Siégeant : Juliana BALDE, Présidente
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3960/2008 ATAS/1427/2008 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 1er décembre 2008
En la cause Madame R__________, domiciliée à AVULLY, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/3960/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. Par décision du 10 février 1988, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) a octroyé à Madame R__________, née en 1952, une demi-rente d'invalidité ainsi qu'une allocation pour impotent de degré faible, dès le 1 er février 1987. 2. Lors des révisions des 16 mai 1991 et 18 février 2004, le droit à l'allocation pour impotent a été reconduit. 3. Le 23 août 2004, l'assurée a rempli le questionnaire pour la révision de la rente et de l'allocation pour impotent, indiquant qu'elle était salariée à temps partiel pour la SOCIETE PRIVEE DE GERANCE, à raison de 2 heures par jours pour un salaire de 968 fr. 95. Elle a mentionné des incapacités de travail de 100 % du 30 janvier au 26 mars 2001, du 25 septembre au 19 novembre 2001 et du 24 mars 2004 au 19 avril 2004. 4. Dans un rapport du 8 juin 2005 à l'attention de l'OCAI, la Dresse A__________, spécialiste en médecine interne auprès du Groupe médical d'Onex, indique que l'état de santé de l'assurée est stationnaire, qu'elle a besoin de l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie depuis 1986. Au titre des diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, la praticienne mentionne une méningite bactérienne à pneumocoques compliquée d'un coma en 1986 avec une évolution caractérisée par un hémi-syndrome moteur droit associé à des troubles neuropsychologiques. La patiente, qui exerce un travail de conciergerie à 45 % dans un service d'immeuble depuis 1995, présente des difficultés dans la réalisation des gestes quotidiens, des céphalées, des difficultés de concentration, des troubles du langage, de l'écriture et de la lecture. Une IRM pratiquée le 19 avril 2005 révèle une image compatible avec une petite méningocèle à gauche ainsi que d'importantes séquelles pariétales gauches de la substance blanche, conséquences de la méningite de 1986. Au vu des séquelles persistantes anamnestiques et objectivées à l'examen neurologique, aucune amélioration ne peut être espérée. Elle a joint copie du rapport du Dr B__________, spécialiste FMH en neurologie, du 24 mai 2005, ainsi que du Dr M. C__________, spécialiste FMH en ophtalmologie, du 26 mai 2005. Le Dr C__________ conclut à une nette amélioration du champ visuel en 2005 par rapport à celui de fin 2003. Quant au Dr D__________, il conclut que l'examen neuropsychologique succinct confirme l'apraxie constructive associée à des difficultés marquées dans la lecture et l'écriture. L'examen neurologique montre essentiellement un ralentissement dans la réalisation de gestes rapides avec la main droit et une certaine part d'apraxie lors de l'utilisation de certains objets. Compte tenu des séquelles neuropsychologiques neurologiques et ophtalmologiques, une invalidité de 50 % lui semble justifiée. 5. Le 5 juin 2007, la Dresse A__________ indique que l'état de santé de sa patiente s'est aggravé. Suite à la découverte d'une méningocèle en avril 2005, la patiente a
A/3960/2008 - 3/7 subi une intervention le 20 juin 2005 par le Dr E__________, qui a pratiqué une duroplastie épi- et sous-durale ethmoïdale gauche. Depuis l'intervention, la patiente souffre de maux de tête à gauche durant quelques heures et cédant avec le repos. Elle présente une bursite et tendinopathie avec conflit antéro-supérieur de l'épaule gauche depuis octobre 2006, traitée par infiltration, physiothérapie et suivi rhumatologique, Cette affection de l'épaule gauche entraîne une importante diminution de la mobilité du bras gauche, mais n'a pas d'influence sur les 45 % d'activité professionnelle. 6. Une enquête ménagère a été effectuée en date du 18 octobre 2007 qui a conclu à une invalidité de 27 % dans le ménage. Selon l'enquêtrice, la situation de l'assurée à évolué favorablement, elle n'a plus besoin d'aide pour les actes ordinaires de la vie quotidienne. Les conditions pour l'octroi d'une allocation pour impotence de degré faible ne sont plus réunies. 7. L'employeur a attesté en date du 14 novembre 2007 que l'assurée travaille à temps partiel depuis le 1 er novembre 1995 et qu'elle effectue 12 heures par semaine dès le 9 décembre 2003 pour un salaire annuel de 12'000 fr. dès le 1 er janvier 2007. 8. Le 11 avril 2008, l'OCAI a notifié à l'assurée deux projets de suppression de la rente et de l'allocation pour impotent. 9. Par courrier du 30 avril 2008, l'assurée a communiqué à l'OCAI un rapport d'échographie de l'épaule gauche du 14 décembre 2006, un rapport d'IRM du genou droit du 24 septembre 2007, un rapport de tomodensitométrie du 12 avril 2005 et un rapport d'IRM du massif facial et de l'encéphale du 19 avril 2005. Elle a demandé à être entendue. 