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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.10.2008 A/3880/2007

October 21, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,731 words·~29 min·4

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3880/2007 ATAS/1187/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 21 octobre 2008

En la cause

Monsieur C_________, domicilié à CHATELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS-THORENS Elisabeth recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3880/2007 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur C_________, né en septembre 1963, est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC) d'employé de commerce. Il a travaillé notamment dans le domaine bancaire. 2. Le 31 octobre 1983, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral (rupture d'anévrisme). 3. En date du 15 juillet 1992, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI), visant à un reclassement dans une nouvelle profession. Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OCAI a rassemblé diverses attestations médicales. 4. Dans un rapport du 28 août 1992, le Dr L_________ des Hôpitaux Universitaires de Genève (secteur psychiatrie : ci-après les HUG) a diagnostiqué un psychosyndrome organique, un trouble de la personnalité non spécifié, ainsi qu'une épilepsie secondaire à des lésions cérébrales et à une rupture d'anévrisme siégeant sur l'artère communicante antérieure en 1984. L'incapacité de travail était totale depuis le 10 janvier 1992 pour une durée indéterminée. L'assuré avait présenté une hémorragie cérébrale sur rupture d'un anévrisme de l'artère communicante antérieure droite, nécessitant une opération chirurgicale. D'après la mère du patient, étaient alors apparus progressivement des tics gestuels, une aggravation du bégaiement, une certaine désinhibition et des troubles du comportement avec fugue de plusieurs semaines, dilapidation de la fortune de sa mère, escroquerie sur plusieurs dizaines de milliers de francs, dettes multiples et instabilité professionnelle avec plusieurs changements de banque et périodes d'inactivité. Par rapport à ces gestes, le patient disait avoir le sentiment d'être absent et ne se souvenait pas de ses actes durant les périodes de fugue. Malgré tout, la conservation de plusieurs des facultés psychiques permettait d'envisager des mesures de réadaptation professionnelle. L'expert a enfin signalé que l'assuré avait été licencié. 5. Dans un rapport du 30 octobre 1992, les réadapteurs de l'OCAI ont noté que l'assuré se plaignait surtout de pertes de mémoire prolongées suite à des crises d'épilepsie. Grâce aux médicaments, ce problème était en nette amélioration. Ils ont relevé que l'assuré avait travaillé en qualité d'employé à la X_________ d'août 1984 à avril 1987, avait effectué un séjour en Angleterre avec obtention du First Certificate de mai à décembre 1987, avait été employé à Y_________ de février 1988 à avril 1989, avait été responsable administratif des fonds de placement chez Z________ SA de mai à décembre 1989, avait effectué diverses missions au sein de différentes banques en 1990 et avait été gérant de la banque XX________ d'août à décembre 1991. Depuis lors, il était sans emploi. Les réadaptateurs ont relevé que l'assuré paraissait angoissé et bégayait. Ils ont estimé qu'il était trop fragile pour pouvoir envisager une activité dans une entreprise et ont préconisé qu'une incapacité de gain

