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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.04.2008 A/3956/2007

April 9, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,715 words·~9 min·4

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nathalie BLOCH et Dominique JECKELMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3956/2007 ATAS/413/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 9 avril 2008

En la cause Madame G__________, domiciliée au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Bernard REYMANN

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE

intimé

A/3956/2007 - 2/6 -

EN FAIT 1. Madame G__________ était employée en tant que physiothérapeute au sein de l'entreprise X__________SA. En date du 30 juin 2006, son contrat de travail a été résilié. 2. Du 1 er juillet 2006 au 30 septembre 2006, l'assurée s'est trouvée en incapacité totale de travail pour cause de maladie. La perte de gain subie a été couverte par la SWICA, assurance perte de gain à laquelle elle était affiliée à titre individuel depuis le mois de juillet 2006. 3. Le 1 er octobre 2006, l'assurée s'est inscrite à l'office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) et un délai cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. 4. En date du 5 décembre 2006, le service des mesures cantonales, section Prestations cantonales en cas de maladie (ci-après PCM) a confirmé l'affiliation de l'assurée dès le 1 er octobre 2006 aux prestations complémentaires en cas de maladie moyennant une prime mensuelle de 224 fr. 75. 5. L'assurée a déposé le 26 mars 2007 une demande d'exemption de l'affiliation aux prestations complémentaires en cas de maladie dès lors qu'elle était au bénéfice d'une assurance perte de gain privée en cas de maladie. Selon le formulaire d'exemption PCM établi par la SWICA en date du 25 avril 2007, la durée maximale de la couverture est de 730 jours par cas de maladie et le solde de la couverture au 1 er octobre 2006 était de 272 jours en cas de rechute. 6. Par décision du 2 mai 2007, l'OCE a rejeté la demande d'exemption au motif que la couverture d'assurance privée perte de gain en cas de maladie de l'assurée était insuffisante en durée. 7. Par l'intermédiaire de son conseil, l'assurée a formé opposition à cette décision en date du 4 juin 2007, complétée le 4 juillet 2007. Elle a exposé en substance qu'elle avait conclu, suite à la résiliation de son contrat de travail le 30 juin 2006, une nouvelle police d'assurance perte de gain individuelle "SALARIA" auprès de la SWICA, laquelle avait remplacé l'assurance collective de son ancien employeur, qu'elle payait des cotisations de 273 fr. 25 par mois depuis le mois de juillet 2006, que sa couverture d'assurance privée était suffisante en durée puisqu'elle la couvrait pendante 730 jours civils et qu'elle avait annoncé à sa caisse de chômage SIT dès le mois d'octobre 2006 qu'elle était au bénéfice d'une assurance perte de gain privée. Ainsi elle a conclu à l'annulation de la décision de l'OCE, à la condamnation de la caisse de chômage SIT à lui rembourser la somme de 2'022 fr. 75 (déduction de 224 fr. 75 d'octobre 2006 à juin 2007) à titre de retenues indues et à l'allocation d'une équitable indemnité à titre de participation à ses frais et dépens.

A/3956/2007 - 3/6 - 8. Par décision du 26 septembre 2007, l'OCE a admis l'opposition dans le sens des considérants, en ce sens que la demande d'exemption a été admise pour la totalité du délai-cadre d'indemnisation courant dès le 1 er octobre 2006 et annulé la décision de la section PCM du 2 mai 2007. L'intimé n'est en revanche pas entré en matière sur la demande de remboursement de la somme de 2'022 fr, 75, au motif que les caisses de chômage reversent les cotisations à la section PCM et a refusé d'accorder des dépens. 9. L'assurée a interjeté recours, par l'intermédiaire de son conseil, contre cette décision en date du 22 octobre 2007, uniquement en tant qu'elle a refusé d'entrer en matière sur sa demande de remboursement. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision sur opposition du 26 septembre 2007 rendue par l'OCE en tant qu'elle refuse de lui rembourser de la somme de 2'022 fr. 75, à la condamnation de la caisse de chômage SIT et du Service des mesures cantonales, section PCM, tous deux pris conjointement et solidairement, à lui payer la somme de 2'022 fr. 75 à titre de retenues indues avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2007 et à l'octroi d'une équitable indemnité à titre de participation à ses frais et dépens. 10. Dans sa réponse du 16 novembre 2007, l'OCE a persisté dans les termes de sa décision sur opposition du 26 septembre 2007, tout en relevant que la conclusion relative au remboursement de la somme de 2'022 fr. 75 est irrecevable, faute de faire partie de l'objet du litige et qu'aucune décision n'a été prise sur ce point. Une fois la décision sur opposition entrée en force, il appartiendra à l'assurée de s'adresser directement à la section PCM afin de solliciter la restitution des cotisations versées à tort. 11. Par courrier de son conseil du 11 décembre 2007, la recourante a persisté dans ses conclusions et précisé que le refus d'entrer en matière de l'OCE concernant le remboursement des 2'022 fr. 75 retenus à tort du 1 er octobre 2006 au 30 juin 2007 est infondé dès lors qu'elle a droit au prononcé d'une décision concernant cette prétention. 12. Dans sa duplique du 11 janvier 2008, l'OCE a encore une fois persisté dans les termes de sa décision sur opposition du 26 septembre 2007. Il a précisé qu'il ne contestait pas que l'intéressée ait droit à une décision quant à sa demande de remboursement, mais a relevé qu'il était saisi uniquement sur la question de l'exemption, de sorte qu'il ne lui appartient pas de rendre une telle décision, qui incombe à la section PCM. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 2 let. b) de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance

A/3956/2007 - 4/6 unique des contestations prévues à l’art. 49 al. 3 de la loi cantonale en matière de chômage, du 11 novembre 1983, en matière de prestations cantonales complémentaires (LC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Conformément à l'art. 49 al. 3 LC, les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal de céans dans un délai de 30 jours à partir de leur notification. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable. 3. Le recours porte uniquement sur la décision de non-entrée en matière de l'intimé s'agissant du remboursement du montant de 2'022 fr. 75 de cotisations retenues à tort. 4. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). Ainsi, une conclusion qui sort de l'objet de la contestation défini par la décision sur opposition n'est pas recevable (ATF 125 V 414 consid. 1; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 439 no 8); cf. ATF du 3 février 2006 C 80/05 ). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 122 V 36 consid. 2a et les références). 5. En l’espèce, la décision sur opposition litigieuse définit l’objet du litige. Le Tribunal de céans constate que l’intimé a statué sur la question qui lui était soumise, à savoir le refus d’exemption de l’affiliation, qu’il a admise. S’agissant de la demande de remboursement qui en découle, force est de constater que l’autorité compétente – à savoir la caisse et/ou la section PCM – n’a pas rendu de décision à cet égard et ne s’est pas exprimée non plus. Partant, la conclusion de la recourante tendant à la condamnation de la caisse et de la section PCM de lui rembourser la

A/3956/2007 - 5/6 somme de 2'022 fr. 75 sort du cadre de la contestation. En conséquence, c’est à bon droit que l’intimé n’est pas entré en matière sur cette question. Il appartiendra à la recourante de demander le remboursement des cotisations versées en trop à la caisse, voire à la section des PCM. Mal fondé, le recours est rejeté.

A/3956/2007 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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