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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.04.2016 A/3987/2014

April 26, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,784 words·~34 min·3

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3987/2014 ATAS/323/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 avril 2016 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique sise rue des Gares 12, GENÈVE

ONGLERIE B______ SARL, sise à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yvan JEANNERET

intimée

appelée en cause

A/3987/2014 - 2/16 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1978, de nationalité brésilienne, a, par courrier du 30 juin 2014, sollicité auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) son affiliation en tant que styliste ongulaire indépendante, expliquant qu’elle occupe cette fonction depuis un an et neuf mois au sein de la société ONGLERIE B______ Sàrl (ci-après l’institut). Elle a produit copie d’un bail de sous-location d’une arcade au _____, rue C______ à Carouge valable du 1er janvier au 31 décembre 2014, conclu avec les locataires D______ et E______ F______, gérants de l’institut, ses déclarations fiscales 2012 et 2013 et ses « bilans » 2012 et 2013, dont il résulte les chiffres suivants : Pour l’année 2012 : Total crédits : CHF 20'194.- Total dépenses : CHF 5'791.60 Solde : CHF 14'442.20 Pour l’année 2013 : Total crédits : CHF 87'265.- Total dépenses : CHF 23'459.50 Solde : CHF 63'805.50 Sur demande, l’intéressée a précisé, le 21 août 2014, que son activité d’indépendante avait officiellement commencé le 1er septembre 2012, « mais j’avais fait un essai réalisé du 1er juillet 2012 à fin août 2012, dans lequel j’ai eu des revenus qui sont déclarés dans l’impôt à la source et aussi à l’AVS ». Elle a joint à son courrier : - des quittances mensuelles de loyer, auxquelles s’ajoutent parfois l’achat d’un produit, visées par « G______ _______, Centre de beauté et bien-être, ______, rue -C______, 1227 Carouge », - des factures de H______ Sàrl – Fournitures pour Coiffeurs, de I______ SA, de L______, ou de J______ Suisse. - une attestation établie par l’office cantonal de la population et des migrants le 9 mai 2014, aux termes de laquelle l’intéressée « réside sur le territoire de notre canton ». 2. Par décision du 4 septembre 2014, la CCGC a informé l’intéressée qu’elle refusait de l’affilier comme indépendante, de sorte que c’était à l’institut qu’il revenait de retenir les cotisations AVS/AI/APG et AC sur ses rémunérations et de les verser à la caisse de compensation compétente. Une copie de la décision a été notifiée à l’institut. 3. L’intéressée a formé opposition le 2 octobre 2014, alléguant que

A/3987/2014 - 3/16 - « J’agis en mon propre nom et pour mon propre compte ; Je suis totalement libre dans l’organisation de mon travail et j’assume mon propre risque économique ; J’achète mon propre matériel de travail, machines, etc., je supporte les frais généraux ; Je paie toutes les factures concernant mon travail, dont le loyer ; Je suis assurée à mon propre nom à l’ARCP ; Je gère ma propre clientèle, ainsi que les encaissements des prestations ; J’encours les pertes résultant par exemple de l’insolvabilité de mes clients ». L’intéressée a par ailleurs informé la CCGC qu’elle avait « quitté l’emplacement que j’avais à l’institut, rue C______ ______, 1227 Carouge, avec ma clientèle. Provisoirement, je me suis installée au ______, rue de K______, 1205 Genève ». Elle produit à cet égard un courrier à elle adressé par Madame F______ le 30 juin 2014, selon lequel « Conformément à la visite du service de l’inspection du travail le 11 avril 2014, ainsi que les divers entretiens que vous avez eus avec cet office, je suis au regret de vous informer que je suis dans l’obligation de mettre un terme au contrat de la place de travail que vous louez. En raison de votre situation irrégulière, le préavis prend effet à ce jour et terminera le 30 septembre 2014 ». 4. Par décision du 26 novembre 2014, la CCGC a rejeté l’opposition. S’agissant de l’activité exercée par l’intéressée auprès de l’institut jusqu’au 30 septembre 2014, la CCGC considère que les relations professionnelles entre l’institut et l’intéressée se font dans le cadre d’un rapport de dépendance dans l’organisation du travail, ainsi que de dépendance économique à l’égard de l’employeur. La CCGC relève à cet égard que l’intéressée a dû effectuer une période d’essai, ce qui constitue une caractéristique typique du rapport de travail employeur - salarié. La CCGC rappelle enfin que selon le Tribunal fédéral, le souslocataire d’une partie d’un espace commercial doit clairement être qualifié de salarié du point de vue des règles de l’AVS. S’agissant de l’activité exercée par l’intéressée à la rue de K______ _____ à compter du 30 septembre 2014, la CCGC constate que cette adresse correspond à celle de son domicile privé. Or, elle n’a produit aucun document établi par le bailleur l’autorisant à travailler dans son appartement. Aussi la CCGC considère-telle que l’affiliation en tant qu’indépendante ne saurait être admise pour la période postérieure au 30 septembre 2014 non plus. 5. L’intéressée a interjeté recours le 26 décembre 2014 contre ladite décision sur opposition. Elle reprend les arguments déjà développés dans son opposition du 2 octobre 2014 et ajoute que le seul rapport financier qu’elle avait avec l’institut était le loyer dont elle s’acquittait chaque mois. Elle souligne que « Je suis totalement libre dans l’organisation de mon travail comme indépendante,

