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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.05.2020 A/3911/2019

May 14, 2020·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,431 words·~22 min·4

Full text

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Christine WEBER- FUX, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3911/2019 ATAS/392/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mai 2020 4ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié c/o Monsieur B_______à GENÈVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3911/2019 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A_______ (ci-après l’intéressé ou le recourant), né le _______ 1974, de nationalité palestinienne, est au bénéfice d’un livret pour étranger admis provisoirement F valable jusqu’au 12 décembre 2017. 2. Il a formé une demande de prestations d’assurance-invalidité le 19 juillet 2017. 3. La doctoresse C_______, médecine interne générale FMH, a indiqué dans un rapport du 20 septembre 2017 que l’intéressé souffrait d’une myopathie de Steinert, compliquée d’une faiblesse musculaire généralisée progressive avec risque de chute important, syndrome restrictif pulmonaire, trouble de la conduction cardiaque, syndrome d’apnées du sommeil, hypotensions sévères sur dysautonomie, incontinence fécale modérée et trouble de la déglutition avec des symptômes depuis 2012. L’intéressé se plaignait, depuis 2012, d’une faiblesse généralisée progressive aux quatre membres, avec des difficultés par exemple pour ouvrir une porte avec des clés ou une bouteille, d’une asthénie progressive ainsi que de vertiges. La maladie était dégénérative, multisystémique et provoquait, entre autres, une faiblesse musculaire (pratiquement tous les groupes musculaires pouvaient être atteints), une myotonie, des douleurs musculaires, des symptômes digestifs, des troubles de la conduction cardiaque, une insuffisance respiratoire, des cataractes, une insuffisance testiculaire ainsi que des troubles cognitifs. L’évolution depuis 2013 était principalement marquée par une péjoration progressive de la faiblesse musculaire et de l’asthénie ainsi que de la fatigabilité du patient, qui ne pouvait plus se mobiliser comme avant. Il était beaucoup plus lent, avait une plus grande instabilité à la marche avec un risque de chute majoré et il ne pouvait plus suivre la physiothérapie de façon aussi intensive que par le passé. Sur le plan cognitif, l’évolution était subtile et discrète actuellement. Le patient était encore indépendant pour les « AVQ » (activités de la vie quotidienne). Il avait eu besoin d’une adaptation ergothérapeutique du domicile et, maintenant, il avait besoin de cannes pour la marche. Pour l’instant, le trouble de conduction cardiaque restait asymptomatique. La myopathie de Steinert était incurable et progressive. Le traitement visait avant tout à supporter les différents organes défaillants afin de maintenir le plus longtemps possible l’indépendance de l’intéressé. 4. À teneur d’un extrait du compte individuel de l’intéressé du 3 août 2017, celui-ci est totalement vide. 5. Selon un courrier adressé à l’OAI le 23 août 2017 par l’intéressé, celui-ci n’avait jamais travaillé en Suisse. 6. Par projet de décision du 5 janvier 2018, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) a rejeté la demande de prestations de l’intéressé. À l’issue de l’instruction de son dossier, il constatait qu’un droit à la rente pourrait prendre naissance à partir du mois de janvier 2014 (degré d’invalidité de 100%). Toutefois, étant donné que l’intéressé avait été affilié auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation à partir du 1er janvier 2012, et qu’il ne

