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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.04.2026 A/3966/2024

April 28, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,206 words·~51 min·5

Full text

Siégeant : Blaise PAGAN, président ; Maria Esther SPEDALIERO et Yves MABILLARD, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3966/2024 ATAS/362/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 avril 2026 Chambre 2

En la cause A______ représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat recourant contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 intimée et B______ appelé en cause

A/3966/2024 - 2/23 - EN FAIT

La société C______SA, en liquidation (ci-après : la société), active dans les domaines pharmaceutique, sanitaire, cosmétique ou encore alimentaire notamment, a été inscrite au registre du commerce de Genève du 29 mai 2017 au 25 avril 2023. B______ (ci-après : l'administrateur ou l’appelé en cause) en a été administrateur avec signature individuelle, de sa fondation jusqu'au 5 juillet 2019, puis administrateur président avec signature collective à deux jusqu'au 18 mai 2020 et enfin, à nouveau administrateur avec signature individuelle. Du 5 juillet 2019 au 20 avril 2020, A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) en a été administrateur avec signature collective à deux. b. Le 15 août 2019, la société a fait l’objet d’un premier jugement de faillite, lequel a toutefois été rendu à tort, étant donné que la créance objet de la poursuite avait été acquittée en capital, intérêts et frais préalablement au prononcé de la faillite, ce qui a été constaté par jugement du Tribunal de première instance du 26 août 2019. L’inscription au registre du commerce a été rectifiée en conséquence. c. Par jugement du 3 septembre 2020, confirmé sur recours le 4 novembre 2020, le Tribunal de première instance a une nouvelle fois prononcé la faillite de la société. d. Le Tribunal de première instance a, par jugement du 31 mai 2021, suspendu la procédure de faillite faute d'actifs et, par jugement du 28 juin 2021, il a en ordonné la liquidation sommaire. e. L’office des faillites a déposé l’état de collocation et l’inventaire les 10 décembre 2021 et 14 novembre 2022 puis le tableau de distribution le 17 mars 2023. f. La procédure de faillite a été clôturée par jugement du 17 avril 2023 avant que la société ne soit radiée d'office le 25 avril 2023. La société était affiliée à la caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (ci-après : la FER ou l’intimée) pour son personnel salarié, à savoir pour la période concernée (2019 et 2020), entre sept et neuf employés, dont l’administrateur et l’intéressé, pour une masse salariale totale oscillant entre CHF 319'667.20 (au premier trimestre 2020) et CHF 648'676.- (en 2019). b. Selon le dossier soumis à la chambre de céans, la société ne s’est pas acquittée, en tout ou partie, des cotisations paritaires dues depuis février 2018. c. À une date inconnue, la FER a requis la poursuite de la société pour un montant total de CHF 1'304.65, correspondant aux cotisations paritaires dues pour le mois

A/3966/2024 - 3/23 de juillet 2018 (décompte n° 1______), aux frais de sommation, amendes et taxation d’office ainsi qu’aux intérêts de retard arrêtés au 23 octobre 2018. La poursuite n° 2______ a mené à l’établissement, en date du 18 février 2019, d’un acte de défaut de biens après saisie pour le montant précité. d. À plusieurs reprises, soit les 10 et 17 juillet 2019 ainsi 27 janvier 2020, la société a demandé à la FER, sous la plume de son actionnaire, de l’intéressé ou encore de l’administrateur, un échelonnement pour le paiement des factures arriérées, ce qui a été accepté par la FER avant que l’arrangement en question ne soit adapté puis annulé en raison de son non-respect. e. Comme indiqué précédemment, la société a été déclarée en faillite une première fois par jugement du 15 août 2019, lequel a été révoqué par jugement du 26 août 2019, la créance objet de la poursuite ayant en réalité été payée, puis une seconde fois par jugement du 3 septembre 2020 confirmée sur recours le 4 novembre 2020. f. Les 19 et 26 octobre 2020, la FER a communiqué à l’office des faillites ses productions provisoires de CHF 149'388.06 et CHF 149'850.46 au total. g. L’état de collocation, déposé le 10 décembre 2021, a admis le montant de CHF 147'685.46 en 2e classe (cotisations paritaires, frais administratifs et intérêts) et celui de CHF 2'165.- (taxes et amendes, cotisation membre individuel FER) en 3e classe et a montré qu’aucun dividende n’était attendu pour les créances de 1re, 2ème et 3ème classe. h. Le 15 novembre 2022, la FER a communiqué à l’office des faillites sa production définitive de CHF 123'903.21 au total. i. Le 17 mars 2023, l’office des faillites a établi deux actes de défaut de biens après faillite, de CHF 121'738.21 (cotisations AVS/AI/APG/AC sur salaires versés, cotisations dues au régime des allocations familiales, contribution petite enfance [LSAPE], cotisations assurance-maternité frais administratifs et intérêts), respectivement CHF 2'165.- (taxes et amendes, cotisation membre individuel FER), étant précisé que la société a reconnu les deux créances. Par décision du 25 octobre 2021, la FER a réclamé à l’intéressé, pris solidairement avec l’administrateur, la somme de CHF 70'246.85 correspondant aux cotisations résultant du décompte final 2019, à celles dues pour les mois de juillet, novembre et décembre 2019, janvier à mars 2020, à un solde d’intérêts pour les périodes de septembre et octobre 2019 ainsi qu’aux frais administratifs et taxes de sommation, soit :

