Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.05.2009 A/388/2009

May 11, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,577 words·~8 min·3

Full text

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/388/2009 ATAS/524/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 11 mai 2009

En la cause Monsieur A_________, domicilié à Grandvaux, France recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, Lucerne intimée

A/388/2009 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur A_________ était employé dans l'entreprise de travaux X_____________ SA au moment de son accident (chute d'une échelle sur l'épaule gauche) le 18 juin 2007. Il était à ce titre assuré contre les accidents professionnels et non professionnels par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, la SUVA, qui a pris en charge les suites de cet accident. 2. Par décision du 7 octobre 2008, la SUVA a mis fin à toutes ses prestations au 31 octobre 2008. 3. Par courrier du 24 novembre 2008, l'assuré a formé opposition à cette décision, alléguant présenter une incapacité totale de travail. 4. Par décision du 20 janvier 2009, la SUVA a déclaré l'opposition irrecevable au motif qu'elle était tardive. En effet, l'assuré avait retiré la décision envoyée sous pli recommandé le 13 octobre 2008 et, dès lors, le délai de 30 jours venait à échéance le 12 novembre 2008. L'assuré n'avait en outre aucun motif de restitution, de sorte que l'opposition était irrecevable. 5. Par courrier du 4 février 2009, l'assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, faisant valoir qu'il ne pouvait effectuer aucune activité. Quant à la forme, il a relevé qu'après avoir reçu le courrier, il l'avait malencontreusement égaré et qu'il ne l'avait retrouvé qu'après plusieurs jours de recherche; il avait alors immédiatement rédigé son opposition. 6. Dans sa réponse du 19 février 2009, la SUVA, concluant au rejet du recours, s'est référée à sa décision sur opposition. Elle a pour le surplus relevé que le fait d'avoir accidentellement égaré la décision ne constituait pas un motif de restitution du délai et que le recourant aurait pu s'adresser à la SUVA, cas échéant, pour formaliser son opposition. 7. Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue devant le Tribunal de céans le 6 avril 2009. Le recourant a indiqué que sa mère avait réceptionné le courrier le 13 octobre 2008 et l'avait par la suite égaré. Sa mère ne lui avait signalé que 15 jours après avoir reçu un courrier de la SUVA et c'est alors qu'il l'avait recherché et retrouvé. Il était donc en possession de la décision 15 jours après sa réception. Il avait encore négligé de réagir durant un certain nombre de jours. Il avait pris contact par téléphone avec Monsieur B_________ de la SUVA en lui annonçant qu'il allait lui adresser une lettre d'opposition. Il avait repris contact par la suite avec cette même personne qui lui avait affirmé que la SUVA n'allait peut-être pas prendre en compte

A/388/2009 - 3/5 le retard de son opposition du 24 novembre 2008. Il n'avait eu aucun problème de santé particulier qui aurait pu expliquer le retard de son opposition. La SUVA a quant à elle déclaré que les collaborateurs étaient très attentifs à l'importance des délais, ce qui faisait fortement douter qu'un collaborateur puisse avoir tenu ces propos s'agissant du retard de l'opposition. Elle a enfin relevé que dans son recours du 5 février 2009, le recourant avait affirmé avoir accidentellement égaré la décision, alors qu'aujourd'hui, il alléguait que c'était sa mère qui l'avait égarée. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. 3. Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable à la forme. 4. A ce stade de la procédure, le litige porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a qualifié l'opposition formée par l'assuré en date du 24 novembre 2008 contre sa décision du 7 octobre 2008 de tardive et l'a déclarée irrecevable. 5. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. Un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte

A/388/2009 - 4/5 soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n°704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). 6. En l’espèce, il n'est pas contesté que la décision a été reçue le 13 octobre 2008 par le recourant ou sa mère. En effet, à cet égard les versions de l'assuré diffèrent sans toutefois que cela n'aie d'incidence sur la solution du litige. Dès lors que le pli a été notifié à l'adresse du recourant et qu'une personne de sa famille l'a retiré, la décision a été régulièrement notifiée et le délai de 30 jours part depuis le lendemain de la notification, soit dès le 14 octobre 2008. Force est dès lors de constater que l’opposition formée le 24 novembre 2008 n’est pas intervenue dans le délai légal. 7. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, le recourant n'invoque aucun motif légal qui l'aurait empêché d'agir dans le délai et pouvant justifier une restitution du délai. Enfin, le Tribunal de céans constate que le recourant avait encore largement le temps, après avoir retrouvé la décision, pour agir avant l'expiration du délai de recours. En l'absence de motif valable de restitution de délai, c'est dès lors à juste titre que l'intimée a qualifié l'opposition d'irrecevable pour cause de tardiveté. Le recours doit donc être rejeté.

A/388/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN Le président suppléant

Georges ZUFFEREY

La secrétaire-juriste :

Frédérique GLAUSER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/388/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.05.2009 A/388/2009 — Swissrulings