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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.04.2013 A/393/2013

April 30, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,088 words·~5 min·2

Full text

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Diane BROTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/393/2013 ATAS/407/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 avril 2013 2 ème Chambre

En la cause Madame N__________, domiciliée à GENEVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/393/2013 - 2/4 - EN FAIT 1. Madame N__________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation courant du 23 août 2011 au 22 août 2013. 2. L'assurée a fait l'objet de plusieurs décisions de suspension du droit à l'indemnité, les 7 octobre 2011, 8 juin 2012, 28 juin 2012 et 5 juillet 2012. 3. Par décision du 3 août 2012, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : l'OCE ou l'intimé) a déclaré l'assurée inapte au placement dès le 1 er mai 2012, au motif que, après avoir été sanctionnée à plusieurs reprises en raison de divers manquements, l'assurée avait persisté dans ce comportement, en n'effectuant aucune recherche personnelle en mai et juin 2012 et en ne se présentant pas à l'entretien de conseil du 27 juin 2012. 4. La décision du 3 août 2012 a été adressée à l'assurée par pli recommandé et a été reçue par l'assurée le 8 août 2012. 5. Par acte daté du 14 septembre 2012, mais déposé le 17 septembre 2012 au guichet du Centre d'accueil et d'information de l'OCE, l'assurée a formé opposition à la décision du 3 août 2012. 6. Par décision sur opposition du 20 décembre 2012, l'OCE a déclaré l'opposition tardive et, partant, irrecevable. 7. L'assurée a déposé un recours devant la Cour de céans le 1 er février 2013. 8. L'OCE a persisté le 12 mars 2013 et la cause a été gardée à juger le 8 avril 2013. 9. Parallèlement, l'assurée a formé recours, le 1 er février 2013, contre une décision sur opposition du 19 décembre 2012 confirmant une décision de l'OCE du 5 juillet 2012, soit le prononcé d'une suspension d'une durée de trente-quatre jours dans l'exercice du droit à l'indemnité. Ce recours est enregistré sous le numéro de cause A/391/2013. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).

A/393/2013 - 3/4 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable. 3. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 4. Le litige porte sur la recevabilité de l'opposition déposée le 17 septembre 2012 contre la décision du 3 août 2012, reçue le 8 août 2012. 5. a) Selon l'art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas, notamment, du 15 juillet au 15 août inclusivement. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. b) Le délai légal ne peut pas être prolongé selon l'art. 39 LPGA. L'art. 41 LPGA prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. 6. En l'espèce, la décision a été reçue le 8 août 2012 et le délai de 30 jours, suspendu jusqu'au 15 août inclusivement, a commencé à courir le 16 août 2012. Le mois d'août comptant 31 jours, le délai a échu le 14 septembre 2012, qui était un vendredi. L'opposition, certes datée du 14 septembre 2012, a été déposée le lundi 17 septembre 2012 au guichet du Centre d'accueil et d'information (CAI) selon le tampon de l'OCE. L'opposition est donc tardive et, partant, irrecevable. Il est établi que l'assurée n'a pas été empêchée d'agir au sens de l'art. 41 LPGA, dès lors qu'elle a été en mesure de déposer son autre opposition, dirigée contre la décision du 5 juillet 2012, le 14 septembre 2012 au CAI. Elle ne prétend au demeurant pas avoir déposé les deux oppositions le 14 septembre 2012 mais soutient, après un calcul erroné, que le délai de 30 jours était échu le samedi 15 septembre 2012 et donc reporté au lundi 17 septembre 2012. 7. L'opposition étant tardive, c'est à juste titre que l'intimé l'a déclarée irrecevable par décision sur opposition du 20 décembre 2012. En conséquence, le recours est mal fondé et sera rejeté.

A/393/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La Présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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