A/3987/2014 - 4/16 - Je ne dois respecter aucune instruction vu que c’est moi-même qui gère mon propre travail, Je règle mes propres factures. Le nom de l’institut apparaît sur quelques factures à l’effet simplement comme l’adresse de livraison à la demande du livreur, J’ai aucune tâche confiée sinon celle que moi-même m’impose, Je n’ai aucun devoir de présence sinon celui qui est imposé par la loi des indépendantes ». Elle précise que si elle a effectué quelques jours d’essai, c’est parce qu’elle avait remplacé une autre indépendante en raison d’un arrêt maladie. Il n’était alors pas prévu une place de travail indépendante pour elle, « vu que je n’étais que provisoirement jusqu’à son rétablissement et pour une courte période. L’indépendante que j’ai remplacée avait d’autres projets personnels, donc elle a mis fin à son contrat comme indépendante avec l’institut. À ce moment, je peux vraiment être intégrée en signant un contrat d’indépendante qui débute le 1er septembre 2012 ». Elle conclut à son affiliation comme indépendante. 6. Dans sa réponse du 26 janvier 2015, la CCGC a proposé le rejet du recours. 7. Le 9 mars 2015, l’intéressée explique encore qu’elle n’a pas la même clientèle que l’institut, qu’elle a sa propre clé, qu’elle travaille selon les jours et les horaires qui lui conviennent, qu’elle commande elle-même ses produits auprès des fournisseurs et s’acquitte de leurs factures. Elle admet avoir indiqué sur certaines de ses factures le nom de l’institut, mais précise que c’était uniquement dans le but de faciliter le travail des livreurs. Elle indique qu’« en plus de mon lien de travail à l’institut, j’exerce aussi mon activité au domicile de mes clientes ». 8. Le 13 avril 2015, la CCGC a persisté dans ses conclusions. 9. Le 9 mai 2015, l’intéressée dit ne pas comprendre pour quelle raison la CCGC continue à refuser son affiliation en tant qu’indépendante, dans la mesure où elle a fourni toutes les preuves que celle-ci lui demandait. Elle insiste sur le fait qu’elle n’a jamais reçu de fiche de salaire et que l’institut ne lui a jamais versé de salaire. 10. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 9 juin 2015. L’intéressée, à cette occasion, a déclaré que : « J’ai travaillé pour la première fois comme styliste ongulaire dès septembre 2012 dans les locaux de l’institut. Je n’ai pas travaillé dans ce domaine avant cette date. Je cherchais un local pour travailler comme styliste ongulaire. Une de mes connaissances qui travaillait comme indépendante dans les locaux de l’institut est tombée malade. Je l’ai remplacée pour qu’elle ne perde pas sa clientèle. Je ne payais pas alors de loyer pour le local et je percevais les gains réalisés auprès de la clientèle. L’institut a considéré que j’étais « professionnelle, respectueuse », il m’a été demandé si je voulais rester dans le local et j’ai accepté. Un contrat a été établi de

