Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3946/2008 ATAS/142/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 5 février 2009
En la cause Monsieur A_________, domicilié à GENEVE, représenté par ASSUAS Association suisse des assurés recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé
A/3946/2008 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 3 octobre 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après : l'OCAI) a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations déposée par Monsieur A_________ le 11 mars 2008; Que l’assuré a interjeté recours en date du 4 novembre 2008 contre cette décision en concluant à l’octroi d’une rente d'invalidité, subsidiairement, à une instruction complémentaire de son dossier, avec suite de frais et dépens; Que l’assuré a au surplus produit, par courrier du 12 décembre 2008, des pièces complémentaires, notamment un rapport émanant du Docteur L_________, spécialiste en neurologie; Qu’invité à se déterminer, l’OCAI, dans sa réponse du 29 janvier 2009, a informé le Tribunal de céans qu’après examen attentif du cas, il avait reconsidéré sa position et rendu une décision annulant celle du 3 octobre 2008 et prononçant le renvoi de la cause pour réexamen et nouvelle décision. CONSIDERANT EN DROIT Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ) ; Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ; Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);
A/3946/2008 - 3/4 - Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée ; ***
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du 29 janvier 2009 d’annuler sa décision du 3 octobre 2008 et de reprendre l’instruction du dossier. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Renonce à percevoir un émolument. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le