Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/39/2026 ATAS/353/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 avril 2026 Chambre 5
En la cause A______ représentée par Me Mirolub VOUTOV, avocat
recourante
contre CAISSE DE CHOMAGE SYNDICOM
intimée
A/39/2026 - 2/11 - EN FAIT
A______ (ci-après : l’assurée), née en ______1971, a travaillé, en qualité de femme de ménage, pour la société B______Sàrl (ci-après : l’employeur ou l’exemployeur), qui l’a licenciée pour faute grave, le 20 janvier 2025. b. L’assurée s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) en date du 12 juin 2025, alors qu’elle était en incapacité de travail totale pour raison de maladie. c. Dans le formulaire de confirmation d’inscription de l’ORP du 13 juin 2025 adressé à l’assurée figure, sous la rubrique « informations importantes », la liste des documents qui doivent impérativement être transmis, aussi bien à l’ORP qu’à la caisse de chômage choisie, avec l’indication que la caisse ne pourra effectuer aucun versement si le formulaire n’est pas dûment complété ou que des annexes manquent. L’assurée a signé ledit formulaire en inscrivant la date du 17 juin 2025. d. Par courrier du 17 juin 2025, la CAISSE DE CHOMAGE SYNDICOM (ciaprès : la caisse) a demandé à l’assurée de lui transmettre différents documents afin de déterminer son droit à l’indemnité. e. L’assurée a transmis à la caisse un courrier rédigé par son avocat et daté du 19 juin 2025 dans lequel ce dernier alléguait que l’assurée entendait contester la résiliation de ses rapports de travail avec son employeur par devant le tribunal des prud’hommes, considérant que les conditions pour une résiliation immédiate du contrat de travail n’étaient pas remplies et que l’employeur restait lui devoir le paiement de salaires. f. Par courrier du 22 juillet 2025, la caisse a relancé l’assurée pour lui signaler que, suite à sa correspondance du 17 juin 2025, un certain nombre de documents était toujours manquant et lui a rappelé que pour faire valoir son droit à l’indemnité tous les formulaires nécessaires devaient être remis à la caisse, avec une indication des dispositions applicables en cas de violation par l’assurée de son obligation de renseigner. g. Par courrier du 4 septembre 2025, la caisse a relancé derechef l’assurée pour lui rappeler que, suite à sa correspondance du 17 juin 2025, plusieurs documents étaient toujours manquants. Elle lui a fixé un délai échéant au 30 septembre pour remettre les documents demandés en précisant que les documents envoyés plus tard ou non remis ne seraient pas pris en compte. Par décision du 8 octobre 2025, la caisse a notifié à l’assurée un refus du droit à l’indemnité de chômage en raison du fait que plusieurs documents étaient manquants en dépit des lettres datées du 17 juin, du 22 juillet et du 4 septembre 2025 lui rappelant ses devoirs. Les documents manquants étaient énumérés soit : la demande d’indemnité de chômage qui n’avait pas été remplie, le formulaire d’attestation de l’employeur des activités pendant les deux dernières années ainsi
A/39/2026 - 3/11 que les fiches mensuelles de salaire, la copie de la carte AVS ou de la carte d’assurance-maladie, le formulaire d’obligation d’entretien envers les enfants, la copie des actes de naissance et attestation d’études des enfants et enfin le formulaire de certificat médical transmis avec le courrier du 22 juillet 2025. b. Par courrier de son conseil, daté du 17 octobre 2025, l’assurée s’est opposée à la décision en faisant valoir qu’elle avait déjà transmis à plusieurs reprises les documents demandés par la caisse, notamment par courrier recommandé. Elle acceptait toutefois de remettre une nouvelle copie des documents en question tout en précisant que son employeur ne lui avait pas remis les autres fiches de salaire et le formulaire d’attestation de ses activités des deux dernières années, malgré ses demandes. Par ailleurs, elle n’avait pas gardé de copie du certificat médical qu’elle avait transmis et demandait qu’on le lui retourne afin qu’elle le complète et le renvoie. Il était encore mentionné que l’assurée avait déposé une action en justice contre son ex-employeur pour contester la résiliation immédiate injustifiée et avait demandé six mois d’indemnité. c. Par décision sur opposition du 17 novembre 2025, la caisse a confirmé