A/3987/2014 - 5/16 location. La connaissance dont j’ai parlé est partie ailleurs. Je n’ai pas gardé la clientèle de cette connaissance. Elle l’a suivie. Dans l’institut, il n’y avait pas, lorsque j’y travaillais, de styliste ongulaire salariée. Toutes étaient indépendantes. Je ne sais pas comment les autres fonctionnaient. Ma clientèle s’est constituée petit à petit de bouche à oreille. Je distribuais des cartes et des flyers. Je vais les produire ces tous prochains jours. Je figure sur le site de l’institut. J’ai eu un contact pour une arcade à remettre. Malheureusement, ça n’a pas pu se faire, car je n’avais pas encore le permis B. Je produirai le contrat qui avait été établi. Je suis actuellement toujours à la recherche d’un local. J’exerce mon activité en attendant à mon domicile privé. Mes clientes m’ont suivie. Un contrôle de l’OCIRT est intervenu le 11 avril 2014. Les contrôleurs ont constaté que je n’étais pas affiliée auprès d’une caisse de compensation. Ils m’ont toutefois permis de rester encore un moment. J’avais pensé qu’en déclarant aux impôts, mes revenus, tout se faisait automatiquement pour l’AVS également par exemple. J’ai attendu d’avoir mon rendez-vous à l’OCP pour régulariser ma situation pour le permis B avant de m’adresser à la caisse de compensation. Mes clientes me paient cash. Je leur délivre une quittance sur laquelle figurent le montant, la date, le service effectué. Je produirai quelques exemples. Toutes les machines que j’utilise sont à moi. Je produirai les factures. Je les ai emportées lorsque j’ai quitté le local de l’institut. Les clientes prennent sur-le-champ le rendez-vous suivant. Sinon, elles téléphonent sur mon portable. Je m’organisais comme je le voulais pour mes rendez-vous et mes horaires. Je n’avais pas à informer l’institut si je ne venais pas tel ou tel jour. Je décorais comme je l’entendais le local. En revanche, la location s’est faite mobilier compris. Je m’occupais moi-même du nettoyage. Il y avait une salle d’attente que je partageais avec l’institut, mais il m’appartenait de m’occuper de ma clientèle. J’ai une petite formation de comptabilité. Je m’occupe donc moi-même de ma comptabilité. Nous avons établi une convention le 30 mai 2014 pour fixer divers éléments en plus de la location, suite au contrôle de l’OCIRT ». 11. Sur demande de la chambre de céans, l’intéressée a produit le 20 juin 2015 les documents suivants : - une carte de visite au nom de « ONGLERIE B______, G______, A______, styliste ongulaire », et avec son numéro de portable - une seconde carte de visite au nom de l’intéressée uniquement et avec son numéro de portable - une liste de tarifs avec la mention « X ______, styliste onglerie » à l’adresse ______, rue C______, et son numéro de portable

A/3987/2014 - 6/16 - - un courrier de l’OCIRT daté du 2 juillet 2014 lui demandant la production de divers documents dont le bilan comptable et le compte d’exploitation de son activité individuelle au 31 décembre 2013, une copie des baux et loyers entre ellemême et Mme F______ pour la location d’une place de travail dans l’arcade sise au _____, rue C______, une copie des versements bancaires ou postaux relatifs à la location de la place de travail et une copie de l’avis de taxation de l’activité indépendante (ICC et IFD 2013) - la copie de deux factures du Centre d’achats de la coiffure – M______ pour des ponceuses d’ongles pour un montant de CHF 270.10 le 22 mai 2013 et de CHF 241.60 le 27 octobre 2014 - une police d’assurance RC professionnelle d’AXA Winterthur, valable du 16 juillet 2014 au 31 décembre 2017 - une police d’assurance de CSS Assurances pour une assurance cabinet de santé LAMAL, valable dès le 1er janvier 2012, plus assurance LCA - les comptes d’exploitation 2012 et 2013 - une convention de remise de commerce pour une arcade sise place des H______ ______pour un montant de CHF 10'000.- signée le 8 janvier 2015. 12. Par courrier du 13 juillet 2015, l’OCIRT a transmis à la chambre de céans copie des documents que l’intéressée lui avait communiqués en 2014 suite à la visite intervenue à l’institut, dans le cadre d’un contrôle général de toutes les entreprises actives dans le secteur de l’esthétique, soit : - l’avis de taxation du 31 mars 2014 portant sur l’année 2012 de l’activité indépendante (ICC et IFD 2012). Il en résulte que l’intéressée a réalisé un bénéfice net de CHF 14'442.-, compte tenu de frais généraux s’élevant à CHF 5'752.-. Il est indiqué que les chiffres de l’activité indépendante ont été admis sur la base d’une lettre remise par l’intéressée, celle-ci étant priée, pour les années suivantes, de fournir un bilan et un compte de pertes et profits. - un contrat de bail à loyer portant sur une place de travail sise au ______, rue C______ à Carouge pour l’année 2014. - un « bilan » 2013 avec un total de crédits de CHF 87'265.-, de dépenses de CHF 23'459.50, ce qui donne lieu à un solde de CHF 63'805.50. - un compte d’exploitation 2013. À la rubrique "Achats de marchandises" figure un montant de CHF 7'639.70. - une convention établie entre Mme F______ et l’intéressée, et signée le 30 mai 2014, aux termes de laquelle « à partir du 1er septembre 2012, il est convenu que Mme F______ E______ mette à disposition de l’intéressée une place de travail au sein de ses locaux situés rue C______ ______, 1227 Carouge. Le prix de la sous-location est fixé à CHF 600.- par mois de septembre 2012 à décembre 2012, et dès le 1er janvier 2013 à CHF 1'000.- par mois, payable

