Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.07.2012 A/3871/2011

July 31, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,374 words·~12 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3871/2011 ATAS/935/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 juillet 2012 4 ème Chambre En la cause Monsieur H___________, domicilié c/o Madame I__________, à Thônex Madame H___________, domiciliée à Avully demandeur

demanderesse

contre RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, case postale 4701, 8401 Winterthur

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8036 Zurich

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, case postale 2251, 1204 Genève défenderesses

A/3871/2011 2/8

A/3871/2011 3/8 EN FAIT 1. Par jugement du 26 septembre 2011, la 1 ère Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 25 janvier 2002 par Madame H___________ née J__________ en 1970 et Monsieur H___________, né en 1972. 2. Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 novembre 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 15 novembre 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions de prévoyance en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 25 janvier 2002 et le 3 novembre 2011. 5. L’instruction menée par la Cour a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 3 février 2012, ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA a indiqué que la demanderesse ne leur avait pas été annoncée pour la prévoyance professionnelle dans le cadre du contrat n° _______ - SOCIETE X_________ • . • Par courrier du 10 février 2012, la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1 er juillet 2000 au 30 juin 2002. Elle a précisé que sa prestation de libre passage d’un montant de 8'417 fr. 15 avait été transférée en date du 16 septembre 2002 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP et que la prestation de sortie à la date du mariage, soit le 25 janvier 2002, se montait à 7'784 fr. • Par courrier du 15 février 2012, la FONDATION RURALE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué que l’avoir de prévoyance de la demanderesse de 5'097 fr. 80 avait été transféré en date du 2 août 2007 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. • Par courrier du 27 février 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a indiqué que l’avoir en compte de la

A/3871/2011 4/8 demanderesse au 3 novembre 2011 se montait à 5'986 fr. 35. Du décompte annexé, il ressort qu’en date du 2 août 2007 elle a reçu un versement de 5'097 fr. 80 de Y__________ GENEVE et en date du 12 septembre 2008 un versement de 528 fr. 85 de SWISS LIFE SOCIETE SUISSE D’ASSURANCES SUR LA VIE HUMAINE. • Par courrier du 28 février 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a indiqué que l’avoir de prévoyance de la demanderesse se montait au 25 janvier 2002 à 7'784 fr. (à 8'881 fr. 35 intérêts compris jusqu’au 3 novembre 2011) et au 3 novembre 2011 à 9'442 fr. 70. L’avoir à partager se monte à 541 fr. 35. • Par courrier du 3 mai 2012, Z___________ a indiqué que la demanderesse n’était pas soumise aux cotisations LPP. • Le 16 mai 2012, la demanderesse a produite à la demande de la Cour de céans copie de ses attestations de salaires de la X__________ pour les années 2009, 2010 et 2011 desquelles il ressort qu’aucune cotisation 2 ème pilier n’a été prélevée. b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 16 janvier 2012, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA FIDUCIAIRE XA__________ SA, c/o XB__________ SA a communiqué à la Cour plusieurs documents dont il ressort que l’avoir de prévoyance du demandeur de 19'130 fr. 45, accumulé durant la période du 3 septembre 2007 au 31 octobre 2008, a été transféré en date du 23 décembre 2008 à RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE. Par ailleurs, elle a reçu un avoir de libre passage de 8'163 fr. 80 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA le 15 janvier 2008 et 1'638 fr. 30 de la CIEPP le 6 février 2008. • Par courrier du 17 janvier 2012, la Fondation LPP de AXA WINTERTHUR a indiqué que le demandeur a été affilié auprès d’elle du 1 er janvier au 31 mars 2009 et que son avoir de prévoyance de 989 fr. 85 a été transféré auprès de RENDITA. • Par courrier du 3 février 2012, la Fondation collective LPP SWISS LIFE a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1 er avril 2009 au 30 avril 2011 et que sa prestation de libre passage de 10'605 fr. 40 a été transférée auprès de RENDITA à Winterthur le 25 juillet 2011. • Par courrier du 10 février 2012, RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur au 3 novembre 2011 se monte à 30'771 fr. 20. Elle a reçu en date du 29 décembre 2008 un avoir

