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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.08.2016 A/392/2016

August 10, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,527 words·~8 min·4

Full text

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Larissa ROBINSON- MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/392/2016 ATAS/611/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 août 2016 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, sans domicile connu, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maurice UTZ

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimée

A/392/2016 - 2/6 -

A/392/2016 - 3/6 - Attendu en fait qu’en date du 7 juin 2013 l’entreprise B______ Sàrl a annoncé à la SUVA un accident dont a été victime le 5 juin 2013 Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le _____ 1986, alors qu’il était en train de travailler sur un chantier ; Qu’en date du 2 août 2013, l’assuré a été victime d’un nouvel accident ; qu’il a perdu l’équilibre alors qu’il était en train de travailler sur une échelle et a chuté sur le sol, se blessant à la main droite et ressentant des douleurs à la main au bras gauches ; Que l’assuré, blessé à la main et à l’avant-bras gauches, a subi une ostéotomie le 22 octobre 2013 ; Que la SUVA a pris en charge le cas et versé des prestations ; Que sur proposition du médecin-conseil, l’assuré a été adressé à la Clinique romande de réadaptation (ci-après CRR) à Sion ; Que lors de son entrée le 10 septembre 2014, des doutes sont apparus quant à l’identité de l’assuré ; Qu’après vérification de son dossier, la SUVA a constaté que le numéro AVS de l’assuré (1______), correspond la date de naissance du ______ 1980 et que ce numéro AVS figurent dans quatre dossiers antérieurs au nom de l’assuré ; Qu’interpellé, l’assuré a indiqué que sa date de naissance était le ______ 1986 ; Qu’en date du 18 septembre 2014, la SUVA a informé l’assuré qu’elle suspendait le versement des prestations d’assurance avec effet immédiat ; Que l’instruction menée par la SUVA a mis en évidence le fait qu’aucune cotisation n’a été enregistrée sous le nom de A______, né le ______ 1986 ; que ce dernier était sans profession et adresse connus ; qu’en revanche il existait un extrait de compte individuel au nom de Monsieur A______, né le ______ 1980 ; Qu’aucun renseignement n’a pu être obtenu de l’entreprise B______ Sàrl, dont la faillite a été suspendue pour défaut d’actifs le 23 septembre 2014 ; Qu’en date du 16 juillet 2015, l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a informé la SUVA qu’il avait deux numéros AVS, l’un, correct, avec sa date de naissance du ______ 1986, l’autre faux, indiquant la date de naissance du ______ 1980 ; qu’il a joint copie de son courrier du 21 mai 2015 adressé à l’Office cantonal des assurances sociales par lequel il sollicitait la rectification de son numéro AVS, à savoir le numéro AVS correct 2______ avec sa date de naissance du ______ 1986 ; Que par décision du 13 octobre 2015, la SUVA (ci-après l’intimée) a reconsidéré sa prise en charge du cas et réclamé à l’assuré la restitution d’un montant de CHF 75'016.65 (CHF 50'274 d’indemnités journalières et CHF 24'742.65 de frais de traitement), correspondant aux prestations versées à tort, motif pris que son identité était fausse et qu’il n’était pas prouvé qu’il avait été engagé par l’entreprise B______ Sàrl ;

A/392/2016 - 4/6 - Que par décision du 4 janvier 2016, l’intimée a rejeté l’opposition formée par l’assuré ; Qu’en date du 5 février 2016, l’assuré, représenté par son conseil, a interjeté recours ; Que l’intimée, par réponse du 4 avril 2016, a conclu au rejet du recours ; Qu’à l’issue de l’audience de comparution personnelle des parties du 8 juin 2016, la chambre de céans a ouvert les enquêtes ; Que la chambre de céans a requis la production de diverses pièces, notamment l’extrait des comptes individuels de Messieurs A______, nés respectivement le ______ 1986 et le ______ 1980, la déclaration des salaires annuels de l’entreprise B______ Sàrl pour les années 2012 et 2013; Qu’elle a procédé à l’audition de témoins, notamment d’un ancien organe de la société B______ Sàrl, qui a formellement identifié le recourant, confirmé qu’il avait travaillé pour son entreprise et avait été victime de deux accidents en 2013 au cours desquels il avait été blessé à la main gauche ; Qu’en date du 6 juillet 2016, la chambre de céans a entendu Monsieur A______, né le ______ 1980, en qualité de témoin, lequel a déclaré qu’il était chauffeur de poids lourds, qu’il avait travaillé neuf ans pour C______ à Bussigny, que le siège social de cette entreprise était à Genève, qu’il n’avait jamais travaillé dans le bâtiment et en particulier pas pour la société B______, dont il ne connaissait aucun de ses anciens dirigeants ; que le témoin a confirmé qu’il ne connaissait pas le recourant, qu’il n’y avait aucun lien de parenté entre eux et qu’il n’avait pas été interpellé à propos de l’existence d’un éventuel homonyme ; que pour le surplus, le témoin a déclaré qu’il était disposé à collaborer à la procédure de rectification des comptes individuels ; Que lors de l’audience de comparution personnelle qui a suivi, la chambre de céans a imparti aux parties un délai au 20 juillet 2016 pour déposer leurs conclusions après enquêtes ; Que par écriture du 20 juillet 2016, le recourant a persisté dans ses conclusions en annulation de la décision querellée ; Que l’intimée, par écriture du 20 juillet 2016, a admis que l’instruction avait établi que le recourant avait été engagé par l’entreprise B______, de sorte qu’elle conclut à l’annulation de sa décision, sous suite de dépens ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)

A/392/2016 - 5/6 relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté en la forme et dans le délai prescrits, est recevable (art. 55 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA-GE - E 5 10) ; Que dans ses conclusions après enquêtes, l’intimée conclut à l’admission du recours et à l’annulation de sa décision du 4 janvier 2016 ; Qu’en effet, il résulte de l’instruction menée par la chambre de céans que le recourant, né le ______ 1986, a bien travaillé pour le compte de l’entreprise B______ Sàrl et qu’il a été victime de deux accidents en 2013 ; Qu’un homonyme, né le ______ 1980, domicilié dans le canton de Vaud, a travaillé pour le compte C______ (siège social à Genève) ; que des cotisations provenant de l’entreprise B______ Sàrl ont été enregistrées par erreur sur son compte individuel sous son numéro AVS 1 ; Qu’en réalité, ces cotisations concernent le recourant, né le ______1986, n° AVS 2______ ; Que par conséquent, c’est à tort que l’intimée a suspendu le versement de ses prestations et réclamé la restitution des prestations ; Que le recours, bien fondé, est admis et la décision querellée annulée ; Que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses dépens ainsi qu’à ceux de son mandataire, fixée en l’espèce à CHF 3'500.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986, RFPA - E 5 10.03) ; Que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) ;

A/392/2016 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision de la SUVA du 4 janvier 2016. 3. Condamne l’intimée à payer au recourant la somme de CHF 3'500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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