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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.04.2016 A/394/2016

April 4, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,554 words·~28 min·2

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/394/2016 ATAS/267/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 avril 2016 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/394/2016 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), suissesse, domiciliée à Genève, née le ______ 1966, était conseillère à la clientèle à la B______. Dès le mois de novembre 2013, elle s'est trouvée en incapacité totale de travailler, pour maladie psychique, état qui persistera jusqu'au 31 mai 2015. 2. L'échéance de son contrat de travail, résilié pour fin janvier 2014, consécutivement au rachat de la B______ par C______ (C______), a finalement été reportée au 31 mai 2014. 3. L'assureur perte de gain maladie de son ancien employeur lui a servi des prestations jusqu'à fin avril 2015, estimant, sur la base de l'appréciation de son service médical, qu'elle était apte à retravailler à 100 % dès fin janvier 2015. 4. Son médecin traitant a attesté de sa pleine capacité de travail dès le 1er juin 2015. 5. Le 2 juin 2015, elle s'est inscrite à l'Office régional de placement (ci-après : ORP) et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert dès cette date, soit du 2 juin 2015 au 1er juin 2017. Un délai-cadre de cotisation a été déterminé du 2 juin 2013 au 1er juin 2015. 6. Par courrier du 1er septembre 2015 l'assurée s'est adressée au service juridique de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE ou l'intimé) pour solliciter le changement rétroactif de sa date d'inscription à l'ORP, du 2 juin 2015 au 1er juin 2015. Elle aurait en effet un droit aux indemnités de l'assurance-chômage (ci-après : IC) si l'inscription datait du 1er juin 2015. Cette modification était très importante pour elle, la perception d'IC était une nécessité vitale pour elle, car elle vivait seule, sa mère étant à sa charge, ne pouvant compter que sur elle. Elle avait entrepris des recherches de travail avant même son inscription à l'ORP, et par ailleurs elle suivait un coaching d'outplacement chez Oasys Consultants, mesure dont elle bénéficiait de la part de son ancien employeur, dans le cadre du « plan social ». 7. Par décision du 23 septembre 2015, l'OCE a rejeté cette demande. Elle était tenue de se présenter à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel elle prétendait à une indemnité de chômage. En l'espèce, il était établi que suite à son arrêt maladie, elle avait recouvré sa pleine capacité de travail dès le 1er juin 2015, et elle ne s'était présentée pour la première fois à l'ORP en vue de son inscription à l'assurance-chômage que le 2 juin 2015. En conséquence, dans la mesure où rien ne l'empêchait de se présenter à l'ORP le 1er juin 2015, c'est à juste titre que la date de son inscription avait été fixée au jour de son premier passage dans les locaux de l'ORP, le 2 juin 2015. 8. Par courrier daté et signé de Buenos Aires le 19 octobre 2015, et transmis à l'autorité par courriel l'assurée a formé opposition à cette décision. Après une longue maladie psychique, et même après avoir eu confirmation de son médecin qu'elle était apte à travailler, il était très difficile pour elle de faire le pas pour s'inscrire à la caisse de chômage. Malgré cela elle s'était rendue à l'ORP le 1er juin

A/394/2016 - 3/12 - 2015, arrivant à 16h50, croyant que les guichets fermaient à 17h30. Elle n'avait que sa parole pour preuve de sa bonne foi. Elle sollicitait la reconsidération de la décision entreprise. Si la santé de sa mère le lui permettait elle serait de retour à Genève le 2 novembre 2015. 9. Le 5 janvier 2016, l'OCE a rejeté l'opposition et confirmé la décision du service juridique du 23 septembre 2015. Les arguments avancés par l'assurée ne permettaient pas de modifier la décision querellée dès lors qu'il n'était pas établi qu'elle se serait rendue à l'OCE le 1er juin 2015. La date de présentation à l'OCE en vue de l'inscription étant déterminante, selon les prescriptions légales, c'était à juste titre que la date du 2 juin 2015 avait été retenue comme date d'inscription au chômage. 