A/3966/2024 - 4/23 - CHF 45'638.20 cotisations AVS-AI-APG CHF 9'387.85 cotisations chômage CHF 12'646.30 cotisations allocations familiales CHF 1'049.40 frais administratifs CHF 1'425.10 intérêts moratoires CHF 100.00 taxes de sommation En substance, la FER considérait qu’en sa qualité d’administrateur de la société, l’intéressé était responsable du dommage causé. b. Le même jour, la FER a réclamé à l’administrateur, pris conjointement et solidairement avec l’intéressé jusqu’à concurrence de CHF 70'246.85, la somme de CHF 120'495.15 correspondant aux cotisations ressortant des décomptes finaux 2018 et 2019, à celles dues pour les mois de juin et juillet 2019, novembre et décembre 2019, janvier à juillet 2020 à un solde d’intérêts pour les périodes de septembre et octobre 2019 ainsi qu’aux frais administratifs et taxes de sommation soit : CHF 78'588.60 cotisations AVS-AI-APG CHF 15'554.90 cotisations chômage CHF 20'705.75 cotisations allocations familiales CHF 1'797.55 frais administratifs CHF 3'648.35 intérêts moratoires CHF 200.00 taxes de sommation c. Le 25 novembre 2021, sous la plume de son conseil, l’intéressé s’est opposé à la décision du 25 octobre 2021, concluant à son annulation. En substance, il a allégué que, dès lors que la société n’était pas encore liquidée, la décision querellée était prématurée et devait déjà être annulée pour ce motif déjà. Ensuite, il a expliqué ne pas avoir pu régler la totalité des montants réclamés, étant donné que les paiements d’un montant dépassant CHF 30'000.- nécessitaient l’autorisation des actionnaires, qui ne l’avaient pas donnée. Il n’était donc pas responsable du dommage causé. Par ailleurs, la société devait déjà un montant important à la FER lorsqu’il avait accepté le mandat d’administrateur. S’y ajoutait le fait que plusieurs versements, effectués entre le 5 juillet 2019 et le 20 avril 2020, n’avaient pas été pris en considération par la caisse. Enfin, dès lors que le montant réclamé correspondait à ce qui était déjà dû lors de sa prise de fonction, l’intéressé ne s’estimait pas responsable du dommage. d. Par courrier du 17 novembre 2023, la FER a expliqué qu’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens avait été établi le 18 février 2019. Aussi, elle avait pris connaissance du dommage à cette date et il lui incombait, dès lors, de faire valoir son droit à la réparation par voie de décision afin de respecter le délai de prescription. La décision de réparation du 25 octobre 2021 n’avait donc pas été notifiée prématurément. La FER a également rappelé qu’elle n’avait rien perçu dans le cadre de la liquidation de la faillite de la société ouverte antérieurement à la décision de réparation et que des actes de défaut de bien lui avaient été délivrés. Après avoir rappelé la jurisprudence en la matière, la FER a relevé que l’intéressé

A/3966/2024 - 5/23 était inscrit au registre du commerce en qualité de membre du conseil d’administration du 5 juillet 2019 au 20 avril 2020, soit pendant la période de défaut de paiement des cotisations paritaires dues. En assumant ce mandat, il avait accepté les devoirs et responsabilités qui y étaient attachés, notamment en matière de paiement des cotisations sociales. Le fait qu’il n’était pas au bénéfice d’un droit de signature individuel ne lui permettait pas de s’affranchir de sa responsabilité, dès lors qu’il lui incombait de veiller à ce que les cotisations dues fussent payées. Sa responsabilité était donc engagée. Par conséquent, la FER accordait à l’intéressé un délai au 4 décembre 2023 pour lui indiquer s’il entendait maintenir son opposition ou s’il la retirait. Dans l’hypothèse où il devait maintenir son opposition, l’intéressé était invité à faire une proposition de paiement pour le solde de la part pénale, qui s’élevait à CHF 35'230.80. e. Par courrier du 4 décembre 2023, l’intéressé a demandé la FER de bien vouloir lui transmettre une copie de l’inventaire dressé par l’office des poursuites et des pièces justificatives. Il souhaitait également connaître l’identité des créanciers de 1re classe qui auraient été désintéressés. Enfin, l’intéressé sollicitait une copie des décomptes de cotisations des mois de septembre à décembre 2019. f. Le 26 juillet 2024, la FER a transmis à l’intéressé les documents demandés ainsi qu’un tableau récapitulatif des montants dus. Un délai au 12 août 2024 lui était également accordé afin de faire savoir s’il maintenait son opposition ou s’il la retirait, une proposition de paiement devant être faite dans le même délai. g. Sous la plume de son conseil, l’intéressé a maintenu son opposition en date du 22 août 2024, relevant qu’il restait dans l’attente de certains documents et informations demandés, comme les créanciers de 1re classe qui auraient été désintéressés dans le cadre de la faillite. Il sollicitait également la confirmation de la FER que sa créance avait bien été produite dans la faillite. Enfin, il relevait que selon le tableau récapitulatif annexé au courrier du 26 juillet 2024, les montants facturés par la FER pour la période du 5 juillet 2019 au 20 avril 2020 s’élevaient à CHF 78'755.60 et que durant la même période, la société s’était acquittée d’un montant total de CHF 68'860.55, de sorte que le dommage s’élevait tout au plus à CHF 9'895.05 (CHF 78'755.60 – CHF 68'860.55 = CHF 9'895.05). h. Par courrier du 24 septembre 2024, la FER a informé l’intéressé que son dossier allait être transmis au service juridique, qui allait statuer sur son opposition dans les meilleurs délais. Cela étant, elle attirait son attention sur le fait qu’elle disposait de deux actes de défaut de biens après faillite délivrés le 17 mars 2023 par l’office des faillites, documents qui attestaient de l’admission de ses créances dans l’état de collocation et le montant restant impayé de CHF 121'739.21 pour la créance privilégiée colloquée en 2ème classe et de CHF 2'165.- pour celle colloquée en 3ème classe. Par ailleurs, la FER a accordé à l’intéressé un ultime délai au 10 octobre 2024 pour lui soumettre une proposition de paiement échelonné portant uniquement sur le montant de la part pénale, de CHF 35'230.60.