A/3911/2019 - 3/11 comptait pas trois années de cotisations en janvier 2014, les conditions du droit à une rente d’invalidité n’étaient pas réunies. 7. Selon un avis établi par le docteur D_______, médecin SMR, le 5 décembre 2017, l’intéressé était totalement incapable de travail dans toute activité dès le 1er janvier 2013. Il fallait signaler le dossier à « PRP » pour une « API » (allocation pour impotent) et vérifier l’affiliation (permis F valable jusqu’au 12 décembre 2017). 8. Par courriel du 21 décembre 2017, le service des personnes sans activité lucrative de la caisse genevoise de compensation a informé l’OAI que l’intéressé était affilié auprès d’elle depuis le 1er janvier 2012. 9. La Dresse C_______ a rempli le 13 janvier 2018 pour l’intéressé une demande d’allocation pour impotent. 10. Le 16 janvier 2018, l’intéressé a demandé à l’OAI une allocation pour impotent. 11. Le 5 février 2018, un gestionnaire de l’OAI a émis un mandat d’enquête impotence. S’agissant d’une première demande, une enquête à domicile était nécessaire afin de déterminer si le droit à une allocation pour impotent pouvait être ouvert. 12. Par décision du 14 février 2018, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’intéressé, précisant qu’il n’avait pas droit à une rente d’invalidité. 13. Une enquête à domicile a été établie le 7 mars 2018 pour instruire la demande d’allocation pour impotent de l’intéressé. 14. Par projet du 9 avril 2018, l’OAI a octroyé à l’intéressé une allocation pour impotent de degré faible basée sur un accompagnement, dès le 1er décembre 2016 (demande tardive). 15. L’office cantonal de la population et des migrations a attesté le 13 septembre 2018 que l’intéressé résidait sur le territoire genevois depuis le 19 mars 1993 et qu’il était actuellement au bénéfice d’une autorisation de séjour F. 16. Le 15 mai 2019, l’OAI a octroyé à l’intéressé des moyens auxiliaires sous la forme de la prise en charge des frais de remise en prêt d’un scooter électrique. 17. L’intéressé a formé une nouvelle demande de prestations d’assurance-invalidité le 6 juin 2019. 18. À teneur d’un extrait de son compte individuel du 12 juin 2019, il a cotisé comme personne sans activité lucrative de 2012 à 2017. 19. Selon un rapport médical établi le 21 juin 2019 par la Dresse C_______, l’intéressé souffrait d’une maladie chronique évolutive invalidante pour laquelle il n’existait pas de traitement curatif. L’atteinte était multi-organes. Son état de dépendance et de fragilité, par exemple aux chutes, progressait inéluctablement. Sur le plan musculaire, l’atteinte était déjà sévère. 20. Le 25 juin 2019, l’OAI a informé l’intéressé avoir bien reçu le courrier du 24 courant de la Dresse C_______. Celle-ci n’étayait toutefois pas de manière

A/3911/2019 - 4/11 claire une aggravation de son état de santé. Il lui appartenait de lui faire parvenir tous les documents médicaux permettant de rendre plausible l’aggravation de son état de santé depuis la dernière décision. 21. Selon un rapport établi par la Dresse C_______ le 1er juillet 2019, celle-ci confirmait que l’état de dépendance et de fragilité de l’intéressé progressait inéluctablement et que sur le plan musculaire, l’atteinte était déjà sévère. Elle précisait qu’il y avait une augmentation de la dépendance aux moyens auxiliaires, pour la marche en raison d’une péjoration de la fréquence des chutes. L’intéressé ne pouvait plus du tout sortir sans cannes et malgré cela il chutait encore. Un nouveau moyen de transport motorisé (scooter adapté) avait été nécessaire, car en plus des chutes, la fatigabilité se péjorant, l’assuré ne pouvait plus effectuer certaines tâches qu’il arrivait à faire auparavant, par manque d’endurance (par exemple les courses). Il était de plus en plus ralenti pour toutes les activités de la vie quotidienne. Il devait porter une attelle pour pallier à l’amyotrophie du quadriceps droit, pour autant qu’il arrive à la mettre, ce qui restait à tester. Il n’arrivait plus à mettre les bas de contention et allait avoir besoin d’un passage soignant à domicile dès cet été. À présent, il avait besoin d’un lit adapté rehaussé. Sur le plan pulmonaire, il y avait une progression de la maladie avec une hypercapnie diurne nouvelle posant l’indication à un suivi spécialisé plus fréquent que par le passé (avant annuel) et actuellement une fois tous les trois mois, afin de ne pas rater l’indication à une ventilation non invasive. Sur le plan cardiaque, le bilan annuel était demandé et en attente. 22. Par projet de décision du 31 juillet 2019, l’OAI a informé l’assuré qu’il ne pouvait entrer en matière sur sa nouvelle demande. Lors de sa précédente demande de prestations d’assurance-invalidité, il avait été reconnu invalide à 100% dès le 1er janvier 2014. Cependant, le droit à la rente avait été refusé par décision du 14 février 2018, au motif qu’il ne comptait pas au moins trois années de cotisations AVS au moment de la survenance de l’invalidité, au 1er janvier 2014. Le 6 juin 2019, l’OAI avait reçu une nouvelle demande. Pour pouvoir entrer en matière sur celle-ci, il fallait que sa situation professionnelle ou médicale se soit notablement modifiée. L’OAI n’avait pas pu constater de telles modifications (par exemple pas de nouveau diagnostic, pas de nouvelle situation, etc.). 23. Le 27 août 2019, l’intéressé a fait valoir que sa situation médicale était en constante modification et ceci vers le moins bien. Il était atteint d’une maladie chronique évolutive invalidante et incurable qui progressait malheureusement vers une faiblesse générale de plus en plus marquée. Malgré des réclamations très pressantes de sa part, il n’avait pas encore reçu les rapports de son cardiologue, de son neurologue et de son pneumologue. Il ne manquerait pas de les faire parvenir à l’OAI dès réception. 24. Par décision du 23 septembre 2019, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations de l’intéressé. Pour pouvoir entrer en matière, il fallait que

