Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3943/2012 ATAS/337/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 avril 2013 6 ème Chambre
En la cause Monsieur T__________, domicilié à GENEVE recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 GENEVE intimé
A/3943/2012 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur T__________ (ci-après : l’intéressé), né en 1934, marié et père de trois enfants, TA__________ et TB__________ nés en 1977 et TC__________ né en 1983, est au bénéfice d’une rente mensuelle de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Depuis plusieurs années, des prestations complémentaires fédérales lui sont allouées, y compris le subside à la prime de l’assurance-maladie. 2. Par décision du 15 décembre 2008, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC) a réclamé à l'assuré le remboursement de 13'802 fr. pour la période du 1 er décembre 2007 au 31 décembre 2008 et fixé le droit du recourant dès le 1 er
janvier 2009, à 444 fr. par mois. 3. Le 12 février 2009, l'assuré a déposé une demande de remise à la suite de la décision de restitution du 15 décembre 2008 en mentionnant que son loyer, charges comprises était de 16'956 fr. par an. 4. Par décision du 9 mars 2009, le SPC a fixé à 559 fr. la prestation complémentaire fédérale du recourant dès le 1 er avril 2009, en prenant en compte un loyer de 8'340 fr. et des charges locatives de 2'640 fr. 5. L'Office cantonal de la population (OCP) a attesté le 12 juin 2009 du départ pour la France de TB__________ U__________, née T__________. Cette pièce a été enregistrée par le SPC au dossier de l'assuré le 14 juillet 2009. 6. Par décision sur opposition du 30 septembre 2009, le SPC a rejeté la demande de remise. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 15 mars 2010 (ATAS/309/2010). A la suite de l'annulation de ce jugement par le Tribunal fédéral le 15 mars 2011 (9C 384/2010), la Cour de céans a rejeté le recours de l'assuré le 23 janvier 2012 (ATAS/35/2012), arrêt confirmé par le Tribunal fédéral le 21 août 2012 (9C 189/2012). 7. Par décision du 11 décembre 2009, envoyée en courrier B, le SPC a calculé le droit aux prestations de l'assuré depuis le 1 er janvier 2010 et l'a fixé à 559 fr. par mois en tenant compte, notamment, d'un loyer de 8'340 fr., soit la moitié du loyer net de 14'040 fr. additionné des charges locatives de 2'640 fr. 8. Par décision du 17 décembre 2010, le SPC a calculé le droit aux prestations de l'assuré dès le 1 er janvier 2011 et l'a fixé à 727 fr. par mois. 9. Le 14 janvier 2011, l'assuré a transmis au SPC l'attestation des loyers payés en 2010, soit 14'040 fr. et 2'916 fr. de frais de chauffage et indiqué que seul l'enfant TA__________ restait au domicile; le 31 mars 2011 il a informé le SPC que son fils TC__________ vivrait chez lui depuis le 1 er avril 2011.
A/3943/2012 - 3/9 - 10. Par décision du 25 mai 2011, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l'assuré pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2011 et dès le 1 er juin 2011 en tenant compte du fait que le fils de l'assuré, TC__________, était domicilié chez ses parents dès le 1 er avril 2011 et que la fille de l'assuré, TB__________, avait quitté le domicile parental dès le 1 er janvier 2011. Il en résultait un solde en faveur de l'assuré de 90 fr.; il était tenu compte de charges locatives de 2'916 fr. et d'un loyer de 11'304 fr. du 1 er janvier au 31 mars 2011et de 8'478 fr. dès le 1 er avril 2011. 11. Le 21 juin 2011, l'assuré a fait opposition à cette décision en relevant que depuis juillet 2009 sa fille n'habitait plus avec lui de sorte que le montant du loyer devait être reconsidéré pour la période juillet 2009-janvier 2011, que les charges locatives étaient de 2'916 fr. depuis le 1 er janvier 2006 et pas seulement depuis le 1 er janvier 2011, que l'épargne était, selon sa déclaration d'impôt 2010, de 78'806 fr. et non pas de 79'007 fr. 50, qu'enfin il requérait des explications sur la manière dont l'épargne et les intérêts de celle-ci étaient calculés. 12. Le 27 juin 2011, l'assuré a fait opposition aux décisions du SPC des 11 décembre 2009 et 17 décembre 2010 au motif qu'il ne les avait reçues que le 14 juin 2011, date où il était passé dans les locaux du SPC pour demander copie de toutes les décisions rendues depuis le 15 décembre 2008, que le SPC connaissait le départ de sa fille le 1 er juillet 2009 et les charges locatives de 2'916 fr. depuis le 1 er janvier 2006 de sorte que les décisions des 11 décembre 2009 et 17 décembre 2010 devaient être modifiées en conséquence. 