sa décision du 8 octobre 2025 et a rejeté l’opposition au motif qu’en dépit des allégations de l’assurée, cette dernière n’avait pas transmis tous les documents demandés. La caisse énumérait les documents encore manquants, soit le formulaire de demande d’indemnité de chômage dûment rempli, la confirmation d’inscription à l’ORP signée, le formulaire d’attestation de l’employeur des activités des deux dernières années ainsi que les fiches mensuelles de salaire, la copie de la carte AVS ou de la carte d’assurance-maladie et enfin les formulaires de certificat médical. Il était encore mentionné que le droit s’éteignait s’il n’était pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle ils se rapportaient et que les indemnités qui n’avaient pas été perçues étaient périmées trois ans après la fin de ladite période. La caisse rappelait également à l’assurée avoir déjà communiqué et rappelé les documents manquants par courriers du 17 juin, 22 juillet et 4 septembre 2025. Par courrier de son avocat, posté le 5 janvier 2026, l’assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 17 novembre 2025 par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Elle a conclu, préalablement, à l’octroi d’un délai supplémentaire de 30 jours dès réception de la décision de l’assistance juridique, pour compléter le présent recours, l’annulation de la décision querellée et qu’il soit dit que la recourante avait droit aux indemnités chômage, à partir du 12 juin 2025 sous suite de frais et dépens. b. Par courrier du 13 janvier 2026, la chambre de céans a accordé à l’assurée un délai au 30 janvier 2026 pour compléter son recours. En l’absence de réaction de l’assurée, un délai de grâce lui a été octroyé jusqu’au 20 février 2026 par courrier du 6 février 2026. L’assurée n’a pas réagi.
A/39/2026 - 4/11 c. Par réponse du 16 mars 2026, l’intimée s’est référée à la décision sur opposition, sans formuler aucune remarque sur les allégations de la recourante et s’en est remise à justice. d. Par courrier du 17 mars 2026, la chambre de céans a fixé à la recourante un délai au 2 avril 2026 pour répliquer. Celle-ci n’a pas réagi. e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. f. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante aux indemnités de chômage dès le 12 juin 2025. 3. 3.1 En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). L’inscription au chômage et le fait de remplir les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage énumérées à l’art. 8 LACI ne débouchent sur une
A/39/2026 - 5/11 indemnisation que si l’assuré exerce à temps son droit à l’indemnité de chômage auprès d’une caisse de chômage. 3.2 L’art. 20 al. 3 LACI prévoit – à titre non de simple prescription d’ordre, mais bien de condition formelle du droit – que le droit à l’indemnité de chômage s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Il institue un délai de déchéance ou de péremption du droit pour la période de retard ; ce délai ne peut être ni suspendu ni prolongé, mais – aux conditions de l’art. 41 LPGA – il peut être restitué (ATF 117 V 244 consid. 3 ; 114 V 123 consid. 3b ; 113 V 66 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; Boris RUBIN, Assurance‑chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 309). Pour exercer valablement son droit, l’assuré doit remettre à sa caisse de chômage divers documents, énumérés à l’art. 29 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02) en ce qui concerne la première période de contrôle et à l’art. 29 al. 2 OACI s’agissant des périodes de contrôle suivantes. Le formulaire IPA doit être remis à la caisse pour chaque période de contrôle, correspondant au mois civil (art. 27a OACI). Il sied de préciser que l’art. 29 al. 3 OACI – selon lequel la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence – ne s'applique qu’en cas de présentation en temps utile de documents incomplets, mais pas si l'assuré n'a pas envoyé de documents (en particulier l’IPA) dans le délai de trois mois (Bulletin LACI ID, ch. C194). Ce délai ne permet pas de pallier l’absence de remise (notamment) de l’IPA en temps utile (arrêts du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2 ; 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.2). Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Selon l’art. 29 OACI, l’assuré exerce son droit, notamment, en remettant l’extrait du fichier « Données de contrôle » ou la formule « IPA » (al. 1 let. d et al. 2 let. a). L'al. 3 prévoit qu'au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2). Ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d’une demande d’indemnisation, afin de prévenir d’éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral C 189/04 du 28 novembre 2005). L’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l’indemnité prétendue. Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour que l’on puisse
