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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.02.2011 A/3935/2010

February 1, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,669 words·~18 min·2

Full text

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3935/2010 ATAS/101/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 1 er février 2011 2 ème Chambre

En la cause Monsieur C__________, domicilié à Genève

recourant contre GENERALI ASSURANCES GENERALES SA, Département Prestations, sise avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon intimée

A/3935/2010 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur C__________ (ci après l'assuré ou le recourant), né en 1984, de profession agent de police municipale depuis septembre 2006, est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de GENERALI ASSURANCES SA (ci-après l'assurance ou l'intimée). 2. Par déclaration de sinistre du 19 mai 2010, l'employeur de l'assuré annonce un accident survenu le 8 mai 2010 le matin, dans un centre sportif et l'assuré le décrit ainsi " lors d'une compétition de sambo (art martiaux), mon adversaire m'est tombé sur le genou et j'ai chuté". La déclaration précise que le genou droit est atteint, l'assuré étant en incapacité de travail depuis le 11 mai 2010. 3. Selon le rapport médical initial du 20 mai 2010 du Dr L__________, le diagnostic provisoire lors de la consultation du 10 mai 2010 est une entorse du genou droit. 4. L'IRM du genou droit pratiquée le 11 mai 2010 révèle une contusion osseuse du condyle fémoral externe avec épanchement intra articulaire important; rupture partielle du ligament croisé postérieur et du ligament latéral externe; élongation du ligament latéral interne, une rupture étant moins certaine. 5. A la demande de l'assurance du 27 mai 2010, l'assuré répond à diverses questions. S'agissant de décrire l'accident, l'assuré indique "lors d'un combat, j'ai chuté sur mon genou droit en perdant l'équilibre, la douleur était peu importante, donc j'ai continué le combat". S'agissant de la sanction prise par l'arbitre, l'assuré mentionne "arrêt du combat à ma demande". L'assuré précise que l'accident a eu lieu lors d'une compétition et non pas d'un entraînement de sambo et qu'il ne connaît pas le nom de son adversaire et estime qu'il n'y a pas de responsable de l'accident. 6. Selon le rapport médical intermédiaire du 16 juin 2010 du Dr M__________, spécialiste en chirurgie orthopédique, le diagnostic est une entorse grave du genou droit, l'évolution est favorable, un traitement conservateur est en cours, l'incapacité de travail est de 100% depuis le 11 mai 2010 et il est trop tôt pour se prononcer sur l'éventualité d'un dommage permanent. Le 1er juillet 2010, le médecin prolonge l'arrêt de travail de l'assuré jusqu'au 16 juillet 2010. 7. Par décision du 12 juillet 2010, l'assurance réduit ses prestations en espèce de 50%, l'assuré s'étant blessé en pratiquant un sport considéré comme risqué. L'assurance fonde sa décision sur l'art. 39 de la loi fédérale sur l'assurance accident, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) et 50 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents, du 20 décembre 1982 (OLAA ; RS 832.202), qui prévoit qu'en cas d'accident non professionnel du à une entreprise téméraire, les prestations pécuniaires (indemnité journalière, rente, indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle et allocation pour impotent) sont réduites de moitié ou supprimées dans les cas graves.

