Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2008 A/395/2007

March 11, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,424 words·~7 min·3

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/395/2007 ATAS/302/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 11 mars 2008

En la cause

Monsieur C_______, domicilié à GENEVE Madame D_______, À 1201 GENEVE demandeurs

contre

FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT, sise av. Eugène-Pittard, 1206 GENEVE FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 GENEVE 2

défenderesses

A/395/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 30 novembre 2006, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D_______ C_______ , née D_______ le , et Monsieur C_______ , mariés en date du 3 janvier 1997. 2. Selon le chiffre 11a) du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le prononcé du divorce est devenu définitif le 20 janvier 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 2 février 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 3 janvier 1997 au 20 janvier 2007. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : S'agissant de Madame D_______ C_______: • Il résulte de l'extrait du compte individuel de cotisations versé au dossier par la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS-AI, que la demanderesse exerce une activité lucrative salariée depuis 1997, mais n'a été affiliée auprès d'aucune institution de prévoyance, réalisant de trop faibles revenus (cf. également courrier de la Fondation de prévoyance du Palace Genève SA du 12 juin 2007). • La demanderesse a été par ailleurs mise au bénéfice de l'assurance-chômage de décembre 2003 à janvier 2005. • Par courrier du 24 septembre 2007, la demanderesse a communiqué au Tribunal de céans les coordonnées d'un compte de libre passage. S'agissant de Monsieur DE C_______: • Le demandeur a été affilié auprès de diverses institutions, la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT (FPMB), la FONDATION DU GROUPE MUTUEL PREVOYANCE et la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage. • Par courriers des 23 juillet et 22 août 2007, la FPMB a indiqué qu'elle avait affilié le demandeur à deux reprises :

A/395/2007 3/5 - une première fois, du 10 janvier 1994 au 31 décembre 1995. La FPMB a transféré le montant de 1'421 fr. 85 le 21 novembre 1997, à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich. Celle-ci a par courrier du 22 août 2007 confirmé que les avoirs acquis par le demandeur étaient de 1'566 fr. 60. - une deuxième fois, depuis le 1er mai 2005. Sa prestation de libre passage s'élève à 7'348 fr. 10, intérêts au 20 janvier 2007 compris, étant précisé que la FPMB a reçu de la FONDATION DU GROUPE MUTUEL PREVOYANCE, auprès de laquelle le demandeur était affilié du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2005, le montant de 2'152 fr. 95 le 25 novembre 2006. • La FONDATION COMMUNE LPP POUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE, gérée par HEWITT ASSOCIATES SA a, par courrier du 22 octobre 2007, déclaré qu'elle avait transféré le 27 décembre 2006 le montant de 244 fr. 05 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. Celle-ci a confirmé, le 22 août 2007, que le demandeur avait ainsi accumulé 244 fr. 35. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 3 mars 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 10 mars 2008 un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la

A/395/2007 4/5 prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 janvier 1997, d’autre part le 20 janvier 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. Selon les documents produits, la prestation acquise par le demandeur est de 9'159 fr. 05 (7'348 fr. 10 + 244 fr. 35 + 1'566 fr. 60) dont il convient de déduire les avoirs acquis à la date du mariage, de 1'566 fr. 60, soit un montant total à partager de 7'592 fr. 45 (9'159 fr. 05 - 1'566 fr. 60), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de 3'796 fr. 20 (7'592 fr. 45 : 2). 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/395/2007 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT à transférer, du compte de Monsieur C_______, la somme de 3'796 fr. 20 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, en faveur de Madame D_______ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 janvier 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/395/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2008 A/395/2007 — Swissrulings