A/39/2026 - 6/11 raisonnablement exiger de l’intéressé qu’il adresse à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l’exercice de son droit (ATF 113 V 66 consid. 1b). 3.3 Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Il s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_557/2010 consid. 4.1). L’obligation de conseiller n’est pas illimitée. On ne peut pas exiger de l’assureur qu’il fasse preuve d’une attention plus importante que celle qu’on peut exiger de manière générale. Les personnes intéressées ne peuvent pas prétendre devoir être renseignées sur toute hypothèse théorique qui leur permettrait éventuellement de pouvoir bénéficier de prestations. Le Tribunal fédéral a jugé que les personnes doivent solliciter les renseignements nécessaires lorsqu’elles peuvent raisonnablement penser qu’elles s’apprêtent à mettre leurs droits en péril. Les assurés sont censés se souvenir des renseignements déjà obtenus (CR-LPGA- LONGCHAMP, art. 27 N. 28). 3.4 Ainsi, selon la jurisprudence, la restitution du délai de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI peut être accordée s'il y a eu violation du droit à la protection de la bonne foi qui permet au citoyen (assuré) d'exiger de l'autorité (assureur social) qu'elle restitue un délai parvenu à échéance par un manquement de sa part. Le grief de violation d'une obligation de renseigner plus générale apparaît toutefois infondé tant qu'il n'existe pas de circonstances particulières qui obligeraient l'administration à fournir des renseignements dans une mesure plus étendue que celle qui découle de la loi (ATF 124 V 220s. consid. 2b/aa). Le Tribunal fédéral a ainsi précisé qu'aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2). Dans un arrêt rendu le 20 septembre 2006 (C_318/2005), le Tribunal fédéral s’est penché sur le cas d'un assuré qui reprochait à l'assurance de ne pas l'avoir informé qu'il devait continuer à effectuer des recherches d'emploi alors qu'il avait été engagé par une organisation internationale à plein temps pour un salaire inférieur http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20V%20249
A/39/2026 - 7/11 à ses indemnités de chômage. Il a jugé qu'il incombait à cet assuré, en cas de doute, de se renseigner ; en effet, dès lors qu’il était au bénéfice d'indemnités compensatoires, il ne pouvait raisonnablement considérer qu'il était délié de son obligation de trouver un emploi convenable. Les juges ont ainsi retenu, dans le cadre de l'application de l'art. 27 LPGA, le devoir pour l'assuré de faire preuve de diligence. Le Tribunal fédéral a également jugé que les indications expresses qui figurent sur des formulaires à l'attention des assurés (les formules IPA ou les anciennes cartes de contrôle ou un formulaire d'inscription indiquant « le droit aux prestations s'éteint après 3 mois, s'il n'est pas exercé valablement durant cette période ») et plus particulièrement la mention du délai dans lequel ils doivent être remis à la caisse répondent de manière appropriée à l'obligation faite à cette autorité de rendre l'intéressé attentif à la perte de son droit à l'indemnité en cas de négligence. Dans ce cas particulier, au vu du comportement passif du recourant, la caisse n'avait pas à lui accorder un délai supplémentaire au sens de l'art. 29 al. 3 OACI, car celui-ci n'avait, en effet, manifesté aucune intention de poursuivre les démarches nécessaires à l'exercice du droit à l'indemnité et n'avait remis aucun document à la caisse au-delà d'une certaine date (ATFA non publié C 12/2005 du 13 avril 2006 consid. 