A/3966/2024 - 6/23 - En annexe à ce courrier figurait une copie des décomptes, sommations et décisions relatifs aux cotisations sociales et intérêts moratoires paritaires pour les mois de septembre à décembre 2019. i. Le 8 octobre 2024, l’intéressé a persisté dans ses précédentes écritures, relevant que selon les pièces transmises, pour la période durant laquelle il était inscrit au registre du commerce, la FER avait facturé un montant total de CHF 77'027.70 et la société avait payé CHF 53'017.91, de sorte que le dommage ne dépassait pas CHF 24'009.79 (CHF 77'027.70 – CHF 53'017.91 = CHF 24'009.79). Par ailleurs, il apparaissait que la FER aurait dû être désintéressée dans le cadre de la faillite, dans la mesure où il n’existait aucun créancier de 1re classe. Enfin, l’intéressé trouvait surprenant qu’une proposition de paiement échelonné de la part pénale lui soit demandée alors que son opposition n’avait pas encore été traitée. Aussi, il proposait de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur son opposition. Subsidiairement, comme il souhaitait éviter l’ouverture d’une procédure pénale, il proposait le versement mensuel de CHF 1'000.- jusqu’à droit jugé sur son opposition et à concurrence de CHF 24'009.79. j. Par décision sur opposition du 25 octobre 2024, la FER a confirmé sa décision du 25 octobre 2021, expliquant notamment, après avoir rappelé les faits susmentionnés, que tous les montants versés par la société entre le 3 octobre 2019 et le 30 décembre 2019 avaient été ventilés. La FER a également précisé qu’elle avait tenté d’obtenir le remboursement de son dommage de la part de la société en la poursuivant, ce qui avait conduit à la délivrance d’un acte de défaut de biens après poursuites. La créance avait ensuite été produite dans la faillite, sans qu’elle ne puisse être désintéressée. Aussi, elle s’était adressée aux organes de la société, à savoir l’administrateur et l’intéressé, lesquels répondaient subsidiairement des agissements de la société. S’agissant plus particulièrement de l’intéressé, la FER constatait qu’il avait été organe de la société durant toute la période litigieuse, s’accommodant de la double validation non pratiquée (soit vraisemblablement l’absence alléguée d’autorisation des actionnaires pour les paiements de plus de CHF 30'000.- ; cf. supra let. C.c.) et qui avait pour conséquence directe et immédiate le non-paiement des cotisations sociales. Il n’avait pas mis fin à ses fonctions durant plusieurs mois, malgré le système mis en place. Le non-paiement des cotisations sociales était fautif et constituait une négligence grave au sens de la jurisprudence. Quant au montant du dommage, il restait de CHF 70'246.85 et avait été démontré par pièces. Le 27 novembre 2024, sous la plume de son conseil, l’intéressé a interjeté recours contre la décision sur opposition du 25 octobre 2024, concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à la constatation de la prescription des prétentions de la FER et, cela fait, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition querellée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants et, plus

A/3966/2024 - 7/23 subsidiairement, à son annulation et, cela fait, à ce qu’il soit constaté que le montant dû n’excédait pas CHF 24'009.80. Sur le fond, le recourant a considéré que les prétentions de l’intimée étaient prescrites en ce qui concerne les montants réclamés de septembre à décembre 2019, le délai de deux ans, applicable selon la disposition en vigueur à cette période, étant écoulé lorsque la décision de réparation a été rendue. En tout état, la société avait des raisons objectives et sérieuses de croire qu’un montant conséquent serait versé par son assureur en raison d’un dégât d’eau survenu en septembre 2019, ce qui lui aurait permis de régler la totalité des cotisations en souffrance. Par conséquent, aucune intention ni négligence grave ne pouvaient être retenues que ce soit à l’encontre de la société ou de lui-même. Enfin, le recourant a contesté la quotité du dommage, lequel s’élevait, selon lui, à CHF 24'009.79 au maximum, ce montant correspondant, d’après lui, aux cotisations impayées durant son mandat d’administrateur, étant précisé que la société souffrait déjà de retards de paiements avant qu’il n’accepte ce mandat, dont il n’était pas responsable. b. L’intimée a répondu en date du 31 janvier 2025 et a conclu au rejet du recours et à la réformation de la décision attaquée en tant que le dommage s’élevait désormais à CHF 69'974.50 en raison d’une redistribution de taxe CO2 de CHF 272.35 portée en remboursement partiel du dommage. À l’appui de sa position, l’intimée a relevé que le fait que la société ait payé des factures durant la période où le recourant était en fonction n’était pas pertinent, dès lors que c’étaient d’autres factures, qui n’avaient pas été acquittées, qui constituaient le dommage. En outre, les prétentions suite à l’inondation de septembre 2019 n’avaient pas non plus d’incidence sur le litige, la seule pièce produite à ce propos émanant du conseil du recourant sans que les suites données à cette estimation ne soient connues. S’agissant de la prescription, elle était de trois ans, de sorte que la décision de réparation avait été rendue en temps utile. Enfin, la société n’était pas en surendettement avant l’entrée en fonction du recourant, contrairement à ce qu’il prétend. c. Par réplique du 15 avril 2025, le recourant a persisté dans ses précédentes explications et conclusions, constatant en outre que « la santé précaire de la société et, par conséquent, le défaut de paiement des cotisations n’[entrait] pas en lien de causalité avec [son] activité déployée (…) à l’administration de la société, de sorte que, comme exposé dans le recours, les créances de la caisse ne [pouvaient] pas lui être imputées ». d. Par ordonnance du 8 septembre 2025, la chambre de céans a appelé en cause l’administrateur et lui a imparti un délai au 30 septembre 2025 pour formuler ses observations et produire tous les renseignements et documents à sa disposition.

A/3966/2024 - 8/23 e. L’appelé en cause n’ayant pas retiré l’envoi recommandé, l’ordonnance et ses annexes lui ont été notifiées une nouvelle fois par courrier A et par recommandé, le délai étant par ailleurs prolongé au 17 octobre 2025. f. L’appelé en cause ne s’étant toujours pas manifesté dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Selon l’art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. Cette disposition est également applicable lorsque la caisse recherche un organe de l’employeur en réparation du dommage, et ce quel que soit le domicile dudit organe (arrêt du Tribunal fédéral H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3). La société ayant été domiciliée dans le canton de Genève du 29 mai 2017 jusqu'au moment de la faillite, la chambre de céans est également compétente ratione loci. 2. 2.1 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément. Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 2.2 Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable. 3. Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice causé à l’intimée par le défaut de paiement des cotisations sociales dues pour les mois de juillet, novembre et décembre 2019, janvier à mars 2020, de celles ressortant du décompte final 2019. d’un solde d’intérêts pour les périodes de septembre et octobre 2019, ains que des frais administratifs et taxes de sommation,

