Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.04.2013 A/3916/2012

April 9, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,009 words·~20 min·4

Full text

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3916/2012 ATAS/331/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 avril 2013 2ème Chambre

En la cause Madame C__________, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3916/2012 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame C__________ (ci-après l'assurée ou la recourant), née en 1928, s'est mariée à Belgrade le 1er août 1950 avec Monsieur C__________, né en 1925. Ils ont un fils, CA__________, né en 1952. 2. Selon le registre de l’Office cantonal de la population, l’assurée et son époux ont vécu à Genève de 1950 à 1986 puis à Lausanne. L’assurée y a demeuré jusqu’en juin 1989 et est alors revenue à Genève, et est désormais domiciliée ______, route H__________. A une date indéterminée par ce registre, son époux est reparti pour Belgrade. Depuis le 12 juin 2011, il est domicilié à Genève, ______, route H__________. 3. L’assurée bénéficie de prestations complémentaires à sa rente AVS depuis plusieurs années. En dernier lieu, les prestations ont été fixées à 488 fr. par mois (PCC) dès le 1er janvier 2011, sur la base du barème applicable à une personne seule qui tient compte, au titre des revenus, de la rente AVS et d’une pension alimentaire de 24'000 fr. par an. 4. Par pli du 21 novembre 2011, l’assurée a indiqué au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l’intimé) qu’elle serait absente du canton de Genève à partir du 1er janvier 2012 pour plus de trois mois, précisant « merci d’en prendre bonne note et je profite de cette occasion pour vous remercier de votre aide. Dans l’attente de votre confirmation (…) ». Aucune suite n’a été donnée à ce courrier mais l’assurée a reçu, le 8 décembre 2011, la communication importante annuelle adressée par le SPC à tous les assurés et, le 20 décembre 2011, le plan de calcul des prestations dès le 1er janvier 2012, inchangé par rapport à celui en vigueur dès le 1er janvier 2011, le montant des prestations étant maintenu à 488 fr. par mois. 5. Par pli du 16 mars 2012, le SPC a réclamé à l’assurée la production de diverses pièces concernant son époux (certificat d’assurance-maladie, bail à loyer, bien immobilier, avoirs bancaires, etc…). Il ressort d’une note au dossier du SPC que l’un de ses collaborateurs a eu un entretien téléphonique, le 16 mars 2012, avec l’époux de l’assurée. Ce dernier aurait confirmé que son épouse était de retour à Genève, qu’il vivait lui-même avec son épouse depuis le 12 mai 2011 après avoir vécu quelques mois dans le canton de Vaud puis en Yougoslavie. Leur fils CA__________ vit effectivement chez eux. L’époux de l’assurée est au bénéfice d’une rente AVS ainsi que d’une rente LPP du BIT. La note précise que cela concerne également le loyer proportionnel.