10. Par courrier du 5 février 2016, reçu le jour-même par la chancellerie de la juridiction, l'assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours. La décision entreprise était très injuste et incompréhensible vis-à-vis de la situation dans laquelle se trouve. En octobre 2013, dans le contexte du rachat de la B______ par la C______ elle avait déjà commencé à faire des démarches pour trouver un emploi et continué à le faire, jusqu'en avril 2014, dans la mesure où son état de santé le lui permettait. En février 2014, elle s'était déjà inscrite à l'OCE mais à cause de sa maladie, son inscription avait été annulée un mois plus tard, son contrat de travail se prolongeant jusqu'au 31 mai 2014. Pendant la dernière semaine de mai 2015, elle avait discuté avec son psychiatre traitant et sa reprise de travail avait été fixée au 1er juin 2015. Ce n'était pas évident à se mettre en route après une longue maladie, mais elle s'était malgré tout présentée à l'OCE le lundi 1er juin 2015 à 16h50, croyant que l'office fermait à 17h30. Elle concluait implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à la modification de son inscription, au 1er juin 2015. 11. L'intimé a conclu au rejet du recours, par courrier du 23 février 2016. 12. Le 21 mars 2016 la chambre de céans a entendu les parties: La recourante a déclaré être toujours au chômage, et toujours inscrite à l’OCE. Elle poursuivait ses recherches d’emploi, mais ces deux derniers mois, elle n'avait pas pu justifier de recherches suffisantes car elle vivait très mal le contrecoup de la décision objet du recours. Elle se sentait capable de travailler, mais avait des difficultés, sur le plan psychique, à rechercher activement des emplois. Son statut sur la page LinkedIn n'était pas actuel. Elle attendait, pour le mettre à jour que sa situation et son dossier soient clairs. Elle a rappelé qu'elle s'était présentée une première fois à l’ORP en février 2014. A l’époque, elle ne se sentait déjà pas très bien. Après son inscription à l’ORP en février 2014, et alors qu'elle était encore en traitement médical, elle poursuivait ses contacts avec la Caisse Unia. En effet, elle n'avait touché aucune prestation depuis son inscription. C’était finalement, à son souvenir, en novembre 2014 que, sur les conseils qu'elle avait reçus de la caisse de chômage depuis un certain temps déjà, elle avait trouvé la force de reprendre

A/394/2016 - 4/12 contact avec la C______ qui, au vu de la situation, avait accepté de prolonger la validité de son contrat de travail jusqu’au 31 mai 2014. Depuis le 1er juin 2014, elle avait donc pu bénéficier des prestations de l’assurance perte de gain de son ancien employeur, qui lui avait payé rétroactivement la perte de gain à laquelle elle pouvait prétendre, en décembre 2014 sauf erreur. Depuis le 1er juin 2014, elle se trouvait totalement incapable de travailler, mais sans rapports de travail en cours. La Nationale l'avait payée jusqu’en avril 2015, car son médecin-conseil avait considéré en janvier, malgré l’avis contraire de son médecin traitant, qu'elle était de nouveau apte à travailler. Il est vrai qu’à l’époque, son état de santé s’améliorait, mais elle était toujours en traitement chez son médecin. Elle avait appris de son médecin qu'elle serait de nouveau considérée comme capable de travailler à 100 % depuis le 1er juin 2015 environ une semaine avant. Elle se sentait bien à l’époque, au niveau de sa dépression, mais la décision de recommencer à travailler n’était pas tombée d’un jour à l’autre. Elle en discutait de semaine en semaine avec son médecin. Elle aime travailler et tenait énormément à recommencer un emploi. Toutefois, psychologiquement, après une si longue interruption de travail, elle ressentait un poids très lourd par rapport à la démarche à entreprendre auprès du chômage. Elle avait toujours travaillé dans le secteur privé, dont les horaires de travail habituels ne sont pas les mêmes que dans le secteur public, et n'avait pas eu le réflexe d’aller consulter la page internet de l’OCE pour vérifier les horaires d’ouverture : dans son esprit, elle se souvenait que les guichets étaient ouverts jusqu’à « quelque chose… 30 », de sorte que lorsqu'elle était arrivée à 16h50 au