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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.05.2010 A/3942/2008

May 14, 2010·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,493 words·~22 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3942/2008 ATAS/532/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 14 mai 2010

En la cause Madame C__________, domiciliée à GENÈVE recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1211 GENÈVE 3 intimé

A/3942/2008 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame C__________ a été mise au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. 2. L’intéressée s’est annoncée auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) en déclarant être à la recherche d’une activité d’ouvrière de fabrique ou de caissière à 100%. 3. Souffrant d’un problème d’ordre orthopédique, l’assurée s’est présentée en date du 21 mai 2007, au médecin-conseil de l’Office cantonal de l’emploi (OCE) qui a conclu à une capacité de travail pleine et entière à condition d’éviter le travail en hauteur, les déplacements sur sols irréguliers ou pentus ou encore la position debout plus de 4h./jour. Il a ainsi exclu l’activité de serveuse, précédemment exercée par l’assurée. 4. Le 31 octobre 2007, l’assurée a complété et signé un formulaire intitulé « Demande de collaboration » adressé à la FONDATION INTÉGRATION POUR TOUS (IPT) en précisant qu’elle souffrait d’un problème orthopédique au pied droit et qu’elle souhaitait une activité s’effectuant en position assise. 5. Par décision du 17 décembre 2007, l’ORP l’a enjointe à participer à une mesure auprès de la FONDATION IPT du 1er janvier au 31 mars 2008 en vue de définir un projet professionnel. 6. Le 10 avril 2008, l’ORP a rendu une nouvelle décision enjoignant à l’assurée de continuer la mesure débutée auprès d’IPT du 1er avril au 30 juin 2008. 7. Le 18 avril 2008, Monsieur D__________, répondant auprès d’IPT, a informé l’ORP qu’il avait suffisamment d’éléments pour procéder à la fermeture du dossier de l’assurée et par là-même à l’interruption de la mesure débutée le 1er avril 2008 (pce 8 intimé). 8. Dans son rapport final du 2 mai 2008, Monsieur D__________ a relevé que durant le premier atelier, l’assurée n’était pas apparue motivée, qu’elle était restée en retrait du groupe, qu’elle avait beaucoup critiqué la lenteur de la séance en indiquant qu’elle aurait aimé avoir des exercices plus durs et plus nombreux, sans toutefois saisir l’opportunité de s’ouvrir et d’échanger avec les autres participants. Il a ajouté que durant le second atelier, elle s’était à nouveau peu investie, tout en déterminant deux cibles professionnelles, celles d’esthéticienne et de caissière. Après une semaine de vacances, elle avait informé son conseiller IPT qu’elle n’était plus intéressée par un stage, qu’elle renonçait aux deux cibles déterminées au cours de l’atelier et qu’elle pensait pouvoir trouver un employeur par ses propres moyens.

A/3942/2008 - 3/12 - 9. Une réunion tripartite devant réunir l’assurée, son conseiller ORP et IPT était prévue, qui a été annulée par l’intéressée au motif qu’elle devait se rendre au Portugal, auprès d’un parent malade. 10. Entendue le 28 mai 2008 par son conseiller en personnel, l’assurée a déclaré qu’elle n’était plus intéressée par le projet professionnel d’esthéticienne qui avait été défini au cours de la mesure IPT. Elle a expliqué avoir été influencée dans son choix par les intervenants d’IPT mais avoir ensuite réalisé qu’il ne correspondait pas à ce qu’elle souhaitait réellement pour son avenir professionnel. Elle a ajouté qu’elle aurait reçu des remarques désobligeantes de la part de la formatrice relatives à son physique et à son apparence. 11. Le 29 mai 2008, la fondation IPT a confirmé la fermeture du dossier de l’assurée pour cause d’attitude inadéquate. 12. Par décision du 20 juin 2008, l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de l’assurée d’une durée de 26 jours au motif que, par son comportement peu collaboratif, elle n’avait pas démontré sa volonté de consolider sa position sur le marché de l’emploi et entraîné l’interruption de la mesure auprès d’IPT. 13. Le 19 août 2008, l’assurée a formé opposition à cette décision. Elle a contesté avoir adopté une attitude inadéquate et avoir manifesté un désintérêt. Elle a allégué que, lors des tests en vue du choix d’un stage pour une future profession, la formatrice avait eu des remarques désobligeantes sur son aspect physique et vestimentaire devant les autres membres du groupe, raison pour laquelle elle s’était sentie réduite à ne choisir qu’entre deux stages, celui de caissière et celui d’esthéticienne et ce, dans un laps de temps relativement court et « alors que le Salon des métiers permet de découvrir plus de mille activités différentes ». L’assurée a expliqué qu’elle ne souhaitait pas être caissière. Quant à la profession d’esthéticienne, elle avait pris conscience qu’elle n’était pas adéquate puisqu’elle impliquait de rester debout toute la journée, ce qu’elle ne pouvait se permettre au vu de son handicap. L’assuré a ajouté qu’elle n’avait pas réalisé qu’elle ne pouvait interrompre la mesure de cette manière. Elle a joint à son opposition la copie d’un certificat médical établi le 20 novembre 2007 par le Dr L__________ préconisant d’éviter le travail dans la restauration ou tout autre nécessitant de rester en position debout ou de monter et descendre des escaliers. 14. Le 3 octobre 2008, l’OCE a confirmé la décision du 20 juin 2008.