A/3911/2019 - 5/11 la situation de celui-ci se soit notablement modifiée. Or, l’OAI n’avait pas pu constater de telles modifications. 25. Le 22 octobre 2019, l’intéressé a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision de refus d’entrer en matière de l’OAI reprenant le contenu de son courrier d’opposition et ajoutant qu’il était obligé de marcher avec des cannes et une jambière et d’utiliser un scooter électrique tant son équilibre était devenu précaire. Les soins qu’il recevait, s’ils freinaient l’évolution de sa maladie, ne la stoppaient pas. Les diagnostics des médecins étaient toujours plus pessimistes. Il déclinait d’une façon irréversible et se dirigeait implacablement vers une incapacité totale d’assumer une quelconque activité. À l’appui de son recours, l’intéressé a notamment produit : - un rapport établi par le docteur E_______, spécialiste FMH en pneumologie, posant le diagnostic de syndrome mixte restrictif et obstructif dans le cadre de la maladie de base et d’un tabagisme actif. L’abord du patient à la consultation avait été relativement difficile, car il était peu loquace. Il semblait avoir de la peine à accorder sa confiance à un nouvel interlocuteur. Le médecin n’avait pas insisté sur le fait que la ventilation non-invasive avait déjà été proposée au patient et refusée après un seul essai de masque. La comparaison avec les fonctions pulmonaires faites de 2014 à 2018 aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après les HUG) montrait que les valeurs actuelles étaient tout à fait stables avec un syndrome obstructif discret bien contrôlé par le Symbicort que l’intéressé prenait. Le médecin avait retrouvé dans le dossier de l’hôpital une gazométrie diurne à l’air ambiant avec une PCO 2 clairement élevée à 6,39 kPa en septembre 2018, ce qui en soi justifierait une mesure de la capnographie durant le sommeil pour poser l’indication à une VNI nocturne. Le médecin restait à disposition pour organiser une polygraphie respiratoire à domicile avec l’aide de SOS oxygène, mais préférait que les médecins qui connaissaient bien l’assuré abordent ce point avec lui, puisqu’une simple mesure qui ne serait pas suivie d’une proposition thérapeutique adéquate, c’est-à-dire un essai de VNI, n’avait pas de sens. Le médecin avait insisté lors de la consultation sur les symptômes de l’insuffisance respiratoire hypercapnique à savoir : fatigue matinale et diurne, difficultés de concentration, œdème malléolaire. Il avait dit à l’intéressé qu’il restait à sa disposition pour le revoir si nécessaire et qu’un contrôle annuel semblait indispensable, même si les valeurs des volumes mobilisables étaient encore relativement bien conservées. Le médecin n’avait pas tellement insisté lors de la consultation sur le sevrage tabagique dans le but de privilégier la prise de confiance, mais il était clair que cette mesure devrait être discutée et si possible mise en place dans un avenir relativement proche (rapport adressé à la Dresse C_______) ; - un rapport de consultation de pneumologie établi le 8 octobre 2018 par la doctoresse F_______, médecin interne, et le professeur G_______, médecin