A/3966/2024 - 9/23 singulièrement sur la prescription des prétentions de la caisse, l’existence d’une faute et d’un motif d’exculpation ainsi que le montant du dommage. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 12 al. 2 LAVS, l’employeur ayant un établissement stable en Suisse est tenu de payer des cotisations. L'art. 14 al. 1er LAVS en corrélation avec les art. 34 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public. L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références). 4.2 Selon l’art. 52 LAVS 1 L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation. 2 Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. (…) L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2012, codifie en réalité la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATAS/610/2013 du 18 juin 2013 consid. 4a). L’art. 52 LAVS recouvre les situations dans lesquelles l’employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s’acquittant pas des cotisations sociales dues en vertu du droit fédéral (ATF 137 V 51 consid. 3.1). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20V%2051 http://intrapj/perl/decis/123%20V%2012

A/3966/2024 - 10/23 - La disposition précitée ne permet ainsi pas de déclarer l'organe d'une personne morale directement débiteur de cotisations d'assurances sociales. En revanche, il le rend responsable du dommage qu'il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral H 96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1). 5. Pour qu’une personne physique puisse être tenue à réparation selon la disposition précitée, il faut que cette personne puisse être considérée comme étant « l’employeur » tenu de verser les cotisations à l’intimée, qu’elle ait commis une faute ou une négligence grave et enfin qu’il existe un lien de causalité adéquate entre son comportement et le dommage causé à l’intimée. Enfin, l’action de la caisse ne doit pas être prescrite 5.1 La responsabilité subsidiaire au sens de l’art. 52 LAVS suppose tout d’abord que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l’employeur assujetti à l’obligation de payer des cotisations (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_428/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1). La notion d’organe formel vise avant tout les organes légaux ou statutaires, tels que les administrateurs, l’organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1 ; 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2 ; 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 voir également Thomas NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 403). Les personnes qui sont formellement ou légalement organes d’une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l’art. 52 LAVS. 5.2 Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’art. 52 LAVS, il ne suffit pas de se contenter de la constatation que les cotisations n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela reviendrait à admettre une responsabilité (objective) causale et non pas une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 136 V 268 consid. 3 ; 121 V 243 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3). D'après la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4). La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 189). Savoir si un organe a commis une faute dépend des

A/3966/2024 - 11/23 responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence (ATF 132 III 523 consid. 4.6). D’une manière générale, commet une faute ou une négligence grave, l'organe qui verse des salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent de par la loi ne sont pas couvertes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_430/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2 et les références). Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu'il se trouvait, en raison de l'attitude du tiers, dans l'incapacité de prendre les mesures qui s'imposaient s'agissant du paiement des cotisations ou qui se trouvait dans l'incapacité d'exercer son devoir de surveillance (voir par ex. : arrêts du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.3 ; 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2). 5.2.1 En particulier, dans le cas d’une société anonyme, celui qui appartient au conseil d'administration et qui ne veille pas au versement des cotisations courantes et à l'acquittement des cotisations arriérées est réputé manquer à ses devoirs (arrêt du Tribunal fédéral H 96/03 du 30 novembre 2004 consid. 7.3.1, in SJ 2005 I 272 consid. 7.3.1). Commettent également une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS les administrateurs d'une société qui se trouve dans une situation financière désastreuse, qui parent au plus pressé, en réglant les dettes les plus urgentes à l'exception des dettes de cotisations sociales, dont l'existence et l'importance leur sont connues, sans qu'ils ne puissent guère espérer, au regard de la gravité de la situation, que la société puisse s'acquitter des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_32/2024 du 5 mars 2024 consid. 4.4.3 et les références). La négligence grave est également donnée lorsque l'administrateur n'assume pas son mandat dans les faits. Ce faisant, il n'exerce pas la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, attribution incessible et inaliénable du conseil d'administration conformément à l'art. 716a de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Une personne qui se déclare prête à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur tout en sachant qu'elle ne pourra pas le remplir consciencieusement viole son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b). Sa négligence peut être qualifiée de grave sous l'angle de l'art. 52 LAVS (ATF 112 V 1 consid. 5b). Un administrateur, dont la situation est à cet égard proche de celle de l’homme de paille, ne peut s'exonérer de ses responsabilités légales en invoquant son rôle passif au sein de la société (arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2). La responsabilité d'un administrateur dure en règle générale jusqu'au moment où il quitte effectivement le conseil d'administration et non pas jusqu'à la date où son nom est radié du registre du commerce. Cette règle vaut pour tous les cas où les démissionnaires n'exercent plus d'influence sur la marche des affaires et ne http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%229C_926%2F2009%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F108-V-199%3Afr&number_of_ranks=0#page199 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_344/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_289/2009 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2252+LAVS%22+%22ATF+119+V+401%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F108-V-183%3Afr&number_of_ranks=0#page183 http://intrapj/perl/decis/122%20III%20195 http://intrapj/perl/decis/112%20V%201 http://intrapj/perl/decis/9C_289/2009

A/3966/2024 - 12/23 reçoivent plus de rémunération pour leur mandat d'administrateur (ATF 126 V 61 consid. 4a). En d'autres termes, un administrateur ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement de cotisations qui sont venues à échéance et auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d'administration et celui où il a quitté effectivement ces fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui ne déploient leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (arrêt du Tribunal fédéral H 263/02 du 6 février 2003 consid. 3.2). 5.2.2 Il est concevable qu'un employeur cause un dommage à une caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions de l'AVS, mais ne soit néanmoins pas tenu de la réparer, si des circonstances spéciales permettent de conclure que la non-observation desdites prescriptions était permise ou ne représentait pas une faute. Ainsi, il peut arriver qu’en retardant le paiement des cotisations sociales, l’employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe de trésorerie difficile. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 121 V 243 ; 108 V 183 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_430/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3 et les références). À cet égard, la seule expectative que la société retrouve un équilibre financier ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 9C_430/2021 précité consid. 5.3.1 et les références). Il faut des éléments concrets et objectifs selon lesquels on peut admettre que la situation économique de la société se stabilisera dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrera sa capacité financière (arrêt du Tribunal fédéral H 163/06 du 11 juin 2007 consid. 4.4). Ce qui est déterminant, ce n'est pas de savoir si l'employeur croyait réellement que l'entreprise pouvait être sauvée et que les cotisations seraient payées dans un proche avenir, il s'agit bien plutôt d'examiner si une telle attitude était alors défendable, objectivement, aux yeux d'un tiers responsable (arrêt du Tribunal fédéral H 19/07 du 10 décembre 2007 consid. 4.1). Si le devoir de payer les cotisations est violé depuis plus d'un an, on ne peut considérer, respectivement, qu'il s'agit là d'une « courte durée » de non-paiement – qui pourrait, elle, cas échéant, permettre que soit retenu un motif excusant le comportement de l'employeur ou de l'organe –, ni que les contributions dues seront versées dans un délai raisonnable (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_436/2016 du 26 juin 2017 consid. 8.2 ; 9C_311/2015 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.2). Par ailleurs, l'octroi par la caisse de compensation d'un sursis au paiement combiné avec un plan d'amortissement ne change rien au caractère illicite du paiement non conforme des cotisations ; il ne l'excuse pas ni ne le justifie, et la question de la faute doit prioritairement être examinée selon les circonstances qui