bureau de la rue des Gares: c’était fermé. Elle admettait qu'elle aurait pu entreprendre ces démarches plus tôt dans la journée, mais " c'était peut-être mon côté latino " (elle a rappelé qu'elle était à la base une Suissesse de l’étranger, née en Argentine, et qu'elle avait acquis la nationalité suisse par son grand-père, dès son enfance): elle avait l'impression que, pendant toute cette période d’incapacité de travail, « l’horloge s’était inversée ». A l’époque, même si elle se sentait de mieux en mieux, la médication provoquait encore des insomnies ; elle s'endormait vers 3h00-4h00 du matin et avait donc de la difficulté à se lever le matin. Elle a confirmé que depuis sa première inscription à l’ORP en 2014, elle avait reçu et étudié la documentation qui lui avait été remise. Elle la connaissait donc, mais dans sa mentalité, une chose était de lire une documentation, une autre était d’avoir le contact personnel avec les gens. Or, elle avait demandé à de nombreuses reprises à pouvoir bénéficier d’un entretien avec l’OCE, et d’avoir ainsi l’occasion de pouvoir justifier de sa bonne foi, car une fois encore, elle estime être victime d’une injustice et mériter ces indemnités de chômage : « il y a en effet des choses qui font mal, notamment lorsqu’on entend que pour d’autres cas, les personnes qui se sont retrouvées dans la même situation que moi ont pu bénéficier d’un conseiller plus « humain » qui a tout simplement changé la date de l’inscription, et moi je n’en ai pas bénéficié ». Personne du côté de la Nationale, de la Caisse Unia, de son médecin, et pas non plus M. D______, son premier conseiller à l’ORP en 2014, ne l'avait rendue attentive à la situation particulière dans laquelle elle se trouvait, et dont elle s'était rendu compte après

A/394/2016 - 5/12 coup qu’elle se situait au jour près par rapport à la détermination de ses droits. L’attitude de son médecin traitant par rapport à son traitement et à son évolution n’était pas calquée sur les conditions de la loi sur le chômage, mais seulement fonction de l’évolution de son état de santé. Elle avait ainsi appris, très durement, toute la réalité de sa situation et espérait au moins que cela puisse profiter à d’autres à l’avenir, car une fois encore, elle estimait, par rapport au caractère social de la loi sur le chômage aussi, être injustement traitée. Elle est célibataire, sans enfant, vit seule, et dans ces circonstances, il est très difficile de gérer les choses au quotidien. S’agissant de son coaching d’outplacement chez G______ Consultants, elle avait eu les premiers contacts avec M. E______ en 2014 déjà, mais avait commencé véritablement en 2015 avant de s’être inscrite à l’ORP. Elle avait continué à bénéficier de ses conseils encore en novembre et décembre 2015. En revanche, pour les raisons précédemment expliquées elle n'avait pas eu le courage de continuer en janvier et février 2016. Mais elle allait reprendre maintenant ce coaching. S’agissant de ses relations actuelles avec l’ORP, elle a encore des entretiens de conseil, mais le dernier qu'elle devait avoir le 26 février 2016 avait été annulé la veille, sa conseillère ne pouvant la recevoir; cette dernière devait la recontacter. Elle était toujours dans l'attente de ses nouvelles. Elle attendait d’ailleurs cette audience pour prendre le cas échéant l’initiative de la contacter. Mme F______, pour l'intimé, a indiqué que, s’agissant des horaires d’ouverture des guichets, à sa connaissance, ceux-ci ont toujours fermé à 16h30, et c’était en tout cas déjà ainsi en 2014. S’agissant de la pièce 2 du dossier de l'intimé, et de la ligne où figurent « 02/2014 ; pas de droit ; et délai-cadre du 17 février 2014 au 16 février 2016 », en réalité, ce délai-cadre n’a jamais été ouvert puisqu'à l’époque, la caisse a mentionné qu’il n’y avait pas de droit, ce qui signifie que le délai-cadre mentionné n’a pas donné lieu à indemnisation. La recourante a souhaité préciser à ce sujet que la personne qui lui avait dit à ce moment-là qu'elle n'avait pas de droit et qu’elle devait être sortie du chômage était M. D______ ; mais elle n’avait pas reçu de décision formelle. Elle voulait encore rappeler qu'elle ne demande pas l’aumône ni la pitié : elle avait cotisé pour l’assurance-chômage, de sorte que même si elle admettait que le 1er juin 2015 elle avait eu vingt minutes, ou même une heure, ou même si elle avait eu deux heures de retard, ce n’était pas un mois, et dans ces conditions, elle estime avoir droit à ces prestations. Elle persistait donc dans ses conclusions. L'intimé a également persisté dans ses conclusions. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/394/2016 - 6/12 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - RS E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que les articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LACI ; cf. notamment art. 100 ss LACI). Le recours a été interjeté en temps utile, soit dans le délai légal de trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 89B LPA. La recourante a qualité pour recourir contre la décision attaquée, refusant de ramener la date du délai-cadre d'indemnisation du 2 au 1er juin 2015, avec pour conséquence qu'elle se voit nier le droit à l’indemnité de chômage dès le 2 juin 2015. Elle est en effet touchée par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou modification (art. 59 LPGA). Le présent recours sera donc déclaré recevable. 3. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI. Le premier jour où toutes les conditions d'octroi d'une indemnité de chômage sont remplies, la caisse de chômage ouvre deux types de délais-cadres, en principe tous deux de deux ans, tournés l'un vers l'avenir, s'appliquant à la période d'indemnisation, et l'autre vers le passé, s'appliquant à la période de cotisation. Ce sont respectivement le délai-cadre d'indemnisation et le délai-cadre de cotisation (art. 9 al. 1 LACI). C'est durant le délai-cadre d'indemnisation que l'assuré exerce son droit à l'indemnité, auprès d'une caisse de son choix (art. 20 al. 1 LACI), et peut ainsi

A/394/2016 - 7/12 obtenir un nombre maximal d'indemnités journalières calculé en fonction de son âge et de la période durant laquelle il a cotisé ou était libéré de cette condition (art. 27 al. 1 LACI). À l'échéance du délai-cadre d'indemnisation, un nouveau délai-cadre d'indemnisation peut être ouvert si toutes les conditions légales sont réunies (art. 9 al. 4 LACI). Le délai-cadre de cotisation est la période de référence durant laquelle l'assuré doit avoir eu la qualité de travailleur et, à ce titre, avoir cotisé à l'assurance-chômage, durant un temps minimal, qui est de douze mois (art. 13 al. 1 LACI), conditionnant l'obtention d'un certain nombre d'indemnités journalières ; une période de cotisation supérieure à ce minimum durant le délai-cadre de cotisation augmente le nombre d'indemnités journalières susceptibles d'être perçues durant le délai-cadre d'indemnisation (art. 27 al. 2 LACI). N'ont dès lors droit à l'indemnité de chômage en principe que des personnes qui ont travaillé et ainsi contribué au financement de l'assurance (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 2 et 8 ad art. 13). Selon l'art. 13 al. 2 LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré: a. exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS; b. sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer; c. est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations; d. a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail. 4. En sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) est chargé de veiller à une application uniforme du droit et de donner aux organes chargés de son exécution les instructions nécessaires à cet effet (art. 110 LACI), notamment via la publication du Bulletin LACI relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC), qui a force obligatoire pour les tous les organes d'exécution. Le SECO communique aux organes d’exécution, par voie de directive, toutes les corrections et précisions du Tribunal fédéral entraînant une modification de la pratique. La publication par le SECO d’un changement de ce type est déterminante pour pouvoir déroger aux directives du Bulletin LACI IC en vigueur (cf. ATFA C 291/05 du 13.4.2006). Le Bulletin LACI IC a remplacé la circulaire relative à l’indemnité de chômage (circ. IC, édition de janvier 2007) ainsi que toutes les directives publiées dans le Bulletin LACI aux thèmes « IC », « Autres » et « Divers ».