A/3871/2011 5/8 de prévoyance de 19'130 fr. 45 de FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA FIDUCIAIRE XA__________ SA et en date du 26 juillet 2011 un avoir de prévoyance de 10'605 fr. 40 de SWISS LIFE. La date d’affiliation est le 29 décembre 2009. • Par courrier du 2 mars 2012, la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué que le demandeur a été affilié auprès d’elle du 1 er mai 2002 au 30 novembre 2002. Elle n’a reçu aucun transfert de prestation de libre passage. En date du 6 février 2008, elle a transféré un montant de 1'638 fr. 30 auprès du FONDS DE PREVOYANCE DE LA FIDUCIAIRE XA__________ SA. • Par courrier du 18 avril 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA a indiqué qu’elle a reçu pour le demandeur les prestations de libre passage suivantes : le 31 août 2001 350 fr. 10 de PENSIONSKASSE JUMBO, le 2 octobre 2001 5'585 fr. 80 de la FONDATION PATRIMONIA et le 29 juillet 2002 475 fr. 40 de BVG-SAMMELSTIFTUNG DES BASLER LEBENS- VERSICHERUNG-GESELLSCHAFFT. • Par courrier du 4 mai 2012, BALOISE-FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE a indiqué que le demandeur avait été assuré auprès d’elle du 1 er janvier 2002 au 12 mars 2002. Elle a précisé qu’aucune prestation de libre passage ne lui était parvenue d’une ancienne institution de prévoyance, que la prestation de sortie acquise au moment du mariage s’élevait à 65 fr. et que la prestation de sortie totale de 475 fr. 40 avait été transférée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA en date du 26 juillet 2002. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 11 et 31 janvier 2012, 16 février, 6 mars et 5 juin 2012. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 30'687 fr. 90 (30'771 fr. 20 - 83 fr. 30 [65 fr. + 18 fr. 30 d’intérêts]) pour le demandeur et à 6'527 fr. 70 ([9'422 fr. 70 + 5'986 fr. 35] - 8'881 fr. 35) pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 20 juin 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. Par courrier du 19 juin 2012, le demandeur a contesté le calcul de la Cour et produit diverses pièces. 8. En date du 22 juin, la Cour a indiqué aux ex-époux que suite au courrier du demandeur, elle rectifiait son courrier du 5 juin 2012 en ce sens que les prestations de libre passage à partager sont respectivement de 22'982 fr. 50 (30’771 fr. 20 - 83 fr. 30 [65 fr. + 18 fr. 30 d’intérêts] - 7'249 fr. 80 [5'585 fr. 80 + 1'664 fr. d’intérêts] - 455 fr. 60 [350 fr. 10 + 105 fr. 50]) pour Monsieur et de 6'527 fr. 70 ([9'422 fr.

A/3871/2011 6/8 70 + 5'986 fr. 35] - 8'881 fr. 35) pour Madame et qu'à défaut d'observations d'ici au 13 juillet 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 65 fr. existant au 25 janvier 2002 se montent à 18 fr. 30, sur la somme de 5'585 fr. 80 existant au 2 octobre 2001 à 1'664 fr. et sur la somme de 350 fr. 10 existant du 31 août 2001 à 105 fr. 50.

A/3871/2011 7/8 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 25 janvier 2002, d’autre part le 3 novembre 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 22'982 fr. 50 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 6'527 fr. 70, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 11'491 fr. 25 (22'982 fr. 50 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 3'263 fr. 85 (6'527 fr. 70 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 8'227 fr. 40. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3871/2011 8/8

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE à transférer, du compte de Monsieur H___________, cpte de prévoyance n° _________ la somme de 8'227 fr. 40 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Madame H___________, née J__________, cpte de libre passage n° __________ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 novembre 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3871/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.07.2012 A/3871/2011 — Swissrulings