Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3874/2017 ATAS/13/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 janvier 2018 5ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE, représentée par le Service des Affaires sociales de la Ville de Carouge
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/3874/2017 - 2/3 - Vu la demande de prestations complémentaires à sa rente d’orphelin de Madame A______, née le ______ 1999, représentée par sa mère, Madame B______, en date du 17 janvier 2017 ; Vu la décision du 21 mars 2017 du service des prestations complémentaires (SPC), refusant celles-ci; Vu la décision du 12 septembre 2017 du SPC, rejetant l’opposition de l’assurée ; Vu le recours du 19 septembre 2017 de l’assurée, représentée par son conseil, concluant implicitement à l’annulation de cette décision et à l’octroi des prestations complémentaires ; Vu l’échange d’écritures ; Attendu que, par écriture du 22 novembre 2017, l’intimé a conclu à l’admission du recours, au vu de son nouveau calcul, prenant en compte le revenu annuel net réel de la mère de la recourante ; Qu'il convient de constater ainsi que les parties sont parvenues à un accord concernant l’octroi de prestations complémentaires ; Que cet accord est au demeurant conforme aux dispositions légales en la matière.
A/3874/2017 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties 1. Prend acte de l’engagement de l’intimé d’annuler sa décision du 12 septembre 2017 et d’accorder à la recourante les prestations complémentaires à sa rente d’orphelin. 2. L’y condamne en tant que de besoin et annule cette décision. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour le calcul des prestations complémentaires dues. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le