A/394/2016 - 8/12 - Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1). 5. a. En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que, durant le délai-cadre de (couvrant la période du 2 juin 2013 au 1er juin 2015), la recourante n’a exercé au plus une activité soumise à cotisation qu’au total durant onze mois et vingt-neuf jours (soit du 2 juin 2013 au 31 mai 2014), alors que la durée minimale fixée par l’art. 13 al. 1 LACI est de douze mois. Est incluse dans cette période, celle durant laquelle la recourante s'est trouvée dans l’une des situations que l’art. 13 LACI assimile à une période de cotisation : selon son médecin traitant, la recourante a en effet été en incapacité de travail totale depuis novembre 2013. Jusqu'à la fin du rapport de travail, prolongé au 31 mai 2014, elle s'est ainsi trouvée pendant tout ou partie de la période d'incapacité constatée médicalement, jusqu'à l'échéance susmentionnée, dans la situation visée par l'art. 13 al. 2 lettre c LACI, sans toucher son salaire en raison de maladie, ne payant ainsi pas de cotisations. Mais cette période sans salaire, quelle qu'en soit la durée jusqu'au 31 mai 2014, comptant également comme période de cotisation, il n'est pas nécessaire pour la solution du litige de déterminer avec plus de précision pendant quels mois elle n'aurait effectivement pas touché son salaire, mais perçu des indemnités perte de gains, en raison de sa maladie. La recourante ne remplit donc pas au moins l’une des conditions, cumulatives, d’octroi de l’indemnité de chômage, à savoir celle relative à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e in initio LACI). b. Encore faut-il que la non-réalisation de cette condition ne soit pas compensée par une cause de libération desdites conditions. En effet, par exception au principe de l’accomplissement d’une durée minimale de cotisation, se déduisant du mandat constitutionnel d’instituer une assurance-chômage obligatoire garantissant aux salariés une compensation appropriée de la perte de revenu (art. 114 al. 1 let. a et b de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 – Cst. - RS 101), le législateur fédéral a étendu la protection de l’assurance-chômage à certaines catégories de personnes qui, pour diverses raisons, n’avaient pas exercé d’activité salariée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_415/2012 du 21 février 2013 consid. 2.2 ; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale

A/394/2016 - 9/12 - Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 2007, p. 2248, n. 233 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 1 ad art. 14). Parmi les situations que l’art. 14 LACI prévoit à cette fin, seule entre ici en considération celle de personnes sans emploi qui n’ont pas pu travailler au sens de l'art. 14 al. 1 let. b LACI. Selon cette disposition, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre de cotisation et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, en raison de maladie (art. 3 LPGA1), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. Le motif de libération doit avoir duré « plus de douze mois » (art. 14 al. 1 in initio LACI), en harmonie logique avec l’exigence qu’une activité soumise à cotisation ait été exercée « durant douze mois au moins » (art. 13 al. 1 LACI) pendant le délai-cadre de cotisation, qui est de deux ans (art. 9 al. 1 LACI), sous réserve de prolongation dans certains cas ici non pertinents (art. 9a al. 2 et 9b al. 2 LACI). Une impossibilité de douze mois ou inférieure à douze mois permet en effet, théoriquement, d’exercer une activité lucrative d’une durée suffisante pour cotiser douze mois et pouvoir bénéficier d’un droit (Boris RUBIN, op. cit., n. 13 ad art. 14). L’art. 11 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), qui définit le mode de calcul de la période de cotisation, s’applique aussi pour le calcul de l’impossibilité de travailler (Boris RUBIN, op. cit., n. 14 ad art. 