A/3966/2024 - 13/23 ont conduit à l'arriéré de paiement ; il y a cependant lieu de le prendre en considération pour trancher le point de savoir si les organes de la personne morale ont observé leur devoir de diligence pour autant que l'accord passé avec la caisse de compensation modifie les termes ordinaires de paiement en faveur des débiteurs des cotisations (cf. ATF 124 V 253 consid. 3b ; art 34b RAVS). En outre, le sursis est caduc de plein droit lorsque les conditions de paiement ne sont pas respectées (cf. art. 34b al. 3 1ère phrase RAVS). Lorsqu'un tel sursis est octroyé pour des contributions déjà échues, il y a lieu de toute manière d'examiner selon les critères généraux le point de savoir si l'arriéré a été motivé par un comportement excusable ou justifié – par exemple par un problème de trésorerie ; dans ce cadre-là, la durée de l'absence de versement des cotisations doit aussi être prise en compte (cf. Marco REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 650 ss et les références). Lorsque le non-paiement existe depuis plusieurs mois jusqu'à plusieurs années, et a fortiori lorsque des sommations et poursuites en ont découlé, un sursis avec plan d'amortissement n'aura pas d'effet libérateur (cf. ibidem, note de bas de page 911 et la référence). 5.3 La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose en outre un rapport de causalité (naturelle et) adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2). L'administrateur d'une société anonyme répond non seulement des cotisations d'assurances sociales courantes, mais également de la dette de cotisations échues avant son entrée dans le conseil d'administration. En effet, selon la jurisprudence, le nouvel administrateur a le devoir de veiller tant au versement des cotisations courantes qu'à l'acquittement des cotisations arriérées, qui sont dues pour la période où il ne faisait pas encore partie du conseil d'administration car il y a dans les deux cas un lien de cause à effet entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations. Ce lien de cause à effet n'existe pas, toutefois, quand un dommage au sens de l'art. 52 LAVS préexiste, parce que la société était déjà insolvable avant l'entrée du nouveau membre au conseil d'administration (ATF 119 V 401 consid. 4 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral H 71/05 du 10 août 2006 consid. 5.1 ; H 295/00 du 22 janvier 2001 consid. 6a). Le lien de causalité adéquate entre le comportement fautif – soit la rétention des cotisations alors même que les salaires sont versés – et le dommage survenu ne peut pas être contesté avec succès lorsque les salaires versés sont tels que les créances de cotisations qui en découlent directement ex lege ne sont plus couvertes (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral H 167/05 du 21 juin 2006 consid. 8 ; H 74/05 du 8 novembre 2005 consid. 4). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2252+LAVS%22+%22causalit%E9+ad%E9quate%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-V-401%3Afr&number_of_ranks=0#page401 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=H+295%2F00&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-V-401%3Afr&number_of_ranks=0#page407

A/3966/2024 - 14/23 - 5.4 5.4.1 Enfin, le dommage correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte (n° 8017 des directives sur la perception des cotisations [DP] établies par l’Office fédéral des assurances sociales). Appartiennent à ce montant les contributions aux frais d’administration, les intérêts moratoires, les taxes de sommation, les frais de poursuite et les cotisations paritaires (cotisations patronales et d’employés ou ouvriers) dues par l’employeur selon la LAVS, la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20 ; dont l'art. 66 LAI renvoie à l'art. 52 LAVS), la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain du 25 septembre 1952 (LAPG - RS 834.1 ; dont l'art. 21 al. 2 renvoie à l'art. 52 LAVS), la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture du 20 juin 1952 (LFA - RS 836.1 ; dont l'art. 25 al. 3 renvoie à l'art. 52 LAVS), la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2 ; dont l'art. 25 let. c renvoie à l'art. 52 LAVS), et la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0 ; dont l'art. 6 renvoie à la LAVS ; ATAS/386/2020 du 14 mai 2020 consid. 9b ; n° 8017 DP ; ATF 121 III 382 consid. 3/bb). Les éventuelles amendes prononcées par la caisse de compensation ne font pas partie du dommage et doivent le cas échéant être déduites (arrêt du Tribunal fédéral H 142/03 du 19 août 2003 consid. 5.5). S'agissant des cotisations dues en vertu de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat - J 5 07), par arrêt du 30 janvier 2020, la chambre de céans a jugé qu’il n’existait pas de base légale suffisante pour rechercher les employeurs ou leurs organes pour le dommage résultant du défaut de paiement des cotisations précitées (ATAS/79/2020). L’art. 11A LAMat, entré en vigueur le 1er février 2023, prévoit désormais que l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage au fonds cantonal de compensation de l’assurance-maternité ou à la caisse de compensation AVS est tenu de le réparer. L’article 52 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants s’applique par analogie. 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20834.1 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20836.1 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20837.0 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/386/2020