A/3942/2008 - 4/12 - Il a constaté, après étude du dossier de l’assurée, que depuis son inscription, l’intéressée avait principalement axé ses recherches personnelles d’emploi sur des postes d’ouvrière et de caissière. L’OCE en a tiré la conclusion que ses explications n’étaient pas à même de justifier les faits qui lui étaient reprochés car même si, après réflexion, l’assurée avait constaté que les deux stages proposés par IPT ne lui convenaient pas, soit en raison de son problème orthopédique, soit par choix personnel, il n’en demeurait pas moins qu’elle avait décidé d’interrompre la mesure assignée de son propre chef, en avançant l’argument qu’elle pensait trouver un employeur par ses propres moyens. Or, si l’activité d’esthéticienne n’était certes pas en totale adéquation avec les limitations médicales imposées à l’assurée, celle de caissière aurait été adaptée à son handicap ; elle avait d’ailleurs effectué des recherches personnelles d’emploi en ce sens durant plusieurs mois et annoncé rechercher un tel emploi au moment de son inscription au chômage. Dans ces circonstances, l’OCE a estimé que c’était sans motif valable que l’assurée avait interrompu la mesure et que c’était donc à juste titre qu’une sanction avait été prononcée à son encontre. Quant à la durée de la sanction en question, l’OCE a constaté qu’elle correspondait au barème édicté par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), de sorte que le principe de la proportionnalité avait été respecté. 15. Par courrier du 4 novembre 2008, l’assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle allègue que ce n’est pas par manque d’intérêt qu’elle a mis fin à la mesure mais en raison de propos déplacés de sa formatrice, Madame F__________. Cette dernier se serait permis de faire des remarques désobligeantes sur son habillement et son physique et ce, de manière répétée. Cette personne lui aurait ainsi tenu des propos tels que : « Je ne vous cache pas que quand je vous ai vue, j’ai cru que vous étiez là pour vous trouver un mari et non pour les cours » ou encore « …vos collègues vous prennent pour une fille facile ». L’assurée indique qu’elle en a d’ailleurs informé son conseiller ORP avant de quitter les cours et qu’il lui aurait rétorqué qu’elle devait prendre ces remarques plutôt comme des compliments. Elle en a également informé son conseiller IPT lors d’un rendez-vous. Par ailleurs, elle s’étonne que le cours ait été prolongé jusqu’au 30 juin 2008 par décision du 10 avril 2008, alors même qu’elle avait déjà manifesté son intention d’interrompre la mesure. 16. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 11 décembre 2008, a conclu au rejet du recours.