14). Ainsi, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser compte comme mois de cotisation (et donc aussi d’impossibilité de travailler), et les périodes qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; trente jours sont réputés constituer un mois entier. c. En l’espèce, la recourante s'est donc retrouvée incapable de travailler, donc de cotiser, en dehors d'un rapport de travail, pour raison de maladie, au sens de la disposition précitée (art. 14 al. 1 let. b LACI), du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, pendant exactement douze mois, donc moins que « plus de douze mois » au sens de cette disposition. Le ch. B 209 du Bulletin LACI IC relève que le cumul de périodes de cotisation et de périodes pour lesquelles la personne peut invoquer un motif de libération est exclu. L'art. 14 LACI est une disposition d'exception qui est subsidiaire à la règle principale de la durée minimale d'activité soumise à cotisation de l'art. 13 LACI et il ne s'applique pas lorsque cette durée est suffisante. En outre, un cumul ou une compensation entre les deux dispositions est exclu. Par conséquent, il n'est pas possible de compléter la période de cotisation manquante avec des périodes pendant lesquelles l'assuré est libéré des conditions relatives à la période de cotisation et inversement (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in:

A/394/2016 - 10/12 - Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2ème éd., p. 2256 n° 254) (ATF 8C_750/2010 du 11 mai 2010). Certes, dans le cas particulier, le fait que l'assurée se soit présentée à l'ORP le 2 juin 2015, au lieu du 1er juin, a des conséquences très dures pour elle, dans la mesure où cette différence d'un jour seulement a pour effet qu'elle ne réunit ni les conditions de la période suffisante de cotisation pendant le délai-cadre éponyme, ni les conditions d'une libération de l'obligation de cotiser, et a pour conséquence la négation du droit de prétendre aux indemnités journalières de chômage. Mais il faut cependant garder à l'esprit que partout où l'on doit prendre en considération des limites posées par la loi, il peut inévitablement se trouver des cas apparaissant « trop » sévères dans leurs effets, dans lesquels les valeurs exigées ne sont pas respectées que pour très peu. Mais le sens de ces dispositions légales tient au fait qu'il convient de fixer des limites clairement identifiables. Cette conception existe dans tous les domaines du droit et trouve son ancrage dans de nombreuses lois ; ainsi par exemple les délais de recours ou, par exemple, pour une demande de rente d'invalidité, le pourcentage d'incapacité de gain selon l'art. 28 al. 1 LAI. Une telle rigidité dans la fixation de limites aussi précises dans les règles fixées par le législateur l'est dans l'intérêt de la sécurité du droit et de l'égalité de traitement (voir notamment ATF 122 V 256, consid. 3 p.260 les références citées). Selon le ch. B43 du Bulletin LACI IC le délai-cadre d'indemnisation ne peut commencer à courir qu'un jour ouvrable (du lundi au vendredi) puisque les prescriptions de contrôle ne peuvent être remplies que les jours ouvrables. Lorsqu'un jour férié tombe sur un jour ouvrable et que l'assuré ne peut par conséquent s'inscrire au chômage que le jour ouvrable suivant, le délai-cadre est néanmoins ouvert à la date du jour férié. Si la période de cotisation accomplie par l’assuré est insuffisante du seul fait que, le premier jour de chômage tombant un samedi ou un dimanche, l’assuré n’a pu s’inscrire au chômage que le lundi suivant, le début du délai-cadre d’indemnisation sera avancé au samedi ou au dimanche. Ce principe consacre l'exception à l'application rigoureuse et stricte des principes légaux applicables, mais ne saurait d'évidence trouver application dans le cas d'espèce. En effet, le 1er juin 2015 n'était pas un jour férié ni ne tombait sur un week-end. La recourante, selon ses propres