A/3966/2024 - 15/23 l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). 7. 7.1 En l’espèce, la société a été inscrite au registre du commerce de Genève le 29 mai 2017. Dès le mois de juillet 2018, elle ne s’est plus acquittée, en tout ou partie, du paiement des cotisations sociales (cf. extrait de compte joint à un courrier du 25 juin 2019, produit sous pièce 22, int.). Un premier acte de défaut de biens, relatif au décompte de cotisations pour juillet 2018 (décompte 1______), a été remis à l’intimée en février 2019. Au jour de l’entrée du recourant dans le conseil d’administration de la société, le 5 juillet 2019, la dette de cotisation s’élevait à CHF 46'207.86. Le 15 août 2019, la société a été déclarée en faillite une première fois. Cependant, la faillite a été révoquée, la créance objet de la poursuite ayant été en réalité acquittée préalablement au prononcé. Le 3 septembre 2019, la société a une nouvelle fois été déclarée en faillite et l’intimée a produit ses créances en date des 19 et 26 octobre (productions provisoires) ainsi que 15 novembre 2022 (production définitive). L’état de collocation, déposé le 10 décembre 2021, a montré qu’aucun dividende n’était attendu. Le 17 mars 2023, l’office des faillites a remis à l’intimée deux actes de défaut de biens après faillite, de CHF 121'738.21 (cotisations, frais administratifs et intérêts) et de CHF 2'165.- (taxes et amendes, cotisation membre individuel). Le 17 avril 2023, la procédure de faillite a été clôturée et la société a été radiée du registre du commerce le 23 avril 2023. La société étant devenue insolvable, c’est à juste titre que l’intimée a agi à l’encontre du recourant, dont la responsabilité est subsidiaire. 7.2 Il convient désormais de vérifier si les autres conditions de cette responsabilité subsidiaire sont réalisées en l’espèce, à savoir si le recourant était un organe formel ou de fait de la société, s’il a commis une faute intentionnelle ou une négligence grave et si le lien de causalité, notamment adéquate, est donné. 7.2.1 Le recourant était inscrit au registre du commerce, en qualité d’administrateur, avec signature collective, du 5 juillet 2019 au 20 avril 2020. Par conséquent, conformément à la jurisprudence citée supra sous consid. 5.1, il doit être qualifié d’organe formel de la société, ce qu’il ne conteste du reste pas. En tant qu’organe formel, le recourant assumait les devoirs intransmissibles et inaliénables que la loi attribue aux organes d'une société anonyme. Dans le cadre de ses fonctions, il lui incombait donc de veiller à ce que la société, en tant qu’employeur, respecte son obligation de cotiser envers l’intimée. Cela s’imposait d’autant plus que la société rencontrait des difficultés de paiement déjà avant qu’il

A/3966/2024 - 16/23 ne devienne administrateur. En raison de sa passivité et de la poursuite de l’activité de la société sans base financière suffisante, des dettes envers l’intimée se sont accumulées, lesquelles ne pouvaient plus être couvertes de manière prévisible. Par ailleurs, si le recourant se trouvait, en raison de l'attitude de certains actionnaires, dans l'incapacité de prendre les mesures nécessaires ou même d'exercer son devoir de surveillance, il devait alors démissionner de ses fonctions (voir par exemple les arrêts du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.3 ; 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2 ; 9C_351/2008 consid. 5.2 ou encore l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 224/06 du 10 décembre 2007 consid. 6), ce qu’il n’a fait que pour le 20 avril 2020, même s’il explique avoir voulu mettre un terme à son mandat d’administrateur plus tôt. Le recourant tente de se disculper en invoquant le fait qu’il pensait pouvoir s’acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable, vu les prétentions en dommages-intérêts de CHF 7'000'000.- que la société détenait à l’encontre de son assureur suite à un dégât des eaux survenu le 3 septembre 2019. Cependant, comme le soulève à juste titre l’intimée, les prétentions en dommages-intérêts invoquées par le recourant ressortent uniquement d’un document établi le 26 novembre 2019 par le conseil de la société (pièce 5, rec.). Alors même que ce point a été soulevé par l’intimée dans sa réponse, le recourant n’a pas fourni de document supplémentaire, dont il ressortirait que des dommages-intérêts seraient versés dans un avenir relativement proche. Bien plus, aucune créance en dommages-intérêts dirigée contre l’assureur ALLIANZ (qui figure comme destinataire dans le courrier auquel le recourant se réfère) ne peut être retrouvée dans l’inventaire (pièce 31, int.). En réalité, selon ce document, la seule créance en réparation d’un dommage s’élève à CHF 965'907.65 et est dirigée contre HELVETICA SWISS COMMERCIAL AG, étant précisé que cette dernière contestait ces prétentions. Au vu de ce qui précède, rien ne permettait donc au recourant de retenir que la situation économique de la société allait se stabiliser rapidement, ce qui aurait permis le paiement des cotisations en souffrance. En réalité, la situation était incertaine et le recourant pouvait tout aussi bien craindre un échec de la demande de dédommagement. Or, une telle situation ne permet pas d’exclure sa responsabilité (ATF 108 V 183 et 189 ; RCC 1983 p. 104). Le recourant a donc violé, à tout le moins par négligence grave, son obligation de cotiser pour la période litigieuse, au sens de l’art. 14 LAVS et de l’art. 34 RAVS. 7.2.2 Quant à la condition du lien de causalité naturelle et adéquate, elle est également remplie. En effet, si le recourant n’avait versé les salaires que dans la mesure où les charges sociales correspondantes pouvaient être acquittées à l’échéance, le dommage ne se serait pas produit ou aurait été moindre. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_344/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_289/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_351/2008

A/3966/2024 - 17/23 - Se référant à l’ATF 119 V 401, le recourant tente toutefois de limiter sa responsabilité au seul dommage survenu durant son mandat d’administrateur. Selon l’arrêt précité, la question du lien de causalité entre l'inaction d'un administrateur et le non-paiement de cotisations arriérées ne se pose pas lorsqu’un dommage au sens de l'art. 52 LAVS préexiste, parce que la société était déjà insolvable avant l'entrée du nouveau membre au conseil d'administration. Dans un tel cas, on ne saurait tenir l’intéressé pour responsable du dommage préexistant à son arrivée au sein du conseil d'administration de la société. Un tel cas doit toutefois être distingué de ceux, plus fréquents, qui concernent la responsabilité solidaire des membres du conseil d'administration d'une entreprise, lesquels répondent solidairement non seulement des cotisations d'assurances sociales courantes, mais également de la dette de cotisations échue pendant la période antérieure à l'entrée d'un nouveau membre dans le conseil d'administration. En effet, selon la jurisprudence, le nouvel administrateur a le devoir de veiller tant au versement des cotisations courantes qu'à l'acquittement des cotisations arriérées, qui sont dues pour la période où il ne faisait pas encore partie du conseil d'administration, car il y a dans les deux cas un lien de cause à effet entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations (cf. ATF 119 V 401 consid. 4c). La question d’un surendettement de la société antérieurement à l’entrée du recourant au conseil d’administration peut toutefois en l’état rester ouverte, dès lors que le dommage invoqué par l’intimée correspond à des cotisations dues pour une période où le recourant était administrateur et, par conséquent, organe formel de la société, comme cela ressort des considérants qui suivent. 7.3 7.3.1 Le montant de CHF 70'246.85 réclamé par l’intimée correspond, selon la décision du 25 octobre 2021, aux cotisations dues pour les mois de juillet, novembre à décembre 2019, de janvier à mars 2020, à celles ressortant du décompte final pour 2019, au solde d’intérêts sur les périodes de septembre à octobre 2019, ainsi qu’aux frais administratifs et taxes de sommation, soit : CHF 45'638.20 cotisations AVS-AI-APG CHF 9'387.85 cotisations chômage CHF 12'646.30 cotisations allocations familiales CHF 1'049.40 frais administratifs CHF 1'425.10 intérêts moratoires CHF 100.00 taxes de sommation De son côté, le recourant considère que le montant pouvant être réclamé par l’intimée est au maximum de CHF 24'009.80, soit la différence entre le montant dû et les versements effectués :