A/3916/2012 - 3/10 - 6. Le 26 mars 2012, le SPC a reçu le formulaire de « demande de prestations » rempli par l’époux de l’assurée, daté du 22 mars 2012 et signé par l’assurée et son époux, ainsi qu’une correspondance également datée du 22 mars 2012, signée par l’assurée, et renvoyant les diverse pièces requises. 7. Suite à un rappel du 16 avril 2012, l’assurée a confirmé que son époux ne percevait pas de rente de 3ème pilier. 8. Par décision du 4 juillet 2012, le SPC a réclamé à l’assurée le remboursement des prestations versées du 1er juin 2011 au 31 juillet 2012, soit 6'832 fr. Selon le plan de calcul joint à la décision, la prise en compte des rentes AVS et de 2ème pilier de l’époux, au titre des revenus, malgré l’adaptation du forfait au barème pour couple, implique un excédent de revenus qui exclut tout droit aux prestations. S’agissant du loyer, qui s’élève à 33'672 fr. par an, il est pris en compte à concurrence de 15'000 fr, au titre des dépenses. 9. L’assurée a formé opposition le 1er août 2012 faisant valoir qu’elle avait informé le SPC de son absence de Genève pour plus de trois mois dès janvier 2012 et que son mari avait conservé sa résidence à Belgrade, ce dernier n’étant revenu à Genève que pour des raisons médicales. 10. Par décision sur opposition, le SPC a rejeté l’opposition, au motif que l’assurée était de retour à Genève le 16 mars 2012 et que son époux avait « redéposé ses papiers » à Genève le 12 mai 2011. 11. Par acte du 27 décembre 2012, l’assurée forme recours contre la décision, au motif que, suite à son courrier du 21 novembre 2011, le SPC aurait dû mettre un terme au versement des prestations, alors qu’il a continué à lui verser 448 fr.par mois de janvier 2012 à juillet 2012. Elle estime qu’elle n’a pas à subir les conséquences des erreurs du service des prestations complémentaires. 12. Par pli du 30 janvier 2013, le SPC a confirmé sa position ; l’assurée ayant été absente de Genève du 1er janvier au 16 mars 2012 au plus, il n’y avait pas lieu d’interrompre le versement des prestations. 13. Contestant le fait d’être à Genève le 16 mars 2012, l’assurée a demandé à être entendue. 14. Lors de l'audience du 12 mars 2013, l'assurée a été entendue. Elle est effectivement partie pour Belgrade fin décembre 2011 pour revenir à Genève début avril 2012 et a logé là-bas chez son mari, qui habitait lui-même dans l'appartement de sa nièce. Elle a effectué l'aller et le retour en avion, payé le billet avec sa carte de crédit et elle n'est pas revenue à Genève entre décembre 2011 et avril 2012. Elle en a informé le SPC dans le but qu'il cesse de verser les prestations,

A/3916/2012 - 4/10 mais n'a pas annoncé son retour, car elle ne souhaitait plus bénéficier de prestations complémentaires. En effet, son mari est rentré définitivement de Belgrade et elle estimait ne plus avoir besoin des prestations complémentaires. Il ne s'agit pas d'un séjour temporaire à Genève, et son mari va rester à Genève. Lorsqu'elle s'est rendue à Belgrade en décembre 2011, son mari y était encore et il est rentré en juin 2012 seulement, selon son souvenir. Lorsqu'elle est revenue de Belgrade et a constaté que le SPC continuait à verser les prestations, elle a téléphoné pour que cela cesse, mais le service a payé jusqu'en août. C'est donc une erreur du SPC d'avoir continué à verser des prestations malgré son courrier et son appel téléphonique. Monsieur CA__________, fils de la recourante, a été entendu à titre de renseignement. Il était en mission à l'étranger de 2001 à 2008 pour le DFAE et, tout en étant officiellement domicilié à l'adresse de ses parents depuis son divorce en 2002, il habite Genève depuis 2008 seulement, dans un studio situé en dessous de l'appartement de ses parents. Son père a vécu à Belgrade et il est revenu à Genève en mai ou juin 2011, pour des raisons de santé. Il ne pense pas que son père repartira, notamment au vu de son état de santé et des soins nécessaires. Son père a quitté l'appartement qu'il occupait à Belgrade, qui était celui de la nièce de sa mère. C'est lui (le fils de l'assurée) qui a dactylographié le courrier de l'assurée du 21 novembre 2011. C'est pour respecter la loi qu'elle a annoncé son départ pour plus de trois mois. De début janvier à avril 2012, sa mère est allée seule à Belgrade et il s'est alors occupé de son père et du courrier de ses parents. Ca n'est pas lui qui a eu un entretien téléphonique avec le SPC le 16 mars 2012, mais il se souvient d'avoir écrit au SPC lorsque sa mère était absente. Le formulaire renvoyé au SPC le 26 mars (pièce 7) est rempli de la main de son père. Personne n'a eu l'idée d'annoncer au SPC son retour en mai 2011. Après avoir entendu son fils, l'assurée a eu l'occasion de s'exprimer à nouveau. Il est possible que son mari soit revenu en mai 2011 et il est exact qu'elle est partie seule début 2012. Elle n'a pas pensé qu'il fallait annoncer le retour de son mari et croyait que l'Etat le savait. Elle confirme que c'est bien elle qui a signé le courrier du 21 novembre 2011 (pièce 2) et le formulaire daté du 22 mars et reçu par le SPC le 26 mars 2012 (pièce 7). Elle persiste à dire qu'elle n'était alors pas à Genève. Monsieur CA__________ indique que sa mère a fait des aller et retour entre janvier et avril 2012 et l'assurée l'admet finalement, ajoutant qu'elle n'a pas fait exprès, croyant faire les choses correctement. 15. L'assurée a produit un courrier du 30 mai 2011 adressé par l'OCP à son époux à leur domicile de la route de H__________, pour lui faire tenir son certificat de domicile.