A/3942/2008 - 5/12 - L’intimé réfute l’argument selon lequel l’ORP aurait prolongé la mesure uniquement pour porter préjudice à la recourante en expliquant que la mesure se décomposait en deux modules distincts et complémentaires, le premier - destiné à mettre sur pied un projet professionnel - devant prendre fin le 31 mars 2008, le second consacré à des stages pratiques - devant se terminer le 30 juin 2008. L’intimé fait remarquer que l’assurée avait d’ores et déjà entamé le second module lorsqu’elle a décidé de l’interrompre après une semaine de vacances. 17. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 29 janvier 2009. A cette occasion, la recourante a expliqué en substance qu’elle avait mis un terme à la mesure en raison des remarques désobligeantes dont elle avait été l’objet de la part de Mme F__________. Elle a contesté avoir jamais affirmé qu’elle pensait pouvoir trouver du travail par elle-même. Elle a assuré en avoir discuté avec le conseiller IPT qui lui a alors suggéré de réfléchir et lui a précisé que ce n’était pas à elle de prendre la décision de mettre un terme au stage, mais à son conseiller ORP. Selon la recourante, si elle ne s’est pas adressée alors à ce dernier, c’est qu’elle avait déjà évoqué le problème avec lui et qu’il l’avait minimisé. L’intimé a pour sa part souligné qu’il fait souvent appel à IPT et qu’aucun problème n’était jamais apparu. Il a souligné par ailleurs que ce n’est qu’en date du 28 mai 2008, soit bien avoir mis un terme à la mesure, que l’assurée a évoqué pour la première fois le problème avec son conseiller ORP. L’intimé a ajouté que, lors d’une mesure mise sur pied ultérieurement aux faits de la cause, des problèmes du même type se sont posés, l’assurée se plaignant à nouveau d’avoir fait l’objet de remarques sur son apparence vestimentaire. A ce sujet, la recourante a convenu que de nouvelles remarques lui ont été adressées, dont elle soutient qu’elles étaient toutefois d’un autre ordre puisqu’on lui a reproché d’être trop bien habillée et trop parfumée. Elle s’est étonnée du fait qu’on lui reproche de se soigner et a indiqué qu’elle n’admettait pas que l’on puisse lui faire des remarques de cet ordre. 18. Le 12 mars 2009, Madame F__________ a expliqué qu’elle animait un atelier intitulé « Vers une nouvelle activité professionnelle ». D’une durée de 5 semaines, il devait être suivi d’un stage en entreprise de 2 à 4 semaines. Cet atelier avait pour objectif d’établir un bilan professionnel en amenant les intervenants à énoncer leurs compétences, qualités et savoir-faire, puis en essayant de leur donner des idées de métiers, dont ils vérifiaient ensuite la pertinence par le biais des stages. Le but final était de déterminer deux cibles.

A/3942/2008 - 6/12 - Le témoin a expliqué que son rôle consistait notamment à observer les participants. Dans ce cadre, elle avait souvent été amenée à faire des remarques à la recourante sur son habillement. D’une part, elle s’est étonnée du fait que malgré un problème de santé la touchant au pied, elle persiste à porter toujours de très hauts talons, au risque de péjorer sa santé. D’autre part, elle avait à plusieurs reprises relevé que son habillement n’était pas adéquat pour un bureau de placement. En effet, la recourante s’habillait de manière très provocante. Selon le témoin, ses décolletés étaient tellement profonds qu’elle « pouvait témoigner chaque jour de la couleur de son soutien-gorge ». Le témoin a contesté avoir traité la recourante de « fille facile » mais a admis avoir pu lui demander si elle était à la recherche d’un mari. Madame F__________ a assuré n’avoir jamais eu d’autre idée en tête que d’aider au mieux la recourante dans son projet de réinsertion. L’intéressée n’a cependant jamais tenu aucun compte des remarques qui lui avaient été faites. Elle a ajouté avoir également conçu des doutes quant à l’investissement et à la motivation de la recourante, doutes nourris par le fait qu’après avoir procédé à des recherches en entreprises, l’intéressée s’est toujours montrée évasive sur les personnes rencontrées et les renseignements recueillis, à tel point qu’elle en est venue à douter qu’elle se soit pliée aux consignes. Enfin, le témoin a souligné que, sur les 11 participants au groupe, deux sont partis en emploi et toutes les autres en stage. 19. Lors de cette audience, a été produit un "rapport VUNAP" établi par Monsieur D__________ à l'issue de l'atelier s'étant déroulé du 18 février au 4 avril 2008. De ce document sont extraits les termes suivants : «…Ses relations avec les autres sont plutôt discrètes. Son attitude est double : par son habillement, Madame C__________ est provocante. Hauts talons (arthrose au pied droit?) et décolleté vertigineux, voire robe inadéquate car beaucoup trop courte. Lorsque le groupe lui propose, au travers d'un exercice, le métier de caissière, Madame C__________ hésite en prétendant que les clients la regarderont tout le temps, ce qui la dérangera. Beaucoup de rires moqueurs parmi les candidats. La formatrice lui demande si elle parle sérieusement. Elle acquiesce en baissant les yeux, d'un air qu'elle veut candide mais qui ne trompe personne. Une candidate lui dit qu'elle ne peut la croire, Madame C__________ se défend. Cet épisode l'isole du groupe car elle n'est pas prise au sérieux …» « … Durant la deuxième semaine, Madame C__________ s'absente un jour car son pied lui fait mal. Le lendemain, elle appelle pour