A/3911/2019 - 6/11 adjoint agrégé responsable d’unité du service de pneumologie des HUG, concluant que l’intéressé présentait vraisemblablement une discrète progression de son atteinte neurologique avec maintenant la nécessité de marcher avec deux cannes et quelques chutes accidentelles récentes. Du point de vue fonctionnel, on remarquait une diminution de la force des muscles inspiratoires par rapport à précédemment et l’oxymétrie montrait une saturation moyenne à 90% en aggravation par rapport à précédemment. La gazométrie diurne à l’air ambiant réalisée ce jour était compatible avec une hypoventilation alvéolaire nocturne débutante. Cette évolution posait l’indication théorique à ré-envisager une ventilation non invasive nocturne, ce que l’intéressé refusait d’emblée, ayant très mal toléré le CPAP par le passé. Il faisait part de quelques fausses routes et d’une rhinite chronique. Il devait être vu bientôt en cardiologie pour décider de la pose d’un pacemaker pour le BAV intermittent nocturne de 1 degré. Une consultation multidisciplinaire CeSLA semblait à ce stade appropriée pour refaire le point sur l’état actuel ergo-physiothérapeutique, nutritionnel, ORL, neurologique et pneumologique. L’intéressé était d’accord avec cette démarche et serait convoqué dans les meilleurs délais ; - un rapport établi suite à une échocardiographie transthoracique du 8 août 2019 dont il ressort que celle-ci avait mis en évidence un examen globalement superposable à l’ETT de 2018 ; - un rapport établi par la doctoresse H_______, neurologue FMH, le 1er septembre 2019, dont il ressort que l’intéressé était suivi dans le cadre de sa dystrophie myotonique de Steinert. Il semblait présenter des symptômes depuis la troisième décade. Dès cette période, la parésie proximale des membres inférieures et l’atteinte myotonique étaient d’aggravation progressive. Le diagnostic n’avait toutefois été posé qu’en 2013. Les difficultés à la marche ne cessaient de s’aggraver, l’intéressé nécessitant l’utilisation d’une puis deux béquilles à la marche pour limiter les chutes. Il présentait également des fausses routes aux solides. Une importante diminution de l’endurance physique était présente, conduisant à une augmentation de temps dans toutes les activités de la vie quotidienne et toutes les tâches courantes. Les tâches lourdes requéraient l’aide de tiers. En termes d’atteinte d’organes associés, étaient présents des troubles conductifs cardiaques, une atteinte respiratoire et une cataracte bilatérale. Cliniquement, l’intéressé présentait une atteinte parétique sévère, avec tête tombante, parésie amyotrophiante faciale, tronculaire et proximodistale. Il y avait une myotonie des mains. 26. Par réponse du 14 novembre 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours. Lors du dépôt de la première demande de prestations d’assurance-invalidité tendant à l’octroi d’une rente, il avait été constaté que le recourant n’avait jamais cotisé, ni comme travailleur, ni comme personne domiciliée en Suisse. Il avait donc été affilié rétroactivement en décembre 2017 comme personne sans activité lucrative depuis le 1er janvier 2012 (cinq ans de rétroactivité). La survenance de l’invalidité remontant

A/3911/2019 - 7/11 toutefois à janvier 2014 (début de l’incapacité de travail remontant à janvier 2013), il avait été constaté que les conditions d’assurance n’étaient pas remplies pour le droit à la rente (seulement deux ans de cotisations au lieu de trois ans). Le degré d’invalidité étant toutefois de 100%, il avait été suggéré au recourant de s’adresser au service des prestations complémentaires (décision du 14 février 2018). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_472/2016 du 29 novembre 2016), si les conditions d’assurance n’étaient pas remplies au moment de la survenance de l’invalidité (art. 6 et 36 LAI), l’assuré ne pouvait prétendre à une rente de l’assurance-invalidité qu’en relation avec un nouveau cas d’assurance, à savoir la survenance d’une atteinte à la santé totalement différente de celle qui prévalait au moment du premier refus et propre, par sa nature et sa gravité, à causer une incapacité de travail de 40% au moins en moyenne sur une année (ATF 136 V 369 consid. 3.1 p. 373 et les références). Le principe de l’unicité de la survenance de l’invalidité cessait d’être applicable lorsque l’invalidité subissait des interruptions notables ou que l’évolution de l’état de santé ne permettait plus d’admettre l’existence d’un lien de fait et de temps entre les diverses phases qui en devenaient autant de cas nouveaux de survenance de l’invalidité (arrêts du Tribunal fédéral 9C_697/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.2; 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 5.1 et 5.2 et les références). La situation du recourant ne correspondait pas à cette définition de rupture dans le temps, puisqu’il s’agissait toujours de la même atteinte à la santé, qui n’avait pas connu de phases d’interruption. Les éléments apportés par le recourant ne permettaient pas à l’intimé de faire une appréciation différente du cas. 27. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme requis, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10). 3. Le litige porte sur le bien-fondé du refus d’entrer en matière de l’intimé sur la nouvelle demande de prestations d’assurance-invalidité du recourant. 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de

