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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.12.2011 A/3875/2011

December 22, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,902 words·~10 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3875/2011 ATAS/1265/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 décembre 2011 3ème Chambre En la cause Madame B__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PETER Clarence recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/3875/2011 - 2/6 - EN FAIT 1. Par décisions du 24 août 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a réclamé à Madame B__________ le remboursement d'un montant total de 69'415 fr. 70 correspondant aux prestations indûment reçues pour la période du 1 er octobre 2006 au 31 août 2011 compte tenu de l'augmentation de la valeur vénale du bien immobilier de l'assurée (239'916 fr. et non plus 26'315 fr.). Le SPC a constaté que la nouvelle situation laissait apparaître que les dépenses de l'assurée étaient entièrement couvertes par ses revenus. 2. Le 12 octobre 2011, le SPC a rendu une "décision sur demande de restitution de l'effet suspensif" rejetant la demande de l'assurée en tant qu'elle concluait à ce que les prestations complémentaires et le subside de l'assurance maladie continuent à lui être versées ; le SPC a en effet considéré que son intérêt en faveur de la cessation immédiate du versement des prestations était prépondérant. En revanche, le SPC a admis la demande en tant qu'elle concluait à ce que le remboursement soit différé jusqu'à l'entrée en force des décisions litigieuses. 3. Par écriture du 14 novembre 2011, l'assurée a saisi la Cour de céans d'une demande en restitution de l'effet suspensif visant à rétablir durant la procédure le versement des prestations complémentaires. La recourante a en outre conclu à l'annulation des décisions de restitution et à l’octroi d’une remise de l’obligation de restituer. En substance, l'assurée explique que son époux a acheté en 1985 un bien immobilier d'une surface de 89 m2 en Espagne. Elle fait remarquer que l’intimé n’a plus demandé d’informations concernant ce bien depuis 2002, de sorte que la valeur prise en compte est demeurée inchangée (26'315 fr.). Ce n'est qu'en mai 2011 que le SPC lui a demandé de fournir un certain nombre de documents dont une estimation officielle de la valeur vénale de ce bien, qui a alors été estimée à 178'350 euros (représentant, en juin 2011, 216'285 fr. 05). La recourante reproche à l'intimé d'avoir considéré que cette valeur vénale au 21 juin 2011 était déjà celle-ci au 1er octobre 2006. 4. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 13 décembre 2011, a relevé que la recourante ne contestait pas les montants retenus dans le calcul de ses prestations pour le futur et en a tiré la conclusion que "la demande de restitution de l'effet suspensif n'a ainsi aucun sens et doit être déclaré irrecevable" (sic). Pour le reste, il fait remarquer que les arguments de la recourante ne se référent qu'à sa bonne foi et à sa situation financière difficile, questions ne sauraient être examinées que dans le cadre de l'examen de la demande de remise déposée par l'assurée le 30 septembre 2011, laquelle ne pourra elle-même être examinée que lorsque la décision de restitution sera entrée en force.

A/3875/2011 - 3/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales en vertu de l'art. 1A let. b de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPCC; J 7 15). 3. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; cf. également art. 9 LPC) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit (cf. également, concernant l'art. 43B LPCC relatif à la suspension des délais). c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. 4. Il est utile de préciser qu’en l’occurrence, l’objet du litige se limite à la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a rejeté la demande de la recourante de restituer l’effet suspensif à l’opposition formée contre la décision en restitution du 24 août 2011. L’effet suspensif a d’ores et déjà été restitué s’agissant du remboursement, de sorte que seule la demande visant à obtenir que les prestations continuent à être versées durant la procédure reste litigieuse. Par ailleurs, le bienfondé de la demande de restitution, tout comme la question de la réalisation des conditions permettant d’obtenir la remise de l’obligation de restituer ne sont pas en état d’être jugées par la Cour de céans (le premier doit encore faire l’objet d’une

A/3875/2011 - 4/6 décision sur opposition, la seconde ne pourra être examinée que lorsque la décision en restitution sera entrée en force). 5. En vertu de l’art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l’effet suspensif attribué à une opposition ou un recours a été retiré, étant précisé qu'en vertu de l'art. 97 de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) - applicable par analogie en vertu de l'art. 27 LPC -, les autorités administratives peuvent prévoir, dans leur décision, qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire. Pour le reste, conformément à l’art. 55 al. 1 LPGA - lequel prévoit que les points de procédure non réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) - et au renvoi explicite contenu à l'art. 97 LAVS, il convient de se référer aux articles 55 et 56 PA. Selon la jurisprudence, l’autorité de recours saisie d’une requête en restitution de l’effet suspensif doit procéder à une pesée des intérêts en présence (RCC 1991 p. 520). Pour ce faire, le juge se fonde sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. D'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 PA - à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt P. du 24 février 2004, I 46/04, consid, 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. A cet égard, le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier son exécution immédiate. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent être prises en considération. Il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). 6. En l'espèce, l'intimée soutient en substance que si la recourante n'obtient pas gain de cause, il est à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse de sorte qu'il faut considérer que son intérêt l'emporte sur celui de l'assurée.

A/3875/2011 - 5/6 - La Cour de céans ne peut que se ranger à cet argument, d’autant plus qu’en l’occurrence, cela reviendrait à continuer à verser à la recourante des prestations dont il s’avèrera sans grand doute qu'elles ne lui sont pas dues puisqu’elle ne conteste pas les montants retenus pour le calcul des prestations pour le futur. On ne voit dès lors pas sur quoi se fonde la recourante pour continuer à réclamer la poursuite de prestations dont elle ne conteste pas qu’elles lui seraient indument versées puisque la valeur vénale à reconnaître au bien immobilier à compter de juin 2011 n’est pas litigieuse, contrairement à la question du bien-fondé de la demande de restitution, laquelle doit encore faire l’objet d’une décision sur opposition mais dont la réponse est sans incidence sur le sort du droit de la recourante aux prestations pour la période postérieure à la décision du 24 août 2011. Eu égard à ces considérations, la décision de l’intimé du 12 octobre 2011 « sur demande de restitution de l’effet suspensif » apparait bien fondée. Le recours est donc rejeté.

A/3875/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable en tant qu’il porte sur la demande de mesures provisionnelles.

2. Le déclare irrecevable pour le surplus car prématuré. Au fond : 3. Le rejette. 4. Réserve la suite de la procédure. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le