A/3880/2007 - 3/13 totale soit reconnue à l'assuré pour une année, afin de lui permettre de se remettre dans le circuit économique normal par l'intermédiaire d'un emploi protégé. 6. Par décision du 1 er février 1993, l'OCAI a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité à partir du 1 er décembre 1992. 7. Dans le cadre d'une procédure de révision de la rente, initiée en novembre 1993, l'OCAI a demandé des renseignements au Dr M________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant. Selon ce médecin, l'atteinte à la santé existait depuis 1984 et l'incapacité était totale depuis 1991. Il a diagnostiqué une épilepsie secondaire, une ancienne rupture d'anévrisme cérébral, des troubles du comportement secondaires et une luxation récidivante de la rotule du genou droit. Le patient présentait un status après trépanation ostéoplastique fronto-temporoorbitaire droite, un discret syndrome déficitaire moteur de l'hémicorps gauche, un bégaiement (depuis l'enfance), une subluxation de la rotule droite, des troubles neuropsychologiques montrant des troubles de concentration, une comitialité (clinique et électrique), ainsi qu'une porencéphalie et un status post-opératoire pour hémorragie de l'artère communicante antérieure. L'assuré présentait quelques troubles de concentration. La capacité de travail pouvait être immédiatement améliorée par des mesures médicales. L'activité de travail de bureau était adaptée à l'invalidité du patient (rapport du 25 février 1994). 8. Dans un rapport du 22 mars 1994, les responsables de la Fondation Pro ont informé l'OCAI que l'assuré travaillait chez eux depuis septembre 1993 à raison de 4 h 30 tous les matins. L'assuré ne s'appliquait pas beaucoup dans son travail, ce qui pouvait expliquer un absentéisme important. Il connaissait en outre de grosses difficultés d'élocution, était vite étouffé par les tempéraments forts qui l'environnaient et se cantonnait dans un rôle d'exécutant pour lequel il possédait des qualités telles qu'un raisonnement logique, des capacités d'intégration des consignes et d'adaptation à différents travaux, une bonne mémoire ainsi qu'une bonne concentration. 9. Dans un rapport du 7 avril 1994, les réadaptateurs de l'OCAI ont indiqué que l'assuré était employé à la Fondation Pro à mi-temps avec des absences importantes et un état de santé psychique très variable. Ils avaient rencontré l'assuré qui était très angoissé. Ils avaient été frappés par la dégradation du dialogue lors de l'entretien, l'augmentation impressionnante du bégaiement, les paroles de panique et d'insécurité avec lesquelles l'assuré exprimait son désarroi face à son état de santé. Il était évident qu'il ne pouvait être réintégré actuellement dans un bureau, d'ailleurs cette perspective l'angoissait et il n'envisageait cette solution que dans un futur hypothétique. 10. Par décision du 6 juin 1994, l'OCAI a maintenu le droit à la rente de l'assuré.

A/3880/2007 - 4/13 - 11. Dans le cadre d'une deuxième procédure de révision de la rente, initiée en septembre 1997, le Dr M________ a diagnostiqué une épilepsie temporale. L'état de santé était stationnaire et l'incapacité totale depuis 1991 (rapport du 23 septembre 1997). Sur ce, l'OCAI a maintenu le droit à la rente d'invalidité. 12. Dans le cadre d'une troisième procédure de révision, initiée en janvier 2000, le Dr M________ a informé l'OCAI que son patient souffrait d'une épilepsie partielle, d'une insuffisance veineuse des membres inférieurs, d'un status après opération du genou droit et des douleurs du genou droit. L'état de santé était stationnaire et l'incapacité de travail toujours totale (rapport du 31 janvier 2000). Sur ce, l'OCAI a maintenu le droit à la rente d'invalidité. 13. Suite à une nouvelle procédure de révision, initiée en juin 2005, le Dr M________ a indiqué que l'état de santé était resté stationnaire, sans évolution. Les limitations fonctionnelles étaient une comitialité, des troubles intellectuels, un hémi syndrome gauche séquellaire et une gonarthrose. L'incapacité était toujours totale (rapport du 8 juin 2005). 14. Dans un rapport complémentaire du 17 août 2005, le Dr M________ a relevé que l'état de santé était resté stationnaire et qu'il n'y avait pas de changement dans les diagnostics; il n'y avait eu ni aggravation ni amélioration et l'état de santé psychique ne nécessitait pas une prise en charge psychiatrique. L'activité apprise n'était pas exigible et il y aurait une diminution de rendement de 60 à 70%. L'assuré ne pouvait effectuer d'horaires de travail irrégulier ou de nuit et son comportement était acceptable pour l'entourage. 15. Dans le cadre de la procédure de révision, l'assuré a été soumis à une expertise psychiatrique effectuée par le Dr N________ des HUG, les 11 et 25 avril 2006 et 19 octobre 2006. Dans son rapport du 2 février 2007, l'expert a relevé que l'assuré se plaignait de difficultés à se concentrer, notamment. Les troubles de la concentration et la distractibilité lui avaient posé quelques difficultés professionnelles, mais ne l'avaient pas empêché de travailler plusieurs années. Ceux-ci étaient restés stables depuis plus de 20 ans. L'expert n'a retenu aucun diagnostic psychiatrique. S'agissant des diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, il a retenu un status post-rupture d'anévrisme cérébral de l'artère communicante antérieure avec mise en place d'un clip en 1984, une épilepsie temporale secondaire, un status post-opération du genou droit en 1996 et une insuffisance veineuse des membres inférieurs. Depuis 1992, l'assuré était stable et n'avait plus été hospitalisé en milieu psychiatrique ni suivi psychiatriquement. Actuellement, il n'avait pas de problèmes d'ordre financier. Il voyait régulièrement les membres de sa famille et fréquentait plusieurs amis. Au niveau de ses activités journalières, il se levait vers 6-7 heures et se couchait vers 23-24 heures. Il effectuait des promenades à pied ou en bus, occupait également son temps par de la lecture ou la télévision. Il disait avoir de nombreux amis dont une dizaine de proches, avec lesquels il effectuait des sorties certains soirs. Parfois, il partait en

