Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3927/2017 ATAS/1187/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 décembre 2017 10 Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à GENÈVE, représenté par C.C.S.I. CENTRE DE CONTACT SUISSES- IMMIGRES
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3927/2017 - 2/3 - Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) du 25 août 2017 accordant à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) une rente d'invalidité simple entière limitée dans le temps, soit dès le 1er août 2015 au 30 septembre 2016, ainsi que deux rentes complémentaires pour enfant pour la même période ; Vu le recours interjeté par le Centre de contact Suisses-immigrés, pour le compte de l'assuré, du 25 septembre 2017, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit dit que l'intéressé a droit à une rente d'invalidité d'un degré de 100 % à partir du mois d'août 2015 et jusqu'à la fin du mois d'août 2017, que des mesures d'ordre professionnel doivent être octroyées au recourant sous forme d'observation professionnelle d'initiation au travail, avant nouvelle évaluation du degré d'invalidité ; Vu la réponse de l'intimé du 16 novembre 2017 qui propose l'admission partielle du recours dans le sens de l'octroi d'une rente entière limitée dans le temps du 1er août 2015 au 31 août 2017 ; Vu le courrier du mandataire du recourant, qui informe la chambre de céans de ce que la proposition de l'OAI susmentionnée satisfait le recourant, qui considère ainsi le recours comme devenu sans objet ; Vu les pièces figurant au dossier ; Attendu en droit Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté en temps utile de sorte qu'il est recevable ; Que la proposition de l'OAI, dans sa réponse, revient à une admission partielle du recours , Que le recourant, qui obtient gain de cause, et qui était représenté par un mandataire dans le cadre du recours, dont l'intervention était justifiée, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]), que la chambre de céans fixe à CHF 750.- ; Que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
A/3927/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision du 25 août 2017 et renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante un montant de CHF 750.- à titre de dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Florence SCHMUTZ
Le président :
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le