Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/398/2008 ATAS/429/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 14 avril 2008
En la cause Madame S_________, domiciliée à PLAN-LES-OUATES recourante
contre LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Direction, route de Chêne 54, GENEVE intimée
A/398/2008 - 2/4 - EN FAIT 1. Madame S_________ (ci-après : l'assurée), a été affiliée auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) dès le 1 er janvier 2003 en tant que personne sans activité lucrative. 2. Par décision du 14 août 2007, la caisse a fixé les cotisations personnelles de l'assurée à 2'491 fr. 80 pour les années 2003, 2004 et 2005. 3. Par décisions du 23 août 2007, la caisse a fixé un solde encore dû de 981 fr. 30 en 2003, de 897 fr. 10 en 2004 et de 879 fr. 80 en 2005. 4. Par courrier du 15 novembre 2007, l'assurée a contesté auprès de la caisse la fixation d'intérêts moratoires pour les années 2003 et 2004, dès lors qu'il ne lui incombait pas de subir les retards de l'administration dans le traitement de ses dossiers. 5. Par décision du 17 janvier 2008, la caisse a déclaré l'opposition de l'assurée du 15 novembre 2007 irrecevable pour tardiveté, tout en relevant que les intérêts moratoires étaient dus, nonobstant l'absence de mise en demeure de payer les cotisations ou d'une faute de l'assuré. 6. Le 7 février 2008, l'assurée a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision précitée en faisant valoir qu'elle avait quitté la Suisse début septembre 2007 pour n'y revenir que le 8 novembre 2007, ce qui justifiait le retard de son opposition, que le courrier de la caisse du 23 août 2007 ne comportait pas l'indication des voies de recours, qu'une telle indication l'aurait conduite à prendre des dispositions pour ne pas manquer le délai alors qu'elle se trouvait à l'étranger lors de son échéance, que la décision ne comportait aucune motivation du calcul des intérêts moratoires et que le taux de ceux-ci était exorbitant. 7. Le 11 mars 2008, la caisse a conclu au rejet du recours, en mentionnant que la décision du 23 août 2007 comportait au verso les moyens de droit. 8. Le 26 mars 2008, à la demande du Tribunal de céans, la recourante a transmis les décisions originales du 23 août 2007 concernant les années 2003, 2004 et 2005 lesquelles mentionnent, au verso, la voie de l'opposition. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance
A/398/2008 - 3/4 unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. 3. En l'espèce, la recourante a fait opposition aux décision du 23 août 2007 le 15 novembre 2007, soit après l'échéance du délai de 30 jours précité, ce qu'elle ne conteste pas. Elle fait valoir que si la voie de l'opposition avait été mentionnée sur les décisions du 23 août 2007, elle aurait pris des dispositions avant son départ à l'étranger début septembre 2007. Or, l'original des décisions transmis par la recourante elle-même le 26 mars 2008 à la demande du Tribunal de céans démontre que la voie de l'opposition ainsi que le délai de 30 jours figure bien au verso de chacune des décisions du 23 août 2007. En conséquence, la recourante ne saurait se prévaloir d'un empêchement non fautif pour prétendre à la recevabilité de son opposition tardive. 4. Le recours interjeté à l'encontre de la décision du 17 janvier 2008 déclarant l'opposition de la recourant irrecevable ne peut ainsi qu'être rejeté.
A/398/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le