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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.05.2013 A/3985/2011

May 17, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·352 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3985/2011 ATAS/476/2013 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 17 mai 2013

En la cause X_________ (X__________), Unité de recouvrement, sis à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

demandeurs contre CSS VERSICHERUNG AG, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE

défenderesses

A/3875/2011 - 2/2 - Vu la demande en paiement de X__________ (ci-après : X__________) datée du 26 septembre 2011, déposée le 25 novembre 2011; Vu l’audience de conciliation du 16 mars 2012, lors de laquelle la cause a été agendée à deux mois, le GROUPE CSS devant indiquer au Tribunal de céans la date du visa de la SVK sur la facture; Vu le courrier du GROUPE CSS du 18 juillet 2012 à ce sujet; Attendu que par courrier du 12 décembre 2012. CSS VERSICHERUNG AG a demandé à X__________ de retirer toutes les demandes déposées contre le GROUPE CSS, suite à l’arrangement à l’amiable intervenu entre les parties; Que par courrier du 28 mars 2013, le conseil de X__________ a confirmé au Tribunal de céans que ses mandants retiraient toutes les demandes en question, selon liste jointe à son courrier; Qu'il convient d'en prendre acte; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. seront mis à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Met les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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