A/3880/2007 - 5/13 vacances chez sa mère dans le Lubéron, avec son frère ou avec des amis. Il se disait heureux dans sa vie actuelle. Après l'épisode de rupture d'anévrisme de 1984, l'assuré avait encore pu travailler plus de 7 ans dans diverses banques. Durant ces périodes d'engagement, il se plaignait de difficultés à se concentrer ainsi que de quelques secousses d'épilepsie partielle de quelques secondes au niveau des bras et des jambes. Il avait toutefois pu garder son permis de conduire. Le dernier épisode d'épilepsie de type Grand Mal avait eu lieu pendant une nuit en 1991. Depuis lors, il était sous traitement antiépileptique de Tégrétol CR 400 (en faible dosage) et restait stable sur le plan clinique. Il avait été hospitalisé à la Clinique psychiatrique de Belle-Idée du 10 février au 29 mars 1992 en raison de troubles du comportement. Ces troubles étaient apparus dans un contexte de stress et n'étaient pas liés à la pathologie somatique. L'assuré pensait qu'un travail plus simple n'aurait pas posé problème et que ces difficultés ne seraient ainsi pas apparues. Il n'avait par ailleurs plus présenté de troubles du comportement depuis 15 ans. Avant l'octroi de la rente, l'assuré avait principalement souffert d'une surcharge de travail et de responsabilités trop importantes par rapport à ses capacités. Les éléments de décompensation psychiatrique étaient apparus dans ce contexte et il était prévisible qu'un travail trop exigeant puisse à nouveau mener à un risque augmenté de comportement inadapté. L'assuré ne considérait pas son bégaiement comme un handicap important, car il avait toujours pu s'exprimer de manière convenable. Celui-ci, présent depuis l'enfance, avait tendance à s'accentuer en période de stress ou de fatigue. N'ayant plus d'activité rémunérée depuis plus de 15 ans, l'expertisé avait peur de se fatiguer rapidement et la notion de travail lui étant devenu progressivement étrangère. S'agissant des performances, elles étaient actuellement globalement superposables à celles mises en évidence lors d'une évaluation neuropsychologique en 1992, avec des difficultés essentiellement dans les épreuves mnésiques (en modalité verbale), exécutives et attentionnelles. Il y avait toutefois une amélioration des résultats dans certaines tâches évaluant le fonctionnement exécutif (cf. rapport du 20 mai 2006 de la psychologue O________). Il semblait à l'expert que l'expertisé pourrait sans difficulté s'intégrer à un nouveau milieu professionnel. Au plan social, celui-ci ne présentait pas de troubles de personnalité ni de phobie qui compliquerait ses contacts. L'assuré n'avait pas présenté de signes d'anxiété lors des entretiens d'expertise psychiatrique; en revanche, lors de l'évaluation neuropsychologique avec des tests concrets, il avait présenté des signes d'anxiété avec une accentuation du bégaiement, cette anxiété pouvant également diminuer les performances attentionnelles et mnésiques. La capacité résiduelle de travail était probablement bonne pour l'activité exercée auparavant en tant qu'employé de banque, pour autant qu'elle ne soit pas trop exigeante au départ au niveau de la charge de travail et des responsabilités. Une activité à temps partiel dans un bureau serait à envisager, par exemple à 50 % dans un premier temps. Le rendement serait certainement diminué, entre autre en raison de l'absence d'activité depuis 15 ans. Les légères difficultés de concentration et de mémoire pouvaient être surajoutées d'une fatigabilité, principalement par manque d'entraînement à une activité intellectuelle continue. Un nombre d'heures supérieures à quatre heures par jour aurait un impact négatif sur le

