novembre 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 22 novembre 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal a sollicité des demandeurs par courriers du 29 novembre 2010 le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs et ex-employeurs. Le demandeur a répondu par courrier du 14 décembre 2010. La demanderesse quant à elle n’a pas répondu. Par courrier du 15 décembre 2010, le Tribunal a demandé à la Caisse cantonale genevoise de compensation un extrait des comptes individuels des demandeurs. Il a ensuite sollicité de leurs employeurs et exemployeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 6 novembre 1992 et le 9 novembre 2010. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 14 décembre 2010, la FONDATION COLLECTIVE VITA de la ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA a indiqué que la prestation de libre passage accumulée par le demandeur du 1 er janvier 2003 au 9 novembre 2010 se monte à 30'760 fr. 30. • Par courrier du 14 décembre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 9 novembre 2010 sur un compte de libre passage se monte à 33'258 fr. 55. En date du 21 octobre 2003, HELVETIA LEBENSVERSICHERUNG KOLLECTIVVERSICHERUNG lui a transféré un avoir de prévoyance de 1'029 fr. 70 et le 15 novembre 2005 la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA TOUR SA lui a versé le montant de 30'113 fr. 85.

A/3988/2010 4/8 • Par courrier du 15 décembre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a indiqué que le compte de libre passage du demandeur a été soldé au 18 décembre 1997. En date du 30 mai 1997, WINTERTHUR COLUMNA lui avait transféré un avoir de prévoyance de 7'195 fr. 75. Le 18 décembre 1997, le solde du compte a été transféré à la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA TOUR SA. • Par courrier du 17 décembre 2010, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL D’ELEMENT SPANNBETONWERKE, p.a. ALLEA AG a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur acquise pendant le mariage, soit du 6 novembre 1992 au 9 novembre 2010 se monte à 12'831 fr. Elle précise que le demandeur est affilié auprès d’elle depuis le 1 er

février 2004 et que sa prestation de libre passage au moment du mariage, calculée selon les tableaux établis par l’OFAS, avec intérêts jusqu’au 9 novembre 2010, se montait à 274 fr. , selon un calcul effectué sur la base du tableau établi par l’OFAS. • Par courrier du 12 janvier 2011, GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION a indiqué que l’avoir du 2 ème pilier du demandeur de 4'890 fr. 30 avait été transféré en date du 30 novembre 1995 auprès de la caisse de pension CS COLUMNA FONDATION COLLECTIVE 2 ème PILIER à Genève. Elle a précisé avoir reçu en date du 10 septembre 1993 un avoir de prévoyance de la CAISSE DE PENSIONS PATRIA-LEBEN à Bâle. • Par courrier du 26 janvier 2011, HELVETIA ASSURANCES a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur de 2'007 fr. 60 avait été transférée auprès de BETRIEBLICHE ALTERVORSORGE BAV WIRTE à Aarau en date du 13 septembre 1993. Elle ajoute que le demandeur a également été affilié auprès d’elle du 1 er mars 2000 au 30 avril 2003 et que sa prestation de libre passage de 1’013 fr. 35 a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich en date du 17 octobre 2003. Dans le décompte annexé au courrier est calculée la prestation de libre passage à la date du mariage augmentée des intérêts jusqu’à la date du divorce, soit 3'611 fr. 70. b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 1 er février 2011, PAX FONDATION COLLECTIVE LPP a indiqué que la demanderesse est assurée auprès d’elle depuis le 1 er mars 2008, que sa prestation de libre passage au moment du mariage se monte à 0 fr. et sa prestation de sortie au 31 octobre 2010 à 14'772 fr. 05. • Par courrier du 16 février 2011, HELVETIA ASSURANCES a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1 er juillet 1991 au 31 décembre

A/3988/2010 5/8 1998, que sa prestation de libre passage à la date du mariage, augmentée des intérêts jusqu’au divorce, se montait à 735 fr. 40 . • Par courrier du 7 mars 2011, AXA WINTERTHUR a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1 er avril 2000 au 30 novembre 2004. Sa prestation de libre passage de 24'783 fr. 15 a été transférée auprès de la fondation de libre passage RENDITA. • Par courrier du 28 mars 201, RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 9 novembre 2010 s’élève à 26'799 fr. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 21 décembre 2010, 7 janvier, 25 janvier, 3 février, 1 er et 31 mars 2011. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueilles, la prestation de libre passage à partager s’élève à 73’238 fr. 15 ([30'760 fr. 30 + 33'258 fr. 55 + 12'831 fr.] - 3'611 fr. 70 ) pour le demandeur et à 40’835 fr. 65 ([14'772 fr. 05 + 26'799 fr.] - 735 fr. 40) pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 18 avril 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Jusqu’au 31 décembre 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait en instance unique des contestations relatives au partage des avoirs de prévoyance en cas de divorce (cf. art. 56 V al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (aLOJ ; RS E 2 05). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le

A/3988/2010 6/8 Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 novembre 1992, d’autre part le 9 novembre 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 73’238 fr. 15 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 40’835 fr. 65, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. En effet, s’agissant de la prestation de libre passage acquise par le demandeur au moment du mariage avec intérêts jusqu’au jour du divorce, la Cour de céans retiendra le montant de 3'611 fr. 70 résultant du calcul précis effectué par HELVETIA ASSURANCES et non du montant de 274 fr. calculé sur la base des tableaux établis par l’OFAS. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 36'619 fr. 10 (73’238 fr. 15 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 20'417 fr. 80 (40'835 fr. 65 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 16'201 fr. 30. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12

A/3988/2010 7/8 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

A/3988/2010 8/8

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich à transférer, du compte de Monsieur D__________, né en 1960, la somme de 16’201 fr. 30 à PAX FONDATION COLLECTIVE LPP, en faveur de Madame E__________ D__________, née en 1967, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 novembre 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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