13. Le 27 avril 2012, le SPC a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération formée par l'assuré le 27 juin 2011 à l'encontre des décisions des 11 décembre 2009 et 17 décembre 2010. 14. Par décision du 27 avril 2012, le SPC a rejeté l'opposition de l'assuré formée à l'encontre de la décision du 25 mai 2011 en relevant que l'objet du litige était limité à la période de 2011, que le 14 janvier 2011 l'assuré avait transmis au SPC les attestations de rente et relevés bancaires et indiqué que son fils TA__________ habitait avec lui, que le 31 mars 2011 l'assuré avait indiqué que son fils TC__________ était retourné vivre avec lui, qu'en conséquence il avait été pris en compte du 1 er janvier au 31 mars 2011 de deux tiers du loyer et dès le 1 er avril 2011 de la moitié du loyer et des nouvelles charges locatives et que la décision du 25 mai 2011 prenait à juste titre effet dès le 1 er janvier 2011. 15. Le 25 mai 2012, l'assuré a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision sur opposition du 27 avril 2012 en concluant à son annulation et à la prise en compte dans une nouvelle décision d'un loyer de 11'304 fr. et de charges locatives de 2'960 fr. dès le 1 er novembre 2009 jusqu'au 31 mars 2011.
A/3943/2012 - 4/9 - Depuis le 1 er juillet 2009 il vivait avec son épouse et son fils TA__________. Il avait pris connaissance des décisions des 11 décembre 2009 et 17 décembre 2010 en se présentant au SPC le 14 juin 2011, lequel n'avait pas pu fournir la preuve de la notification de ces dernières; le SPC savait que sa fille avait quitté son domicile le 1 er juillet 2009; il avait transmis le 31 octobre 2009, dans le cadre de la procédure A/3904/2009, d'une part, une attestation de l'OCP confirmant le départ de sa fille et, d'autre part, un relevé bancaire attestant d'un loyer mensuel de 1'413 fr; en conséquence, dès le 1 er novembre 2009, les prestations devaient être recalculées en tenant compte du départ de sa fille et de charges locatives de 2'960 fr. 16. Le 22 juin 2012, le SPC a conclu au rejet du recours en relevant que la période litigieuse était limitée à 2011, que les décisions antérieures étaient entrées en force et que la demande de reconsidération de l'assuré du 27 juin 2011 avait fait l'objet d'un refus d'entrer en matière. 17. Le 14 juillet 2012, l'assuré a répliqué en observant que son courrier du 27 juin 2011 n'était pas une demande de réexamen mais une opposition formelle aux décisions des 11 décembre 2009 et 17 décembre 2010, que la question de l'entrée en force ou non de celles-ci pouvait cependant rester ouverte, qu'en effet son opposition à la décision du 25 mai 2011 devait, par le biais d'une reconsidération, s'étendre à une période antérieure à 2011, soit dès le 1 er août 2009 s'agissant du nombre d'occupants de son logement puisque le SPC avait eu connaissance du départ de sa fille les 14 juillet et 5 novembre 2009 et dès le 1 er janvier 2007 s'agissant du loyer puisque les charges locatives avaient augmentés dès janvier 2007 au moins. 18. Le 22 août 2012, le SPC a conclu à l'irrecevabilité du recours; l'assuré n'avait pas fait opposition aux décisions des 11 décembre 2009 et 17 décembre 2010 et le fait d'invoquer la non-réception de celle-ci relevait de la mauvaise foi; la reconsidération ne pouvait être imposée à l'administration; si le recours devait être considéré comme une demande de révision, celle-ci devrait être investiguée par le SPC. 19. Le 10 septembre 2012, l'assuré a observé qu'il n'avait jamais reçu les décisions des 11 décembre 2009 et 17 décembre 2010, que depuis la décision du 15 décembre 2008 il vérifiait les décisions du SPC et que celui-ci était sommairement entré en matière sur la reconsidération en estimant que lui-même était de mauvaise foi lorsqu'il prétendait ne pas avoir reçu les décisions du SPC. 20. Par arrêt du 24 septembre 2012 (ATAS/1154/2012), la Cour de céans a rejeté le recours et transmis la cause à l'intimé pour qu'il se prononce sur l'opposition du recourant du 27 juin 2011 et sur sa demande de reconsidération/révision dans le sens des considérants. Elle a considéré que la décision du 25 mai 2012 devait être confirmée; l'intimé devait se prononcer sur l'opposition formée le 27 juin 2011 par le recourant à l'encontre de la décision du 11 décembre 2009 et, en cas d'irrecevabilité de celle-ci