A/3987/2014 - 7/16 d’avance. L’intéressée achètera ses propres produits et utilisera son matériel, elle prendra ses rendez-vous directement avec ses clientes au moyen de son téléphone portable. Elle fera toutes les démarches nécessaires auprès de l’AVS et conclura personnellement toutes assurances professionnelles ». - une attestation de Mme F______ datée du 3 juin 2014, selon laquelle l’intéressée s’est dûment acquittée des loyers pour la place de travail en sous-location au _______, rue C______ de janvier à décembre 2013. - la déclaration fiscale pour activité indépendante 2013. L’OCIRT a classé le dossier sans suite, dans la mesure où l’intéressée avait été considérée comme indépendante. 13. Le 5 octobre 2015, la chambre de céans a ordonné l’appel en cause de l’institut. 14. Par courrier du 12 novembre 2015, Me Yvan JEANNERET a informé la chambre de céans qu’il se constituait pour la défense des intérêts de l’institut. Celle-ci, représentée par son mandataire, a fait part de sa détermination le 20 novembre 2015. Le mandataire souligne que l’intéressée n’a en réalité jamais travaillé « en faveur » de l’institut, que celle-ci conservait pour son compte la totalité des montants encaissés. Il rappelle que l’intéressée a apporté ses propres machines de travail, qu’elle achetait et gérait elle-même son stock de produits, qu’elle était libre dans l’organisation de son travail. Il insiste sur le fait qu’il n’existait aucun lien de subordination entre l’intéressée et l’institut, chacun gérant ses finances, ses clientes, ses livraisons et son matériel de travail. L’intéressée possédait ses propres cartes de visite sur lesquelles ne figurent que son nom et son numéro de téléphone portable, elle s’occupe de sa propre comptabilité, de l’encaissement de ses prestations et de ses tâches administratives. Enfin, elle ne recevait aucune instruction de la part de l’institut. Il conclut à ce que la décision sur opposition du 26 novembre 2014 soit annulée et à ce que le statut d’indépendante de l’intéressée soit reconnu avec effet au 1er octobre 2012. 15. Le 24 novembre 2015, le mandataire a complété ses écritures précédentes. Il constate que la CCGC se fonde sur un arrêt rendu par le Tribunal fédéral en 1978 pour retenir le statut de salariée de l’intéressée (RCC 1978 p. 517). Il attire l’attention de la chambre de céans sur le fait que le cas de l’intéressée s’avère très différent de celui traité par le Tribunal fédéral. Il relève ainsi que le nom du coiffeur, faisant l’objet de l’arrêt du Tribunal fédéral, n’apparaissait pas aux yeux des tiers, alors que l’intéressée a ses propres cartes de visite, que le coiffeur n’aurait pu se défendre contre une résiliation du bail ou contre la suppression du raccordement au réseau téléphonique, alors que l’intéressée aurait pu saisir la Commission de conciliation en matière de baux et loyers si son sous-bail avait été résilié, que l’intéressée ne dépendait pas d’un raccordement au réseau téléphonique puisqu’elle disposait de son propre téléphone portable, enfin que le coiffeur était dépendant non seulement du point de vue économique, mais aussi du point de vue

