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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.07.2018 A/3945/2017

July 23, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,150 words·~11 min·2

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3945/2017 ATAS/652/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 juillet 2018 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE Madame B______, domiciliée à CHÂTELAINE

demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Elias-Canetti- Strasse 2, ZURICH FONDATION DE LIBRE-PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise c/o Banque Cantonale de Genève, quai de l’Ile 17, GENEVE défenderesses

A/3945/2017 2/6 EN FAIT 1. Une demande de divorce a été déposée le 27 mars 2015, auprès du Tribunal de première instance. 2. Par jugement du 29 juin 2017, la 14ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née le ______ 1972, et Monsieur A______, né le ______ 1961, qui s'étaient mariés le 3 mars 2007. 3. Selon le chiffre 11 du jugement précité, le Tribunal de première instnce a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 4. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 septembre 2017 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 26 septembre 2017 pour exécution du partage. 5. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 3 mars 2007 et le 27 mars 2015. 6. S’agissant de la demanderesse : Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP (FIS LPP) Lausanne du 21 juin 2018, elle a été affiliée auprès de cette fondation dès le 1er août 2005. L’avoir en CHF 1'904.70 représentait la somme accumulée du 1er août 2005 au 31 décembre 2008, au sein du contrat N° ______ de M. C______, plus intérêt de retard jusqu’au 23 décembre 2009, date du transfert, auprès de la même institution à Zurich. Selon le courrier de la FIS LPP Zurich du 7 mars 2018, elle est affiliée auprès de cette institution depuis le 23 décembre 2009, date de l’entrée de la somme de CHF 1'904.70 en provenance de la FIS LPP Lausanne. L’avoir au 27 mars 2015 s’élève à CHF 2'178.83. La prestation acquise au moment du mariage s’élève à CHF 823.65. Un avoir de CHF 202.10 leur est parvenu en date du 6 septembre 2011 de Groupe Mutuel, Prévoyance-GMP, ainsi qu’une prestation du 3 novembre 2015 de CHF 212.05 provenant de Personalvorsorgestiftung der Mövenpick. Selon le courrier de GMP du 13 avril 2018, elle a été assurée auprès de leur institution du 1er janvier au 31 juillet 2010. Son avoir s’élevait à CHF 202.10 et cette somme a été transférée en date du 25 août 2011 auprès de la FIS LPP. Aucune prestation de libre passage ne leur est parvenue d’une autre institution. Ils n’ont aucune indication concernant l’avoir au mariage. Selon le courrier de la Baloise SA du 19 avril 2018, aucune information n’a été trouvée concernant son affiliation au cours de son emploi auprès de D______ SA. Après avoir questionné D______ SA par courrier du 30 mai 2018, celle-ci a répondu le 14 juin 2018 que le salaire de base n’était pas suffisant pour soumettre la

A/3945/2017 3/6 demanderesse à la LPP ; le salaire 2012 était le fruit d’heures complémentaires accomplies en sus de la base initialement prévue en début d’année, et l’absence d’affiliation résulte d’une omission de leur part en fin d’exercice. Selon le courrier de Personalvorsorgestitftung der Mövenpick du 5 juin 2018, elle a été affiliée du 1er janvier au 30 juin 2014. L’avoir accumulé pendant cette période s’élève à CHF 212.05 et cette somme a été transférée à la FIS LPP en date du 29 octobre 2015. S’agissant du demandeur : Selon les courriers de Swisscanto des 18 avril 2018 et 21 juin 2018, il a été affilié auprès de cette institution du 1er janvier au 1er décembre 2007. L’avoir accumulé à la date du mariage s’élève à CHF 13'453.40, sans intérêt. La prestation de sortie a été transférée en date du 15 septembre 2017 (recte : 2007) auprès de la FIS LPP. Selon le courrier de la FIS LPP du 7 mars 2018, il a été affilié deux fois auprès de cette Fondation. Une première fois du 21 août 2008 au 5 mars 2010. Le compte _______ a été soldé au 5 mars 2010. Pendant cette période, un avoir en CHF 16'847.60 leur est parvenu le 21 août 2008 de l’Institution de prévoyance Swisscanto. La somme de CHF 17’096.60 a été transférée le 4 mars 2010 auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de E______ SA. Il est affilié à nouveau depuis le 5 avril 2016, date de la réception d’une prestation de CHF 685.95 de la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP). La prestation acquise pendant le mariage est de CHF 0.-. Selon le courrier de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale Genevoise du 19 avril 2018, il est affilié auprès de cette institution depuis le 19 septembre 2013. L’avoir au moment du mariage est inconnu. L’avoir accumulé au 25 mars 2015, intérêt compris, s’élève à CHF 42'531.90. Selon le courrier de la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) du 24 avril 2018, il a été affilié auprès de cette institution du 1er juillet 2014 au 30 avril 2015. Aucune prestation de libre passage n’a été enregistrée sur ce compte. L’avoir au moment du mariage est inconnu. Sa prestation de sortie en CHF 685.95 a été transférée auprès de la FIS LPP le 18 mars 2016. Selon le courrier de Fondation de prévoyance en faveur du personnel de E______ A du 20 juin 2018, il a été affilié auprès de cette institution du 1er avril 2009 au 31 mars 2013. Son avoir à la date du mariage est inconnu. En date du 5 mars 2010, la somme de CHF 17'096.60 leur est parvenue de la FIS LPP et le 5 février 2010, une somme de CHF 230.50 leur est parvenue de la Rendita Fondation de libre-passage. La somme de CHF 42'220.10 a été transférée le 19 septembre 2013 auprès de Fondation de libre-passage de la Banque Cantonale de Genève.

A/3945/2017 4/6 7. Par courrier des 15 février 2018, 11 avril 2018, 30 mai 2018 et 10 juillet 2018, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base, elle procédera au partage. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a de LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du

A/3945/2017 5/6 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de CHF 13'453.40 existant au 27 mars 2015 se montent à CHF 2'307.77. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 mars 2007, d’autre part le 27 mars 2015, date à laquelle la demande en divorce a été déposée. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 27'456.68 (CHF 42'531.90 + CHF 685.95 - CHF 15'761.17) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 1'355.18 (CHF 2'178.83 - CHF 823.65), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 13'728.34 (CHF 27'456.68 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 677.59 (CHF 1'355.18 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son exépouse le montant de CHF 13'050.75. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de libre-passage de la Banque cantonale de Genève à transférer, du compte de libre-passage N° ______ de Monsieur A______, né le ______1961, la somme de CHF 13'050.75 à la Fondation institution supplétive LPP en faveur du compte de libre-passage N° ______ de Madame B______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 mars 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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