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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.03.2008 A/3949/2007

March 5, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,262 words·~6 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Bertrand REICH, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3949/2007 ATAS/272/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 5 mars 2008

En la cause Monsieur H_________, domicilié à ONEX Madame H_________, domiciliée à GENEVE demandeur

demanderesse

contre FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BÂTIMENT, sise avenue Eugène-Pittard 24, GENEVE PV-PROMEA, sise Ifangstrasse 8, ZURICH défenderesses

A/3949/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 11 septembre 2007, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame H_________, et Monsieur H_________, mariés en date du 31 août 1998. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 octobre 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 22 octobre 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 31 août 1998 et le 13 octobre 2007. 5. Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur: En date du 2 novembre 2007, la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT (FPMB) informe le Tribunal de céans que la prestation de sortie du demandeur à la date du divorce s'élève à 8'935 fr. 25, qu'il est affilié depuis le 1er juin 2004 et qu'aucune prestation de libre passage n'a été transférée d'une précédente institution de prévoyance. Dans son courrier du 26 novembre 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Agence régionale de Suisse Romande, indique que le demandeur est inconnu de ses services. b) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse: Par courrier du 1er novembre 2007, PV-PROMEA indique que la demanderesse est affiliés depuis le 1er janvier 2006 auprès d'elle. Sa prestation de sortie au jour du divorce s'élève à 5'087 fr. 60 et une prestation de libre passage de 1'966 fr. 50 a été transférée le 20 juin 2006. En date du 23 novembre 2007, l'employeur de la demanderesse, la blanchisserie X_________, transmet au Tribunal de céans les informations concernant les institutions de prévoyance qu'elle a en sa possession. Jointe à ce courrier se trouvait une lettre de SWISSCANTO du 1er juin 2007 indiquant que la période d'affiliation de l'entreprise auprès d'elle allait du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2005, ainsi

A/3949/2007 3/5 qu'une lettre de PV-PROMEA attestant l'affiliation de l'employeur depuis le 1er janvier 2006 auprès d'elle. 6. Aucun autre avoir de prévoyance n'a été retrouvé concernant les demandeurs. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 19 février 2008. La juridiction leur a indiqué que selon les renseignements obtenus, les avoirs de prévoyances à partager du demandeur s'élevaient à 8'935 fr. 25, ceux de la demanderesse à 5'087 fr. 60 et qu'à défaut d'observations d'ici au 29 février 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 31 août 1998, d’autre part le 13 octobre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/3949/2007 4/5 3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 8'935 fr. 25, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 5'087 fr. 60. Ainsi, c'est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 1'923 fr. 85 [(8'935 fr. 25 - 5'087 fr. 60) / 2]. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3949/2007 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT à transférer, du compte de Monsieur H_________, ° la somme de 1'923 fr. 85 à PV-PROMEA en faveur de Madame H_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 octobre 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le