A/3935/2010 - 3/10 - 8. Par pli du même jour, l'assurance informe l'employeur de la réduction de l'indemnité journalière à 50%. 9. L'assuré reprend le travail à 100% le 19 juillet 2010. 10. Par pli du 12 juillet 2010, l'assuré forme opposition à la décision, motif pris que c'est son employeur qui lui a recommandé de pratiquer un sport, en particulier un art martial, pour développer ses capacité de maîtrise et de self défense en sa qualité d'agent de police municipal. De plus, il ne s'est pas exposé à un danger particulièrement grave sans prendre des mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables. Pratiquant ce sport depuis septembre 2009, l'assuré dit avoir participé à une compétition le 8 mai 2010, l'accident étant survenu après une glissade lors d'une phase de jeu tout à fait régulière. Il conclut donc à une indemnisation à 100%. 11. Par décision sur opposition du 19 octobre 2010, l'assurance rejette l'opposition. Elle cite diverses dispositions légales et les deux types d'entreprises téméraires retenues par la jurisprudence. On parle d’entreprise téméraire absolue lorsque, indépendamment de l’instruction, de la préparation, de l’équipement ou des aptitudes de l’assuré, l’entreprise comporte un risque particulièrement important même si elle est pratiquée dans les conditions les moins défavorables. D’autres activités non dénuées d’intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent être limités, toutefois, à un niveau admissible si l’assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère ou de la préparation. A défaut, l’activité est qualifiée de téméraire et on parle dans ce cas d’entreprises téméraires relatives. Le Tribunal fédéral admet que la participation à un combat de boxe thaï constitue une entreprise téméraire absolue, et ce, indépendamment de savoir si le traumatisme constitue la conséquence de la violation des règles dudit sport. La jurisprudence retient que les compétitions de full-contact constituaient aussi des entreprises téméraires. Elle conclut que par analogie avec la boxe thaï et le full contact, le sambo est une entreprise téméraire, ce d'autant plus dans le cadre d'une compétition. 12. Par acte du 15 novembre 2010, l'assuré forme recours contre la décision sur opposition. Il reprend la chronologie des faits et expose les distinctions entre les divers arts martiaux et/ou sports de combat. Il existe deux groupes principaux, ceux qui utilisent des techniques de projection et d’immobilisation et ceux qui utilisent des frappes de percussion, soit des coups violents dans le but d’obtenir un K.-O. Le judo est un sport de combat qui utilise des techniques de projection au sol, des clefs d’immobilisation et de contrôle au sol de l’adversaire, en association avec un code moral de respect de l’adversaire. La lutte est un sport de combat qui implique de faire tomber un adversaire au sol et de le maintenir pendant un certain temps immobilisé. Le sambo est un sport de combat, actuellement peu connu en Suisse, qui a pour but de s’assurer de la maîtrise de l’adversaire par des techniques de

A/3935/2010 - 4/10 projection, d’immobilisation et de contrôle de l’adversaire au sol. Ce sport allie certaines techniques de judo et de la lutte. Le sambo ne prévoit pas de coups portés à l’adversaire. La boxe thaï et le full-contact, quant à eux, sont des sports de combat ayant pour but de mettre hors de combat l’adversaire au moyen de frappes de percussion, généralement des coups portés à la tête, cherchant une mise hors d’état de conscience par un traumatisme crânien, le K.-O. La boxe thaï permet des coups de poing, de pied et des coudes, et le full-contact permet des coups de poing et de pied. Par la recherche du K.-O, ainsi que la violence des coups portés qui peuvent entraîner de graves blessures à la tête, au thoras et aux membres, ces sports sont considérés comme des entreprises téméraires. La pratique d’autres sports de combat n’impliquant pas de coups, notamment la lutte et le judo, n’est pas considérée comme une entreprise téméraire, en raison du fait que ces sports n’engendrent pas de risque comparable à la boxe thaï ou au fullcontact. C’est la raison pour laquelle, par analogie au judo ou à la lutte, la pratique du sambo ne doit pas être considérée comme une entreprise téméraire. C’est lors d’une compétition organisée par la Fédération suisse de sambo que l’accident est survenu, durant un combat ordinaire, à l’occasion d’une prise régulière, les prescriptions de sécurité et les recommandations de prudence ayant été respectées. L’assuré estime ainsi qu’une réduction des prestations est injustifiée. 13. Dans son mémoire réponse du 1er décembre 2010, l'assurance conclut au rejet du recours. Elle cite les dispositions légales applicables et précise que le terme sambo signifie littéralement "auto défense à mains nues". Il s'agit d'une synthèse de tout ce qui se pratique dans le domaine de la self défense et du combat mélangeant principalement la lutte et le judo. Selon le site de Wikipédia, il existe trois formes de sambo, à savoir le sambo sportif, consistant en des projections et combats au sol, le sambo, où les percussions pied poing sont autorisées, ainsi que le sambo de défense. Il est précisé sur ce site : « le sambo se distingue particulièrement au niveau de ses projections très spectaculaires, dites à l’arrachée, et également au niveau de ses clefs de jambe ». L’intimée indique que cette discipline est un sport de combat comprenant des risques importants de se blesser, même si le but de cette discipline n’est pas de mettre son adversaire « knock-out ». Ainsi, le sambo pratiqué dans le cadre d’une compétition est assimilable aux activités sportives figurant dans la liste, non exhaustive, de la recommandation applicable aux sinistres LAA (5/83 let. a). 14. L'assuré dépose des observations le 4 janvier 2011, faisant valoir que le sport qu’il pratique est le sambo sous la forme douce, qui exclut les coups de percussion et les projections dangereuses, et ne peut donc pas être assimilé aux sports décrits par l’assurance. Il estime que le courrier joint à ses observations, émanant du président