A/3987/2014 - 8/16 de l’organisation du travail, alors que l’intéressée possède les clés du local et gère elle-même ses horaires et ses clients. 16. Le 26 janvier 2016, la CCGC a indiqué qu’elle persistait dans ses conclusions. 17. Par courrier du 2 mars 2016, l’intéressée a communiqué à la chambre de céans, à la demande de celle-ci, une dizaine de quittance pour les soins dispensés à sa clientèle en 2012, 2013, 2014 et 2015, une liste de quelques clientes depuis 2012 à ce jour, précisant pour le surplus que son compte de pertes et profits 2015 n’était pas encore établi. 18. Répondant également à la chambre de céans, l’institut a indiqué qu’une seule autre personne, ayant le statut d’indépendante, occupe le poste de styliste ongulaire dans ses locaux. Il a également précisé que « la personne qui a remplacé (recte : qu’a remplacée) l’intéressée en juillet et août 2012, a bel et bien payé son loyer jusqu’à la fin du mois d’août ». 19. Invitée à se déterminer, la CCGC a maintenu sa position les 8 mars et 4 avril 2016. 20. Le 4 avril 2016, l’institut a déclaré n’avoir pas de commentaires supplémentaires à formuler. 21. L’intéressée ne s’est pas manifestée. 22. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. 3. Le recours, interjeté dans la forme et le délai légaux prévus par les art. 56ss LPGA est recevable. 4. Le litige porte sur le statut de l’intéressée - indépendante ou salariée - dans son activité de styliste ongulaire. Il convient en l’espèce de distinguer deux périodes, soit celle courant du 1er septembre 2012, date du début de son activité, au 30 septembre 2014, date à laquelle elle a quitté les locaux de l’institut, et celle à compter du 1er octobre 2014.

A/3987/2014 - 9/16 - La Chambre de céans ne se prononcera sur le statut de l’intéressée que durant ces deux périodes, la décision litigieuse ayant été rendue le 26 novembre 2014. Il y a lieu de préciser que seule la première période concerne l’institut. 5. À teneur de l'art 1a al. 1er let. a LAVS, sont assurées conformément à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse. Conformément à l’art. 3 al. 1er LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'activité lucrative dépendante et indépendante selon l'art. 4 LAVS. 6. Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS et art. 6 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 - ci-après: RAVS). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend «tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante» (art. 9 al. 1 LAVS). Ces dispositions, toujours en vigueur, n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999, FF 1999 IV pp. 4195-4198), la jurisprudence développée en matière d'AVS s'appliquant d'ailleurs à l'interprétation des dispositions de la LPGA précisant les notions de travailleur salarié et de personne exerçant une activité lucrative indépendante (art. 10 et 12 LPGA; KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, ad art. 10, n° 8 et ad art. 12, n° 5-6). Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (arrêt du

A/3987/2014 - 10/16 - Tribunal fédéral des assurances H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.2 ; ATF 123 V 162 consid. 1 et les arrêts cités). La notion de dépendance englobe les rapports créés par un contrat de travail, mais elle les déborde largement. Ce n'est pas la nature juridique, en droit des obligations, du lien établi entre les parties, mais l'ensemble des circonstances économiques de chaque cas qui est décisif (DUC, in GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], 1997, ch. 94 ad art. 4 LAVS et les références sous note n° 151). On peut donner la prépondérance soit au critère risque économique soit à celui du rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances particulières de chaque cas. Ainsi certaines activités ne requièrent par nature pas «d’investissements élevés» (comme par exemple celles de conseiller ou de «collaborateur libre»). Le rapport de dépendance est alors mis au premier plan. Si le risque économique se limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, le risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de révocation des mandats, la personne se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi, ce qui représente une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée. Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3). Certains rapports de service impliquent par nature que le mandant donne des instructions détaillées au mandataire. Dans de telles circonstances, le rapport de subordination n’acquiert de l’importance que s’il dépasse la mesure habituellement observée en pareille occurrence. L’accent sera mis, le cas échéant, sur le risque économique d’entrepreneur (tel est, par exemple, le cas des chauffeurs sous contrat) (DSD, n° 1019). Certaines activités économiques, notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de par leur nature, d'investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de