A/3880/2007 - 6/13 rendement. Si l'activité se déroulait bien, il pourrait être envisagé après quelques mois une augmentation du taux, avec alors un risque plus limité de baisse de rendement. L'activité pourrait a priori être débutée sans délai. Une incapacité complète de travail avait été posée en 1992, mais les documents et les entretiens avec l'assuré ne permettaient pas d'affirmer qu'il y ait eu des raisons médicales de la poursuivre au-delà de 1993. Les circonstances ayant mené à l'octroi de la rente ne semblaient pas claires à l'expert car les éléments du dossier faisaient penser qu'un arrêt de travail de quelques semaines et un changement d'activité au sein des banques auraient pu être appropriés en 1992. La capacité de travail ne s'était pas péjorée depuis 1992, si ce n'était par absence d'activité intellectuelle soutenue. 16. Par projet de décision du 12 mars 2007, l'OCAI a envisagé la suppression de la rente d'invalidité dès le premier jour du deuxième mois qui suivait la notification de la décision, avec retrait de l'effet suspensif du recours. En effet, selon le rapport d'expertise, il n'y avait pas de diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail depuis 1993 et celle-ci était entière dans l'activité habituelle depuis 1994. 17. Par courrier du 29 mars 2007, l'assuré s'est opposé à ce projet de décision, joignant un certificat du Dr M________ du 23 mars 2007, selon lequel sa capacité de travail était limitée et probablement nulle en raison des séquelles de son accident vasculaire cérébral en 1984. 18. Par courrier du 18 avril 2007, l'assuré a complété son opposition. Il a notamment fait valoir qu'il souffrait non seulement de troubles intellectuels se traduisant par une grande difficulté de concentration et une fatigabilité, mais aussi d'une gonarthrose et d'une insuffisance chronique veineuse des membres inférieurs avec ulcère variqueux chronique. Il a par ailleurs soutenu que la décision initiale de l'OCAI d'octroi de rente ne pouvait être revue ni par la voie de la révision ni par celle de la reconsidération. Il a enfin remis en cause la valeur probante de l'expertise qui contenait de nombreuses contradictions, notamment s'agissant de sa capacité de travail, qui était nulle en raison de ses problèmes de concentration. 19. Par décision du 11 septembre 2007, l'OCAI a supprimé la rente d'invalidité de l'assuré dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, tout en retirant l'effet suspensif d'un éventuel recours. Il a précisé que sur demande écrite, une aide au placement pourrait être examinée. Dans sa décision, l'OCAI a expliqué que l'expertise psychiatrique à laquelle avait été soumis l'assuré avait pleine valeur probante et que ses conclusions devaient être suivies. L'assuré ne présentait aucune pathologie psychiatrique et sa capacité était entière dans son ancienne activité. Dès lors des mesures d'ordre professionnel sous forme de reclassement n'étaient pas nécessaires. Enfin, l'OCAI a précisé que le maintien de la rente entière d'invalidité au-delà de 1993 avait été confirmé à tort au terme d'instructions incomplètes, sans soumission à un médecin-conseil de l'assuranceinvalidité. Ainsi les révisions entreprises étaient manifestement erronées.