A/3966/2024 - 18/23 - Montant réclamé : Cotisations septembre 2019 : CHF 5'371.95 Cotisations octobre 2019 : CHF 23'885.25 Cotisations novembre 2019 : CHF 23'885.25 Cotisations décembre 2019 : CHF 23'885.25 Total CHF 77'027.70

Versements effectués : 3 octobre 2019 : CHF 1'304.65 11 octobre 2019 : CHF 2'407.02 11 octobre 2019 : CHF 3'225.90 11 octobre 2019 : CHF 2'638.18 11 octobre 2019 : CHF 1'203.51 11 octobre 2019 : CHF 1'612.95 21 octobre 2019 : CHF 1'304.65 21 octobre 2019 : CHF 34.80 13 novembre 2019 : CHF 20'000.00 5 décembre 2019 : CHF 30.05 30 décembre 2019 : CHF 5'371.95 30 décembre 2019 : CHF 3'885.25 30 décembre 2019 : CHF 10'000.00 Total CHF 53'017.91 7.3.2 Force est tout d’abord de constater que la demande de réparation de l’intimée ne comprend pas les cotisations dues pour le mois de septembre 2019 mais celles du mois de juillet 2019, de CHF 5'071.95, celles des mois de janvier à mars 2020 ainsi que le solde des cotisations résultant du décompte final pour 2019, en sus des frais administratifs et taxes de sommation, non évoqués par le recourant. Ensuite, les divers versements invoqués par le recourant ont de toute évidence été attribués aux décomptes qu’ils concernaient. Ainsi : - Le versement de CHF 1'304.65 effectué le 3 octobre 2019, a été attribué au décompte 1______, relatif aux cotisations dues pour juillet 2018. - Les paiements effectués le 11 octobre 2019 au moyen de BVR ont été affectés aux décomptes 3______ (versement de CHF 2'407.02), 4______ (versement de CHF 3'225.90), 5______ (versements de CHF 2'638.18, CHF 1'203.51 et CHF 1'612.95) ; - Les versements effectués le 21 octobre 2019 ont été attribués aux décomptes 5______ (paiement de CHF 1'304.65) et 6______ (paiement de CHF 34.80) ; - Le paiement de CHF 20'000.- effectué par BVR le 13 novembre 2019 a été affecté au décompte 7______ du mois d’octobre 2019 ;

A/3966/2024 - 19/23 - - Le versement du 5 décembre 2019 de CHF 30.05 correspond au décompte d’intérêts moratoires d’avril 2019 (décompte 3______) ; - Le paiement par BVR du 30 décembre 2019, de CHF 5'371.95 a été affecté au paiement des cotisations sociales afférentes au mois de septembre 2019 (décompte 8______) ; - Quant au versement de CHF 3'885.25, il concerne le décompte 7______ du mois d’octobre 2019 ; - Enfin, le versement de CHF 10'000.- a été affecté au décompte 9______ relatif aux cotisations du mois de novembre 2019. Ainsi, seul ce dernier versement concerne la période litigieuse. 7.3.3 En réalité, il ressort des pièces figurant au dossier (pièce 17, int.), que le dommage de l’intimée est le suivant :

AVS/AI/ APG AC AF GE Cotisations diverses Frais Sommation Total 07.2019 3'422.05 734.00 817.95 0.00 66.75 0.00 5'071.95 11.2019 16'115.30 3'458.90 3'851.95 0.00 314.45 50.00 24'375.25 12.2019 16'115.30 3'458.90 3'851.95 0.00 314.45 50.00 24'375.25 Décompte 2019 1'986.20 - 1'380.50 474.70 821.25 38.75 0.00 1'958.40 01.2020 5'538.75 1'155.00 1'286.25 36.75 105.00 0.00 8'170.05 02.2020 5'538.75 1'155.00 1'286.25 36.75 105.00 0.00 8'170.05 03.2020 5'538.75 1'155.00 1'286.25 36.75 105.00 0.00 8'170.05 Total 54'255.10 9'736.30 12'855.30 931.50 1'049.40 100.00 80'291.00 Intérêts (CHF 67.15 + CHF 32.40) 99.55 BVR - 10'000.00 Redistribution de la taxe CO2 - 272,35 TOTAL 70'118.20 Le montant pouvant ainsi être réclamé par l’intimée est de CHF 70'118.20 et est, de ce fait, supérieur de CHF 142.70 à celui réclamé par la caisse intimée, qui est de CHF 69'974.50. Toutefois, vu la faible différence, la chambre de céans renonce, comme elle en a la faculté, à une reformatio in pejus (cf. ATF 119 V 249). 7.4 Eu égard à ce qui précède, force est de constater que vu l’insolvabilité de la société du fait de sa mise en faillite, c’est à juste titre que l’intimée s’est adressée au recourant, qui encourt une responsabilité subsidiaire, en sa qualité d’organe formel durant la période litigieuse, ayant omis de verser les cotisations sociales à tout le moins par négligence grave, causant ainsi un dommage de CHF 69'974.50. 8. Le recourant excipe toutefois de la prescription des prétentions de l’intimée. 8.1 Jusqu’au 31 décembre 2019, l’art. 52 al. 3 LAVS prévoyait que : http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20V%20249