A/3987/2014 - 11/16 l'indépendance économique et organisationnelle (arrêt du Tribunal fédéral H 19/06 du 14 février 2007 consid. 5.1 et les réf. citées). Le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3). 7. Lorsqu'une personne assurée devient indépendante et continue néanmoins d'être active dans une large mesure pour celui qui jusque-là était son employeur, des exigences élevées doivent être posées s'agissant de la reconnaissance de son statut d'indépendant en relation avec les travaux effectués pour cette personne: les indications en faveur d'une activité indépendante doivent alors être clairement prépondérantes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_1062/2010 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 427/06 du 28 août 2007 consid. 4.2 et les références citées). 8. Les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante. Leur activité ne peut être qualifiée d'indépendante que lorsque les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et que l'on peut admettre, d'après les circonstances, que l'intéressé traite sur un pied d'égalité avec l'entrepreneur qui lui a confié le travail (ATF 101 V 87 consid. 2 p. 89 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 169/04 du 21 avril 2005 consid. 4.4 ; GUSTAVO SCARTAZZINI, in : GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des art. 1 à 16 de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], 1996, n. 134 ss ad art. 5; HANS- PETER KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2ème éd., ch. 4.51). 9. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, qui comprend notamment l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 6/2005 du 19 mai 2005 consid. 3.3 et les références citées). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme

A/3987/2014 - 12/16 les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 10. En l’espèce, l’intéressée a déposé le 30 juin 2014 une demande auprès de la CCGC visant à son affiliation en tant qu’indépendante à compter de septembre 2012. La CCGC a rejeté sa demande, considérant que du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2014, l’intéressée, alors sous-locataire d’une partie d’un espace commercial, était salariée, et que dès le 30 septembre 2014, elle ne pouvait pas non plus être reconnue comme une indépendante, puisqu’elle exerçait son activité à son domicile privé sans l’autorisation du bailleur. 11. Il appert de la partie en fait qui précède, s’agissant de la première période, que l’intéressée sous-louait un emplacement dans les locaux de l’institut. Or, ainsi que le souligne la CCGC, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que le souslocataire d’un « fauteuil de client » était de condition salariée (RCC 1978 p. 517). Il a toutefois ajouté que tel était le cas, « notamment si le sous-locataire ne peut disposer librement de l’installation louée comme ce serait le cas s’il avait ses propres locaux ». Sont inclus dans cette catégorie de salariés, les employés travaillant à plein temps ou à temps partiel, ainsi que les «sous-locataires» de fauteuils de clients (RCC 1978 p. 517 du 1er juin 1978 ; Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD), valables dès le 1er janvier 2008, état au 1er janvier 2015, n° 4116). Il s’agit dès lors d’examiner l’ensemble des circonstances économiques du cas d’espèce. 12. a) En l’occurrence, Mme F______ et l’intéressée ont signé une convention le 30 mai 2014, valable à partir du 1er septembre 2012, aux termes de laquelle une place de travail dans les locaux de l’institut est mise à disposition de l’intéressée à raison de CHF 600.- par mois jusqu’en décembre 2012, et de CHF 1'000.- par mois à compter du 1er janvier 2013. Il est expressément prévu que l’intéressée « achètera ses propres produits et utilisera son matériel, elle prendra ses rendez-vous directement avec ses clientes au moyen de son téléphone portable. Elle fera toutes les démarches nécessaires auprès de l’AVS et conclura personnellement toutes assurances professionnelles ». Il apparaît ainsi que les parties à cette convention ont expressément souhaité que l’intéressée exerce son activité de styliste ongulaire indépendamment de l’institut. Il y a pourtant lieu de s’étonner de ce qu’elles aient jugé nécessaire de prévoir précisément comment s’exerçait l’activité de l’intéressée dans le cadre d’une

