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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2009 A/3876/2008

May 7, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,005 words·~5 min·2

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3876/2008 ATAS/564/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 7 mai 2009

En la cause Madame L__________, domiciliée au GRAND-LANCY recourante contre HELSANA VERSICHERUNGEN AG, Droit des assurances Suisse romande, 15, avenue de Provence, cp 839, 1001 LAUSANNE intimée

A/3876/2008 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Qu'en date du 2 octobre 2008, HELSANA VERSICHERUNGEN AG a rendu à l'encontre de Mme L__________ affiliée auprès d’elle pour l’assurance obligatoire des soins - une décision prononçant la mainlevée de l'opposition que l’assurée avait formée contre un commandement de payer, d'un montant de 2'607 fr. 25 - représentant les primes dues pour les mois de mai, juin et juillet 2008 -, qui lui avait été notifié sur réquisition de l'assurance; Qu'en date du 28 octobre 2008, l’assurée a saisi le Tribunal de céans d'une "demande d'intervention, de soutien et dépôt de plainte", dans laquelle elle a indiqué vouloir intenter contre l’assurance une "action en réparation et annulation de l'action engagée contre elle de manière injustifiée"; Que par courrier du 30 octobre 2008, le Tribunal de céans a sollicité de l'intimée la production de son dossier; Qu’en l'absence de réaction de l'intimée, ce délai a été prolongé par courrier du 26 janvier 2009 au 3 février 2009; Que l’intimée n'ayant toujours pas donné de nouvelles, une comparution personnelle des parties a été ordonnée le 12 février 2009, à laquelle l'assurance ne s'est ni présentée, ni excusée; Qu'à cette occasion, l'assurée a expliqué que l’intimée avait refusé sa demande de résiliation, au motif que l'intégralité des primes n'avait pas été payée; Que par courrier du 12 février 2009, le Tribunal a interpelé une nouvelle fois l'intimée, en lui réclamant la production de son dossier et notamment des pièces sur lesquelles elle fondait sa créance; Que par courrier du 23 février 2009, l'intimée a indiqué avoir retiré la réquisition de continuer la poursuite du 20 novembre 2008 et être revenue sur la suspension des prestations de l'assurance obligatoire des soins; Que l'intimée a expliqué par ailleurs qu'aucune décision sur opposition n'ayant encore été rendue, il y avait lieu de considérer l'intervention de l'assurée comme une opposition formée à la décision de mainlevée d'opposition du 2 octobre 2008, de déclarer le recours de l’assurée irrecevable car prématuré et de lui renvoyer la cause, afin qu'elle puisse traiter l'opposition à sa décision de mainlevée et rendre une décision sur opposition en bonne et due forme; Que par courrier du 30 mars 2009, l'assurée a indiqué au Tribunal qu'elle maintenait son opposition et continuait à demander que l'intimée abandonne toute poursuite à son encontre;

A/3876/2008 - 3/4 - Que par écriture du 22 avril 2009, l'intimée a pour sa part maintenu sa position. CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurancemaladie du 18 mars 1994 (LAMal); Que l’art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu’avant d’être soumises au Tribunal, les décisions d’un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues; Qu’en l’occurrence, force est de constater que l’assurée n’a pas encore épuisé les voies de droit qui s’offraient à elle auprès de l'assureur et qui étaient pourtant expressément mentionnées dans la décision litigieuse; Qu’il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause C, H4/00, considérant 1 b; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b); Qu’il convient dès lors de considérer le "recours" interjeté par l’assurée auprès du Tribunal de céans comme irrecevable; Que l'art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; E 5 10) - applicable par renvoi de l'art. 89A LPA - prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente, à qui il incombera de rendre une décision sur opposition après avoir examiné notamment si l'assuré a agit en temps utile; Qu'en conséquence, la demande de l'assurée doit être considéré comme une opposition et être transmise à l'assureur comme objet de sa compétence, à charge pour l'assurance de rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais, eu égard au laps qui s’est déjà écoulé; Que l’assurée pourra ensuite interjeter recours, le cas échéant, contre cette décision, si elle ne lui donne pas satisfaction.

A/3876/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Constate que le recours est irrecevable car prématuré. 2. Transmet le dossier de la cause à HELSANA VERSICHERUNGEN AG comme objet de sa compétence, en l’invitant à rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël Benz La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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