4). Le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt du 4 juin 2009 (8C_1045/2008) que la caisse ne pouvait pas se contenter de requérir la production des documents manquants (en l'espèce l'attestation d'études, le diplôme obtenu ainsi qu'une copie de l'exmatriculation de l'Université) sans être tenue, conformément aux règles de la bonne foi et à son devoir de conseil, de rendre également attentif l'assuré sur l'absence du formulaire IPA, la jurisprudence citée par la caisse (DTA 1998 no 48 p. 241, consid. 1b) ne trouvant pas application dans les cas où l'on peut déduire du comportement de la personne assurée que celle-ci a l'intention de poursuivre les démarches nécessaires à l'exercice du droit à l'indemnité malgré l'omission de produire un des documents énumérés à l'art. 29 al. 1 OACI (voir par exemple DTA 2005 p. 135, C 7/03, et l'arrêt C 240/04 du 1er décembre 2005). Le délai de l'art. 29 al. 3 OACI ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (arrêts du Tribunal fédéral 8C_840/2009 cité consid. 3.2 ; C 7/03 cité consid. 5.3.2, et C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 1b, in DTA 1998 n° 48 p. 281) et si l'assuré n'exerce pas son droit à l'indemnité dans le délai péremptoire de l'art. 20 al. 3 LACI, son droit s'éteint, la caisse de chômage ne devant ni l'avertir, ni lui fixer de délai supplémentaire (DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2, 1998 p. 282). Dans l’arrêt cité supra, du 4 juin 2009 (8C_1045/2008), le Tribunal fédéral a jugé un cas dans lequel la caisse avait informé l’assuré qu’il manquait un certain nombre de documents, sans toutefois mentionner l’absence des formulaires IPA. Les juges ont rappelé que les assureurs ont un devoir de conseil à l'égard des assurés qui font valoir leurs droits auprès d'eux (art. 27 al. 2 LPGA). Le but visé à http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_1045/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_840/2009
A/39/2026 - 8/11 l'art. 27 al. 2 LPGA est de permettre à la personne intéressée d'adopter un comportement dont les effets juridiques cadrent avec les exigences posées par le législateur pour que se réalise le droit à la prestation (SVR 2007 EL n° 7 p. 15, P 44/06, consid. 5.2.1). L'assureur doit ainsi rendre la personne assurée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472). Ainsi, « l'office ne pouvait se contenter de requérir la production des trois autres documents manquants sans être tenu, conformément aux règles de la bonne foi et à son devoir de conseil, de rendre également attentive l'assurée sur l'absence du formulaire IPA ». 4. 4.1 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 4.2 Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). 5. En l’espèce, la chambre de céans constate, tout d’abord, qu’en dépit des délais qui lui ont été octroyés, la recourante n’a pas complété son mémoire de recours et n’a pas répliqué. Dans son mémoire de recours, le conseil de la recourante allègue avoir envoyé tous les documents nécessaires pour que la caisse octroie à sa mandante des indemnités chômage, sauf ceux qui auraient dû être établis par son ex-employeur, dans la mesure où ce dernier n’a jamais répondu à ses sollicitations. Le dossier de pièces transmis par l’intimée à la chambre de céans comporte plusieurs documents où figure, dans la marge de gauche du document, une mention de la date de réception du document ; on peut ainsi constater qu’un certain nombre de pièces a été reçu par la caisse aux dates suivantes : - 27 juin 2025 : certificat médical du docteur C______ du 18 mars 2025, exerçant à Ambilly (France) (avec indication de la date de réception dans la marge) ; contrat individuel de travail pour nettoyeuse et personnel d’entretien du 28 mars 2022, du 1er avril 2023 et un troisième contrat de travail pour lequel la page qui porte la date est manquante ; lettre de licenciement du 20
A/39/2026 - 9/11 janvier 2025 ; décompte de salaire de février 2024 (avec indication de la date de réception dans la marge pour tous ces documents) ; les relevés de salaire des mois de janvier à septembre 2024 qui suivent chronologiquement celui de février 2024 ont vraisemblablement été reçus en même temps. La date de réception du 27 juin 2025 figure également sur les documents suivants : extrait du compte bancaire ouvert auprès de la D______ avec indication du numéro IBAN ; formulaire de confirmation d’inscription à l’ORP du 13 juin 2025 ; indication de la personne assurée (ci-après : IPA) de juin 2025 ; courrier du 19 juin 2025 de l’avocat de la recourante