Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine KOEPPEL et Violaine LANDRY- ORSAT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3872/2007 ATAS/859/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 7 août 2008 En la cause Madame C_________, à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BUGNON Roland
recourante
contre AXA WINTERTHUR, Service contentieux; avenue de Cour 26, 1000 LAUSANNE 3, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHWEIZER Jean-Claude
intimée
A/3872/2007 - 2/3 - Vu la décision sur opposition rendue par la AXA Winterthur le 13 septembre 2007 à l'encontre de Madame C_________; Vu le recours interjeté par l'intéressée le 15 octobre 2007; Vu la réponse de l'intimée du 26 novembre 2007, les pièces produites et l'expertise pluridisciplinaire de la Policlinique médicale universitaire du 16 mai 2002, Vu les conclusions d'accord prises par les parties en date du 7 juillet 2008; Attendu que selon l’art. 50 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction ; Qu’il convient de notifier la transaction sous forme de décision sujette à recours.
A/3872/2007 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Donne acte à AXA WINTERTHUR de ce qu'elle annule sa décision sur opposition du 13 septembre 2007. 2. Donne acte à AXA WINTERTHUR de ce qu'elle reconnaît à C_________ un taux d'incapacité de 25% découlant de l'événement accidentel du 30 septembre 2002 et un taux d'atteinte à l'intégrité physique de 30%. 3. Donne acte à AXA WINTERTHUR de ce qu'elle s'engage à verser à C_________ les prestations d'assurance LAA, en particulier la rente et l'indemnité en capital calculées sur la base des taux précités sous chiffre 2. 4. L'y condamne en tant que de besoin. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La Présidente :
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le