A/3935/2010 - 5/10 de la Fédération suisse de sambo, confirme clairement que la compétition à laquelle il a participé concerne la première forme décrite par l’assurance, à savoir une pratique douce du sambo, ce qui est confirmé par les règles de la compétition, également jointes à son courrier. L’assuré maintient donc ses conclusions. Par pli du 30 décembre 2010, le président de la Fédération suisse de sambo et des disciplines associées atteste que les renseignements de l’assuré sont justes, s’agissant de la compétition du 8 mai 2010. Il précise que sa participation au championnat ne fut que sportive et dans la catégorie novice, compétition sans aucune percussion. Les règles du sambo produites par l’assuré émanent d’un site internet www.scmontredon-bonneveine.org/règles_du_sambo.htm. Elles précisent que le sambo se décline sous trois formes principales. Le sambo sportif, similaire au judo mais avec quelques différences de règles, de protocole et d'uniforme ; le sambo de self-défense, similaire à l’aiki-jutsu, entièrement défensif contre les attaques de criminels armés ou pas ; le sambo de combat, soit un système très agressif, comprenant des techniques des autres formes, mais également des techniques dangereuses et interdites dans la forme sportive, utilisé notamment par les forces spéciales et militaires russes. Les règles de compétition du sambo sportif précisent les prises interdites et le mode de comptabilisation des scores. Les techniques du sambo mentionnent les méthodes de combat debout, au sol, les déplacements de debout au sol et vice-versa. Les projections effectuées par les jambes sont détaillées, dessins à l’appui, et il s’agit, en résumé, d’utiliser une jambe pour crocheter celle de l’adversaire, afin de le renverser ou le projeter en le déséquilibrant. Les projections effectuées par le corps et par les mains, ainsi que les prises d’immobilisation au sol sont également décrites et illustrées par des dessins. Le site de l'association qui a organisé le concours montre aussi des scènes de sambo filmées. 15. Ces observations sont transmise à l'assurance le 4 janvier 2011, en précisant que la cause serait gardée à juger le 11 janvier 2011. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le

A/3935/2010 - 6/10 - Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. 3. Déposé en temps utile et dans la forme légale, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le droit de l'assurance de réduire les prestations en espèces fondé sur la participation de l'assuré à une entreprise téméraire, singulièrement sur les risques inhérents au sambo. 5. a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. b) L'art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21 al. 1 à 3 LPGA. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l'art. 50 al. 1 OLAA prévoit qu'en cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures. Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire (art. 50 al. 2 OLAA). c) La jurisprudence qualifie d'entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l'instruction, de la préparation, de l'équipement et des aptitudes de l'assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (SVR 2007 UV n° 4 p. 10, consid. 2.1, U 122/06). Tel est le cas, par exemple, de la participation à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222; ATF 112 V 44), à une compétition de motocross (RAMA 1991 n° U 127 p. 221, U 5/90), à un combat de boxe ou de boxe thaï (ATFA 1962 p. 280; RAMA 2005 n° U 552 p. 306, U 336/04), ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, de l'action de briser un verre en le serrant dans sa main (SVR 2007 UV n° 4 p. 10, consid. 2.1, U 122/06).