déclarations, avait discuté avec son psychiatre traitant pendant les semaines précédant le début du mois de juin 2015, de l'évolution de son état de santé et de la détermination du jour où elle devrait être considérée comme ayant retrouvé sa pleine capacité de travail. Celle-ci avait donc été déterminée, en concertation entre la recourante et son médecin, au 1er juin 2015, coïncidant avec le début d'une semaine, soit le lundi 1er juin 2015. Il lui incombait dès lors de tout mettre en œuvre pour respecter ses obligations de demandeur d'emploi, et en particulier de s'annoncer à l'ORP dès le 1er juin, date coïncidant avec le jour dès lequel elle entendait obtenir ses indemnités, mais aussi avec le jour où elle devait, au plus tard, s'inscrire au chômage. Elle disposait de toutes les

A/394/2016 - 11/12 informations nécessaires, pour avoir déjà été inscrite au chômage, en 2014, et avoir, selon ses propres déclarations devant la chambre de céans, étudié la documentation remise. Son niveau de formation est également tel que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle se conforme à ses obligations, en respectant notamment les horaires d'ouverture des guichets, informations qui lui étaient facilement accessibles dans la documentation dont elle disposait, d'une part, mais également sur Internet. La question peut dès lors rester ouverte de savoir si elle s'est effectivement déplacée jusqu'au guichet de l'ORP le 1er juin 2015, en y trouvant porte close, dès lors qu'il était raisonnablement exigible de sa part qu'elle s'y présentât pendant les horaires d'ouverture, qu'elle se devait de vérifier, effort qui n'était manifestement pas hors de sa portée, ce que, de son propre aveu, elle n'a pas fait. Elle a au contraire plutôt mis en avant ce qu'elle qualifie de « son côté latino », ce qui n'est manifestement pas une excuse valable au regard des obligations de chômeur qui prétend obtenir des prestations de l'État, notamment sous forme d'indemnités journalières. Elle a d'ailleurs insisté, jusqu'au bout, sur le fait qu'elle considérait la situation comme une injustice à son égard, estimant que dès lors qu'elle avait cotisé à l'assurance-chômage pendant sa période active, elle avait tout simplement le droit d'obtenir ces indemnités, peu importe qu'elle fût en retard le jour où elle devait s'inscrire, de vingt minutes, d'une voire de deux heures, ce qui selon ses propres termes n'était pas « un mois de retard ». De tels propos traduisent tout de même une certaine désinvolture, qui doit aussi être mise en perspective avec le fait que l'argument qu'elle a invoqué, pour tenter de justifier après-coup sa demande de modification de la date de début de son délai-cadre d'indemnisation ne l'a été que des mois après, soit dès le moment où elle a réalisé que si elle s'était effectivement présentée le 1er juin 2015, la situation serait très différente. En effet, ce n'est qu'au stade de l'opposition, qu'elle a pour la première fois évoqué le fait qu'elle se serait présentée à 16h50 le lundi 1er juin 2015 à l'ORP. Même si l'issue n'eût pas été différente, on peut aisément imaginer que, se présentant le 2 juin 2015, soit le lendemain du jour où elle aurait précisément trouvé porte close en voulant s'inscrire, elle n'aurait pas manqué d'en faire état aux personnes qui l'ont reçue. d. C’est en conséquence à juste titre que la caisse intimée a refusé à la recourante le droit à l’indemnité de chômage. Le recours sera rejeté. 4. Exception faite, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, des recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI (art. 69 al. 1bis LAI), la procédure devant la chambre de céans est gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA). La recourante n'a pas agi témérairement ou à la légère. Aussi la présente procédure sera-t-elle gratuite.

A/394/2016 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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