10. Le procès-verbal d'audition du 19 mai 2008 indique que l'assurée est venue avec un de ses fils, qu'elle a fait valoir de nouvelles atteintes à la santé et que pour la conciergerie, elle est aidée par son mari et ses fils. Par courrier du 28 mai 2008, l'assurée a fait parvenir à l'OCAI ses commentaires à propos de l'enquête ménagère, en indiquant que ces compléments quant à son état de santé n'ont pas pu être évoqués dans le questionnaire. 11. Dans un avis médical du 14 juillet 2008, le SMR Suisse romande relève qu'il n'y a pas de handicap notable concernant les actes ordinaires de la vie et que l'évolution est favorable. Comme l'assurée est capable de conduire un véhicule, on peut aisément en conclure que les troubles neuropsychologiques ne sont pas importants. Il y a eu adaptation au fil des années et le handicap, y compris dans le ménage, s'est largement amoindri, de moitié environ. 12. Par deux décisions du 1 er octobre 2008, l'OCAI a supprimé la rente d'invalidité ainsi que l'allocation pour impotent, au motif que l'évolution est favorable concernant les actes ordinaires de la vie, qu'elle ne présente pas de handicap notable
A/3960/2008 - 4/7 et que le degré d'invalidité s'élève dorénavant à 19 %, insuffisant pour permettre le maintien du droit aux prestations de l'assurance.-invalidité. L'OCAI a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. 13. Représentée par l'Association suisse des assurés (ASSUAS), l'assurée interjette recours en date du 5 novembre 2008 contre la décision de l'OCAI, reçue le 6 octobre 2008. Elle sollicite préalablement la restitution de l'effet suspensif, par voie de mesures provisionnelles, au vu des conséquences financières dramatiques qu'entraîne la suppression des prestations, après vingt-deux ans. Sur le fond, elle conteste la décision de l'OCAI ainsi que les conclusions de l'enquête ménagère, faisant valoir que son état de santé ne s'est pas amélioré, que son employeur a résilié le contrat de conciergerie pour fin janvier 2009. 14. Dans sa réponse du 20 novembre 2008, l'OCAI s'oppose au rétablissement de l'effet suspensif, au vu du risque important de l'administration de ne pas pouvoir recouvrer ses créances à l'issue de la procédure. 15. Cette écriture a été communiquée à la recourante en date du 24 novembre 2008. 16. Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur incident.
EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.
A/3960/2008 - 5/7 - 3. Les décisions, envoyées par l'OCAI sous pli simple, ont été reçues par la recourante en date du 6 octobre 2008. Par conséquent, le recours interjeté le 5 novembre 2008 en la forme prescrite est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé à supprimer, par voie de révision, la demi-rente ainsi que l'allocation pour impotent de la recourante. Préalablement, Le Tribunal de céans doit examiner la question de la restitution de l'effet suspensif sollicitée par la recourante. 5. La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA). L'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA. L'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine). Par renvoi de l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Aux termes de l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003), la caisse de compensation ou l'office AI peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire. L'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (ATFA P.-S. du 24 février 2004 I 46/04). Ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire
A/3960/2008 - 6/7 - (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). Ces principes s'appliquaient également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; ATF 110 V 46), applicable par analogie à l'assuranceinvalidité en vertu de l'art. 81 LAI (abrogé par la LPGA). 6. En l'espèce, l'intimé a supprimé la demi-rente d'invalidité ainsi que l'allocation pour impotent de degré faible suite à la procédure de révision, à l'issue de laquelle il a constaté que les conditions du droit n'étaient plus remplies, dès lors que l'évolution de l'état de santé a été favorable, ce que conteste la recourante. En l'état actuel du dossier, il n'apparaît pas que les chances de succès sur le fond soient telles qu'elles justifient le rétablissement de l'effet suspensif. Ce n'est qu'à l'issue de la procédure que le Tribunal de céans sera à même de déterminer si les décisions sont fondées. En outre, l'allégué de la recourante quant à ses problèmes financiers laisse présager les difficultés auxquelles l'administration se trouverait confrontée pour recouvrer sa créance, si l'effet suspensif était restitué, et que la recourante perdait son procès sur le fond. Au vu de ce qui précède, la requête en rétablissement de l'effet suspensif est rejetée.
A/3960/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur incident : 2. Rejette la requête en rétablissement d'effet suspensif. Au fond : 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le