A/3942/2008 - 7/12 s'excuser à nouveau en disant que, de toute façon, elle a déjà deux cibles. Sur une mise en garde ferme de la formatrice, elle vient tout de même l'après-midi » « Madame C__________ s'est peu investie durant l'atelier. Est présente mais très attentiste. N'intervient jamais lors d'échanges avec le groupe et répond très laconiquement lorsque la formatrice l'interroge. Finalement, elle ne laisse rien filtrer de sa personnalité, de ses envies et pensées, ce qui est en contradiction avec son langage corporel qui lui, est provoquant, ce que réfute la candidate. Si l'habillement et l'attitude de Madame C__________ ne changent pas, sa plaçabilité reste incertaine ». Il est encore mentionné que Monsieur G__________, conseiller en langage de l'image a également relevé que l'apparence de l'intéressée était « trop provocante et vulgaire » et qu'elle n'avait pas attendu les conseils personnalisés de l'intervenant au motif qu’elle avait rendez-vous avec son conseiller ORP. 20. Une nouvelle audience d'enquête s'est tenue en date du 7 mai 2009 au cours de laquelle a été entendu Monsieur H__________, son conseiller ORP. Le témoin a confirmé que la recourante s’était plainte que des remarques désobligeantes avaient été faites à son encontre, dont elle s’était vexée. La fondation IPT s’était plainte de son côté de la tenue de la recourante, qui suscitait des réactions. Le témoin a précisé n’avoir pour sa part jamais été choqué par la tenue dans laquelle la recourante s’était présentée à lui. Il a relevé que, dans le cadre du projet professionnel développé dans l’industrie, la recourante aurait sans doute dû adopter une façon de s’habiller plus adéquate. S’y ajoutait le fait qu’elle persistait à porter de hauts talons, alors qu’elle devait descendre des escaliers et que tout le projet professionnel avait été développé autour des limitations découlant précisément de son problème orthopédique. Le témoin a indiqué que la recourante avait du mal à souscrire aux remarques qui lui étaient faites à cet égard ; elle semblait considérer sa manière de s’habiller comme faisant partie de sa personnalité. Par ailleurs, le témoin a souligné que les mesures mises sur pied sont aussi une façon de vérifier le degré de motivation des candidats. Il a ajouté n’avoir jamais reçu d’autre plainte à l’égard de Madame F__________. 21. Entendue à son tour, Madame I__________, qui avait assisté en tant que participante aux mêmes cours de formation, a dit avoir le vague souvenirs de remarques