A/3935/2010 - 7/10 - D'autres activités non dénuées d'intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent être limités, toutefois, à un niveau admissible si l'assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l'activité est qualifiée de téméraire et l'assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d'une entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l'assuré était apte à l'exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible. Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 96 V 101), l'alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), ou encore le vol delta (ATF 104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n'est pas exclu de qualifier l'une ou l'autre de ces activités d'entreprise téméraire absolue (cf. SVR 2007 UV n° 4 p. 10, consid. 2.2, U 122/06; ATF 134 V 340 consid. 3.2.2 et 3.2.3). e) La recommandation de la commission ad hoc pour les sinistres LAA de l'association suisse d'assurances concernant les entreprises téméraires no 5/83 let. a, mise à jour en juin 2010, contient une liste non exhaustive d'entreprises téméraires, soit : courses d’auto-cross, sur circuit, stock-car, épreuves de vitesse, conduite automobile ; base-jumping ; combats de plein-contact (p. ex. combats de boxe) ; destruction volontaire de verre ; karaté extrême ; courses de moto-cross ; de bateaux à moteur ; de moto ; de descente en VTT ; de quad ; de descentes en planches à roulettes, dans le cadre de compétitions ou d’épreuves de vitesse ; courses de moto-neige ; chasse au records de vitesse à ski ; speedflying ; plongée sous-marine à plus de quarante mètres de profondeur ; hydrospeed / riverboogie. 6. a) Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni la maxime inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136). À l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celleci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). b) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de

A/3935/2010 - 8/10 vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. En l'espèce, l'assuré a participé à une compétition de sambo, un art martial qui ne figure pas sur la liste, non exhaustive, des entreprises téméraires et qui diffère beaucoup selon qu'il s'agisse de l'une ou l'autre des trois formes décrites: sportive, défensive et de combat. La forme sportive semble s'apparenter à du judo, les adversaires s'empoignant par leur veste, se faisant des crochets avec leurs jambes pour faire tomber l'adversaire, en le déséquilibrant ou en le projetant. A l'opposé, la forme de combat est, selon les images disponibles sur les sites consacrés à ce sport, d'une violence extrême, les adversaires se frappant à coups de poing au visage notamment. La boxe thaï fait partie des entreprise téméraires absolues en raison de la violence des coups portés. Tel n'est pas le cas du judo, art martial connu depuis longtemps et qui n'a jamais été considéré comme une activité avec des risques qui ne peuvent pas être raisonnablement réduits indépendamment des circonstances concrètes. A noter que le judo n'est pas non plus considéré, en soi, comme une entreprise téméraire relative, étant rappelé que la liste des entreprise téméraires a été mise à jour en juin 2010 par l'association des assureurs. En conséquence, il n'est pas établi, même au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assuré se soit adonné à une forme du sambo qui s'apparente à un combat de plein contact, ce qui justifierait de considérer ce sport comme une entreprise téméraire. L'instruction de l'assurance est lacunaire sur ce point et il lui appartenait de vérifier, notamment, si les règles du sambo sportif sont suffisamment proches du judo pour s'y apparenter, si l'association ou le club de l'assuré pratique exclusivement la forme sportive ou toutes les formes du sambo, si les sportifs passent avec l'expérience d'une forme à l'autre et si l'ensemble (et non pas seulement le combat tenu par l'assuré) de la compétition du 8 mai 2010 était réservée à la forme sportive, avant de déterminer concrètement si le sambo pratiqué pat l'assuré revêt ou pas, par analogie avec la boxer thaï, les caractéristiques d'une entreprise téméraire justifiant la réduction des prestations par moitié. Il convient cependant d'être sévère dans l'appréciation des éléments de fait, car il est absolument évident que si le sambo est pratiqué aux deux degrés supérieurs, il s'agit alors d'une entreprise téméraire, intrinsèquement dangereuse, éventuellement d'une activité dénuée de tout caractère digne de protection, déraisonnable, voire répréhensible.

A/3935/2010 - 9/10 - 8. Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision est annulée et la cause renvoyée à l'assurance pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision, le cas échéant.

A/3935/2010 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, annule la décision du 19 octobre 2010 et renvoie la cause à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision, le cas échéant. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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