A/3880/2007 - 7/13 - 20. Par courrier du 17 septembre 2007, l'assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, concluant au maintien de sa rente entière d'invalidité. Il a tout d'abord souligné qu'il présentait toujours une incapacité totale de travail selon son médecin traitant. Par ailleurs, il a exposé que l'OCAI ne pouvait pas procéder à une révision de la rente, car son état de santé était demeuré inchangé de 1992 à ce jour. S'agissant de la question de la suppression de la rente par la voie de la reconsidération, il fallait tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle une appréciation médicale ultérieure différente ne suffisait pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale. Compte tenu des rapports médicaux établis à l'époque, l'OCAI avait considéré qu'il n'était pas possible à l'assuré de garder un emploi, ni dans sa branche ni dans un autre domaine. Dès lors, l'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales concernant la reconsidération ne trouvait pas application en l'espèce. C'était à l'aune de la situation de l'époque qu'il y avait lieu de juger de l'existence d'un motif de reconsidération. Or, les pièces figurant au dossier ne permettaient pas de considérer que l'octroi d'une rente entière avait été manifestement erroné. En effet, les pathologies médicales ayant pour conséquence l'incapacité totale de travail étaient attestées par les Drs L_________ et M________. Dès lors, la rente d'invalidité devait être maintenue. 21. Dans sa réponse au recours du 15 novembre 2007, l'OCAI a fait valoir que la décision initiale de rente pouvait être revue par la voie de la reconsidération. En effet, l'octroi de rente avait été prononcé sur la seule base du rapport du 17 juillet 1992 du Dr L_________, sans que le service médical de l'assurance-invalidité ne soit consulté. Ainsi, la décision initiale était manifestement erronée et reposait sur une instruction trop lacunaire. Il était en effet patent que les données médicales méritaient d'être complétées soit par le biais d'une expertise, soit par un avis étayé du médecin traitant expliquant notamment pour quelles raisons médicales des séquelles de l'accident vasculaire cérébral ne s'étaient développées que plusieurs années plus tard, l'assuré ayant travaillé 7 ans après sa rupture d'anévrisme. Lors des procédures de révision suivantes, le service médical n'avait pas non plus été consulté et le droit à la rente confirmé sans aucune instruction médicale complémentaire. Lors de la dernière procédure de révision, le service médical de l'assurance-invalidité avait examiné pour la première fois le dossier et immédiatement recommandé l'ordonnance de mesures d'instruction complémentaire sous forme d'une expertise psychiatrique, qui avait conclu à l'absence de diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail. Dès lors, force était de constater que c'était à tort que le droit à une rente entière avait été accordé en 1992 et que c'était à juste titre que l'Office avait supprimé le droit à celle-ci, par voie de reconsidération. 22. Par arrêt du 18 mars 2008 en la cause ATAS/333/2008, le Tribunal de céans a rejeté le recours de l'assuré au motif que la décision initiale de l'OCAI était manifestement erronée - et pouvait être revue par la voie de la reconsidération -, ledit office n'ayant