A/3942/2008 - 8/12 adressées à la recourante, dont il ressortait qu’elle n’était pas habillée de manière adéquate pour trouver un emploi. En substance, le témoin a dit avoir été choqué par ces remarques car selon elle, chacun a le droit de s’habiller selon son choix. Selon le témoin, le ton utilisé était blessant. A son souvenir, l’habillement de la recourante a été qualifié de « non adéquat » et il lui a été indiqué qu’elle paraissait ainsi « rechercher un mari plutôt qu’un emploi ». Madame I__________ a ajouté que si la recourante s’habillait certes de manière peut-être plus sexy que d’autres, cela ne gênait pas car elle était belle à regarder. Ce n’était à son avis ni vulgaire ni de nature à compromettre ses chances de trouver un emploi, d’autant plus qu’elle cherchait un poste dans le domaine esthétique. Personnellement, Madame I__________ s’est déclarée très satisfaite de la mesure, dont elle a souligné qu’elle lui avait permis de retrouver du travail. 22. Madame J_________, autre participante au cours, a confirmé à son tour que des remarques avaient été faites à plusieurs reprises à la recourante sur sa tenue, remarques dont elle a indiqué qu’elles lui avaient parues injustifiées mais dont elle n’a pu se souvenir dans quels termes exacts elles avaient été formulées, si ce n’est qu’elles avaient notamment porté sur le décolleté de la recourante et que la responsable avait laissé sous-entendre qu’elle était peut-être à la recherche d’un mari en Suisse. Selon le témoin, la responsable du cours s’acharnait sur la recourante, la toisant régulièrement de haut en bas, de manière très médisante. Le témoin a précisé avoir retrouvé elle aussi un travail en qualité de réceptionnisteconseillère dans un fitness. 23. Entendu en date du 4 juin 2009, Monsieur K_________, qui assure la direction ad intérim d’IPT depuis avril 2008, a expliqué que la recourante ne leur avait pas semblé suffisamment motivée et son investissement dans les modules de formation pas suffisant pour aboutir à sa réinsertion. A titre d’exemples, elle avait été en retard à quelques reprises et avait abandonné les cibles retenues lors de la première partie. Le témoin a indiqué ne pas être au courant du fait que Madame F__________ aurait fait des remarques inappropriées. Il a ajouté qu’à sa connaissance, cette dernière qui travaille pour IPT depuis 10 ans - avait toujours été très appréciée par les candidats. Le témoin a encore souligné que l’objectif et le rôle du conseiller en image sont précisément d’attirer l’attention des participants sur l’image qu’ils projettent et de leur faire des remarques sur leur apparence et leur habillement.

A/3942/2008 - 9/12 - 24. Monsieur N_________, ancien directeur d’IPT, a indiqué n’avoir jamais eu de problèmes avec Madame F__________. 25. Enfin, entendu en date du 21 août 2009, Monsieur D__________ a expliqué que la recourante était l’une des candidates qu’il était chargé d’aider à mettre sur pied un projet professionnel. Cette démarche, qui a pour but de déboucher sur un emploi concret, débute par un bilan, suivi de deux petits ateliers, puis d’un atelier plus conséquent de cinq à six semaines, à l’issue duquel deux cibles professionnelles doivent être désignées. On entre alors dans la phase finale, durant laquelle l’assuré doit effectuer des démarches ayant pour but de trouver deux stages afin de vérifier les cibles mises en évidence. C’est à ce stade que la recourante et lui ont décidé d’un commun accord d’interrompre la mesure car l’assurée, qui n’avait déjà isolé qu’une seule cible professionnelle à l’issue de l’atelier, l’a alors remise en question, de sorte que le témoin a dû lui expliquer qu’il n’avait « plus d’outil pour continuer ». Le témoin a dit n’avoir aucun souvenir de plaintes de la recourante envers Madame F__________. Le témoin a dit sa déception d’avoir vu les mois de travail consacrés à la recourante ne déboucher sur rien de concret. Le témoin a affirmé n’avoir jamais été frappé par le fait que la recourante se serait habillée de manière provocante mais avoir au contraire, dû lui faire une remarque sur sa timidité, qui était trop apparente. Il a expliqué que par « attitude inadéquate », il entendait que la recourante avait renoncé à aller jusqu’à l’objectif final, qui avait pourtant été clairement énoncé depuis le début. Au surplus, les intervenants des deux premiers ateliers l’avaient trouvée trop peu impliquée. Enfin, le témoin a fait remarquer que l’atelier avec Madame F__________ était terminé, de sorte que la recourante n’aurait plus été en contact avec cette personne. Il ne lui restait plus qu’à partir en stage. 26. Monsieur G__________, dûment convoqué en tant que témoin, ne s’est pourtant pas présenté devant le Tribunal de céans, de sorte qu’il a été amendé. 27. Aux termes des enquêtes et dans le délai qui lui avait imparti, l'intimé a fait valoir que les audiences n'avaient pas permis d'établir à satisfaction de droit que la recourante aurait subi des remarques blessantes et déplacées de la part de Madame F__________. S’agissant des propos tenus par Mesdames J_________ et I__________, l'intimé soutient qu’il s’agit d’opinions personnelles. Il souligne que ces personnes ne sont