A/3943/2012 - 5/9 sur une demande de reconsidération de cette décision. Enfin, le SPC devait également examiner si, au regard de l'attestation de l'OCP selon laquelle la fille du recourant quittait le domicile familial le 1 er juillet 2009, versée au dossier du SPC le 14 juillet 2009, une décision de révision pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2009 devait être rendue et également si l'augmentation des charges locatives pouvait être prise en compte dans le cadre d'une décision de reconsidération ou de révision pour la période du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2009. 21. Par décision sur opposition du 28 novembre 2012, le SPC a déclaré irrecevable pour tardiveté l'opposition de l'assuré déposée à l'encontre de la décision du 11 décembre 2009. Il a cependant admis la révision de cette décision dans le sens de la prise en compte pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2010 du départ de la fille de l'assuré et de l'augmentation des charges locatives. La voie du recours auprès de la Cour de justice était mentionnée au bas de la décision. 22. Par décision sur demande de révision/reconsidération du 28 novembre 2012, le SPC a refusé de réviser et de reconsidérer les décisions fixant le droit de l'assuré du 1 er janvier 2007 au 30 juin 2009. La voie de l'opposition était mentionnée au bas de la décision. 23. Par décision sur demande de révision du 28 novembre 2012, le SPC a révisé le droit de l'assuré pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2009 dans le sens de la prise en compte dans le calcul des prestations du départ de la fille de l'assuré et reconsidéré dès le 1 er juillet 2009 le montant des charges locatives. Cette décision n'indique aucune voie de droit. 24. Par décision du 28 novembre 2012, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assuré en exécution du jugement du 24 septembre 2012 précité, pour la période du 1 er juillet 2009 au 31 décembre 2011 et dès le 1 er janvier 2012. Il a pris en compte, d'une part, des charges locatives de 2'916 fr. dès le 1 er juillet 2009 et, d'autre part, les deux-tiers du loyer du 1 er juillet 2009 au 31 mars 2011 et la moitié du loyer dès le 1 er avril 2011. Le montant total de la prestation complémentaire fédérale dû pour la période du 1 er juillet 2009 au 30 novembre 2012 était de 27'153 fr. et le montant déjà versé de 24'659 fr. de sorte qu'un solde de 2'494 fr. était dû à l'assuré. Par ailleurs, le SPC a retenu pour la période du 1 er
juillet au 31 décembre 2009 une fortune de 60'141 fr. 90, du 1 er janvier au 31 décembre 2010 une fortune de 87'244 fr., du 1 er janvier au 31 décembre 2011 une fortune de 78'806 fr. et dès le 1 er janvier 2012 une fortune de 77'526 fr. 25. Le 20 décembre 2012, l'assuré a fait opposition à la décision du 28 novembre 2012 du SPC au motif que celui-ci avait à tort modifié les postes relatifs à la fortune, en particulier retenu 87'244 fr. pour l'année 2010 sans motivation; par ailleurs il constatait que le SPC avait les moyens d'accéder aux informations concernant les rentes AVS/AI et la fortune des assurés sans que ceux-ci ne soient obligés de lui
A/3943/2012 - 6/9 communiquer ces renseignements, de sorte que cela devait faire l'objet d'une révision de la décision concernant la demande de remise, du 19 mai 2009 et de la décision sur opposition du 30 septembre 2009. 26. Le 20 décembre 2012, l'assuré a fait opposition à la décision sur demande de révision/reconsidération du 28 novembre 2012 au motif que le SPC aurait dû reconsidérer le montant des charges locatives depuis le 1 er janvier 2007. 27. Le 20 décembre 2012, l'assuré a fait opposition à la décision sur demande de révision du 28 novembre 2012 au motif que la révision des charges locatives devait s'étendre à tout le moins dès le 1 er février 2009, l'annonce ayant été faite le 12 février 2009. 28. Le 20 décembre 2012, l'assuré a requis la révision des décisions concernant sa demande de remise du 12 février 2009 au motif que l'erreur du SPC aurait pu être rectifiée par le SPC lui-même suite aux informations transmises avec l'attestation du RDU 2008. 