A/3880/2007 - 8/13 pas tenu compte des appréciations des médecins qui préconisaient la mise en œuvre de mesures de réadaptation professionnelle. 23. Par acte du 22 avril 2008, l'assuré a interjeté recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (ci-après le TF), sollicitant le maintien de son droit à une rente entière d'invalidité. 24. Par arrêt du 29 août 2008 en la cause 9C_340/2008, le TF a partiellement admis le recours et renvoyé la cause au Tribunal de céans pour qu'il réexamine la question de la révision, le droit à la rente ne pouvant en l'espèce être revu par la voie de la reconsidération. En effet, l'intimé avait mis en œuvre des mesures de réadaptation telles que préconisées par les médecins, sous forme de mandat à la Fondation Pro où le recourant avait travaillé et les réadaptateurs de l'OCAI l'avaient considéré incapable de travailler dans le circuit économique normal. Dès lors la décision initiale de l'OCAI et les décisions successives n'étaient pas manifestement erronées. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2 ; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). La LPGA est donc applicable au cas d'espèce, la révision dont cette cause est l'objet ayant été initiée en juin 2005. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 4. a) Il convient en l’occurrence de déterminer si la décision initiale de l’OCAI de février 1993 (octroi d’une rente entière d’invalidité) peut être réexaminée par la voie de la révision. Pour que l’art. 17 LPGA s’applique, soit qu'une décision puisse

A/3880/2007 - 9/13 être révisée, il faut que l'état de santé ait subi une modification notable depuis la décision initiale, qui ait une incidence sur le droit à la rente. Il y a lieu dès lors d'examiner cette question. En effet, dans son premier arrêt, le Tribunal de céans avait jugé que la décision initiale de l'intimé était manifestement erronée, en raison du fait que l'OCAI n'avait pas tenu compte des remarques des médecins qui estimaient possible de mettre en œuvre des mesures de réadaptation professionnelle pour l'assuré. Ce faisant, l'administration n'avait non seulement pas pris en compte l'appréciation du Dr L_________, mais également méconnu le principe selon lequel la réadaptation primait sur la rente. Partant, tant la décision initiale de l'intimé que ses décisions subséquentes étaient manifestement erronées et pouvaient être revues par la voie de la reconsidération. Or, cet arrêt a été annulé par le TF, qui a relevé que le Tribunal de céans avait estimé à tort qu'il n'était pas possible de procéder à une révision au sens de l'art. 17 LPGA, motif pris que l'état de santé était stable et ne s'était pas modifié depuis 1992. Selon le TF, cette affirmation semblait contredite par les constatations de fait retenues dans l'arrêt du Tribunal cantonal. Il en ressortait d'une part que l'incapacité de travail existant à l'époque de la décision initiale d'octroi de la rente découlait de troubles psychiques. Il résultait d'autre part des conclusions de l'expertise réalisée au cours de procédure de révision, telles qu'elles avaient été rapportées par les premiers juges, que le recourant ne présentait plus aucun trouble psychiatrique ou autres atteintes à la santé ayant une répercussion sur la capacité de travailler au moment de l'expertise. Ces éléments plaidaient en faveur d'une modification sensible de l'état de santé au cours du temps, tout en n'étant pas suffisants pour considérer en instance fédérale que les conditions d'une révision au sens de l'art. 17 LPGA seraient effectivement remplies au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière de preuve dans la procédure en assurances sociales. b) En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce

A/3880/2007 - 10/13 qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). c) Se trouvent notamment au dossier un rapport du Dr L_________ d'août 1992, des attestations du médecin traitant et une expertise psychiatrique de février 2007. Tout d'abord, comme le Tribunal de céans l'avait relevé dans son précédent arrêt, cette expertise a pleine valeur probante au sens de la jurisprudence. Selon l'expert psychiatre, le recourant ne présente aucun trouble psychiatrique ou autre atteinte à la santé ayant une répercussion sur la capacité de travail. Ce médecin préconise dans un premier temps une reprise d'activité à 50%, dans la profession de l'assuré qui était la sienne, soit celle d'employé de bureau, en raison de la longue inactivité de celui-ci. Or, cette circonstance ne constitue pas un risque que l'assuranceinvalidité assure. Dès lors, il convient de constater que le recourant présente à ce jour une pleine capacité de travail dans sa profession, ceci en l'absence de toute atteinte invalidante. Pour octroyer la rente d'invalidité, l'OCAI s'est, en 1992, basé sur le rapport du Dr L_________ des HUG d'août 1992, émanant du Service de psychiatrie. En l'occurrence, le Dr L_________ a posé les diagnostics de psychosyndrome organique, de troubles de la personnalité non spécifiés, d'épilepsie secondaire à des lésions cérébrales et à une rupture d'anévrisme siégeant sur l'artère communicante antérieure en 1984. Le recourant présentait des tics gestuels, une aggravation du bégaiement, une certaine désinhibition et des troubles du comportement avec fugue de plusieurs semaines, dilapidation de la fortune de sa mère, escroquerie sur plusieurs dizaines de milliers de francs, dettes multiples et instabilité professionnelle avec plusieurs changements de banque et périodes d'inactivité. Par rapport à ses gestes, le patient disait avoir le sentiment d'être absent et ne se souvenait pas de ces actes durant ces périodes de fugue. Selon les réadaptateurs de l'OCAI, l'assuré paraissait angoissé et bégayait et ils ont estimé qu'il était trop fragile pour pouvoir envisager une activité dans une entreprise. Ils ont dès lors préconisé un emploi protégé, que l'assuré a effectué pendant quelques mois. C'est ainsi sur cette base, soit en raison de troubles psychiatriques, que l'OCAI a octroyé la rente entière d'invalidité.

A/3880/2007 - 11/13 - Dans les procédures de révisions qui ont suivi l'octroi de la rente, le Dr M________ a, en février 1994, diagnostiqué notamment des troubles du comportement secondaires. En avril 1994, les réadaptateurs de l'OCAI ont indiqué, sur la base d'un rapport de la Fondation Pro où l'assuré travaillait à mi-temps que celui-ci paraissait très angoissé et qu'il exprimait son désarroi face à son état de santé. Sur cette base, la rente d'invalidité a été maintenue. Dans le cadre d'une deuxième procédure de révision, le Dr M________ a indiqué que l'état de santé était stationnaire, ne diagnostiquant toutefois qu'une épilepsie temporale, sans autre mention relative à des troubles psychiques (rapport de septembre 1997). L'OCAI a maintenu la rente d'invalidité sur cette base. Lors d'une troisième procédure de révision, le Dr M________ a indiqué que l'état de santé était toujours stationnaire, l'incapacité de travail totale, mais n'a pas diagnostiqué de troubles psychiques (rapport de janvier 2000). Lors de la dernière procédure de révision, initiée en juin 2005, le Dr M________ a confirmé que l'état de santé était resté stationnaire, sans révolution. Il n'a cependant pas fait mention de troubles psychiques et a précisé que l'état de santé psychique ne nécessitait pas de prise en charge psychiatrique. L'activité apprise n'était pas exigible et il y aurait une diminution de rendement de 60 à 70%. Dans le cadre de cette procédure de révision, l'assuré a été soumis à une expertise psychiatrique conduite par le Dr N________ des HUG. Ce médecin n'a pas retenu de diagnostic psychiatrique. Il a précisé que l'assuré avait été hospitalisé en milieu psychiatrique du 10 février au 29 mars 1992 en raison de troubles du comportement. Il a également mis en évidence le fait que malgré un antécédent somatique grave, à savoir une rupture d'anévrisme, l'assuré avait pu reprendre son activité professionnelle durant de nombreuses années, soit plus de sept ans, avant de présenter des difficultés psychiques. Les troubles du comportement apparus lors d'un épisode unique en 1991 étaient liés à des difficultés professionnelles et non l'inverse. Il s'agissait d'une réaction inadaptée à des conditions de stress sans lien avec la pathologie somatique. Par rapport aux performances, elles étaient actuellement globalement superposables à celles mises en évidence lors d'une évaluation neuropsychologique en 1992, avec des difficultés essentiellement dans les épreuves mnésiques (en modalité verbale), exécutives et attentionnelles. Il avait toutefois été relevé dans les tests une amélioration des résultats dans certaines tâches évaluant le fonctionnement exécutif. Il convient ainsi de constater, au degré de vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales, que par rapport à l'octroi de la rente d'invalidité, l'état de santé psychique du recourant s'est amélioré, l'assuré ne présentant actuellement plus aucun trouble psychiatrique. Il y a lieu ici de rappeler que la rente lui a été accordée sur la base de troubles psychiques, pour lesquels il avait notamment été hospitalisé, et qui aujourd'hui ont totalement disparu. En effet, la rente n'a pas été octroyée par rapport à la rupture d'anévrisme, celle-ci n'ayant pas eu de