A/3987/2014 - 13/16 convention censée ne constituer qu’un contrat de sous-location. De plus, cette convention n’a été établie que bien après le début de l’activité en cause. L’intéressée a indiqué que cette convention avait été prévue « pour fixer divers éléments en plus de la location suite au contrôle de l’OCIRT » (cf. PV d’audience du 9 juin 2015). Quand bien même cette explication apparait vraisemblable, il y a quoi qu’il en soit lieu de rappeler que les rapports de droit civil ne sont pas déterminants à eux seuls pour trancher la question du statut indépendant ou salarié d’une personne. Ils ne constituent que des indices. b) Il résulte de la partie en fait qui précède que l’intéressée a travaillé à l’essai du 1er juillet au 31 août 2012. Or, une période d’essai ne peut à l’évidence être prévue que dans le cadre d’un travail salarié. L’intéressée a expliqué qu’en réalité elle était venue remplacer une de ses connaissances, qui travaillait comme indépendante dans les locaux de l’institut, et qui était tombée malade. Elle ne s’était alors acquittée d’aucun loyer pour l’emplacement, et avait perçu les gains réalisés directement auprès de la clientèle. L’activité « à l’essai » exercée par l’intéressée durant cette période présente plutôt les caractéristiques d’une activité salariée, même s’il s’avère que cette connaissance, qui aurait été de condition indépendante, a continué à payer le loyer à l’institut pour les mois de juillet et août 2012. On ignore en revanche dans quelle circonstance et pour quelle raison celle-ci n’est pas revenue occuper son emplacement. c) L’intéressée allègue agir en son propre nom et pour son propre compte. Elle dispose de cartes de visite au nom de « ONGLERIE B______, G______ _______, A______, styliste ongulaire », mais avec son numéro de portable, et de cartes de visite à son nom uniquement. Elle admet avoir indiqué sur certaines de ses commandes le nom de l’institut, mais précise que c’était uniquement dans le but de faciliter le travail des livreurs. Elle a établi une liste de ses tarifs avec la mention « X______, styliste onglerie » à l’adresse ______, rue C______, et son numéro de portable. Ses tarifs sont les mêmes que ceux de l’institut, à l’exception du « remplissage » pour lequel elle demande CHF 70.-, au lieu de CHF 75.-. Il apparaît, au vu de ce qui précède, que l’intéressée exerce en principe son activité en son propre nom, tout en restant dans le cadre de l’institut (cartes de visite au nom de celui-ci). d) L’intéressée souligne qu’elle est autonome dans l’exercice de son activité. Elle ne reçoit aucune instruction quant à l’exercice de son métier. Elle fixe elle-même les rendez-vous. Ses clientes prennent sur-le-champ le rendez-vous suivant ; sinon, elles téléphonent sur son portable. Elle choisit elle-même ses horaires de travail. Elle n’a pas à informer l’institut lorsqu’elle ne vient pas travailler. Elle partage certes la salle d’attente avec l’institut, mais doit s’occuper de sa clientèle. Elle a

A/3987/2014 - 14/16 libre accès à son emplacement puisqu’elle a sa propre clé. Elle s’occupe elle-même de sa comptabilité et du nettoyage de son emplacement. Force est de constater que l'on ne trouve dans le dossier aucun indice attestant d'un quelconque lien de subordination organisationnelle de l’assurée vis-à-vis de l’institut, ce qui plaiderait en faveur d’une activité indépendante, étant précisé toutefois que la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail à elle seule ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (ATF 122 V 172). e) Elle affirme encourir le risque économique d’entrepreneur. Elle gère la facturation, les commandes et le stock. Ses clientes la paient cash. Elle leur délivre une quittance sur laquelle figurent le montant, la date et le service effectué. Elle a sous-loué cet emplacement de travail meublé. Elle n’en bénéficie pas gratuitement comme cela serait le cas pour un salarié. Elle l’a décoré comme elle l’entendait et a acheté une ponceuse d’ongles qu’elle dit avoir emportée lorsqu’elle a quitté le local de l’institut (cf. facture Centre d’achats de la coiffure – M______ pour une ponceuse d’ongles d’un montant de CHF 270.10 du 22 mai 2013). Elle commande elle-même ses produits auprès des fournisseurs (cf. factures de H______ Sàrl – Fournitures pour Coiffeurs, de F______ SA, de I______, ou de J______ Suisse). L’intéressée n'a certes eu que peu d'investissements à faire pour aménager son emplacement, déjà meublé, et dans l’achat d’appareils ; elle n'a pas non plus engagé de personnel. Cela étant, il y a lieu de constater que la nature de l'activité exercée par l’assurée n'exige pas de procéder à des investissements importants ou de faire appel à du personnel. Cela serait donc faire preuve d'arbitraire de juger le caractère indépendant ou dépendant de cette activité à la seule aune de ces deux critères. Au demeurant, il est établi que l’assurée supporte les frais nécessaires à l'exercice de son activité, tels que notamment l'achat des produits ou le téléphone. Il appert par ailleurs qu'elle encourt les pertes et qu'elle subit un dommage en cas de nonpaiement, dès lors que les clientes s’acquittent du montant de leur facture auprès d'elle. Ainsi, hormis le fait que l’assurée sous-loue son emplacement, il n'y a pas de relation financière entre ces deux parties. Il y a toutefois lieu de constater que l’institut met gracieusement à disposition de l’intéressée la salle d’attente et les sanitaires, que celle-ci n’a acquis une ponceuse d’ongles qu’en mai 2013, alors qu’elle travaille comme styliste ongulaire depuis septembre 2012, qu’elle a contracté une police d’assurance RC professionnelle, qui n’est valable qu’à partir de juillet 2014, et que la deuxième police d’assurance produite par l’intéressée concerne l’assurance obligatoire des soins (LAMal) et est dès lors sans intérêt pour déterminer le statut.