A/3966/2024 - 20/23 le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. (…) Depuis le 1er janvier 2020, l’art. 52 al. 3 LAVS indique que L’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites. L’art. 60 CO, auquel il est fait référence, a également été modifié avec effet au 1er janvier 2020, et il stipule que : 1 L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. (…) L’art. 49 Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) règle de manière générale les questions de droit transitoire en matière de prescription et a été réécrit lors de la révision du droit de la prescription (Message précité, FF 2014 221, pp. 230 et 231). Depuis le 1er janvier 2020, cet article dispose que 1 lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit. 2 Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l’ancien droit, l’ancien droit s’applique. 3 L’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effet sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement 4 Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur. Le principe est que le nouveau droit s’applique dès lors qu’il prévoit un délai plus long que l’ancien droit, mais uniquement à la condition que la prescription ne soit pas déjà acquise. En d’autres termes, les délais de prescription en cours sont allongés par le nouveau droit. A contrario, une créance déjà prescrite demeure prescrite (Message précité, FF 2014 221, p. 231). Par ailleurs, même si la prétention bénéficie d’un nouveau délai plus long de prescription, cela n’influence pas le point de départ de la prescription, c’est-à-dire que le délai ne recommence pas à courir au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Pour les questions de droit de la prescription autres que celles du début et de la longueur du délai, par exemple les (nouveaux) motifs de suspension et d’interruption, la renonciation à la prescription ou le droit transitoire, seul le nouveau droit est applicable dès son entrée en vigueur pour la période suivant celle-ci et non rétroactivement. Ainsi, les déclarations de renonciation à la prescription valablement faites sous l’ancien droit restent valables sous l’empire du nouveau droit (Message précité, FF 2014 221, p. 254). http://ge.ch/justice/donnees/perl/JmpLex/RS%20210

A/3966/2024 - 21/23 - Les délais prévus par l’art. 60 al. 1 CO sont des délais de prescription, de sorte qu'ils ne sont pas sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition (ATF 135 V 74 consid. 4.2). 8.2 S’agissant du délai relatif de trois ans, il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1). En cas de faillite, le moment de la connaissance du dommage correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.3 ; cf. également 141 V 487 consid. 2.2 et les références). Concernant le délai absolu de dix ans, le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; 126 V 443 consid. 3a). Ainsi, en matière de cotisations, un dommage se produit au sens de l'art. 52 LAVS, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite ; le jour de la survenance du dommage marque celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai absolu (ATF 129 V 193 consid. 2.2 et la référence). 8.3 Les délais de prescription sont interrompus par les actes énumérés à l’art. 135 CO (applicable par analogie) ainsi que par tous les actes adéquats par lesquels la créance en dommages-intérêts est invoquée de manière appropriée à l’encontre du débiteur (arrêts du Tribunal fédéral 9C_641/2020 du 30 mars 2021 consid. 5.3 et la référence ; 9C_400/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.2.1 et la référence). Tant la décision que l’opposition interrompent les délais de prescription (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2). La prescription est notamment interrompue par une action ou une exception devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO par analogie) et recommence à courir lorsque le litige devant l'instance saisie est clos (art. 138 al. 1 CO ; ATF 147 III 419 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_906/2017 du 21 juin 2018 consid. 1.2 ; sur l'application par analogie des dispositions générales selon les art. 135 ss CO, cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3 et les références ; 135 V 74 consid. 4.2.1 et les références). 9. En l’espèce, le recourant considère que c’est le délai de prescription de deux ans prévu par l’art. 52 al. 3 LAVS, dans sa teneur en vigueur durant la période http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=art.+52+LAVS%2C+prescription+en+cours+d%27instance%2C+actes+interruptifs+de+prescription&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-74%3Afr&number_of_ranks=0#page74 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=H+220%2F06&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-193%3Afr&number_of_ranks=0#page193 http://intrapj/perl/decis/129%20V%20195 http://intrapj/perl/decis/126%20V%20444 http://intrapj/perl/decis/129%20V%20193

A/3966/2024 - 22/23 litigieuse qu’il convient d’appliquer, de sorte que la prescription serait intervenue le 26 octobre 2023 au plus tard. Le recourant ne saurait toutefois être suivi sur ce point. En effet, en vertu de l'art. 49 al. 1 Tit. fin. CC (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, applicable en l'occurrence), lorsque le délai de prescription du nouveau droit est plus long que celui de l'ancien droit, il convient d'appliquer le délai de cette loi nouvelle, pour autant que la prescription ne soit pas acquise au moment du changement du droit, ce qui a été confirmé par le Tribunal fédéral au consid. 3.1 de son arrêt 9C_463/2023 du 22 mai 2024 Comme la prescription n'était pas acquise au recourant lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le 1er janvier 2020, ce sont donc les nouveaux délais, de trois et dix ans, qui s'appliquent. La société a été déclarée en faillite par jugement du 3 septembre 2020. C’est donc à ce moment que le dommage est survenu et que le délai absolu de dix ans a commencé à courir. Quant au délai relatif de trois ans, il a débuté avec la connaissance du dommage, ce qui correspond, selon la jurisprudence, à la date du dépôt de l’état de collocation, soit au plus tôt au 10 décembre 2021 dans le cas d’espèce (cf. pièce 32, int.). En effet, ce n’est qu’à ce moment-là que la caisse a su, au plus tôt, qu’elle n’allait pas toucher de dividende ou un dividende insuffisant pour couvrir son dommage. Rendue le 25 octobre 2021, la décision de réparation ne saurait toutefois avoir interrompu un délai qui ne courait pas encore. Il en va de même de l’opposition du 25 novembre 2021. Cela étant, la décision sur opposition du 25 octobre 2024, qui confirme la décision du 25 octobre 2021, a quant à elle été rendue alors que le délai de trois ans était en cours et elle l’a interrompu, faisant courir un autre délai de trois ans. Il en va de même du recours et depuis lors, de chaque acte judiciaire des parties, de sorte qu’à ce jour, la prescription n’est pas acquise. 10. Eu égard à ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ailleurs, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont en principe pas droit à une indemnité de dépens (ATF 126 V 149 consid. 4). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).

A/3966/2024 - 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Christine RAVIER Le président

Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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