Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3969/2011 ATAS/134/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 février 2012 4 ème Chambre
En la cause Madame Z__________, domiciliée c/o Monsieur Z__________, à Genève
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève
intimé
A/3969/2011 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 29 juillet 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC ou l’intimé), a refusé à Madame Z__________ (ci-après l’intéressée ou la recourante) l’octroi de prestations complémentaires fédérales et cantonales, ainsi que des subsides d’assurance-maladie, motif pris que ses ressources dépassent les barèmes applicables ; Que par décision notifiée le même jour, le SPC a mis l’intéressée au bénéfice du subside d’assurance-maladie, mais lui a refusé l’octroi de prestations d’assistance ; Que l’intéressée, par l’intermédiaire de l’assistante sociale du Service de psychiatrie adulte, a formé opposition en date du 11 août 2011 ; Que par décision du 30 septembre 2011, le SPC a admis l’opposition formée par l’intéressée à l’encontre de la décision en matière de prestations d’assistance et lui a octroyé des prestations d’assistance à hauteur de 209 fr. par mois ; Que par décision datée du même jour, le SPC a admis l’opposition formée à l’encontre de la décision en matière de prestations complémentaires, tout en informant l’intéressée que selon les nouveaux plans de calcul, elle restait au-dessus des barèmes de sorte qu’elle n’avait pas droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales; Que par deux décisions sur opposition du 24 octobre 2011, annulant celles du 30 septembre 2011, le SPC a admis les oppositions, en ce sens qu’il a d’une part octroyé à l’intéressée des prestations d’assistance à hauteur de 509 fr. par mois et, d’autre part, confirmé à l’intéressée qu’elle n’avait pas droit aux prestations complémentaires, dès lors qu’elle restait au-dessus des barèmes ; Qu’en date du 24 novembre 2011, l’intéressée a interjeté recours auprès de la Cour de céans à l’encontre des décisions précitées ; Que dans sa réponse du 13 janvier 2012, l’intimé a conclu au rejet du recours s’agissant des prestations complémentaires et relevé, s’agissant des prestations d’assistance, qu’elles étaient exclues du cadre du présent litige, la Cour de céans n’étant pas compétente ; Considérant en droit que les compétences de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice sont définies exhaustivement à l'art. 134 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) ; Que les contestations relatives à des décisions prises en application de la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007, entrée en vigueur le 19 juin 2007 (LASI ; J 4 04 , devenue depuis le 1 er février 2012 la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle - LIASI) ne relèvent à l’évidence pas de la compétence de la Cour de céans, nonobstant la mention erronée des voies de droit par l’intimé ;
A/3969/2011 - 3/4 - Que la Cour de céans est par conséquent incompétente ratione materiae ; Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent, soit en l’occurrence la Chambre administrative de la Cour de Justice (cf. art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10 ; art. 132 LOJ) ; * * *
A/3969/2011 - 4/4 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Se déclare incompétente s’agissant du recours interjeté contre la décision sur opposition en matière de prestations d’assistance. 2. Transmet le dossier de la cause à la Chambre administrative de la Cour de Justice. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le