A/3987/2014 - 15/16 - Il apparaît également que l’intéressée ne fait aucune publicité pour elle-même en particulier, alors que l’institut a un site internet sur lequel il est question de « E______ et son équipe ». Dans la mesure où aucune salariée ne travaille pour l’institut, on ne peut comprendre ce terme d’« équipe » que par celle composée des « indépendantes » travaillant dans les locaux de l’institut, soit l’intéressée et « une seule autre personne ayant le statut d’indépendante » elle aussi (cf. lettre institut du 9 février 2016). Aussi l'onglerie est-elle une prestation proposée par l’institut, mais dispensée par des personnes de condition indépendante, en dehors de Mme F______ elle-même, ce qui pourrait laisser penser que l’institut préfère « employer » des indépendantes pour ne pas avoir à assumer les charges sociales. L’intéressée a expliqué qu’elle n’avait pas la même clientèle que l’institut. Il y a toutefois lieu de constater qu’elle et l’institut visent le même type de clientèle, soit une clientèle désireuse de bénéficier de soins pour les ongles. Il est à cet égard peu crédible qu’un institut spécialisé dans la beauté des ongles accepte de sous-louer un emplacement dans ses propres locaux à une styliste ongulaire, ce pour d’évidentes raisons de concurrence. 13. Force est en conséquence de constater que les caractéristiques d'une activité salariée sont en l'espèce prédominantes, de sorte qu’il appartiendra à l’institut de verser à la CCGC AVS-AI les cotisations paritaires pour la période du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2014. 14. La situation est en revanche différente s’agissant de la seconde période, soit celle courant dès le 1er octobre 2014. Dès cette date en effet, l’intéressée a quitté son emplacement dans les locaux de l’institut. Elle n’a dès lors plus aucun lien avec l’institut. Elle a continué à travailler lorsque l’institut a mis fin à son contrat de sous-location et a gardé sa clientèle. Le fait qu’elle n’ait pas l’autorisation de travailler à son domicile privé n’est pas pertinent à cet égard. Ce qui importe est de savoir si elle a été en mesure de réaliser des revenus grâce à son activité. Or, preuve en est les quittances produites. Elle a par ailleurs acquis une nouvelle ponceuse d’ongles le 27 octobre 2014 et contracté une police d’assurance RC professionnel dès juillet 2014. Elle a de plus produit une convention de remise de commerce datée du 8 janvier 2015, afin de démontrer qu’elle recherchait bel et bien un nouvel emplacement après avoir dû quitter celui que lui sous-louait l’institut. Elle ne saurait plus quoi qu’il en soit être considérée comme étant de condition salariée, faute d’employeur potentiel. 15. Aussi le recours est-il partiellement admis, en ce sens que l’intéressée doit être considérée comme de condition indépendante à compter du 1er octobre 2014. Il est rejeté pour le surplus.

A/3987/2014 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement, en ce sens que l’intéressée doit être considérée comme de condition indépendante à compter du 1er octobre 2014. 3. Le rejette pour le surplus. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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