A/3942/2008 - 10/12 pas qualifiées pour se substituer à une formatrice expérimentée telle que Madame F__________. L'intimé en tire la conclusion que c'est donc bien par manque de motivation que l'assurée n'est pas allée jusqu'au bout de la mesure, d’autant que celle-ci se serait poursuivie en dehors de la présence de Madame F__________, par des stages. Enfin, l'intimé relève que l'audition de Monsieur H__________ a fait apparaître que la recourante s'était déjà vexée des remarques qui lui avaient été faites précédemment et qu'elle avait du mal à souscrire aux conseils qui lui étaient donnés. Il a rappelé que des problèmes du même ordre sont apparus lors d'une mesure ultérieure auprès de l'association REALISE. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA s’applique à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, sauf dérogation expresse (cf. art. 1 al. 1 LACI). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (cf. art. 56ss LPGA). 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. L’assuré notamment a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de suivre des cours de reconversion ou de perfectionnement professionnel afin d’améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 1 et 3 let. a et b et al. 5 LACI). Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (cf. art. 45 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI]).

A/3942/2008 - 11/12 - Dans sa circulaire relative à l’indemnité de chômage (IC, janvier 2007, le SECO préconise, lorsqu’un assuré ne se présente pas ou interrompt sans motif valable une mesure de marché du travail ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement ou la réalisation du but d’une telle mesure, de suspendre le droit à l’indemnité pour une durée de 19 à 20 jours lorsque le cours interrompu était d’environ dix semaines, pour une durée plus importante en cas de cours plus long (cf. chiffres D13 et D72 de la Circulaire IC). 5. En l’espèce, les arguments avancés par la recourante pour excuser le fait qu’elle ait mis fin à la mesure, dont on soulignera qu’elle arrivait à bout touchant, ne résistent pas à l’examen. En effet, même si on peut admettre que la conseillère d’IPT a pu avoir à l’encontre de la recourante des propos qui ont pu heurter sa sensibilité, il n’en demeure pas moins que l’atelier que cette personne animait était d’ores et déjà terminé et que la recourante ne serait dès lors plus entrée en contact avec elle. On soulignera au passage que le rôle de Madame F__________ était précisément de donner des conseils aux participants sur leur apparence et l’image qu’ils donnaient d’eux afin d’améliorer leurs perspectives d’être embauchés. A cet égard, il apparaît que les choix vestimentaires de la recourante ne sont sans doute effectivement pas très adéquats (hauts talons, par exemple), dans la mesure où plusieurs personnes en dehors de Madame F__________ lui en ont fait la remarque. Il est vraisemblable, eu égard aux témoignages des autres participantes mais aussi aux termes employés dans le rapport « VUNAP », que les recommandations faites à la recourante ne l’ont pas toujours été en des termes très appropriés. Néanmoins, ainsi que cela a déjà été relevé, l’atelier en question était terminé et le reste de la mesure devait être consacré à des stages ayant pour but d’aider la recourante à retrouver un emploi. Or, si l’une des cibles isolées (celle d’esthéticienne) ne répondait effectivement pas aux recommandations des médecins concernant la recourante, la seconde (celle de caissière), était adéquate. On relèvera d’ailleurs, à l’instar de l’intimé, que la recourante a multiplié les recherches d’emplois dans ce domaine. Dans ces circonstances, force est de qualifier l’attitude de la recourante, qui a mis un terme à une mesure de plusieurs mois au moment même où elle devait déboucher sur un objectif concret, d’inadéquate. Quant à la sanction prononcée par l’intimé, soit 26 jours de suspension, elle est conforme à la loi et respecte le principe de la proportionnalité. Le recours, mal fondé, est rejeté.

A/3942/2008 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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