A/3880/2007 - 12/13 conséquence sur la capacité de travail du recourant, qui a travaillé plus de sept ans en qualité d'employé de commerce après ladite atteinte et a notamment obtenu un "First Certificate" en décembre 1987, lors d'un séjour en Angleterre. Ainsi, actuellement, en l'absence de tout trouble psychiatrique, la rente servie pour ce motif n'a plus de raison d'être. Au vu de ce qui précède, force est par conséquent de constater que l'état de santé du recourant s'est amélioré entre l'octroi de la rente initiale et l'expertise du Dr N________. Cette amélioration est d'ailleurs confirmée par le Dr M________, qui, en septembre 1997 déjà, ne diagnostique plus de troubles psychiques. Se pose encore la question de la suppression de ladite rente. En effet, l'expert, qui ne diagnostique aucune pathologie ayant une répercussion sur la capacité de travail, estime qu'il conviendrait tout d'abord d'initier une reprise du travail à 50%, en raison de la longue absence d'activité du recourant. Cependant, cette reprise préconisée à temps partiel n'est pas basée sur une atteinte à la santé, mais bien plutôt sur le fait que l'assuré est resté inactif pendant 15 ans. Or, cette circonstance n'est pas du ressort de l'assurance-invalidité. Par conséquent, la rente sera supprimée conformément à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI. 5. Aux termes de l'art. 18 al. 1 première phrase LAI (dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004), les assurés invalides qui sont susceptibles d'être réadaptés ont droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié, et, s'ils en ont déjà un, à un conseil suivi afin de le conserver. Cette modification de l'art. 18 al. 1 LAI ne figurait pas dans le message du Conseil fédéral, mais elle a été introduite par la Commission du Conseil national. L'idée à l'origine de cette nouvelle formulation était de renforcer le soutien apporté d'office lors de la réadaptation. L'art. 18 al. 1 LAI a donc étendu les droits des assurés à l'égard des offices de l'assurance-invalidité en matière d'aide au placement (arrêt B. du 22 septembre 2005, I 54/05). L'octroi d'une aide au placement entre en considération lorsque l'assuré est entravé dans sa recherche d'un emploi adapté en raison du handicap découlant de son état de santé (ATF 116 V 80 consid. 6a p. 81). L'invalidité ouvrant droit au service de placement suppose donc que les difficultés éprouvées par l'assuré pour trouver un travail approprié par ses propres moyens soient dues à son état de santé (VSI 2000 consid. 2b p. 71, I 409/98). Ainsi, il faut qu'il y ait un lien de causalité entre l'invalidité et la nécessité d'une aide au placement. En l'occurrence, le recourant n'est atteint d'aucune invalidité, mais la longue période d'inactivité qu'il a vécue peut rendre difficile une réinsertion dans le milieu professionnel. C'est pourquoi il doit être mis au bénéfice d'une mesure d'aide au placement, à sa demande. 6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

A/3880/2007 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Invite l'OCAI à mettre le recourant, à sa demande, au bénéfice d'une mesure d'aide au placement au sens de l'art. 18 LAI. 3. Rejette le recours pour le surplus. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

La secrétaire-juriste :

Frédérique GLAUSER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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