A/3916/2012 - 5/10 - 16. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et est applicable au cas d'espèce. 3. Déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 56 ss LPGA), le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le droit du SPC de réclamer à l'assurée le remboursement des prestations versées du 1er juin 2011 au 31 juillet 2012, soit 6'832 fr. 5. a) Au niveau fédéral, l’art. 4 al. 1 let. b LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles auraient droit à une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise par l'art 29 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Le domicile et la résidence habituelle étaient aussi exigés par l'art. 2 al. 1 aLPC, dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2007. Au niveau cantonal, l’art. 2 al. 1 LPCC soumet également le droit aux prestations complémentaires à la condition du domicile et de la résidence habituelle. b) L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. En vertu de l’art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin

A/3916/2012 - 6/10 ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. c) L’art. 10 al. 1er let. a LPC prévoit, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, selon les montants fixés par année pour les personnes seules (ch. 1) et pour les couples (ch. 2). Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules (ch. 1), 15'000 fr. pour les couples. L’al. 3 de l’art. 10 LPC dispose que sont en outre reconnus comme dépenses les frais d’obtention du revenu, jusqu’à concurrence du revenu brut de l’activité lucrative (let. a), les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (let. b), les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes d’assurancemaladie (let. c), le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins, lequel doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins, couverture accidents comprise (let. d) et les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille (let. e). 6. a) Selon l'art. 13 LPGA, applicable par renvoi des art. 1 al. 1 LPC et 1A LPCC, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). b) Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La notion de résidence habituelle d'une personne physique correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective et intime, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 p. 292 et les références) soit sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger audelà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée

A/3916/2012 - 7/10 supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). Le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51). 7. Selon les directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS/AI, le lieu où une personne réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse (DPC no 1210.05). Lorsqu’une personne – également lors d’une période à cheval entre deux années civiles – séjourne à l’étranger plus de trois mois (92 jours) d’une traite sans raison majeure ou impérative, le versement de la PC est suspendu dès le mois suivant. Il reprend dès le mois au cours duquel l’intéressé revient en Suisse. Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger. Lorsqu’au cours d’une même année civile, une personne séjourne plus de six mois (183 jours) à l’étranger, le droit à la PC tombe pour toute l’année civile en question. Le versement de la PC doit dès lors être supprimé pour le restant de l’année civile; les PC déjà versées doivent être restituées. Lors de plusieurs séjours à l’étranger au cours de la même année civile, lesdits séjours sont additionnés au jour près. En cas de séjour à cheval entre deux années civiles, seuls les jours de l’année civile correspondante sont pris en compte. Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger (DPC no 2330.01 et 02). 8. a) À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont

A/3916/2012 - 8/10 indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF non publié P 61/2004 du 23 mars 2006). b) Selon l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. Pour le surplus, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (ATFA non publié du 25 janvier 2006, C 264/05, consid. 2.1). 9. En l'espèce, il ressort des registres de l'OCP que l'époux de l'assurée est à nouveau domicilié à Genève, avec l'assurée, depuis le 12 mai 2011, en provenance de Belgrade. Cela est confirmé par le pli de l'OCP du 30 mai 2011. Après quelques hésitations et contradictions, l'assurée a d'ailleurs admis que le retour de son époux datait de 2011 et non pas de 2012. Les déclarations concordantes de l'assurée et du fils du couple confirment qu'il ne s'agit pas d'un séjour destiné à une hospitalisation ou des soins médicaux ; dans ce cas, le domicile à Belgrade aurait été conservé. L'époux de l'assuré est ainsi définitivement rentré en Suisse, il y vit avec l'assurée et leur fils ; peu importe à cet égard que ce soit pour des motifs de santé qu'il ait décidé de déplacer son domicile à Genève, le fait est qu'il s'agit désormais effectivement de son domicile, soit le centre de ses intérêts et de ses liens familiaux. Ainsi, cette modification de la situation personnelle de l'assurée, soit la reprise de la vie commune, devait être annoncée au SPC, conformément aux indications figurant notamment sur la "communication importante" adressée chaque année aux assurés. Conformément à l'art. 25 LPGA et à la jurisprudence rendue en la matière, cela justifie la révision de la décision de prestations avec effet rétroactif au début du mois suivant la date du changement de situation, soit au 1er juin 2011. Or, dès cette date, c'est le barème pour couple qui est applicable et ce sont l'ensemble des revenus, y compris la rente LPP de l'époux de l'assurée, qui doivent être pris en compte, ce qui exclut toutes prestations. Sur ce point donc, la décision du SPC est bien fondée. L'assurée reproche au SPC d'avoir continué à lui verser des prestations au-delà du 1er janvier 2012, malgré le fait qu'elle avait annoncé son départ pour plus de trois mois. Il s'avère toutefois que l'assurée ne s'est pas absentée 92 jours consécutifs, puisqu'elle était à Genève, non seulement lors de l'entretien téléphonique entre son mari et le SPC le 16 mars 2012, mais aussi le 22 mars 2012, lorsqu'elle a signé le formulaire renvoyé au SPC. Cela a été confirmé par son fils et finalement admis par l'assurée. La condition d'une absence de plus de trois mois consécutifs pour la suspension du versement des prestations n'était donc pas remplie. Ainsi et pour autant que cela soit pertinent en l'espèce, aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre du SPC à cet égard. Au demeurant, l'assurée n'a jamais explicitement

A/3916/2012 - 9/10 écrit au SPC qu'elle renonçait aux prestations pour l'avenir. Elle admet d'ailleurs qu'elle pensait - à juste titre - ne plus en avoir besoin et ne plus y avoir droit, compte tenu du retour de son mari. Elle a au surplus continué à percevoir ces prestations, chaque mois, de janvier à juillet 2012, sans réagir par écrit, malgré les courriers adressés au SPC durant cette période (formulaire et courrier du 22 mars 2012, courrier du 18 avril 2012). C'est donc à juste titre que le SPC a réclamé à l'assurée la restitution des prestations versées à tort du 1er juin 2011 au 31 juillet 2012, étant rappelé qu'une décision de restitution a pour seul but de rétablir l'ordre légal, sans égard à l'éventuelle bonne foi de l'assurée, qui doit être examinée ensuite, dans le cadre d'une demande de remise, que l'intéressée peut déposer auprès du SPC si elle estime que les conditions cumulatives de la bonne foi et de la situation financière difficile sont réalisées. Pour le surplus, il a déjà été tenu compte de la présence du fils dans le logement du couple, sans qu'il soit nécessaire de retenir un loyer proportionnel, car le total du loyer, de plus de 30'000 fr, est pris en compte au maximum du barème applicable au couple, soit 15'000 fr. 10. Le recours, mal fondé, est rejeté.

A/3916/2012 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La Présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3916/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.04.2013 A/3916/2012 — Swissrulings