confirmant qu’une action devant les prud’hommes sera intentée prochainement ; courrier de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) du 13 juin 2025 confirmant l’inscription de la recourante à l’ORP, alors qu’elle est en incapacité de travail totale ; copie de la pièce d’identité de la recourante ; - 10 juillet 2025 : certificat de salaire de février 2023 (avec indication de la date de réception dans la marge) ; les relevés de salaire des mois de mars à décembre 2023, qui suivent chronologiquement celui de février 2023 ont vraisemblablement été reçus en même temps ; - 10 juillet 2025 : certificat médical du docteur E______, spécialiste en médecine générale, daté du 23 avril 2025 et certificats médicaux du docteur C______, exerçant à Ambilly (France), datés respectivement du 6 mai, du 17 juin et du 9 juillet 2025 (avec indication de la date de réception dans la marge de tous ces certificats) ; - 7 août 2025 : indication de la personne assurée IPA pour le mois de juillet 2025 (avec indication de la date de réception dans la marge) ; Le dossier contient également un courriel du 1er décembre 2025, du service social de la ville de Carouge, par lequel F______, auxiliaire travailleuse sociale individuelle, confirme avoir envoyé, pour le compte de la recourante, l’ensemble des documents demandés par la caisse, par courrier postal, depuis le service des affaires sociales de la ville de Carouge. La recourante n’est pas en mesure de démontrer qu’elle a envoyé l’intégralité des documents demandés, étant rappelé qu’elle a la charge de la preuve de l’envoi et qu’elle allègue, par l’intermédiaire de son avocat dans son courrier du 17 octobre 2025, « avoir transmis à plusieurs reprises les documents demandés par votre caisse, notamment par courrier recommandé ». Ces affirmations sont partiellement confirmées au regard des pièces figurant au dossier de l’intimée qui sont énumérées supra et qui indiquent, dans la marge du document, la date de réception par l’intimée, ainsi que par la déclaration de l’assistante du service social de la ville de Carouge confirmant avoir envoyé tous les documents à l’intimée. Partant, les déclarations de cette dernière selon lesquelles elle n’a jamais reçu de documents sont dépourvues de crédibilité.
A/39/2026 - 10/11 - 6. Il est établi, sans aucun doute, qu’une grande partie des documents demandés par l’intimée lui a été communiquée par la recourante. En revanche, pour certains documents, notamment la copie de la carte AVS ou de la carte d’assurance-maladie, la réception de ces derniers par l’intimée n’est pas établie. Il en est de même de l’attestation de l’ex-employeur, étant précisé que selon les déclarations de la recourante, ce dernier a refusé de transmettre les pièces demandées ce qui est rendu vraisemblable par le courrier de l’avocat de la recourante daté du 26 novembre 2025 réclamant à l’ex-employeur ladite attestation. Compte tenu du peu de fiabilité des déclarations de la caisse selon lesquelles elle n’a jamais reçu aucun document de la part de la recourante, la décision sera annulée et la cause lui sera renvoyée, charge à l’intimée d’examiner minutieusement et précisément quels sont les documents qu’elle a reçus et à quelle date, cas échéant de réclamer directement l’attestation de l’employeur à ce dernier, puis de prendre une nouvelle décision au regard de ces éléments. 7. 7.1 Le recours sera donc partiellement admis, la décision sur opposition du 17 novembre 2025 sera annulée et la cause sera renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. 7.2 La recourante, assistée par un mandataire professionnellement qualifié et obtenant partiellement gain de cause, a ainsi droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 600.-, compte tenu de l’activité partielle effectuée par son avocat (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 ; RFPA - RS E 5 10.03). 7.3 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
A/39/2026 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du 17 novembre 2025 et renvoie la cause à l’intimée, pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 4. Alloue à la recourante, à charge de l’intimée, une indemnité de CHF 600.-, à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nora DE RIEDMATTEN Le président
Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le