29. Le 14 janvier 2013, l'assuré a retiré sa demande de révision des décisions des 19 mai 2009 et 30 septembre 2009, son opposition à la demande de révision/reconsidération du 28 novembre 2012, son opposition à la décision du 28 novembre 2012 et a déclaré maintenir l'opposition à la décision sur demande de révision du 28 novembre 2012. 30. Le 18 janvier 2013, le SPC a transmis à la Cour de céans l'opposition à la décision sur demande de révision du 28 novembre 2012 de l'assuré. 31. Le 23 janvier 2013, un recours a été enregistré par la Cour de céans. 32. Le 19 février 2013, le SPC a conclu au rejet du recours en constatant qu'il persistait à admettre uniquement la révision du droit aux prestations au 1 er juillet 2009 et non pas dès le 1 er février 2009 comme requis par l'assuré. Il a considéré que l'objet du litige se rapportait à la décision sur opposition du 28 novembre 2012. 33. Le 19 mars 2013, l'assuré a déposé les conclusions suivantes : - "Ordonner au SPC de rendre une réponse/décision à mon opposition à la décision sur demande de révision (pièce 5). - Admettre que la décision du 28 novembre 2012 (pièce 4) soit dépourvue de toute portée juridique parce que non ordonnée par la Cour de céans par arrêt ATAS/1154/2012. - Ordonner au SPC de formaliser dans une décision sa volonté de reconsidérer dès le 1 er juillet 2009 le poste des charges locatives, avec un plan de calcul annexé et intégré à la décision.
A/3943/2012 - 7/9 - - Ordonner au SPC d'annexer et d'intégrer les plans de calcul correspondant aux modifications nécessaires dans sa décision sur demande de révision (pièce 1), dès le 1 er février 2009 concernant le poste du loyer. - Sur la base du plan de calcul correctement modifié selon ce qui précède, ordonner au SPC d'annexer et d'intégrer les plans de calcul correspondant aux modifications nécessaires dans sa décision sur demande de révision/reconsidération (pièce 29, dès le 1 er juillet 2009 concernant le poste des charges locatives". 34. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. Les faits déterminants étant survenus postérieurement au 1 er janvier 2003, la LPGA est applicable (cf. ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 (RO 2007 6068), sont régies par le même principe et sont donc applicables pour le calcul des prestations postérieures au 31 décembre 2007, comme en l’espèce. 3. La Cour de céans constate que l'objet du litige est limité, selon "l'opposition" du recourant du 20 décembre 2012, à la question du bien-fondé de la "décision sur demande de révision" du 28 novembre 2012, singulièrement à la question de la date de la prise en compte de l'augmentation des charges locatives du recourant, l'intimé l'ayant fixée au 1 er juillet 2009 et le recourant estimant qu'elle doit être avancée au 1 er février 2009.
A/3943/2012 - 8/9 - En effet, tous les autres griefs formés par le recourant le 20 décembre 2012 à l'encontre des trois autres décisions du 28 novembre 2012 ont été retirés par celui-ci le 14 janvier 2013 et seule l'opposition du recourant à la décision sur demande de révision du 28 novembre 2012, déposée auprès du SPC le 20 décembre 2012, a été expressément maintenue. Cette opposition a été transmise à la Cour de céans le 18 janvier 2013. Or, force est de constater que cette opposition n'a pas été traitée par l'intimé, alors qu'elle aurait dû l'être, la décision litigieuse n'étant pas une décision sur opposition susceptible de recours devant la Cour de céans. Par ailleurs, la décision sur opposition du 28 novembre 2012, laquelle était susceptible de recours devant la Cour de céans, concerne la période du 1 er janvier au 31 décembre 2010, qui n'a pas été contestée par le recourant. Enfin, les nouvelles conclusions du recourant déposées le 19 mars 2013, dans la mesure où elles concernent des décisions autres que celle faisant l'objet du présent litige, ne sont pas recevables. 4. En conséquence, le présent recours, interjeté à l'encontre de la décision sur demande de révision du 28 novembre 2012, doit être déclaré irrecevable et la cause transmise à l'intimé afin que celui-ci traite l'opposition du recourant à la décision sur demande de révision.
A/3943/2012 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. Au fond : 2. Le transmet à l'intimé dans le sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le