A/3911/2019 - 8/11 gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 5. Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Cette condition de durée minimale de cotisations de trois années est réalisée lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total et que, pendant cette période, elle a versé la cotisation minimale, était mariée avec un conjoint ayant versé au moins le double de la cotisation minimale ou avait droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance (art. 29 al. 1 LAVS et 50 RAVS). La condition de la durée minimale de cotisations doit être remplie au moment de la survenance de l'invalidité. Les périodes accomplies après ce terme n'entrent pas en ligne de compte (RCC 1959, p. 449). Lors de la naissance du droit à la rente, les cotisations dues par la personne assurée doivent être payées; à tout le moins l'assuré doit pouvoir encore s'en acquitter (DR, ch. 5009). Selon la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI) dans sa version valable depuis le 1er janvier 2018, la survenance de l’invalidité ou du cas d’assurance est réalisée au moment où une prestation de l’AI est indiquée objectivement pour la première fois. Elle doit être déterminée séparément pour chaque catégorie de prestations (mesure professionnelle ou médicale, moyen auxiliaire, rente, etc.). Si la personne assurée ne remplit pas à un moment donné les conditions du droit à une prestation, il n'en découle pas qu'elle se verra dans tous les cas et à tout jamais privée du bénéfice de l'octroi de toute prestation. Il peut tout d'abord se produire une succession de causes d'invalidité différentes qui entraînent autant de survenances successives de l'invalidité. Bien plus, une seule et même cause d'invalidité peut entraîner au cours du temps plusieurs cas d'assurance.

A/3911/2019 - 9/11 - Le principe de l'unicité cesse d'être applicable lorsque l'invalidité subit des interruptions notables ou que l'évolution de l'état de santé ne permet plus d'admettre l'existence d'un lien de fait et de temps entre les diverses phases, qui en deviennent autant de cas nouveaux de survenance de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 5.2 et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_697/2015 consid. 3.2; Michel VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 3 ad art. 4 p.49 et 50). Une aggravation de l'état de santé ne justifie pas en principe un nouveau cas d'assurance (arrêts du Tribunal fédéral 9C_592/2015 du 2 mai 2015 consid. 3.2 et 9C_692/2018 du 19 décembre 2018 consid. 4.2.2. Si les causes de l'invalidité sont matériellement différentes, un nouvel événement assuré survient (arrêts du Tribunal fédéral 8C_93/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2 et 9C_592/2015, déjà cité, consid 3.2). Un nouveau cas d'assurance peut survenir même si une première atteinte à la santé est toujours présente et cause une incapacité de travail lorsqu'une nouvelle atteinte à la santé totalement distincte apparaît (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_697/2015, déjà cité, consid. 5). 6. Lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 RAI). Il en va de même en cas de nouvelle demande, conformément à l’art. 87 al. 3 RAI. L’exigence du caractère plausible d’une modification de l’état de santé susceptible d’influencer les droits de l’assuré doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes, respectivement des demandes de révision dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 125 V 410 cons.2b, 117 V 198 cons.4b et les références). Lorsqu'elle est saisie d'une demande de révision, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrer en matière. À cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'article 87 al.3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 cons.2b). http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE_125_V_410 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE_117_V_198 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE_109_V_108

A/3911/2019 - 10/11 - 7. En l’espèce, par décision entrée en force du 14 février 2018, l’intimé a refusé ses prestations au recourant, au motif que celui-ci ne comptait pas trois ans de cotisation lors de la survenance de l’invalidité (art. 4 al. 2 LAI), en janvier 2014, et que les conditions du droit à une rente n’étaient pas réunies (art. 36 al. 1 LAI). À l’appui de sa nouvelle demande de prestations du 6 juin 2019, le recourant a fait valoir une aggravation de son état de santé. Ce motif ne permettait pas à l’intimé d’entrer en matière sur sa demande, dès lors qu’il ne rendait pas plausible que la situation du recourant s’était modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI). En effet, dès lors que le recourant ne remplissait pas les conditions de cotisation au moment de la naissance du droit à la rente, il n’a pas droit aux prestations pour la même cause d’invalidité. Selon la jurisprudence précitée, l’aggravation d’une atteinte à la santé préexistante ne crée en effet pas un nouveau cas d’assurance. Ce n’est que si un nouveau cas d’assurance avait été rendu plausible, soit en cas de nouvelle atteinte ou d’interruption de l’invalidité sur une période d’une certaine importance, que l’intimé aurait dû entrer en matière sur la nouvelle demande, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence. 4. Infondé, le recours doit être rejeté. 5. Un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI).

A/3911/2019 - 11/11 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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